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Arrêt
publié le 22 août 2000

Extrait de l'arrêt n° 77/2000 du 21 juin 2000 Numéros du rôle : 1641, 1663 et 1713 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 6 de la loi du 2 juin 1998 modifiant l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges H. Boel, L(...)

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Extrait de l'arrêt n° 77/2000 du 21 juin 2000 Numéros du rôle : 1641, 1663 et 1713 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 6 de la loi du 2 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/1998 pub. 22/08/1998 numac 1998009646 source ministere de la justice Loi modifiant l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions fermer modifiant l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions et à l'article 3 de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 précité, posées par le Tribunal correctionnel de Mons, par le Tribunal correctionnel de Bruges et par le Tribunal de première instance de Bruxelles.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges H. Boel, L. François, J. Delruelle, H. Coremans et M. Bossuyt, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles a. Par jugement du 23 février 1999 en cause du ministère public et de C.Berwaert contre G. Mercier, M. Mercier et la s.p.r.l. La bonne affaire, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 11 mars 1999, le Tribunal correctionnel de Mons a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 6 de la loi du 2 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/1998 pub. 22/08/1998 numac 1998009646 source ministere de la justice Loi modifiant l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions fermer, qui dispose que l'interdiction prononcée à l'encontre d'une personne, en vertu des articles 1er, 1erbis et 2 de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, avant l'entrée en vigueur de la loi, continue de produire ses effets après cette entrée en vigueur, jusqu'à ce que soit expiré un délai de dix ans à compter du jour de la condamnation qui a donné lieu à cette interdiction, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que : - cette interdiction s'applique sans que le condamné ait été cité ni invité à s'expliquer à ce sujet; - elle ne figure pas dans le dispositif de la décision de la condamnation et n'est pas la suite d'une procédure judiciaire contradictoire ? 2. L'article 3 de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, modifié par l'article 86 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique qui prévoit l'interdiction pour un failli non réhabilité d'exercer certaines fonctions visées à l'article 1er dudit arrêté royal, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que : - cette interdiction s'applique sans que le failli ait été cité ni invité à s'expliquer à ce sujet; - elle ne figure pas dans le dispositif de la décision du tribunal de commerce et n'est pas la suite d'une procédure judiciaire contradictoire; - elle n'est assortie d'aucune limitation dans le temps, sauf réhabilitation ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1641 du rôle de la Cour. b. Par jugement du 21 avril 1999 en cause du ministère public, E. Hanchard, P. Cession, la s.a. Ebov-Invest et la s.a. Heco & C° contre P. Marchand et A. Marchand, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 23 avril 1999, le Tribunal correctionnel de Bruges a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 6 de la loi du 2 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/1998 pub. 22/08/1998 numac 1998009646 source ministere de la justice Loi modifiant l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions fermer [modifiant l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions], qui dispose que l'interdiction prononcée à l'encontre d'une personne, en vertu des articles 1er, 1erbis et 2 de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, avant l'entrée en vigueur de la loi, continue de produire ses effets après cette entrée en vigueur jusqu'à ce que soit expiré un délai de dix ans à compter du jour de la condamnation qui a donné lieu à cette interdiction, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que cette interdiction : - s'applique sans que le condamné ait été cité ni invité à s'expliquer à ce sujet; - ne figure pas dans le dispositif de la décision de condamnation et n'est pas la suite d'une procédure judiciaire contradictoire ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1663 du rôle de la Cour. c. Par jugement du 17 juin 1999 en cause du procureur du Roi contre E. Verheyden et S. Verheyden, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 24 juin 1999, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 6 de la loi du 2 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/1998 pub. 22/08/1998 numac 1998009646 source ministere de la justice Loi modifiant l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions fermer modifiant l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions, contrevient-il aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prend des mesures transitoires pour une certaine catégorie de condamnés et omet de prendre les mêmes mesures pour une autre catégorie de condamnés, pourtant visés expressément par les autres articles de cette même loi, créant ainsi une discrimination entre ces deux catégories ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1713 du rôle de la Cour. (...) IV. En droit (...) B.1.1. L'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, modifié par l'article 3 de la loi du 2 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/1998 pub. 22/08/1998 numac 1998009646 source ministere de la justice Loi modifiant l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions fermer, permet au juge qui condamne une personne, même conditionnellement, comme auteur ou complice d'une des infractions ou d'une tentative d'une des infractions mentionnées par cet article, d'assortir sa condamnation de « l'interdiction d'exercer, personnellement ou par interposition de personne, les fonctions d'administrateur, de commissaire ou de gérant dans une société par actions, une société privée à responsabilité limitée ou une société coopérative, de même que des fonctions conférant le pouvoir d'engager l'une de ces sociétés ou les fonctions de préposé à la gestion d'un établissement belge, prévu par l'article 198, § 6, alinéa 1er, des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, ou la profession d'agent de change ou d'agent de change correspondant ». C'est au juge qu'il appartient de déterminer la durée de cette interdiction sans qu'elle puisse être inférieure à trois ans, ni supérieure à dix ans.

