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Arrêt
publié le 13 novembre 2002

Extrait de l'arrêt n° 126/2002 du 10 juillet 2002 Numéro du rôle : 2150 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 30bis, § 6, 1°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, M.(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 126/2002 du 10 juillet 2002 Numéro du rôle : 2150 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 30bis, § 6, 1°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, posée par le Tribunal du travail de Charleroi.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, M. Bossuyt, L. Lavrysen, A. Alen et J.-P. Snappe, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 20 mars 2001 en cause de l'Office national de sécurité sociale contre M.D. et S.S., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 29 mars 2001, le Tribunal du travail de Charleroi a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 30bis, § 6, 1°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer [révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs], tel qu'interprété restrictivement par la Cour de cassation, ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il limite l'exclusion de la solidarité légale aux seuls cas de transformation, aménagement, réparation, entretien ou nettoyage d'une habitation individuelle existante sans permettre une ventilation entre partie privée et partie professionnelle d'une maison d'habitation dans l'hypothèse où le cocontractant de l'entrepreneur non enregistré affecte partiellement sa maison d'habitation à l'exercice d'une activité professionnelle indépendante ? » (...) IV. En droit (...) B.1. L'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel qu'il est applicable au litige pendant devant le juge a quo, disposait : « § 1er. Quiconque fait appel, pour l'exécution d'activités déterminées par le Roi, à quelqu'un qui n'est pas enregistré comme entrepreneur pour l'application du présent article et de l'article 299bis du Code des impôts sur les revenus, est solidairement responsable du paiement des cotisations, des majorations responsable du paiement des cotisations, des majorations de cotisations et des intérêts dus à l'Office national de sécurité sociale, par son cocontractant. Cette responsabilité est limitée à 50 p.c. du prix total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée. [...] § 3. Celui qui, pour l'exécution d'une activité visée au § 1er, fait appel à un cocontractant non enregistré, est tenu, lors de chaque paiement qu'il effectue à ce cocontractant, de retenir et de verser 15 p.c. du montant dont il est redevable; non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Office national de sécurité sociale, selon les modalités déterminées par le Roi. Le cas échéant, les montants ainsi versés sont déduits du montant pour lequel il est rendu responsable conformément au § 1er. [...] Celui qui n'effectue par le versement visé par les alinéas précédents, est redevable envers l'Office national de sécurité sociale d'une majoration égale au double du montant dû, sans préjudice de l'application des sanctions prévues par l'article 35, alinéa 1er, 3°.

Le Roi détermine les conditions dans lesquelles cette majoration peut être remise en tout ou en partie. [...] § 6. Le présent article n'est pas applicable : 1° à la transformation, l'aménagement, la réparation, l'entretien ou le nettoyage d'une habitation individuelle existante;2° à la construction d'une maison unifamiliale érigée autrement qu'en groupe, à l'initiative et pour le compte d'un particulier.Le Roi définit la notion de construction en groupe. ».

B.2. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 30bis, § 6, 1°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précité, non pas en ce qu'il prévoit une exception pour la transformation, l'aménagement, la réparation, l'entretien ou le nettoyage d'une habitation individuelle existante mais en ce qu'il ne permet pas, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. 9 janvier 1988, Pas., 1989, I, n° 257;

Cass. 5 septembre 1988, Pas., 1989, I, n° 4; Cass. 21 mai 1990, Pas., 1990, I, n° 554), que la partie privée et la partie professionnelle soient scindées dans le cas où le cocontractant de l'entrepreneur non enregistré affecte partiellement sa maison d'habitation à l'exercice d'une activité professionnelle indépendante.

