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Loi du 31 mai 2011
publié le 21 juin 2011

Loi portant des dispositions diverses en matière de télécommunications

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service public federal justice et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2011011220
pub.
21/06/2011
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31/05/2011
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31 MAI 2011. - Loi portant des dispositions diverses en matière de télécommunications (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges

Art. 2.Dans l'article 4, alinéa 2, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, les mots « relatives aux activités de l'Institut » sont chaque fois remplacés par les mots « relatives aux activités de l'Institut, telles qu'elles sont notamment décrites dans les plans de gestion, les rapports d'activités et les rapports annuels visés à l'article 34 ».

Art. 3.Dans l'article 9, alinéa 2, de la même loi, les mots « relatives aux activités de l'Institut » sont remplacés par les mots « relatives aux activités de l'Institut, telles qu'elles sont notamment décrites dans les plans de gestion, les rapports d'activités et les rapports annuels visés à l'article 34 ».

Art. 4.Dans l'article 14, § 2, 6°, de la même loi, remplacé par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021099 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et complété par les lois du 16 mars 2007 et du 18 mai 2009, dans le texte néerlandais, les mots « mag, mits de redenen » sont remplacés par les mots « mag het Instituut, mits de redenen ».

Art. 5.Dans l'article 17, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice (1) fermer, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Si un membre doit être remplacé avant le terme de son mandat, son remplaçant termine le mandat en cours. »

Art. 6.L'article 22, alinéa 2, de la même loi est complété par un 9° rédigé comme suit : « 9° les règles en matière de quorum requis pour prendre des décisions. »

Art. 7.L'article 26, alinéa 1er, de la même loi est complété par la phrase suivante : « Le président peut également diriger un ou plusieurs services. »

Art. 8.L'article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 34.Le Conseil élabore, dans les douze semaines de l'entrée en fonction de ses membres, et tous les trois ans, un projet de plan stratégique triennal qu'il soumet à consultation publique durant deux semaines. L'ensemble des membres composant le Conseil présente le plan stratégique finalisé à la Chambre des représentants.

Le Conseil prépare alors un plan d'activité annuel qui s'inscrit dans le plan stratégique. Ce plan annuel est soumis à consultation publique durant deux semaines avant d'être publié sur le site de l'Institut.

Le Conseil transmet au gouvernement un rapport annuel sur ses activités et l'évolution des marchés des services postaux et des télécommunications. Ce rapport annuel contient, entre autres, un rapport financier et les comptes annuels des fonds pour les services universels en matière de services postaux et de télécommunications. Il est mis à la disposition du public.

Tous les membres composant le Conseil sont entendus chaque année par la Chambre des représentants dans le mois qui suit la publication du rapport d'activités annuel. » CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques

Art. 9.Le présent chapitre transpose partiellement la Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la Directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et des services de communications électroniques, la Directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le Règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs (Journal officiel 18 décembre 2009, L 337/11).

Art. 10.Dans l'article 33, § 1er, alinéa 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, les mots « Si l'Institut impose une interdiction ou une limitation jusqu'à la mise sur le marché, » sont remplacés par les mots « Si l'Institut interdit ou restreint la mise sur le marché, ».

Art. 11.Dans l'article 56, § 1er, 3°, de la même loi, remplacé par la loi du 18 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/05/2009 pub. 04/06/2009 numac 2009011237 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer, dans le texte néerlandais, les mots « Belgisch niet-geografische nummers » sont remplacés par les mots « Belgische niet-geografische nummers ».

