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Loi
publié le 29 juillet 2000

Décision n° 2000 -C/C- 13 du 5 mai 2000 Vu la loi coordonnée sur la protection de la concurrence économique Vu l'arrêté royal du 23 mars 1993 relatif à la notification des concentrations d'entreprises; Vu la loi de 1935 sur l'(...) Vu la notification de concentration du 20 mars 2000 déposée par les parties notifiantes, représenté(...)

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conseil de la concurrence
numac
2000011317
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29/07/2000
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CONSEIL DE LA CONCURRENCE


Décision n° 2000 -C/C- 13 du 5 mai 2000 Vu la loi coordonnée sur la protection de la concurrence économique (« la loi ») Vu l'arrêté royal du 23 mars 1993 relatif à la notification des concentrations d'entreprises;

Vu la loi de 1935 sur l'emploi des langues;

Vu la notification de concentration du 20 mars 2000 déposée par les parties notifiantes, représentés par Monsieur Marc Waha, avocat au barreau de Bruxelles, du cabinet Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, rue de la Loi, 23 à 1040 Bruxelles.

Entendu à l'audience du 2 mai 2000 le Rapporteur en son rapport, ainsi que les parties notifiantes, représentées par Me Marc Waha, avocat, représentant commun. 1. Les parties à la concentration sont : a) L'acquéreur : Securis S.A., sise à Brucargo 744 à 1931 Zaventem, est une filiale de la société de droit suédois Securitas AB. En Belgique, Securis est essentiellement active dans la fourniture de service de gardiennage elle-même et par l'intermédiaire de ses filiales Securis IGC et Securair S.A. Elle fournit des formations à la sécurité par l'intermédiaire de sa filiale Airport Security Training Center S.A. b) Le vendeur : Baron Security S.A. sise rue Paul Lauters 1 à 1000 Bruxelles.

La société Baron Security appartient à la famille Baron; elle est active elle-même et par l'intermédiaire de ses filiales dans divers secteurs de la sécurité : - le gardiennage (Baron Security), - la surveillance à distance (Baron Security et Baron Electronics), - la fourniture et l'installation de matériel électronique de lutte contre la malveillance (Baron Security et Baron Electronics), - les activités de transport de fonds (Baron Security), - les services de garde du corps (Baron Security), - les activités de formation à la sécurité (Baron Training Center).

Baron Security est aussi active dans le domaine de la gestion d'un parking à Bruxelles par l'intermédiaire de sa filiale SRG Europe 4, propriétaire du parking.

Ces deux entreprises ont chacune réalisé, en Belgique, en 1999, un chiffre d'affaires supérieur à 15 millions d'euros et leur chiffre d'affaire cumulé excède 40 millions d'euros. Il s'agit d'entreprises au sens de la loi. 2. Description de la concentration : Le 25 février 2000, les parties ont signé un contrat de cession d'actions en vertu duquel les vendeurs cèderont la totalité des actions de Baron Security à Securis.A l'issue de cette opération, Securis détiendra le contrôle exclusif à 100 % du groupe Baron Security (Baron Security et ses filiales).

Il s'agit d'une opération de concentration qui entre dans le champ d'application de la loi. 3. Parts de marché Les parties notifiantes considèrent que le marché concerné est celui des services de sécurité des entreprises et des organismes publics, d'une part, sur lequel les clients optent pour une formule de sécurité dont les différents éléments, techniques et/ou humains, sont interchangeables, chaque client pouvant opter pour une combinaison de ceux-ci en fonction de ses besoins, en telle sorte que ces éléments sont, du moins jusqu'à un certain niveau, interchangeables entre eux. Les parties notifiantes considèrent que le second marché concerné est celui de la formation au gardiennage.

Le rapporteur estime, tout comme le Service de la concurrence et pour les mêmes raisons, que les marchés doivent être délimités selon la segmentation reprise dans la loi Tobback, les produits et services en cause n'étant pas totalement substituables mais en tout cas complémentaires et que dès lors les marchés concernés par l'opération sont : - le marché de la surveillance et de la protection des biens mobiliers et immobiliers, - le marché de la formation au gardiennage.

Quelle que soit la définition retenue du marché concerné, le Conseil de la concurrence constate que : - la part de marché de l'entreprise résultant de la concentration, tant en ce qui concerne la sécurité que la formation, excédera 25 %. - que le marché de la sécurité soit pris dans son sens large ou selon la segmentation proposée par le rapporteur, la part du marché de l'entreprise résultant de la concentration n'excédera pas celle du "leader" actuel du marché, la société Group 4.

Compte tenu du fait que les barrières à l'entrée sur ce marché sont réduites, que les réponses fournies lors de l'instruction ne font pas mention de problèmes que soulèverait la concentration, la publication de l'avis de la notification au Moniteur belge du 31 mars 2000 n'ayant provoqué aucune réaction du marché, et que le rapporteur fait sien le rapport du Service et estime que la concentration notifiée n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui entrave de manière significative une concurrence effective sur le marché belge, il n'est pas utile que le Conseil détermine plus avant quel serait la meilleure définition du marché concerné, ce qui ne pourrait se faire qu'après une enquête sectorielle approfondie et nécessiterait qu'une deuxième phase d'instruction soit ordonnée, ce qui n'est pas souhaitable en l'espèce, la concentration examinée pouvant être déclarée admissible en application de l'article 33, § 2, 1, a, de la loi. 4. En ce qui concerne les fonctions exercées cumulativement par Monsieur (Confidentiel) en tant qu'administrateur délégué de Securis en même temps qu'administrateur de la société (Confidentiel), les parties ont confirmé que ce cumul prendrait fin endéans le mois de la présente décision. Le Conseil prend acte de cet engagement.

A ces causes, Le Conseil de la Concurrence déclare en application de l'article 33, § 1er, 1, de la loi, que la concentration notifiée tombe dans le champ d'application de la loi, et, en application de l'article 33, § 2, 1, a, de la loi, que celle-ci est admissible.

Ainsi décidé le 5 mai 2000 par la chambre du Conseil de la Concurrence composée de Monsieur Olivier Gutt, Président, et de Messieurs Jacques Schaar, Roger Ramaekers et Carine Doutrelepont, membres, assistée de Monsieur Fabrice Wiels, secrétaire du Conseil.

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