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Arrêt
publié le 17 février 2001

Extrait de l'arrêt n° 98/2000 du 26 septembre 2000 Numéro du rôle : 1950 En cause : la question préjudicielle relative à la loi du 25 juillet 1891 révisant la loi du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer et à la loi du 7 août 1931 su La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporte(...)

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17/02/2001
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 98/2000 du 26 septembre 2000 Numéro du rôle : 1950 En cause : la question préjudicielle relative à la loi du 25 juillet 1891 révisant la loi du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer et à la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, posée par le Tribunal de première instance de Mons.

La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporteurs E. Cerexhe et M. Bossuyt, assistée du greffier L. Potoms, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 5 avril 2000 en cause de la Société nationale des chemins de fer belges (S.N.C.B.) contre C. Henrion, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 17 avril 2000, le Tribunal de première instance de Mons a posé la question préjudicielle suivante : « [Existe-t-il un] conflit de lois [ . ] entre la loi du 25 juillet 1891 sur la police des chemins de fer et la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et sites ? » (...) IV. En droit 1. Le Tribunal de première instance de Mons demande à la Cour de statuer sur le conflit de lois existant entre la loi du 25 juillet 1891 sur la police des chemins de fer et la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites.2. Aux termes de l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, adoptée en exécution de l'article 142 de la Constitution, la Cour statue, à titre préjudiciel, par voie d'arrêt, sur les questions relatives à : « 1° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 26bis [actuellement l'article 134] de la Constitution, des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des Communautés et des Régions;2° sans préjudice du 1°, tout conflit entre décrets ou entre règles visées à l'article 26bis [actuellement l'article 134] de la Constitution émanant de législateurs distincts et pour autant que le conflit résulte de leur champ d'application respectif;3° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 26bis [actuellement l'article 134] de la Constitution, des articles 6, 6bis et 17 [actuellement les articles 10, 11 et 24] de la Constitution.» 3. L'objet de la question préjudicielle porte sur une contradiction prétendue - et non explicitée dans la décision de renvoi - entre deux dispositions législatives adoptées par le pouvoir législatif fédéral. Ni l'article 142 de la Constitution, ni l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, ni aucune autre disposition ne confèrent à la Cour le pouvoir de statuer sur des questions préjudicielles relatives à de telles contradictions.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, constate que la Cour n'est pas compétente.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 26 septembre 2000, par le siège précité, dans lequel le juge E. Cerexhe est remplacé, pour le prononcé, par le juge R. Henneuse, conformément à l'article 110 de la même loi.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

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