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Arrêt
publié le 19 septembre 2001

Extrait de l'arrêt n° 72/2001 du 30 mai 2001 Numéro du rôle : 1935 En cause : la question préjudicielle relative au décret du Conseil culturel de la Communauté culturelle néerlandaise du 13 juillet 1972 modifiant la loi du 7 août 1931 sur la La Cour d'arbitrage, composée des présidents H. Boel et M. Melchior, des juges P. Martens, R. He(...)

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19/09/2001
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 72/2001 du 30 mai 2001 Numéro du rôle : 1935 En cause : la question préjudicielle relative au décret du Conseil culturel de la Communauté culturelle néerlandaise du 13 juillet 1972 modifiant la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, posée par le Conseil d'Etat.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents H. Boel et M. Melchior, des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot et L. Lavrysen, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, du juge émérite E. Cerexhe, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président H. Boel, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arrêt n° 85.596 du 23 février 2000 en cause de L. Van Winsen et autres contre la Communauté flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 3 avril 2000, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « Le décret du 13 juillet 1972 du conseil culturel de la Communauté culturelle néerlandaise (portant) modification de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites viole-t-il les règles établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions ? » (...) IV. En droit (...) B.1. La question préjudicielle demande à la Cour si le décret du 13 juillet 1972 modifiant la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites viole les règles établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions.

Il peut se déduire des motifs de l'arrêt de renvoi et des éléments du dossier qu'est posée en particulier la question de savoir si le législateur décrétal pouvait modifier les garanties dont la loi précitée entourait le droit de propriété.

B.2. Antérieurement à la modification de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites par le décret du 13 juillet 1972, une proposition de classement à laquelle le Gouvernement décidait de donner suite était, en vertu de l'article 1er, alinéa 2, de la loi précitée, signifiée « aux propriétaires, aux titulaires de droits réels inscrits ou résultant d'actes transcrits ».

Après la modification de la loi par le décret du 13 juillet 1972, une proposition de classement à laquelle le ministre décidait de donner une suite favorable était, sur la base du nouvel article 1er, alinéa 2, de la loi du 7 août 1931 - abrogé dans l'intervalle par le décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites -, signifiée aux « propriétaires, au collège des bourgmestre et échevins, au collège de fédération ou d'agglomération ou à la députation permanente ».

B.3. Au moment où fut adopté l'article 1er du décret du Conseil culturel de la Communauté culturelle néerlandaise du 13 juillet 1972 modifiant la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, les conseils culturels étaient compétents, en vertu de l'article 59bis, § 2, alinéa 1er, 1°, de la Constitution, en vigueur à cette époque, pour régler par décret, chacun pour ce qui le concerne, les matières culturelles qui étaient arrêtées, conformément à l'article 59bis, § 2, alinéa 2, de la Constitution, par une loi adoptée à la majorité prévue au paragraphe 1er, alinéa 2, dudit article.

En exécution de ces dispositions constitutionnelles, la loi du 21 juillet 1971 relative à la compétence et au fonctionnement des Conseils culturels pour la Communauté culturelle française et pour la Communauté culturelle néerlandaise fut adoptée, dont l'article 2, 4°, énonçait : « Les matières culturelles visées à l'article 59bis, § 2, 1°, de la Constitution sont : [...] 4. le patrimoine culturel, les musées et les autres institutions scientifiques culturelles; [...] ».

B.4. Il pouvait déjà se déduire des travaux préparatoires de cette disposition que l'attribution de compétence en matière de patrimoine culturel comprenait la réglementation relative à la conservation des monuments et des sites (Doc. parl., Sénat, 1970-1971, n° 400, pp. 4-5, et n° 497, p. 6).

Ultérieurement, le législateur, par la loi spéciale du 8 août 1988, a lui aussi confirmé que la conservation des monuments et des sites avait toujours été considérée comme une matière culturelle. En effet, le législateur spécial a transféré aux régions les compétences en matière de monuments et de sites en raison de leur connexité avec l'urbanisme et l'aménagement du territoire, tout en les excluant expressément de la compétence communautaire en matière de patrimoine culturel, telle qu'elle est visée à l'article 4, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Aux termes de l'exposé des motifs du projet qui est devenu la loi spéciale du 8 août 1988, la compétence en matière de monuments et de sites vise « l'ensemble des mesures visant à l'identification, la sauvegarde, le classement, l'entretien, la restauration, la consolidation, la mise en valeur, la gestion et la promotion, et le subventionnement des monuments, ensembles architecturaux et sites » (Doc. parl., Chambre, S.E. 1988, n° 516/1, p. 6).

B.5. Le Constituant et le législateur, dans la mesure où ils n'en ont pas disposé autrement, ont attribué aux communautés culturelles toute la compétence d'édicter les règles propres aux matières qui leur ont été transférées.

Les communautés culturelles étaient compétentes pour apporter des limitations au droit de propriété dès lors que ces limitations intervenaient dans le cadre d'une matière qui leur avait été transférée. Les communautés culturelles étaient également compétentes pour confier certaines missions à des autorités administratives et pour régler la manière dont ces missions devaient être accomplies.

B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Le décret du Conseil culturel de la Communauté culturelle néerlandaise du 13 juillet 1972 modifiant la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites ne viole pas les règles établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 30 mai 2001.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux. H. Boel.

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