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Arrêt
publié le 12 septembre 2001

Extrait de l'arrêt n° 68/2001 du 17 mai 2001 Numéros du rôle : 1931, 1932 et 1936 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 90 de la loi du 30 mars 1994 portant (...)

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2001021434
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12/09/2001
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 68/2001 du 17 mai 2001 Numéros du rôle : 1931, 1932 et 1936 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 90 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant des dispositions sociales, en tant que celui-ci confirme l'article 1er, § 2, 5°, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, posées par le Conseil d'Etat.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents H. Boel et M. Melchior, des juges L. François, A. Arts et L. Lavrysen, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, du juge honoraire J. Delruelle et du juge émérite E. Cerexhe, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président H. Boel, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles Par chacun des arrêts nos 85.654, 85.655 et 85.656 du 29 février 2000 en cause de M. Baetsle et de la ville de Tielt contre la Région flamande, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage les 31 mars et 3 avril 2000, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 90 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer [portant des dispositions sociales] viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'en exécution de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, il confirme l'arrêté royal du 24 décembre 1993 également dans la mesure où cet arrêté impose une modération salariale au personnel des services publics visé en son article 1er, § 2, 5°, dès lors qu'est ainsi introduite une réglementation prévoyant un traitement égal de deux catégories de personnel différentes, à savoir une catégorie de personnes à qui le Roi pouvait effectivement imposer une modération salariale en vertu de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer et une catégorie de personnes au sujet desquelles la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer ne Lui permettait pas de légiférer ? 2. L'article 90 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'en exécution de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, il confirme l'arrêté royal du 24 décembre 1993 dès lors que celui-ci prive une certaine catégorie de personnes, à savoir le personnel des services publics, du droit d'invoquer devant le juge compétent l'illégalité de l'arrêté royal du 24 décembre 1993, conformément à l'article 159 de la Constitution, afin d'éviter ainsi qu'une réglementation introduite avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer soit annulée par l'autorité de tutelle pour violation d'une loi à laquelle un effet rétroactif a été conféré ? » Ces affaires sont inscrites sous les numéros 1931, 1932 et 1936 du rôle de la Cour. (...) IV. En droit (...) B.1. Les questions préjudicielles concernent la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 90 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, en tant que celui-ci confirme l'article 1er, § 2, 5°, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

La première question porte sur l'existence d'une justification pour un traitement égal du personnel des services publics et du personnel du secteur privé, en ce qui concerne la modération des salaires décidée en exécution de la loi précitée du 6 janvier 1989.

La seconde question concerne le caractère discriminatoire ou non de la confirmation législative à l'égard du personnel des services publics, en ce que cette catégorie de personnes ne peut plus attaquer l'arrêté royal confirmé devant le juge ordinaire ou le juge administratif.

B.2. Le Conseil des ministres et le Gouvernement flamand soutiennent en ordre principal que les questions préjudicielles reposent sur une hypothèse inexacte, selon laquelle le législateur n'aurait pas habilité le Roi à prendre des mesures de modération salariale à l'égard du personnel des services publics.

Les questions préjudicielles sont certes fondées sur cette prémisse mais ni les considérants des arrêts de renvoi ni la formulation des questions ne font apparaître que le Conseil d'Etat ait fait sienne cette prémisse.

B.3.1. La loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays habilite le Roi à prendre par arrêté délibéré en Conseil des ministres les mesures qu'Il juge nécessaires à la sauvegarde ou au rétablissement de la compétitivité, lorsque les chambres législatives ont constaté par un vote que la compétitivité est menacée.

Les mesures prescrites à l'article 10 de cette loi sont notamment : « 1° la limitation de la prise en compte des facteurs déterminant la croissance nominale des revenus des salariés, accompagnée d'une modération équivalente des revenus des professions libérales et des indépendants, des allocations sociales, des loyers, des dividendes, des tantièmes et des revenus d'activités de tout autre type; 2° la fixation du cadre dans lequel tout accord sur l'évolution des revenus des salariés, [ .] accompagnée de mesures à effets équivalents pour les autres catégories socio-professionnelles, y compris pour celle dont l'évolution des revenus n'est pas touchée par des accords; ».

L'article 11, § 1er, de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer dispose que les arrêtés pris notamment en application de l'article 8, § 5, cessent de produire leurs effets à la fin du septième mois qui suit celui au cours duquel a eu lieu le vote visé dans cet article, s'ils n'ont pas été confirmés par la loi avant cette date.

