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Arrêt
publié le 19 mars 2002

Extrait de l'arrêt n° 12/2002 du 16 janvier 2002 Numéro du rôle : 2093 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 5, § 6, 2°, de la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, E.(...)

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19/03/2002
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 12/2002 du 16 janvier 2002 Numéro du rôle : 2093 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 5, § 6, 2°, de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux, posées par la Commission d'appel instaurée par l'article 7 de la même loi.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles Par décision du 5 décembre 2000 en cause de H. Hoogstraten, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 13 décembre 2000, la Commission d'appel de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux a posé les questions préjudicielles suivantes : « L'article 5, § 6, 2°, de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer relative à la disciplinaire professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée dans la mesure où il instaure comme condition, pour pouvoir bénéficier d'une réhabilitation, l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de la décision définitive par laquelle a été prononcée la dernière sanction disciplinaire, si la sanction disciplinaire pour laquelle une réhabilitation est demandée concerne des faits qui ne peuvent plus être légalement réprimés par la voie disciplinaire au moment de la demande de réhabilitation ? La réponse à la première question serait-elle différente si la sanction disciplinaire qui fait l'objet d'une demande de réhabilitation concernait des faits auxquels a été appliquée une norme déontologique qui, même au moment de son application, était incompatible avec la réglementation européenne ? » (...) IV. En droit (...) B.1. L'article 5, § 6, de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux dispose : « 1° Toutes les sanctions disciplinaires inférieures à celle de la suspension sont effacées après un délai de cinq ans, à compter de la date de la décision définitive prononçant une peine disciplinaire, à condition que le membre n'ait pas été frappé de la peine de suspension et n'ait encouru aucune sanction nouvelle pendant ce délai. 2° Tout membre de l'Institut qui a encouru une ou plusieurs sanctions disciplinaires n'ayant pas été effacées en application du 1°, peut introduire une demande en réhabilitation auprès de la commission d'appel visée à l'article 7. Cette demande n'est recevable que si : a) un délai de cinq ans s'est écoulé depuis la date de la décision définitive prononçant la dernière peine disciplinaire;b) l'intéressé a obtenu la réhabilitation en matière pénale, au cas où une des sanctions disciplinaires a été prise pour un fait qui a donné lieu à une condamnation pénale;c) un délai de deux ans s'est écoulé depuis la décision de la commission d'appel, au cas où celle-ci a rejeté une demande antérieure.3° L'application de la disposition prévue au 1° ainsi que la décision accordant réhabilitation font cesser pour l'avenir tous les effets des sanctions auxquelles cette disposition ou la décision s'applique.» B.2. Les questions préjudicielles visent à demander à la Cour si l'article 5, § 6, 2°, de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer viole les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il dispose qu'une demande de réhabilitation n'est recevable que si un délai de cinq ans s'est écoulé depuis la date de la décision définitive prononçant la dernière peine disciplinaire, lorsque la peine disciplinaire pour laquelle la réhabilitation est demandée concerne des faits qui au moment de la demande de réhabilitation ne peuvent plus légalement faire l'objet d'une sanction disciplinaire (première question) ou concerne des faits auxquels a été appliquée une norme déontologique qui, même au moment de son application, était incompatible avec la réglementation européenne (deuxième question).

B.3. Les experts-comptables qui ont fait l'objet d'une peine disciplinaire et qui souhaitent introduire une demande de réhabilitation se différencient des autres experts-comptables en ce qu'ils font l'objet d'une condamnation disciplinaire définitive. En faisant usage des voies de recours de l'opposition, de l'appel et du pourvoi en cassation, ils ont pu faire contrôler la légalité de la condamnation. Ils doivent subir les effets de la peine disciplinaire, même si la condamnation pouvait être considérée comme illégale.

En outre, il est de la nature même d'une condamnation définitive de ne plus pouvoir être remise en cause même si, en raison d'une modification ultérieure de la norme appliquée, les faits qui ont donné lieu à la condamnation ne sont plus punissables.

B.4. La demande de réhabilitation n'est pas une voie de recours. La décision d'accorder la réhabilitation ne met pas à néant la peine disciplinaire. Elle tend seulement à supprimer pour l'avenir tous les effets de la sanction.

Le législateur peut soumettre la demande de réhabilitation à des conditions de recevabilité, en particulier pour ce qui concerne le délai d'attente qui, en l'espèce, ne peut pas être considéré comme déraisonnablement long. Il est irrelevant à cet égard que la décision disciplinaire pour laquelle la réhabilitation est demandée soit légale ou pourrait encore être légalement prise. En décider autrement dans le cadre de la procédure de réhabilitation transformerait celle-ci en une voie de recours - à côté de l'opposition, de l'appel et du pourvoi en cassation - par laquelle la légalité de la décision peut être attaquée.

B.5. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 5, § 6, 2°, de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il dispose qu'une demande de réhabilitation n'est recevable que si un délai de cinq ans s'est écoulé depuis la date de la décision définitive prononçant la dernière peine disciplinaire.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 16 janvier 2002.

Le greffier, Le président, L. Potoms. A. Arts.

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