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Loi du 31 juillet 2020
publié le 06 août 2020

Loi modifiant le code judiciaire afin d'améliorer l'accès à l'aide juridique de deuxième ligne et à l'assistance judiciaire par l'augmentation des plafonds de revenus applicables en la matière

source
service public federal justice
numac
2020042506
pub.
06/08/2020
prom.
31/07/2020
ELI
eli/loi/2020/07/31/2020042506/moniteur
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31 JUILLET 2020. - Loi modifiant le code judiciaire afin d'améliorer l'accès à l'aide juridique de deuxième ligne et à l'assistance judiciaire par l'augmentation des plafonds de revenus applicables en la matière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire

Art. 2.L'article 508/13, alinéa 2, du Code judiciaire, inséré par la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 20/02/1999 numac 1999009088 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 867 du Code judiciaire fermer et remplacé par la loi du 6 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016009356 source chambres legislatives, chambre des representants Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'aide juridique fermer, est abrogé.

Art. 3.Dans le même Code, il est inséré un article 508/13/1 rédigé comme suit : "Art. 508/13/1. § 1er . Sous réserve de dispositions internationales ou nationales prévoyant l'octroi pour certaines personnes de l'aide juridique de deuxième ligne totalement gratuite sans conditions, disposent de moyens d'existence insuffisants au sens de l'article 508/13, alinéa 1er, et peuvent bénéficier de l'aide juridique entièrement gratuite, les personnes énumérées ci-après : 1° la personne isolée qui justifie, par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique que son revenu mensuel net est inférieur à 1 226 euros ;2° la personne isolée avec personne à charge ou la personne cohabitant avec un conjoint ou avec toute autre personne avec laquelle elle forme un ménage, si elle justifie par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique que le revenu mensuel net du ménage est inférieur à 1 517 euros. Pour la détermination du revenu visé à l'alinéa 1er, 2°, il est tenu compte d'une déduction de 20 % du revenu d'intégration par personne à charge.

Pour la détermination du revenu visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, il est tenu compte des charges résultant d'un endettement exceptionnel ainsi que de tout autre moyen d'existence, et notamment, des revenus professionnels, des revenus des biens immobiliers, des revenus des biens mobiliers et divers, des capitaux, des avantages, ainsi que des signes et indices qui laissent apparaître une aisance supérieure aux moyens d'existence déclarés, à l'exception des allocations familiales et de son habitation unique et propre.

La cohabitation visée à l'alinéa 1er, 2°, est le fait pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères.

Lorsque les intérêts de la personne visée à l'alinéa 1er, 2°, sont opposés à ceux de son conjoint ou cohabitant, il ne sera pas tenu compte des revenus de ce dernier. § 2. Sauf preuve contraire, est présumée être une personne ne bénéficiant pas de moyens d'existence suffisants au sens de l'article 508/13, alinéa 1er : 1° le bénéficiaire de sommes payées à titre de revenu d'intégration ou à titre d'aide sociale, sur présentation d'au moins la décision valide du centre public d'action sociale concerné;2° le bénéficiaire de sommes payées à titre de revenu garanti aux personnes âgées, sur présentation d'au moins l'attestation annuelle de l'Office national des pensions;3° le bénéficiaire d'allocations de remplacement de revenus aux handicapés, sur présentation d'au moins la décision du ministre qui a la sécurité sociale dans ses attributions ou du fonctionnaire délégué par lui;4° la personne qui a à sa charge un enfant bénéficiant de prestations familiales garanties, sur présentation d'au moins l'attestation de l'organisme régional d'allocations familiales;5° le locataire social qui, dans les Régions flamande et de Bruxelles-Capitale paie un loyer égal à la moitié du loyer de base ou, qui en Région Wallonne, paie un loyer minimum, sur présentation d'au moins la dernière fiche de calcul du loyer ;6° la personne en détention, sur présentation des documents probants liés au statut de détenu ;7° le prévenu visé par les articles 216quinquies à 216septies du Code d'instruction criminelle ;8° la personne malade mentale en ce qui concerne la procédure prévue dans le cadre de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer sur la protection des malades mentaux, sur présentation des documents probants ;9° l'étranger, pour l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour ou d'un recours administratif ou juridictionnel contre une décision prise en application de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, sur présentation des documents probants ;10° le demandeur d'asile ou la personne qui introduit une demande de statut de personne déplacée, sur présentation des documents probants ;11° la personne surendettée, sur présentation d'une déclaration de sa part selon laquelle le bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne est sollicité en vue de l'introduction d'une procédure de règlement collectif de dettes. § 3. Le bureau d'aide juridique peut demander soit au justiciable soit à des tiers, y compris des instances publiques, toutes les informations jugées utiles, entre autres le dernier avertissement-extrait de rôle, afin de vérifier que les conditions d'accès à l'aide juridique de deuxième ligne sont remplies. § 4. Le mineur bénéficie de la gratuité totale sur présentation de la carte d'identité ou de tout autre document établissant son état.".

Art. 4.Dans le même Code, il est inséré un article 508/13/2 rédigé comme suit : "Art. 508/13/2. Disposent de moyens d'existence insuffisants au sens de l'article 508/13, alinéa 1er, et peuvent bénéficier de la gratuité partielle, les personnes énumérées ci-après : 1° la personne isolée qui justifie, par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique que son revenu mensuel net se situe entre 1 226 euros et 1 517 euros ;2° la personne isolée avec personne à charge, ou la personne cohabitant avec un conjoint ou avec tout autre personne avec laquelle elle forme un ménage, si elle justifie par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique que le revenu mensuel net du ménage se situe entre 1 517 euros et 1 807 euros. Pour la détermination du revenu visé à l'alinéa 1er, 2°, il est tenu compte d'une déduction de 20 % du revenu d'intégration par personne à charge.