B.3.2. Des mesures concernant la modération des salaires et des traitements ont été prises par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. Selon son article 1er, § 1er, cet arrêté s'applique aux travailleurs et aux employeurs liés par un contrat de travail. L'article 1er, § 2, étend le champ d'application de l'arrêté « aux membres du personnel nommés dans un lien statutaire, stagiaires, auxiliaires et contractuels », notamment « des administrations et autres services de l'Etat fédéral [ . ] » (1°) et « des administrations et services des communautés et des régions » (3°) et « des administrations et services des provinces et des communes [ . ] » (5°).

B.3.3. L'article 90 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer confirme l'arrêté royal précité du 24 décembre 1993. En l'espèce, cet article est contesté en tant que le législateur a confirmé par là les mesures de modération salariale à l'égard du personnel des services publics des provinces et des communes.

B.4. La loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer vise à sauvegarder la compétitivité du pays et à « définir d'une manière plus active le rôle que peuvent jouer les pouvoirs publics dans la sauvegarde de la compétitivité » (Doc. parl., Chambre, 1988-1989, n° 543/3, p. 2).

Les mesures en question visent en premier lieu « les salariés », mais la loi prévoit expressément « une modération équivalente des revenus des professions libérales et des indépendants, [ . ] ainsi que des revenus d'activités de tout autre type » (article 10, 1°) ainsi que des « mesures à effets équivalents pour les autres catégories socio-professionnelles, y compris pour celles dont l'évolution des revenus n'est pas touchée par des accords » (article 10, 2°).

Selon le commentaire des articles du projet de l'article 10, « les mesures citées au point 1°, de même que celles citées au point 2° forment un tout : ainsi, si le Roi limite temporairement la prise en compte des facteurs déterminant la croissance nominale des revenus des salariés, Il prendra en même temps des mesures de modération des revenus d'activités de tous types, en veillant à obtenir des effets équivalents sur les différentes catégories socio-professionnelles » (Doc. parl., Chambre, 1988-1989, n° 543/1, p. 8).

Il est certes dit dans l'exposé des motifs, concernant l'article 3 du projet, qu'« on exclut [ . ] le secteur public, dont le coût du travail n'exerce pas d'effet direct sur la compétitivité » (ibid., n° 543/1, p. 4), mais on ne saurait déduire de cette déclaration, qui concerne le coût du travail comme étant l'un des critères pour l'évaluation de la compétitivité (article 1er, § 1er), que le personnel des services publics ne puisse en aucune manière être touché par les mesures rendues possibles.

Un amendement proposant de limiter les mesures aux salariés en partant de la considération que « la modération des revenus décidée pour les catégories de travailleurs indépendants, professions libérales, et autres, est sans rapport avec la sauvegarde de la compétitivité » (Doc. parl., Chambre, 1988-1989, n° 543/2, p. 12) n'était, selon le Vice-Premier ministre, « pas défendable eu égard au principe de justice sociale » et fut rejeté (Doc. parl., Chambre, 1988-1989, n° 543/3, p. 37).

Il peut dès lors être raisonnablement admis que le législateur, bien qu'il ait envisagé en premier lieu des mesures touchant les salariés, en vue de sauvegarder la compétitivité du pays, a également rendu possible, en considération d'effets économiques indirects et plus fondamentalement par souci de justice, que des mesures soient prises aussi à l'égard de toutes les autres catégories de revenus. En aucun endroit des travaux préparatoires, le personnel des services publics et notamment le personnel des provinces et des communes n'en est d'ailleurs excepté.

B.5. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la première question préjudicielle.

B.6.1. La deuxième question préjudicielle porte sur la compatibilité de la disposition en cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant que la confirmation prive la catégorie du personnel des services publics de la possibilité d'attaquer devant le juge l'arrêté royal confirmé.

B.6.2. Ainsi qu'il a déjà été observé (B.3.1), le législateur a expressément prévu, dans la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer, la confirmation des arrêtés royaux pris en vertu de cette loi. La confirmation effective - qui renforce le contrôle du législateur sur l'exercice des pouvoirs qu'il consent au Roi - ne peut en soi être considérée comme contraire au principe constitutionnel de l'égalité et de la non-discrimination.

Rien ne fait apparaître que le législateur ait voulu, par cette confirmation, soustraire l'arrêté royal en cause au contrôle juridictionnel de légalité.

B.6.3. La seconde question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - La première question préjudicielle n'appelle pas de réponse. - L'article 90 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant des dispositions sociales ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, en exécution de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, il confirme l'arrêté royal du 24 décembre 1993.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 17 mai 2001.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, H. Boel.

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