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Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 21 octobre 2003

Conseil de la Concurrence. - Décision n° 2003-C/C-01 du 8 janvier 2003 Affaire CONC-C/C-02/0074 : BPB plc. et Groupe Etex S.A./ Gyproc Bénélux S.A./N.V. Vu la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1 er

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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la Concurrence. - Décision n° 2003-C/C-01 du 8 janvier 2003 Affaire CONC-C/C-02/0074 : BPB plc. et Groupe Etex S.A./ Gyproc Bénélux S.A./N.V. Vu la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après LPCE ou la loi);

Vu la notification de concentration déposée le 21 novembre 2002 au secrétariat du Conseil de la concurrence par les parties notifiantes;

Vu les pièces du dossier du Service de la concurrence;

Vu le rapport motivé du Corps des rapporteurs daté du 20 décembre 2002;

Entendu à l'audience du 8 janvier 2003 : - M. le rapporteur P. Marchand représentant le Corps des rapporteurs et Michèle Makoko du Service de la concurrence; - Maîtres Marleen Van Kerckhove et Audrey Mikoladjczak, représentant l'acquéreur, ainsi que Maîtres Jean-François Bellis et M. Wellinger, représentant le vendeur;

Après délibéré, le Conseil de la concurrence prononce la décision suivante. 1. Identification des parties notifiantes 1.1. Acquéreur Commatone Ltd (ci-après Commatone) dont le siège social est situé Park House, 15 Bath Road, Slough, SL1 3UF, Royaume-Uni, est un holding financier sans activités commerciales, filiale à 100 % de BPB plc.

BPB plc (ci-après BPB) est une société anglaise active dans le "secteur des murs non porteurs". Ses activités se concentrent sur la fabrication de plâtres de construction et de plaques de plâtre. Elle fabrique également du carton (utilisé pour les plaques de plâtre et les emballages) ainsi que des produits d'isolation et de décoration.

Elle est active en Amérique du Nord et du Sud, Afrique du sud, Asie et Europe, et possède environ 80 sites de production répartis dans 50 pays. BPB exploite des carrières et mines de gypse en Europe.

Elle est active sur le marché belge notamment par l'intermédiaire de sa filiale Isogips N.V./S.A. (ci-après Isogips) sise à 2870 Puurs, Rijksweg 89 dont elle est l'unique actionnaire. Isogips est chargée de commercialiser en Belgique et au Luxembourg les gammes et les produits à base de gypse développés par BPB. Elle apporte au marché belge le know how de BPB et contribue au développement des systèmes à base de plâtre.

BPB contrôle également Binje Ackermans (ci-après BA) négociant belge en matériaux de construction. 1.2. Vendeur Etex Group S.A. (ci-après Etex) dont le siège social est situé à 1150 Bruxelles, av. de Tervuren 361, est une société internationale de matériaux de construction spécialisée en matières plastiques et en matériaux de plafonnage. 1.3. Société cible Gyproc Bénélux S.A./N.V. (ci-après Gyproc) dont le siège social est établi à 2110 Wijnegem, Merksemsebaan 270, est une entreprise commune dont les sociétés fondatrices sont BPB plc. (46,04 %) et le groupe Etex (52,94 %). Elle a été créée (en 1957) en vue de développer les activités de matériaux de construction des entreprises fondatrices.

Gyproc fabrique et distribue des plaques utilisées principalement dans les immeubles et les installations industrielles. Elle est aussi active dans la fabrication de plâtres, enduits de jointoiement et dans la distribution d'accessoires de pose. 2. Description et but de l'opération Etex et Commatone ont signé un accord d'acquisition d'actions par lequel Commatone acquiert les 38.118 actions de Gyproc détenues par Etex.

La présente opération concerne ainsi l'acquisition par BPB (qui détient déjà 33.191 actions du capital de Gyproc) du contrôle exclusif de Gyproc. BPB détient déjà la marque "Gyproc".

L'opération a pour objectif de mettre fin aux liens unissant BPB et Etex en tant qu'actionnaires de l'entreprise commune Gyproc.

La présente opération fait l'objet d'une notification en Allemagne, Autriche, France et Pologne. 3. Délais La convention d'achat a été signée le 20 octobre 2002.La notification a été effectuée le 21 novembre 2002.