Art. 12.A l'article 60 de la même loi, modifié par la loi du 18 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/05/2009 pub. 04/06/2009 numac 2009011237 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : - dans l'alinéa 2, dans le texte néerlandais, les mots « welk model en boekhoudkundige methode » sont remplacés par les mots « welk boekhoudkundig model en welke boekhoudkundige methode »; - dans l'alinéa 4, les mots « de la décision mentionnée à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots « des décisions mentionnées aux alinéas 1er à 3 »; - dans l'alinéa 4, les mots « du système » sont remplacés par les mots « de l'obligation de séparation comptable et des modalités y afférentes ». 2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « L'Institut peut publier ces informations.» sont remplacés par les mots « L'Institut peut publier ces informations et peut obliger l'opérateur à qui il a imposé une obligation de séparation comptable à publier également ces informations. »

Art. 13.Dans l'article 107 de la même loi, modifié par la loi du 18 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/05/2009 pub. 04/06/2009 numac 2009011237 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : - dans les alinéas 3 et 5, les mots « De ontvangen identificatie » sont chaque fois remplacés par les mots « De identificatie »; - dans l'alinéa 4, les mots « ETSI standaarden » sont remplacés par le mot « ETSI-standaarden »; 2° dans le texte néerlandais du paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées : - dans l'alinéa 1er, les mots « te worden, aangeleverd » sont remplacés par les mots « te worden aangeleverd »; - dans l'alinéa 3, le mot « lokalisatiegegevens » est remplacé par le mot « locatiegegevens »; 3° dans le paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées : - dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, troisième phrase, les mots « de bijdrage » sont remplacés par les mots « de bijdrage in kwestie »; - dans l'alinéa 4, les mots « leur contribution fixée à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots « leur contribution fixée aux alinéas 2 et 3 »; - dans l'alinéa 5, les mots « Le montant total des contributions des opérateurs au fonds ne peut jamais dépasser le montant des coûts approuvés. Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, des règles afin d'éviter la surcompensation et, le cas échéant, le remboursement de celle-ci. » sont remplacés par les mots « Le montant total des contributions des opérateurs au fonds ne peut dépasser le montant des coûts approuvés. Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, les modalités pour le remboursement d'une éventuelle surcompensation. »

Art. 14.Dans l'article 110 de la même loi, modifié par les lois du 27 décembre 2005 et du 18 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par la phrase suivante : « Cette facture est délivrée aux abonnés au moins une fois tous les trois mois, sans qu'aucun surcoût puisse être demandé à l'abonné.»; 2° le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En outre, l'opérateur fait figurer sur la première page de chaque facture le texte suivant, encadré séparément et en caractères gras : « Pour connaître le plan tarifaire correspondant le mieux à votre profil d'utilisation, consultez le site des autorités publiques www.meilleurtarif.be. » »

Art. 15.Dans l'article 116 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Lorsque les opérateurs mettent à la disposition des utilisateurs finals un service d'assistance par téléphone, ce service d'assistance est accessible par un numéro géographique ou par un numéro non géographique, pour autant que le coût de communication par minute ne soit pas supérieur à celui d'un numéro géographique.»; 2° l'alinéa 2 est abrogé;3° l'article est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : « Lorsque le temps d'attente en vue d'obtenir une communication avec le service d'assistance dépasse le délai fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de l'Institut, l'utilisateur final se voit offrir par l'opérateur la possibilité de donner ses coordonnées et de laisser un court message.Dans ce cas, le service d'assistance téléphonique contacte l'utilisateur final concerné dans le délai fixé par le Roi suivant le moment où l'utilisateur final lui a communiqué ses coordonnées, de préférence à l'heure indiquée par celui-ci.

En outre, toute demande d'information écrite relative à la durée du contrat, aux modalités de résiliation du contrat et aux tarifs de tous les services ou indemnités qui peuvent être appliqués par l'opérateur, ou toute plainte écrite qui est formulée par un utilisateur final concernant l'exécution de son contrat portant sur la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques doit recevoir de l'opérateur concerné une réponse écrite détaillée et complète dans le délai fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de l'Institut. »

Art. 16.Dans l'article 119 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le taux d'intérêt porté en compte pour d'éventuels intérêts de retard ne peut pas dépasser le taux d'intérêt légal.»; 2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La désactivation ou le placement en service minimum pour défaut de paiement s'opère gratuitement.Le montant éventuellement dû pour la réactivation du service à la suite d'une interruption pour défaut de paiement ne peut excéder 30 euros, T.V.A. comprise. »

