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Loi
publié le 14 novembre 1998

Adaptation au 1 er janvier 1999 des montants de rémunération prévus par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail à l'indice général des salaires conventionnels pour employés (...) L'indice général des salaires conventionnels pour employés s'élevant à 185,9 pour le troisième trim(...)

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012922
pub.
14/11/1998
prom.
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL


Adaptation au 1er janvier 1999 des montants de rémunération prévus par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail à l'indice général des salaires conventionnels pour employés (article 131) L'indice général des salaires conventionnels pour employés s'élevant à 185,9 pour le troisième trimestre 1984 (base 1975 = 100) et à 102,42 pour le troisième trimestre 1998 (base 1997 = 100), les montants de rémunération prévus par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail seront adaptés au 1er janvier 1999 selon la formule suivante : montant en vigueur au 1er janvier 1985 X 102,42/185,9 x 0,51362 x 0,736756 0,51362 = coefficient de conversion base 1975-1987 0,736756 = coefficient de conversion base 1987-1997 En conséquence, au 1er janvier 1999, le montant de : a) 650.000 francs, prévu aux articles 65, 82, 84, 85 et 104, sera porté à 947.000 francs; b) 780.000 francs, prévu à l'article 67 sera porté à 1.136.000 francs; c) 1.300.000 francs, prévu aux articles 65, 69, 82 et 84, sera porté à 1.893.000 francs.

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