Le délai visé à l'article 33, § 2.2, de la loi prend cours à la date du 22 novembre 2002 conformément à l'article 21, § 1, et § 3 de l'arrêté royal du 15 mars 1993 relatif aux procédures en matière de protection de la concurrence économique modifié par les arrêtés royaux du 22 janvier 1998, 11 mars 1999 et 28 décembre 1999, et la décision du Conseil de la concurrence doit être rendue au plus tard le 14 janvier 2003. 4. Champ d'application Les sociétés précitées sont des entreprises au sens de l'article 1er, de la loi et l'opération notifiée est une opération de concentration au sens de l'article 9 de la loi. Sur la base des indications fournies par les parties au point 2.3 de la notification, les seuils de chiffres d'affaires visés à l'article 11 de la loi sont atteints. 5. Marché concerné 5.1. Secteur économique concerné Le secteur économique concerné est le secteur de la construction et plus particulièrement le secteur de la fabrication de produits minéraux non métalliques (code Nace 26) : fabrication d'éléments en plâtre pour la construction (26.62) et fabrication de plâtre (26.53). 5.2. Marchés de produits en cause et le marché géographique BPB et Gyproc sont actives en Belgique en tant que fournisseurs de matériaux de construction. Leurs activités se chevauchent sur les deux marchés suivants: le marché des systèmes de construction secs pour murs non porteurs et autres applications; le marché du plâtre. 5.2.1. Le marché des systèmes de construction secs pour murs non porteurs et autres applications BPB et Gyproc fabriquent des plaques dont le noyau consiste en du plâtre à base de gypse et entouré de deux feuilles de carton épais.

Ce produit sert pour des systèmes de construction secs pour des murs non porteurs et pour d'autres applications dont les plafonds en pente, les greniers et les sols.

Selon les parties, il existe des produits de substitution à la plaque de plâtre, à savoir: les carreaux de plâtre, le contreplaqué, les panneaux de particules, les plaques à base de fibre de ciment ou de silicate calcium, les briques de sable et de chaux, les briques de béton poreux, les plaques de gypse à base de fibre renforcée.

Ces produits de substitution et la plaque de plâtre forment un seul marché.

Cette définition globale de marché est partagée par les concurrents, clients et association qui ont répondu aux demandes de renseignements.

En Belgique, les parts de marché cumulées de BPB et Gyproc sur ce marché ne dépassent pas 20 %.

Il n'est dès lors pas nécessaire de définir de manière plus précise ce marché puisqu'il n'y a pas de marché concerné au sens de la loi. 5.2.2. Le marché du plâtre et des produits de substitution a. Produit en cause BPB et Gyproc fabriquent du plâtre à base de gypse en poudre et d'additifs.Lors de son utilisation, le plâtre est mélangé à de l'eau pour obtenir une pâte liquide. Cette pâte peut être ensuite étendue sur les murs avant de sécher et durcir pour obtenir une finition lisse. Le plâtre est utilisé pour recouvrir les murs intérieurs. b. Définition de marché Selon les parties, il existe des produits de substitution au plâtre: produits en béton ou sable.Les produits à base de béton et les produits à base de gypse ont remplacé peu à peu les produits à base de chaux. Même si ces produits ont des caractéristiques légèrement différentes, ils sont tous utilisés de la même manière et ont tous un coût d'application presque identique. Le marché doit donc être envisagé de manière globale.

L'association professionnelle interrogée soutient également qu'il faut envisager ce marché de manière globale, mais qu'il faut plutôt parler de produits à base de ciment que de produits à base de béton, le béton étant lui-même un produit à base notamment de ciment.

Les deux concurrents qui ont répondu par écrit aux demandes de renseignements partagent la définition de marché avancée par les parties: - Knauf estime que les produits de substitution aux produits à base de gypse sont les produits à base de béton ou de sable mais aussi les produits à base de chaux. - Lafarge est d'accord avec une définition globale du marché.

Les clients interrogés sont également d'accord avec la définition globale donnée par les parties. Certains clients apportent des précisions: - Wijckmans soutient que la plaque de plâtre peut être un produit de substitution au produit à base de brique et de béton sur lequel on applique une couche de plâtre en guise de finition. - De Smet considère que la plaque de plâtre peut être un produit de substitution au plâtre. Il souligne par ailleurs que ces dernières années ont vu une nette préférence pour la plaque de plâtre plutôt que le plâtre. c. Dimension géographique du marché Selon les parties, la plupart des fabricants sont présents sur plusieurs marchés nationaux.Il est fréquent qu'un marché soit fourni à partir d'une installation située dans un autre Etat-membre. Le marché géographique s'étend ainsi au Bénélux voire à l'espace de l'Union européenne.

Knauf estime que le marché géographique est national (variant entre 300 et 400 km autour du point de production) et n'est que très légèrement communautaire.

