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Arrêt
publié le 30 mai 2002

Extrait de l'arrêt n° 52/2002 du 13 mars 2002 Numéro du rôle : 2131 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 94 et 95 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987, posée par le juge de paix du deu La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...)

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Extrait de l'arrêt n° 52/2002 du 13 mars 2002 Numéro du rôle : 2131 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 94 et 95 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987, posée par le juge de paix du deuxième canton de Bruxelles.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et A. Alen, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 7 février 2001 en cause de l'a.s.b.l. Institut médical Edith Cavell - I.M.E.C. contre S.M., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 16 février 2001, le juge de paix du deuxième canton de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « Dans l'interprétation selon laquelle il résulte des articles 94 et 95 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, que seuls les frais visés par l'article 95 de ladite loi puissent faire l'objet de facturation de la part des institutions hospitalières, lesdits articles violent-ils ou non les articles 10 et/ou 11 de la Constitution en ce qu'ils établissent une discrimination non objectivement justifiable en particulier entre institutions hospitalières appelées à exposer d'importants frais non énumérés par l'article 95 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, et institutions hospitalières moins appelées à exposer de tels frais ? » (...) IV. En droit (...) B.1. L'article 5 de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux autorisait le Roi à fixer « le prix normal de la journée d'entretien par espèce de services, d'une part, pour les hôpitaux universitaires, et, d'autre part, pour les autres hôpitaux ». Il était précisé que ce prix couvrait « de manière forfaitaire tous les frais résultant du séjour du malade en chambre commune et de la dispensation à celui-ci des soins dans l'hôpital ». Le même article énumérait les prestations de santé dont les honoraires n'étaient pas compris dans le prix normal de la journée d'entretien.

B.2. Les travaux préparatoires de la loi du 23 décembre 1963 révèlent que le but principal du législateur était « de permettre la gratuité des soins dispensés en salle commune » et donc d'assurer de façon générale « la gratuité des soins » hospitaliers (Doc. parl., Chambre, 1963-1964, n° 680/4, pp. 2 à 4).

B.3. La loi du 23 décembre 1963 a été modifiée par l'arrêté royal n° 407 du 18 avril 1986; l'article 5, § 1er, de cette loi dispose : « Dans les limites d'un budget global pour le Royaume, fixé par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions fixe, pour chaque hôpital, le prix de journée d'hospitalisation, sur la base d'un budget de moyens financiers et d'un quota de journées d'hospitalisation. » B.4. Les dispositions précitées sont à l'origine des articles 94 et 95 de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987. Ces articles, qui font l'objet de la question préjudicielle, explicitent en quoi consiste le « budget de l'hôpital ». Ils sont ainsi rédigés : «

Art. 94.Le budget couvre de manière forfaitaire tous les frais résultant du séjour en chambre à plus de deux lits et de dispensation des soins des patients dans l'hôpital; ce budget comprend notamment un montant forfaitaire correspondant à l'amortissement d'un pourcentage des immobilisés.

Le Roi peut, le Conseil national des établissements hospitaliers, Section financement, entendu, fixer les modalités selon lesquelles ce

forfait est comptabilisé et utilisé par l'hôpital.

Le budget peut, selon les conditions et règles qui sont précisées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, couvrir aussi des coûts résultant des prestations visées à l'article 95, 2°, a) jusqu'à e), y compris, aux patients qui sont admis dans un hôpital et qui peuvent y séjourner.

L'avis de la Commission nationale paritaire médecins-hôpitaux doit être demandé sur l'exécution de l'alinéa précédent.

Lorsqu'un ou les deux groupes représentés au sein de ladite Commission ne peuvent marquer leur accord sur les mesures proposées à cette fin par le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions, la procédure d'approbation desdites mesures est suspendue pendant une période de trente jours à dater de l'émission dudit avis.

Ce délai n'est pas renouvelable.

Art. 95.Ne sont pas repris dans le budget de l'hôpital : 1° le prix des spécialités pharmaceutiques et des médicaments génériques;2° les honoraires des médecins et des praticiens paramédicaux pour les prestations de santé énumérées ci-après : a) les soins courants et les prestations techniques de diagnostic et de traitement donnés par les médecins de médecine générale et les médecins spécialistes, ainsi que les soins dentaires conservateurs et réparateurs;b) les soins donnés par les kinésistes;c) les accouchements par les accoucheuses diplômées;d) la fourniture de lunettes et autres prothèses oculaires, d'appareils auditifs, orthopédiques et autres prothèses;e) tous autres soins et prestations nécessités pour la rééducation fonctionnelle et professionnelle, pour autant que leur exécution ne soit pas liée aux activités spécifiques du service où le malade est hospitalisé.3° la rémunération des prestations effectuées par des pharmaciens ou licenciés en sciences chimiques habilités à effectuer des analyses de biologie clinique.» B.5. Dans l'interprétation du juge a quo, ces deux articles doivent s'entendre comme ne permettant pas à une institution hospitalière de facturer au patient des frais relatifs à l'utilisation d'un matériel de viscérosynthèse, puisqu'il ne s'agit pas d'honoraires relatifs à l'une des prestations énumérées à l'article 95, 2°, de la loi.

B.6. En conséquence, le juge a quo demande à la Cour si les articles 94 et 95 violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils traiteraient différemment deux catégories d'institutions hospitalières : celles qui sont appelées à exposer « d'importants frais non énumérés à l'article 95 de la loi » et celles qui sont « moins appelées à exposer de tels frais ». Les premières pourraient être discriminées en ce qu'elles conserveraient à leur charge les frais qui ne sont pas couverts par le prix de la journée d'entretien et qui ne peuvent être réclamés d'une autre manière au patient.

B.7. La comparaison à laquelle invite la question préjudicielle ne porte pas sur deux catégories différentes d'institutions hospitalières visées par la loi.

B.8. Toutefois, l'Institut médical Edith Cavell fait observer qu'il appartient à un type d'institutions qui accomplissent structurellement, plus que d'autres, des prestations non énumérées par l'article 95, 2°.

B.9. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 23 décembre 1963 que le prix normal de la journée d'entretien « ne sera pas la moyenne des prix de revient individuels, mais un montant forfaitaire se rapprochant de la situation moyenne dans les divers services du même genre dans tous les hôpitaux » et que « ce prix sera fixé sur la base d'une étude comparative des données comptables, rendue possible par l'application du plan comptable uniforme imposé aux hôpitaux ». Il fut également précisé que « le prix normal comporte en outre un montant forfaitaire, qui sera le même pour tous les hôpitaux et correspondant à l'amortissement ' d'un pourcentage des immobilisations par rapport à leur valeur de remplacement » (Doc. parl., Chambre, 1963-1964, n° 680/4, p. 3).

B.10. En demandant si sont discriminées les institutions hospitalières qui exposent des frais relatifs à des prestations non énumérées à l'article 95, 2°, la question préjudicielle invite en réalité la Cour à se prononcer sur la manière dont le forfait visé à l'article 94 est calculé par le Roi, ce qui ne relève pas de sa compétence.

Par ces motifs, la Cour se déclare incompétente pour répondre à la question préjudicielle.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 13 mars 2002, par le siège précité, dans lequel le juge E. De Groot est remplacé, pour le prononcé, par le juge E. Derycke, conformément à l'article 110 de la même loi.

Le greffier, Le président, L. Potoms M. Melchior

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