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Loi
publié le 17 février 2001

Examens permettant aux licenciés en notariat de justifier qu'ils sont à même de se conformer aux dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire. - Session ordinaire d'avril 2001 Le Ministère de la Justice organisera procha Les demandes d'inscription doivent être adressées par lettre recommandée, avant le 15 mars 2001, à (...)

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17/02/2001
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MINISTERE DE LA JUSTICE


Examens permettant aux licenciés en notariat de justifier qu'ils sont à même de se conformer aux dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire. - Session ordinaire d'avril 2001 Le Ministère de la Justice organisera prochainement, conformément aux dispositions de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, des examens linguistiques pour licenciés en notariat (connaissance approfondie ou connaissance suffisante de la langue française ou de la langue néerlandaise).

Les demandes d'inscription doivent être adressées par lettre recommandée, avant le 15 mars 2001, à M. le Ministre de la Justice, Services généraux, Examens linguistiques, boulevard de Waterloo 115, 1000 Bruxelles. Elles doivent mentionner, outre l'identité complète du candidat (lieu et date de naissance, numéro de téléphone et une photocopie, recto-verso, de la carte d'identité), la langue sur la connaissance approfondie ou sur la connaissance suffisante de laquelle il désire être interrogé, ainsi que le diplôme dont il est porteur.

Les frais d'examen s'élèvent à 200 francs. Cette somme doit être versée, au moment de l'inscription, au c.c.p. 679-2005505-30 du Ministère de la Justice, Services généraux, Examens linguistiques.

L'examen sur la connaissance approfondie ou sur la connaissance suffisante de l'une ou de l'autre des langues susvisées se compose d'une épreuve orale et d'une épreuve écrite. L'épreuve orale est publique et précède l'épreuve écrite;

I. L'épreuve orale de l'examen sur la connaissance approfondie de l'une ou l'autre de ces langues consiste : 1° dans la lecture à haute voix d'un ou de plusieurs textes de loi rédigés dans la langue faisant l'objet de l'examen;Ces textes peuvent se rapporter au droit notarial, au droit civil et au droit commercial; 2° dans un interrogatoire relatif à ces textes, subi dans la même langue;3° dans une conversation sur un sujet de la vie courante. L'épreuve écrite du même examen consiste : 1° dans la rédaction d'un acte notarial et d'un exposé d'une trentaine de lignes sur une question d'actualité intéressant le notariat;2° dans la réponse écrite à une question : a) de droit civil;b) de droit notarial; c) de droit commercial; d) de droit administratif; e) de procédure civile notariale.

II. L'épreuve orale de l'examen pour la connaissance suffisante de l'une ou de l'autre de ces langues consiste : 1° dans une conversation sur un sujet de la vie courante;2° dans la lecture à haute voix d'un texte d'application courante se rapportant au droit notarial, au droit civil ou au droit commercial, suivie d'un interrogatoire à ce texte. L'épreuve écrite du même examen consiste : 1° dans la rédation d'un exposé d'une trentaine de lignes dont le sujet est emprunté à la pratique journalière du notariat; 2° dans la réponse écrite à une ou plusieurs questions en rapport avec les usages courants en matière de notariat.

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