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Loi
publié le 04 juin 2003

Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 28 janvier 2003 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l' Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 25 (surveillance des bénéficiaires ho(...)

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service public federal securite sociale
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04/06/2003
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Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 28 janvier 2003 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 7 avril 2003 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 25 (surveillance des bénéficiaires hospitalisés) de la nomenclature des prestations de santé : La règle interprétative 10 est remplacée par les dispositions suivantes : REGLE INTERPRETATIVE 10 QUESTION Peut-on porter en compte des honoraires de surveillance des bénéficiaires hospitalisés ou des honoraires de consultation dans les cas visés à l'article 4, §§ 4, 5 et 6 de la convention nationale entre les organismes assureurs et les établissements hospitaliers ? Et qu'en est-il en cas d'admission en hospitalisation chirurgicale de jour lors de laquelle est effectuée une prestation figurant dans l'annexe 3, point 6 (liste A), de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux ? REPONSE 1. Dans les cas énumérés à l'article 4, § 4 (maxi forfait), § 5 (forfait A, B, C ou D) et § 6 (dialyse rénale) de la convention nationale entre les organismes assureurs et les établissements hospitaliers, le régime des honoraires médicaux de surveillance doit être appliqué (article 25 de la nomenclature des prestations de santé). Il en est de même en cas d'admission en hospitalisation chirurgicale de jour lors de laquelle est effectuée une prestation figurant dans l'annexe 3, point 6 (liste A), de l'arrêté royal du 25 avril 2002 susmentionné.

Des honoraires de consultation ne peuvent pas être portés en compte. 2. Dans les cas énumérés à l'article 4, § 3 (mini forfait) et § 7 (salle de plâtre) de la convention hospitalière, les patients ne peuvent pas être considérés comme des bénéficiaires hospitalisés et le régime des honoraires de surveillance n'est pas applicable en l'occurrence;les honoraires de consultation peuvent être portés en compte éventuellement dans les limites prévues par les dispositions de la nomenclature des prestations de santé.

La modification précitée prend effet le 1er juillet 2002.

Le Fonctionnaire dirigeant, Fr. PRAET Le Président, D. SAUER

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