B.3. En ce que la disposition en cause porte uniquement sur l'habitation individuelle au sens usuel du terme, à savoir le bien immobilier qui est affecté à l'habitation et non à l'usage professionnel, elle établit une différence de traitement entre un particulier qui effectue les travaux définis par cette disposition dans une habitation individuelle existante à usage exclusif de logement et un particulier qui effectue des travaux dans une habitation qui est affectée en partie au logement et en partie à l'exercice d'une activité professionnelle indépendante, lorsque les travaux concernent les deux parties de l'habitation. En effet, le premier nommé est inclus dans l'exception visée à l'article 30bis, § 6, 1°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, cependant que le dernier nommé ne peut bénéficier de cette exception et ne peut limiter sa solidarité, fût-ce sous la forme d'une ventilation entre les travaux concernant la partie réservée à l'habitation et ceux concernant la partie professionnelle, et que, dès lors, il relève, pour l'ensemble des travaux, de l'application de l'article 30bis, §§ 1er et 3, de la même loi.

B.4.1. La disposition en cause fait partie d'un ensemble de mesures visant à lutter, de manière plus efficace que dans le passé, contre les pratiques frauduleuses des pourvoyeurs de main-d'oeuvre qui « se traduisent, d'une part, par le non-paiement des cotisations de sécurité sociale, du précompte professionnel et de la T.V.A. et, d'autre part, par l'occupation d'un nombre important de postes de travail soit par des personnes bénéficiant d'allocations sociales (pension, allocation de chômage et indemnités AMI) et effectuant des prestations en violation des règles qui régissent l'octroi de ces allocations, soit par des étrangers, ce qui, dans un cas comme dans l'autre, a pour effet de réduire [...] les offres pour les demandeurs d'emploi réguliers » (Doc. parl., Sénat, 1977-1978, n° 415-1, p. 36).

B.4.2. Selon les mêmes travaux préparatoires, ces mesures concernent les secteurs de la législation fiscale, de la législation sociale, de la législation sur les marchés publics et de la législation relative au registre de commerce. L'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fait partie de la deuxième catégorie de mesures. L'intention du législateur était « d'en arriver à ce qu'il ne soit plus fait appel à des personnes dont on peut craindre qu'elles ne rempliront pas leurs obligations d'employeur » (ibid., p. 39).

B.5.1. La différence de traitement entre les personnes visées au B.3 se fonde sur un critère objectif, à savoir la destination des travaux qu'elles ont fait réaliser.

B.5.2. Ce critère de distinction est également pertinent par rapport au but de la mesure, défini au B.4. Le législateur, qui souhaitait renforcer la lutte contre les activités frauduleuses des pourvoyeurs de main-d'oeuvre, a pu définir de manière restrictive les exceptions qu'il autorise et les limiter aux travaux qui portent exclusivement sur une habitation individuelle existante ou sur la construction, érigée autrement qu'en groupe, d'une maison unifamiliale.

B.5.3. Il est également légitime que le législateur vise à prévenir la fraude dans les secteurs où il a constaté que cette fraude est considérable, mais il doit veiller à ce que les mesures adoptées n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire à cette fin. La Cour doit, dès lors, vérifier si la mesure en cause n'est pas disproportionnée.

B.5.4. Compte tenu du but du législateur qui consiste en ce que, dans tous les autres cas que ceux décrits dans les exceptions visées à l'article 30bis, § 6, chacun soit incité à recourir à un entrepreneur enregistré, la mesure en cause n'a pas d'effets disproportionnés, étant donné que pour ce qui concerne les travaux effectués à la partie professionnelle de l'habitation, le cocontractant concerné est toujours tenu de vérifier si son entrepreneur est enregistré. La Cour ne voit pas en quoi une obligation excessive serait imposée au cocontractant puisque, probablement, ce sera le même entrepreneur qui effectuera la totalité des travaux et, dès lors, également ceux effectués à la partie réservée à l'habitation.

Enfin, on peut difficilement attendre d'une seule et même personne qu'en ce qui concerne le respect des exigences légales par son cocontractant, elle fasse preuve de plus d'attention pour les travaux qui concernent la partie professionnelle que pour ceux qui concernent la partie privée.

B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 30bis, § 6, 1°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne s'applique pas aux travaux définis dans cette disposition, effectués dans une habitation individuelle existante qui est affectée en partie au logement et en partie à une activité professionnelle indépendante, lorsque les travaux concernent les deux parties de l'habitation.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 10 juillet 2002.

Le greffier, L. Potoms Le président, M. Melchior

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