La plupart des clients interrogés (essentiellement des négociants en matériaux de construction) soutiennent que les zones de livraison se font dans une région allant de 30 à 60 km autour du point de vente: - De Smet soutient que sa zone de livraison se situe entre 30 et 35 km autour du point de vente. Il existe une possibilité, dans un cas exceptionnel, de livrer au delà de cette zone. - Wijckmans situe sa zone de livraison de 50 à 60 km. - Gedimat considère que le marché est local parce que les livraisons se font dans les 30 km du point de vente et international parce qu'elle est présente dans différentes régions. - Binje Ackermans (contrôlée par BPB) précise que bien qu'elle livre partout en Belgique, les zones de livraisons ont tendance à être centrées autour des points de vente. Binje Ackermans a des succursales à Bruxelles et dans le Brabant Wallon. d. Evolution du marché D'une manière générale, il semble sur base de l'instruction menée par le Service de la concurrence que le marché du plâtre soit en régression.De Smet (un client) soutient que la plaque de plâtre est un produit de substitution au plâtre et que la tendance actuelle est au remplacement du plâtre par la plaque de plâtre. e. Barrières à l'entrée Selon Knauf, les coûts de transport et certaines exigences techniques imposées par le bâtiment peuvent être une barrière à l'entrée.Le marché est cependant ouvert. Les distributeurs disposent souvent d'une large gamme des produits des fabricants concurrents.

Selon Lafarge, les coûts d'investissements et la disponibilité des matières premières constituent des barrières à l'entrée. f. Concurrents Les principaux concurrents sont Knauf, Cantillana, Lambert (France) et Lafarge. Les estimations des parts de marché par BPB/Gyproc en 2001 sur le marché du plâtre sont les suivantes.

Sociétés dont les parts de marché sont estimées Estimation donnée par les parties et leurs parts de marché Pour la consultation du tableau, voir image g. Pouvoir de négociation des clients D'une manière générale, il semble que les clients ne soient pas liés aux producteurs par des contrats annuels. Selon Gedimat, la négociation des prix se fait en fonction des quantités achetées et en mettant en concurrence les principaux producteurs. Vinckier a recours à des centrales d'achat pour se fournir en matériaux de construction, ce qui permet d'acheter moins cher sans être lié par un contrat. h. Les parts de marchés - Les parts de marché cumulées de BPB et Gyproc sur le marché du plâtre en Belgique sont : Pour la consultation du tableau, voir image Lorsque l'on envisage, en Belgique, les parts de marché en valeur, il n'y a pas de marché concerné puisque les parts de marché cumulées de BPB et Gyproc sont inférieures à 25 %.Par contre, les parts de marché cumulées de BPB et Gyproc en volume sont supérieures à 25 %.

Il est à souligner qu'aucune remarque n'a été émise à l'encontre de cette opération. i. Conclusion L'étendue géographique du marché dépend de la qualité de l'offreur. Lorsque l'offre émane de grossistes ou détaillants en matériaux de construction, l'étendue géographique du marché sera plutôt locale.

Lorsqu'elle émane des producteurs, l'étendue géographique du marché est au moins nationale. La plupart des producteurs sont présents dans plusieurs pays. Il est très fréquent qu'un Etat membre soit livré à partir d'une installation située dans un autre Etat membre.

En Belgique, il n'y a de marché concerné que si l'on envisage les parts de marché de BPB et Gyproc en volume, dans ce cas, elles dépassent les 30 % Knauf est un concurrent important du marché. 5.3. Marchés liés BPB est présente sur le marché du carton utilisé notamment comme couche de couverture pour la plaque de plâtre. Elle détient et exploite des mines de gypse, fabrique des produits accessoires. Sur tous ces marchés, sa part de marché est inférieure à 25 %. 6. Conclusion Sur le marché des systèmes de construction secs pour murs non porteurs, il n'y a pas de marché concerné au sens de la loi. Concernant le marché du plâtre et des produits dérivés, il n'y a de marché concerné que si l'on prend en considération les parts de marché en volume. En effet, en valeur, BPB et Gyproc ne détiennent pas 25 % de parts de marché. A cet égard, la Communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence précise que dans le cas de produits différenciés, les ventes en valeur donnent une meilleure idée de la position et la puissance des entreprises concernées.

Il y a cependant lieu de rappeler qu'il existe d'une part un concurrent suffisamment important et d'autre part qu'aucune remarque n'a été faite concernant cette opération.

Par ces motifs, Le Conseil de la concurrence - Constate que l'opération en cause entre dans le champ d'application de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique et qu'elle n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui entrave de manière significative une concurrence effective sur le marché belge en cause ou sur une partie substantielle de celui-ci. - Décide de la déclarer admissible, conformément aux articles 33, § 1er, et 33, § 2, 1.a , de la loi;

Ainsi statué le 8 janvier 2003 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de M. Patrick De Wolf, Président de Chambre, M. Jacques Schaar, Mesdames Marie-Claude Grégoire et Dominique Smeets, Membres.

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