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Loi
publié le 27 juillet 2002

Institut national d'assurance maladie-invalidite Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des implants du 6 mai 2002 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 28, § 1 er , de la nome(...)

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
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27/07/2002
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT


Institut national d'assurance maladie-invalidite Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des implants du 6 mai 2002 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 27 mai 2002 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 28, § 1er, de la nomenclature des prestations de santé : « Règle interprétative 10 Question : En cas d'implantation d'une prothèse de hanche, la prestation 639236-639240 Prothèse hors mesure peut-elle être attestée ? Réponse : La prestation 639236-639240 ne peut plus être attestée pour les prothèses de hanche implantées à partir du 1er novembre 2001. La nouvelle nomenclature des prothèses de hanche reprise sous l'article 35 de la nomenclature prévoit diverses prestations sous lesquelles les prothèses de hanche hors mesure peuvent être portées en compte.

Cette prestation peut néanmoins être portée en compte pour les autres prothèses articulaires hors mesure reprises à l'article 28, § 1. » La règle interprétative précitée prend effet le 1er novembre 2001.

Le Fonctionnaire dirigeant, Le Président, F. PRAET D. SAUER

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