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Loi
publié le 10 décembre 1998

Loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage Modifications Par arrêté ministériel du 13 octobre 1998, dans l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du A l'article 2 de l'arrêté ministériel du 3 février 1998 précité, un troisième alinéa, rédigé comme (...)

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1998000723
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10/12/1998
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MINISTERE DE L'INTERIEUR


Loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage Modifications Par arrêté ministériel du 13 octobre 1998, dans l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 3 février 1998 autorisant M. Rudi Maes d'exploiter une entreprise de gardiennage sous la dénomination "pro-T-ect security", les mots "Ces activités s'effectuent sans arme et sans chien" sont remplacés par les mots "Ces activités s'effectuent sans arme".

A l'article 2 de l'arrêté ministériel du 3 février 1998 précité, un troisième alinéa, rédigé comme suit, est ajouté : Sauf dans le cas où, lors de rassemblement de personnes, les activités sont exercées dans des lieux fermés, ces activités de gardiennage, considérées comme activités à risques, peuvent s'effectuer avec chien pour autant que les conditions suivantes soient observées : 1° le chien doit en permanence être tenu en laisse;2° si d'autres personnes que l'agent de sécurité maître-chien sont supposées être présentes, le chien doit en outre porter une muselière. %Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge.

Par arrêté ministériel du 13 octobre 1998, l'article 1er de l'arrêté ministériel du 17 juin 1994 relatif à l'autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage de M. Vincent Delaunoy est remplacé comme suit : "L'autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage est accordée à l'entreprise personne physique « Security partner », nouvelle appelation de l'entreprise « Vincent Delaunoy », établie Sint-Amandsstraat 24, à 1853 Strombeek-Bever." Cet arrêté produit ses effets le 29 mai 1998.

Par arrêté ministériel du 13 octobre 1998, l'article 2 de l'arrêté ministériel du 21 janvier 1994 de l'entreprise S.A. Securicor Belgium est remplacé comme suit : L'autorisation visée à l'article 1er porte sur les activités de surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers et de surveillance et de protection de transport de valeurs.

Ces activités s'exercent sans arme et sans chien.

Par arrêté ministériel du 27 octobre 1998, à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 13 avril 1994 précité, autorisant M. Michel Seha à exploiter une entreprise de gardiennage, un deuxième et un troisième alinéa, rédigés comme suit, sont ajoutés : Ces activités s'effectuent sans arme.

Sauf dans le cas où, lors de rassemblement de personnes, les activités sont exercées dans des lieux fermés, ces activités de gardiennage, considérées comme activités à risques, peuvent s'effectuer avec chien pour autant que les conditions suivantes soient observées : 1° le chien doit en permanence être tenu en laisse;2° si d'autres personnes que l'agent de sécurité maître-chien sont soupposées être présentes, le chien doit en outre porter une muselière. Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge.

Par arrêté ministériel du 28 octobre 1998, à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 13 avril 1994, autorisant M. André Van Volsom à exploiter une entreprise de gardiennage, un deuxième et un troisième alinéa, rédigés comme suit, sont ajoutés : Ces activités s'effectuent sans arme.

Sauf dans le cas où, lors de rassemblement de personnes, les activités sont exercées dans des lieux fermés, ces activités de gardiennage, considérées comme activités à risques, peuvent s'effectuer avec chien pour autant que les conditions suivantes soient observées : 1° le chien doit en permanence être tenu en laisse;2° si d'autres personnes que l'agent de sécurité maître-chien sont supposées être présentes, le chien doit en outre porter une muselière. Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge.

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