B.1.2. La loi modificative, précitée, du 2 juin 1998 a tout à la fois étendu la liste des infractions pouvant mener à l'interdiction en cause, supprimé le caractère automatique que l'arrêté précité avait conféré à celle-ci et fixé la durée pendant laquelle l'interdiction peut être imposée.

Les travaux préparatoires précisent : « Le présent amendement vise à modifier fondamentalement le système des interdictions professionnelles prévu à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934. C'est surtout le caractère automatique de cette interdiction qui a déjà suscité de nombreuses critiques (voir notamment Huybrechts, L., Het beroepsverbod van het koninklijk besluit nr 22 van 24 oktober 1934 : een bot zwaard van een blinde justitie, note sous Anvers, 17 octobre 1991, R.W., 1991-1992, p. 1034). Tant le juge que le condamné risquent en effet de perdre de vue cet effet de la condamnation.

Nous proposons dès lors de supprimer cet automatisme et d'obliger désormais le juge à décider de prononcer ou non une interdiction professionnelle. Eu égard aux faits et à l'objectif de l'arrêté royal n° 22, le juge appréciera donc, pour chaque cas concret, si le condamné pourra encore être autorisé à diriger ou à contrôler des sociétés.» (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1311/3, p. 2) « Cette limitation dans le temps devrait aussi figurer dans la loi proposée. La réglementation actuelle exclut, en effet, toute proportionnalité entre la durée de la sanction et la gravité des faits. A cet égard, elle ne résiste toutefois pas à l'épreuve de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme estime que l'on ne peut prononcer des peines qui rendent impossible la réinsertion sociale du condamné.

Il paraît par conséquent indispensable de déterminer une durée minimale et une durée maximale pour l'interdiction professionnelle, en se basant sur les législations fiscales (voir ci-dessus) ou sur l'article 3bis de l'arrêté royal n° 22, qui prévoit une durée minimale de trois ans et une durée maximale de dix ans. » (idem, n° 1311/5, pp. 4 et 5) Quant à l'article 3 de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 B.2.1. L'article 3 de l'arrêté royal n° 22, que la loi précitée du 2 juin 1998 n'a pas modifié, sur lequel porte une des questions préjudicielles posées dans l'affaire n° 1641, dispose : «

Art. 3.L'interdiction édictée à l'article 1er s'applique aussi au failli non réhabilité, même lorsque la faillite s'est ouverte dans les territoires qui ont été soumis à l'autorité ou à l'administration de la Belgique ou à l'étranger. » B.2.2. Dans le rapport au Roi précédant cet arrêté, l'objectif est défini comme suit : « Pour fortifier la confiance dans ces organismes [l'on vise les sociétés qui font appel à l'épargne de tiers], il convient d'interdire que leur administration, leur surveillance et leur gestion soient confiées à des personnes indignes, d'une improbité manifeste, ou à des personnes, tels les faillis, qui, s'étant montrés inhabiles à gérer leurs propres affaires, ne peuvent sans danger être appelés à gérer celles d'autrui. » (Moniteur belge, 27 octobre 1934, p. 5768) B.3. Selon le juge a quo, c'est de plein droit que l'interdiction visée à l'article 3 de l'arrêté royal n° 22 est imposée à celui dont la faillite a été déclarée.