Art. 17.A l'article 134 de la même loi, modifié par la loi du 18 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/05/2009 pub. 04/06/2009 numac 2009011237 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : - dans l'alinéa 1er, les mots « la composition et la durée du » sont remplacés par les mots « la composition de la Commission d'éthique pour les télécommunications, les conditions liées au »; - l'alinéa 2 est complété par les phrases suivantes : « Les membres de la Commission d'éthique pour les télécommunications sont soumis au secret professionnel, y compris lorsqu'ils ont cessé d'être membre de cette commission. »; - dans l'alinéa 3, les mots « la constatation » sont remplacés par les mots « du dossier de constatation »; - l'alinéa 4 est complété par la phrase suivante : « Le secrétariat reçoit les plaintes adressées à la Commission d'éthique pour les télécommunications et instruit les dossiers. Il peut également ouvrir une instruction de sa propre initiative. »; - le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La Commission d'éthique pour les télécommunications peut être répartie en chambres de trois membres, qui statuent sur les plaintes.

La répartition en chambres est déterminée dans un règlement d'ordre intérieur, qui est établi par la Commission d'éthique pour les télécommunications et est publié sur son site Internet. »; 2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : - l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Les conditions du Code d'éthique pour les télécommunications s'appliquent sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur et de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information.»; - l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « La Commission d'éthique pour les télécommunications ou l'une de ses chambres se prononce sur le respect du Code d'éthique pour les télécommunications à la suite d'une plainte de l'intéressé ou de sa propre initiative et après avoir pris connaissance du rapport du secrétariat sur le dossier et de la réplique du contrevenant présumé au rapport. Le secrétariat peut regrouper en un dossier des plaintes similaires concernant un seul et même prestataire d'un service payant via un réseau de communications électroniques. Le secrétariat peut également, conformément aux instructions données par la Commission d'éthique pour les télécommunications et publiées sur son site Internet, transmettre pour médiation une plainte au Service de médiation pour les télécommunications ou pour médiation ou complément d'enquête à la Direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. La transmission d'une plainte pour médiation ne porte pas atteinte à la compétence de la Commission d'éthique pour les télécommunications de constater et sanctionner, conformément au § 3, vis-à-vis du prestataire du service payant via un réseau de communications électroniques, une infraction au Code d'éthique pour les télécommunications. »; - un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 : « Le Service de médiation pour les télécommunications et la Direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie informent, selon les modalités déterminées dans un protocole de collaboration, la Commission d'éthique pour les télécommunications du résultat de la médiation ou de l'instruction concernant toute plainte transmise. Lorsque le secrétariat est informé du résultat de la médiation ou du complément d'enquête, il peut classer la plainte sans suite. Le secrétariat fournit à la Commission d'éthique pour les télécommunications, selon les modalités définies dans le règlement d'ordre intérieur, une information sur les plaintes classées sans suite. La Commission d'éthique pour les télécommunications peut évoquer les décisions de classement sans suite du secrétariat et demander au secrétariat d'encore soumettre le dossier lors d'une séance de la Commission d'éthique ou d'une de ses chambres. »; 3° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées : - dans l'alinéa 1er, le nombre « 12 500 » est remplacé par le nombre « 125 000 »; - dans l'alinéa 1er, le mot « ou » est remplacé par les mots « et/ou »; - dans l'alinéa 1er, le nombre « 30 » est remplacé par le nombre « 90 »; - l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « En cas d'infraction grave ou répétée, la Commission d'éthique pour les télécommunications ou une de ses chambres peut imposer une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° une amende administrative à hauteur de 250 à 250.000 euros; 2° une suspension des services concernés jusqu'à un an;3° la suppression du service concerné;4° l'interdiction d'offrir de nouveaux services.»; - dans l'alinéa 3, les mots « ou une de ses chambres » sont insérés entre les mots « la Commission d'éthique pour les télécommunications » et les mots « tient compte de »; - dans l'alinéa 4, les mots « ou une de ses chambres » sont insérés entre les mots « la Commission d'éthique pour les télécommunications » et le mot « prononce », les mots « à la partie lésée » sont chaque fois remplacés par les mots « à la ou aux personnes lésées » et les mots « de la personne lésée » sont remplacés par les mots « de la ou des personnes lésées ».

