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Arrêt
publié le 27 juillet 2000

Extrait de l'arrêt n° 60/2000 du 17 mai 2000 Numéro du rôle : 1687 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 11bis, § 1 er , de la loi du 28 juin 1984 relative à certains aspects de la condition des étrangers et La Cour d'arbitrage, composée des présidents ***** et G. **** ****, et des juges P. ****(...)

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cour d'arbitrage
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2000021344
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27/07/2000
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 60/2000 du 17 mai 2000 Numéro du rôle : 1687 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 11bis, § 1er, de la loi du 28 juin 1984 relative à certains aspects de la condition des étrangers et instituant le Code de la nationalité belge, tel qu'il a été inséré par la loi du 13 juin 1991, posée par le Tribunal de première instance de ****.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents ***** et G. **** ****, et des juges P. ****, E. ****, A. Arts, ***** et E. **** ****, assistée du greffier L. ****, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 12 mai 1999 en cause de **** **** ****, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 25 mai 1999, le Tribunal de première instance de **** a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 11bis, § 1er, du Code de la nationalité belge, (Moniteur belge du 12 juillet 1984) tel qu'il fut modifié par la loi du 13 juin 1991, article 2, et intégré sous l'article 11bis, § 1er, de ladite loi violerait-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il exige pour que l'enfant né en **** puisse bénéficier de la nationalité belge que la condition de résidence principale en **** durant les dix années qui précèdent immédiatement ladite déclaration soit remplie dans le chef de ses deux auteurs ou adoptants alors que l'article 11bis, § 2, n'exige cette même condition de résidence principale que dans le chef d'un de ses auteurs ou adoptants lorsque l'un d'entre eux n'a plus sa résidence en **** mais consent à l'attribution de la nationalité ou lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité de manifester sa volonté ? » (...) ****. En droit 1. Les époux **** **** ****, de nationalité congolaise, résidant en ****, ont fait, devant l'officier de l'état civil, une déclaration tendant à ce que leur fille, née le 10 février 1998, obtienne la nationalité belge, en application de l'article 11bis du Code de la nationalité belge.Le Procureur du Roi ayant fait opposition à cette déclaration au motif que la mère de l'enfant ne justifiait pas de la condition de dix ans de résidence en ****, exigée par l'article 11bis, § 1er, le Tribunal de première instance de **** a posé la question préjudicielle précitée par jugement du 12 mai 1999. 2. Par une lettre du 18 août 1999, le conseil des déclarants a fait savoir à la Cour que ses clients avaient obtenu la nationalité belge en vertu d'une procédure de naturalisation, ce qui privait d'objet le jugement interrogeant la Cour.3. Il convient de renvoyer l'affaire au juge a **** pour qu'il décide si la réponse à la question qu'il a posée est encore utile au litige dont il est saisi. Par ces motifs, la Cour renvoie l'affaire au juge a ****.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 17 mai 2000.

Le greffier, L. ****.

Le président, M. Melchior.

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