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Loi
publié le 01 mai 2002

Règle interprétative de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil Technique de la Kinésithérapie du 29 mars 2002 et en application de l'article 22, 4°bis , de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Règle interprétative relative aux prestations de l'article 7 de la nomenclature des prestations de (...)

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
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01/05/2002
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT


Règle interprétative de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil Technique de la Kinésithérapie du 29 mars 2002 et en application de l'article 22, 4°bis , de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 22 avril 2002 la règle interprétative suivante : Règle interprétative relative aux prestations de l'article 7 de la nomenclature des prestations de santé : REGLE INTERPRETATIVE 1 QUESTION : L'article 7, § 10, 3e alinéa, et § 14, 5e alinéa, de la nomenclature des prestations de santé prévoit que : "par nouvelle situation pathologique il faut entendre une situation apparue postérieurement à la mise en route du traitement de kinésithérapie réalisé au cours de la même année calendrier et qui soit indépendante de la situation pathologique initiale".

Comment faut-il interpréter cette notion de nouvelle situation pathologique dans les situations suivantes : - arthrose à localisation multiple avec ou sans poussées successives; - existence concomitante de deux pathologies chroniques; - algoneurodystrophie survenant dans le décours d'une affection traumatique; - ablation de matériel d'ostéosynthèse dans les mois qui suivent un traitement orthopédique sanglant ? REPONSE : 1. Dans la première situation, il y a lieu de considérer l'arthrose à localisation multiple comme une seule entité nosologique, c'est-à-dire que des poussées douloureuses de même localisation voire de localisation différente ne peuvent être considérées comme une nouvelle situation pathologique.2. Dans le cas de coexistence de deux pathologies chroniques, l'alternance ou la concomitance de prise en charge pour l'une ou l'autre des pathologies ne peut justifier l'accord pour des séances de kinésithérapie supplémentaires, la situation pathologique devant être considérée à un moment donné comme un ensemble.3. Dans le cas de l'apparition secondaire d'une algoneurodystrophie documentée, il est possible de considérer celle-ci comme une nouvelle situation pathologique par rapport à l'affection initiale.4. Dans le cas de l'ablation de matériel d'ostéosynthèse, celle-ci peut être considérée comme un élément justifiant la reconnaissance par le médecin-conseil de l'existence d'une nouvelle situation pathologique. La règle interprétative précitée est d'application à partir du 1er mai 2002 et remplace les règles interprétatives reprises dans la rubrique 303 des règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé.

Le fonctionnaire dirigeant, Le Président, F. Praet. B. De Backer.

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