La faillite faisant apparaître que celui-ci peut avoir été inhabile à gérer ses propres affaires et ne peut sans danger être appelé à gérer celles d'autrui, la disposition en cause a ainsi pris en ce qui concerne les faillis une mesure reposant sur un critère objectif et en rapport avec le but visé. Il convient toutefois d'examiner si les mesures prises à l'égard des personnes visées à l'article 3 ne sont pas manifestement disproportionnées au but poursuivi.

L'interdiction professionnelle est la conséquence automatique de la déclaration de faillite; elle est - sauf réhabilitation - illimitée dans le temps, quelles que soient les circonstances qui ont conduit à la faillite; elle n'a pas dû faire l'objet d'un débat; elle résulte d'un jugement qui n'est pas motivé sur ce point.

Compte tenu de la gravité de la mesure, résultant de l'étendue considérable de la restriction qu'elle apporte à la liberté du commerce et de l'industrie, de telles modalités vont au-delà de ce que le législateur a lui-même jugé suffisant pour atteindre l'objectif poursuivi, dans le même domaine, lorsque l'interdiction professionnelle est imposée à la suite, non pas - comme le prévoit l'article 3 - d'une faillite, mais d'une condamnation pénale. Dans ce dernier cas, en effet, il a permis qu'un débat sur l'interdiction et la durée de celle-ci ait lieu devant le juge. Si la faute que révèle en principe une condamnation pénale ne paraît pas au législateur justifier l'automatisme, la faillite, qui n'implique pas nécessairement une faute ni même un manque de savoir-faire, ne le justifie pas non plus.

Dans ces conditions, la différence de traitement en cause n'est pas susceptible de justification.

B.4. Dans l'interprétation du juge a quo (B.3), la question préjudicielle qui, dans l'affaire n° 1641, porte sur l'article 3, appelle une réponse affirmative.

B.5. La Cour constate cependant qu'en ce qu'il dispose que « l'interdiction édictée à l'article 1er s'applique aussi au failli non réhabilité [...] », l'article 3 peut s'interpréter, depuis la modification de cet article 1er, comme prévoyant l'interdiction professionnelle en cause dans les mêmes conditions et selon les mêmes critères que ceux énoncés par l'article 1er. Dans cette interprétation, l'interdiction professionnelle n'étant pas automatique et étant limitée dans le temps, les dispositions en cause résistent au contrôle de constitutionnalité.

Quant à l'article 6 de la loi du 2 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/1998 pub. 22/08/1998 numac 1998009646 source ministere de la justice Loi modifiant l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions fermer modifiant l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 B.6.1. L'article 6 de la loi du 2 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/1998 pub. 22/08/1998 numac 1998009646 source ministere de la justice Loi modifiant l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions fermer dispose : «

Art. 6.L'interdiction prononcée à l'encontre d'une personne, en vertu des articles 1er, 1erbis et 2 du même arrêté royal, avant l'entrée en vigueur de la présente loi continue de produire ses effets après cette entrée en vigueur jusqu'à ce que soit expiré un délai de dix ans à compter du jour de la condamnation qui a donné lieu à l'interdiction. » B.6.2. Quoiqu'elle ne vise que les articles 1er, 1erbis et 2 de l'arrêté royal en cause, cette disposition doit être entendue comme s'appliquant, par analogie, à l'article 3, le législateur n'ayant pas manifesté l'intention de priver les faillis non réhabilités du régime qu'il mettait en place pour les personnes ayant encouru les condamnations pénales précitées. Il ne pourrait d'ailleurs, sans incohérence, avoir maintenu un régime plus sévère pour les premiers que pour les seconds.

B.7.1. Selon les termes de la question préjudicielle posée dans l'affaire n° 1713 et selon la motivation de la décision par laquelle la Cour est saisie, l'article 6 précité créerait une différence de traitement entre les personnes ayant encouru une condamnation pénale ou étant dans l'état de faillite, prononcée avant l'entrée en vigueur de la loi, selon que l'interdiction en cause fût automatique ou qu'elle fût expressément prononcée par le juge qui a rendu la décision : la mesure transitoire contenue dans cette disposition ne s'appliquerait que dans le deuxième cas.

B.7.2. Le juge a quo fonde sa motivation sur ce que la disposition en cause utilise dans la version française les termes « l'interdiction prononcée », alors que tant les travaux préparatoires que les autres dispositions de la loi du 2 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/1998 pub. 22/08/1998 numac 1998009646 source ministere de la justice Loi modifiant l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions fermer font référence à l'interdiction automatique.

