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Loi
publié le 17 février 2001

Conseil de la concurrence. - Décision n° 2000-C/C-36 du 16 novembre 2000 Vu la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1 er juillet 1999 ; Vu l'arrêté royal du 23 mars 1993 relatif à la (...) Vu la notification du 29 septembre 2000 par laquelle les sociétés de droit français Vinci et Groupe(...)

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17/02/2001
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MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES


Conseil de la concurrence. - Décision n° 2000-C/C-36 du 16 novembre 2000 Vu la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 ("la loi");

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1993 relatif à la notification des concentrations d'entreprises;

Vu la notification du 29 septembre 2000 par laquelle les sociétés de droit français Vinci et Groupe GTM portent à la connaissance du Conseil de la concurrence, conformément à l'article 12 de la loi sur la protection de la concurrence, une opération de concentration consistant en une prise de contrôle par Vinci sur le Groupe GTM réalisée par le biais d'une offre publique d'échange d'actions;

Vu la convocation adressée par lettre recommandée du 31 octobre 2000 par le Secrétaire du Conseil de la concurrence au représentant commun des parties notifiantes qui ne s'est pas présenté à l'audience.

Entendu à l'audience du 16 novembre 2000, le Rapporteur en son rapport.

En fait : Vinci est une société anonyme de droit français sise 1, cours Ferdinand de Lesseps, 92851 Rueil Malmaison. Le Groupe Vinci est actif en Belgique via les sociétés Campenon Bernard, BPC, Sogea, Eurovia, Freyssinet, Sogeparc et GTIE. Groupe GTM est une société anonyme de droit français sise 61 avenue Jules Quentin, 92003 Nanterre. Elle est active en Belgique via ses filiales Dumez GTM et GTM Construction.

Par le biais d'une offre publique d'échange d'actions rendue publique dans un prospectus publié le 1er août 2000, Vinci a pris le contrôle du Groupe GTM. En droit : Attendu que l'article 32quater, § 2, 5e alinéa de la loi prévoit que "le défaut de comparution des parties convoquées ou de leur mandataire n'affecte pas la validité de la procédure".

Attendu que les parties sont des entreprises au sens de l'article 1er de la loi;

Qu'il n'est pas contesté que l'opération constitue une concentration au sens de l'article 9, b, de la loi;

Qu'il résulte des informations communiquées par les parties dans leur notification que les seuils de chiffres d'affaires visés à l'article 11 de la loi sont atteints.

Attendu que selon la notification, les parties à la concentration sont actives sur les marchés de la construction, des services immobiliers, du dragage, des travaux électriques et du stationnement automobile;

Que sur le marché du dragage, le Groupe GTM dispose d'une part de marché de 60 % en Belgique;

Que ce marché ne peut toutefois pas être considéré comme un marché concerné, Vinci n'étant pas quant à lui présent sur ce marché;

Que sur les autres marchés, les parties ne disposent pas d'une part de marché dépassant le seuil de 25 %;

Qu'en conséquence, le Conseil constate que la concentration est admissible en application de l'article 33, § 2, 1. a).

Attendu que par l'opération notifiée consiste en une prise de contrôle amicale réalisée par le biais d'une offre publique d'échange rendue publique le 1er août 2000;

Que l'article 12 de la loi prévoit que "les concentrations visées par la présente loi doivent être notifiées au Conseil de la concurrence dans un délai d'un mois à compter de (...) la publication de l'offre d'achat ou d'échange (...)";

Que le représentant commun des parties a déposé la notification au secrétariat du Conseil de la concurrence le 29 septembre 2000;

Que le délai d'un mois n'a donc en l'espèce pas été respecté;

Que toutefois, le retard dans le dépôt de la notification peut être expliqué par les contacts préalables que les parties ont pris avec la Commission européenne, qui a finalement estimé que la concentration ne tombait pas dans le champ d'application du règlement n° 4064/89, les conditions de seuils prévues à l'article 1er du règlement n'étant pas remplies;

Que le retard peut également être expliqué par la difficulté de recueillir les informations nécessaires à la notification auprès des filiales belges des parties à la concentration dans une période de vacances;

Qu'enfin, les parties ont pris contact avec le Corps des Rapporteurs dès le 23 août 2000 afin d'avertir ce dernier de l'existence de l'opération;

Qu'en raison des circonstances de l'espèce, il n'est donc pas opportun d'imposer une amende aux parties pour le retard encouru dans le dépôt de la notification.

A ces causes, Le Conseil de la concurrence déclare le projet de concentration examiné, admissible en vertu de l'article 33, § 2.1. a) de la loi.

Ainsi décidé le 16 novembre 2000 par la chambre du Conseil de la Concurrence composée de Mme Marie-Claude Grégoire, Président, M. Jacques Schaar, M. David Szafran et Mme Smeets, membres.

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