Pour la détermination du revenu visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, il est tenu compte des charges résultant d'un endettement exceptionnel ainsi que de tout autre moyen d'existence, et notamment, des revenus professionnels, des revenus des biens immobiliers, des revenus des biens mobiliers et divers, des capitaux, des avantages, ainsi que des signes et indices qui laissent apparaître une aisance supérieure aux moyens d'existence déclarés, à l'exception des allocations familiales et de son habitation unique et propre.

La cohabitation visée à l'alinéa 1er, 2°, est le fait pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères.

La personne visée à l'alinéa 1er, 2°, qui sollicite le bénéfice de l'aide juridique afin de défendre ses intérêts qui l'opposent à son conjoint ou au cohabitant est soumise à l'alinéa 1er, 1°.

La personne qui bénéficie de la gratuité partielle paie à l'avocat une contribution propre dans les frais d'aide juridique par désignation par le bureau d'aide juridique.

Le montant de la contribution dû par le bénéficiaire de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement gratuite équivaut à la différence entre ses revenus issus des moyens d'existence et les montants des seuils de revenus pour l'accès à l'aide juridique totalement gratuite, sans que ce montant puisse être supérieur à 125 euros et inférieur à 25 euros. L'avocat verse le reçu de ce paiement au dossier.

Le bureau d'aide juridique peut demander soit au justiciable soit à des tiers, y compris des instances publiques, toutes les informations jugées utiles, entre autres le dernier avertissement-extrait de rôle, afin de vérifier que les conditions d'accès à l'aide juridique de deuxième ligne sont remplies.".

Art. 5.Dans le même Code, il est inséré un article 508/13/3 rédigé comme suit : "Art. 508/13/3. Sans préjudice des articles 508/13/1 et 508/13/2, l'aide juridique gratuite est refusée s'il apparaît que le justiciable dispose de capitaux ou d'avantages et si des signes et indices laissent apparaître une aisance supérieure aux moyens d'existence déclarés, qui permettent de conclure qu'il est en mesure de payer son avocat lui-même.".

Art. 6.Dans le même Code, il est inséré un article 508/13/4 rédigé comme suit : "Art. 508/13/4. § 1er. Les montants fixés à l'article 508/13/1, alinéa 1er, 1° et 2°, et à l'article 508/13/2, alinéa 1er, 1° et 2°, sont au 1er septembre 2021, 2022 et 2023, chaque fois majoré d'un montant forfaitaire de 100 euros. § 2. A partir du 1er septembre 2024, les montants fixés à l'article 508/13/1, alinéa 1er, 1° et 2°, et à l'article 508/13/2, alinéa 1er, 1° et 2°, sont adaptés, à chaque 1er septembre, compte tenu de l'évolution de l'indice des prix à la consommation calculé et nommé à cet effet, tel que prévu dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, du mois de juillet de chaque année. L'indice de départ est celui du mois de juillet 2023.

Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution des montants conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

Le résultat est arrondi à l'euro supérieur. § 3. Les nouveaux montants sont publiés annuellement par avis au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur le 1er septembre de l'année de leur adaptation.".

Art. 7.Dans l'article 508/14, du même Code, inséré par la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 20/02/1999 numac 1999009088 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 867 du Code judiciaire fermer et modifié par la loi du 15 juin 2006, on remplacera, aux alinéas 3 et 4, les mots "pièces justificatives visées à l'article 508/13" par les mots "pièces justificatives visées aux articles 508/13, 508/13/1, et 508/13/2, alinéas 1er et 8.".

Art. 8.A l'article 508/19 du même Code, inséré par la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 20/02/1999 numac 1999009088 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 867 du Code judiciaire fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots " § 1er, alinéas 2 et 3, et" sont abrogés ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " § 1er, alinéas 2 et 3, et" sont abrogés ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " § 1er, alinéas 2 et 3, et" sont abrogés.

Art. 9.Dans l'article 508/19ter, § 3, du même Code, inséré par la loi du 6 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016009356 source chambres legislatives, chambre des representants Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'aide juridique fermer, les mots " § 1er, alinéas 2 et 3, et" sont abrogés.

Art. 10.Dans l'article 667 du même Code, remplacé par la loi du 6 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016009356 source chambres legislatives, chambre des representants Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'aide juridique fermer, on insèrera, après la première phrase, la phrase suivante : "Pour déterminer que des personnes justifient de moyens d'existence insuffisants, les articles 508/13/1 et 508/13/2 s'appliquent par analogie, étant entendu que les mots "le bureau d'aide juridique" doivent être lus, selon le cas, comme "le bureau d'assistance judiciaire" ou "le juge".".

Art. 11.Dans l'article 676 du même Code, remplacé par la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 20/02/1999 numac 1999009088 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 867 du Code judiciaire fermer, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Le bureau d'assistance judiciaire ou le juge peut demander soit au justiciable soit à des tiers, y compris des instances publiques, toutes les informations jugées utiles, entre autres le dernier avertissement-extrait de rôle, afin de vérifier que les conditions d'accès à l'assistance judiciaire sont remplies.".

Art. 12.La loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998009936 source ministere de la justice Loi relative à l'aide juridique type loi prom. 23/11/1998 pub. 20/02/1999 numac 1999009088 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 867 du Code judiciaire fermer relative à l'aide juridique est abrogée. CHAPITRE 3. - Disposition abrogatoire

Art. 13.L'arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire est abrogé. CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Art. 14.La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2020.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents. - Doc 55 0175/ (S.E. 2019) Compte rendu intégral : (16/07/2020)

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