La Cour constate que la disposition en cause, en visant les articles 1er, 1erbis et 2 de l'arrêté royal n° 22, fait référence aux interdictions résultant de plein droit, en vertu de ces dispositions mêmes, des condamnations pénales que ces dispositions définissent et que le juge a quo qualifie d'automatiques. Le texte néerlandais utilise d'ailleurs les termes « het [...] opgelegde verbod ».

Il s'ensuit que la disposition en cause n'établit pas la différence de traitement décrite sous B.7.1 et que la question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

B.7.3. Les griefs que le premier prévenu devant le juge du fond dans l'affaire n° 1713 adresse à la disposition en cause dans son mémoire se confondent avec ceux qui sont soulevés dans les affaires inscrites sous les numéros 1641 et 1663 du rôle. Ils seront examinés ci-après, dans la réponse donnée par la Cour aux questions préjudicielles posées dans ces affaires.

B.8.1. Il ressort des questions préjudicielles posées dans les affaires nos 1641 et 1663 que l'article 6 précité est soumis à la Cour en ce qu'il établit une différence de traitement entre les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pénale ou étant dans l'état de faillite donnant lieu à l'interdiction visée par cette disposition suivant que cette décision est antérieure ou postérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/1998 pub. 22/08/1998 numac 1998009646 source ministere de la justice Loi modifiant l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions fermer (1er septembre 1998) : dans la première hypothèse, l'interdiction en cause s'applique sans les garanties d'une procédure contradictoire prévues dans la seconde hypothèse.

B.8.2. L'article 6 de la loi du 2 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/1998 pub. 22/08/1998 numac 1998009646 source ministere de la justice Loi modifiant l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions fermer est une disposition transitoire qui limite à dix ans, à compter des décisions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi, la durée de l'interdiction professionnelle qui y est liée. Le législateur, qui s'est interrogé sur les différences de traitement qu'une telle disposition pouvait créer, a observé : « (La) loi proposée améliore en tout cas la situation des personnes qui ont été condamnées avant son entrée en vigueur. Si la loi ne prévoyait rien, l'interdiction professionnelle leur serait applicable à vie. Grâce à cette disposition nouvelle, elle est commuée en une interdiction professionnelle de dix ans. » (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1311/5, p. 9) B.8.3. Le propre d'une règle transitoire est d'établir une distinction entre les personnes qui sont concernées par des situations juridiques qui entrent dans le champ d'application de cette règle et les personnes qui sont concernées par des situations juridiques qui entrent dans le champ d'application d'une règle nouvelle. Semblable distinction ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution : à peine de nier l'opportunité de toute disposition transitoire, il ne peut être admis que de telles dispositions violeraient les dispositions constitutionnelles précitées par cela seul qu'elles s'écartent des conditions d'application de la législation nouvelle.

Au surplus, la disposition transitoire en cause, qui établit pour les intéressés un régime plus favorable que les dispositions anciennes, n'aurait pu leur accorder les garanties procédurales que prévoient les dispositions nouvelles et auxquelles les questions préjudicielles font référence, sans rendre nécessaire le réexamen de nombreuses affaires pénales entre-temps clôturées. Le législateur a légitimement pu considérer, eu égard à l'ampleur des procédures qui en auraient résulté, qu'une telle mesure ne s'imposait pas.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - Dans l'interprétation selon laquelle il établit des interdictions professionnelles automatiques, illimitées dans le temps, l'article 3 de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités viole les articles 10 et 11 de la Constitution. - Dans l'interprétation selon laquelle il n'établit pas d'interdictions professionnelles automatiques, illimitées dans le temps, l'article 3 de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. - L'article 6 de la loi du 2 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/1998 pub. 22/08/1998 numac 1998009646 source ministere de la justice Loi modifiant l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions fermer modifiant l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. - La question préjudicielle posée dans l'affaire n° 1713 du rôle n'appelle pas de réponse.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 juin 2000, par le siège précité, dans lequel le juge H. Coremans est remplacé, pour le prononcé, par le juge A. Arts, conformément à l'article 110 de la même loi.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

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