Art. 18.Dans la même loi, il est inséré un article 134/1 rédigé comme suit : «

Art. 134/1.§ 1er. En cas d'urgence, le président de la Commission d'éthique pour les télécommunications peut adopter toutes les mesures provisoires appropriées lorsqu'il a connaissance d'un fait qui constitue à première vue une infraction grave au Code d'éthique pour les télécommunications et qui cause ou risque de causer un préjudice grave et difficilement réparable ou qui cause un préjudice ou menace de préjudicier à un groupe important d'utilisateurs finals. Le président peut entre autres imposer immédiatement à la personne qui fournit un service payant via un réseau de communications électroniques la suspension de ce service jusqu'à ce que la Commission d'éthique pour les télécommunications se soit prononcée définitivement sur le respect du Code d'éthique pour les télécommunications ou jusqu'à ce que la personne qui offre le service en question ait adapté son service de la manière déterminée par le président. § 2. La personne concernée est informée avant l'imposition de la mesure visée au paragraphe 1er et est invitée à suspendre immédiatement et volontairement le service ou à l'adapter.

Si la personne qui fournit un service payant via un réseau de communications électroniques ne peut pas être atteinte ou ne donne pas suite à l'invitation du président, celui-ci peut imposer aux opérateurs qui fournissent l'accès au service concerné de bloquer l'accès aux numéros en question et, le cas échéant, ordonner de ne pas verser l'indemnité d'interconnexion ou d'autres indemnités à la personne qui fournit le service payant en question via un réseau de communications électroniques ou de cantonner ces indemnités auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à ce que la Commission d'éthique pour les télécommunications ou une de ses chambres se soit définitivement prononcée sur le respect du Code d'éthique pour les télécommunications et l'utilisation des indemnités retenues ou cantonnées. »

Art. 19.Dans l'article 163, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les mots « jusqu'au 1er janvier de l'année » sont remplacés par les mots « jusqu'à la fin du neuvième mois ».

Art. 20.Dans l'article 1er de l'annexe à la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les 8° à 12° sont abrogés.

Art. 21.Les articles 9 à 12 de l'annexe à la même loi sont abrogés.

Art. 22.L'article 14, 2°, de la présente loi entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. CHAPITRE 4. - Transfert de certains membres du personnel de l'ancien Service Redevances Radio-Télévision nommés à titre définitif au cadre organique de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications

Art. 23.Le Roi fixe le transfert, les modalités de transfert et l'intégration à partir du 1er février 2007 des agents statutaires visés à l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant les mesures relatives au transfert de certains agents de Belgacom à l'autorité fédérale en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, affectés aujourd'hui à un cadre de complément de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications et utilisés à l'Institut, vers le cadre organique de cet Institut. CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 13 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010011511 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour signatures électroniques et les services de certification

Art. 24.Les articles 38 à 53 de la loi du 13 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010011511 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification sont abrogés avec effet immédiat.

Art. 25.L'article 57 de la même loi est remplacé par ce qui suit : « La présente loi entre en vigueur le 31 décembre 2010, à l'exception de l'article 4, qui entre en vigueur à la date fixée par le Roi. » Promulguons la présente loi, ordonnons quelle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 31 mai 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Climat et de l'Energie P. MAGNETTE Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE Vu et scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note (1) Session 2010-2011 : Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1247/1. - Amendements, nos 1247/2 et 1247/3. - Rapport, n° 1247/4. - Texte adopté par la Commission de l'Infrastructure, des communications et des entreprises publiques, n° 1247/5. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1247/6. - Projet non évoqué, n° 5-945/1.

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