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Arrêt
publié le 28 janvier 2003

Extrait de l'arrêt n° 140/2002 du 9 octobre 2002 Numéros du rôle : 2210, 2211 et 2212 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 72 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, posée par le Tribunal de commerce d'Anvers. L composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, M. Bossuyt, L. Lavrysen, A(...)

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2003200006
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28/01/2003
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 140/2002 du 9 octobre 2002 Numéros du rôle : 2210, 2211 et 2212 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 72 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites, posée par le Tribunal de commerce d'Anvers.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, M. Bossuyt, L. Lavrysen, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugements du 27 juin 2001 en cause de E. Kleinman, M. Massafi et M. Van Eecke contre la s.a. Bank Max Fischer, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 3 juillet 2001, le Tribunal de commerce d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 72 de la loi sur les faillites - tel qu'il est d'application depuis le 1er janvier 1998 - viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, étant donné que l'article 72 de la loi sur les faillites, ou une interprétation de celui-ci, traite de manière inégale les créanciers - en général - et les créanciers retardataires (entre eux) - en particulier - d'une faillite selon qu'ils agissent en déclaration ou en admission avant ou après une distribution - provisoire ou première - de dividendes ? » (...) IV. En droit (...) B.1. L'article 72 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites, que le juge a quo considère applicable en l'espèce, énonce : « A défaut de déclaration et d'affirmation de leurs créances dans le délai fixé par le jugement déclaratif de la faillite, les défaillants connus ou inconnus ne sont pas compris dans les répartitions.

Jusqu'à l'assemblée visée à l'article 79, les défaillants ont le droit d'agir en admission sans que leur demande ne puisse suspendre les répartitions ordonnées. Ils ne peuvent prétendre à un dividende que sur l'actif non encore réparti. Les frais et dépenses auxquels la vérification et l'admission de leurs créances donnent lieu restent à leur charge.

Le droit d'agir en admission se prescrit par trois ans à dater du jugement déclaratif, sauf pour la créance constatée dans le cadre d'une action en intervention ou garantie, poursuivie ou intentée en cours de liquidation.

Le droit d'agir en admission d'une créance constatée pendant la liquidation par un autre tribunal que celui de la faillite se prescrit par six mois à dater du jugement définitif passé en force de chose jugée. » B.2.1. Aux termes de l'article 11 de la loi sur les faillites, le jugement qui déclare la faillite ordonne aux créanciers du failli de faire au greffe du tribunal de commerce la déclaration de leurs créances dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter du jugement déclaratif de faillite. Le même jugement désigne les lieu, jour et heure auxquels il sera procédé à la clôture du procès-verbal de la vérification des créances. Entre l'expiration du délai accordé pour la déclaration des créances et la clôture du procès-verbal de vérification, il doit s'écouler cinq jours au moins et trente jours au plus.

Le jugement déclaratif de la faillite est, par les soins des curateurs et dans les cinq jours de sa date, publié par extraits au Moniteur belge et dans au moins deux journaux ou périodiques ayant une diffusion régionale (article 38 de la même loi).

Pour participer à une répartition ou pour exercer personnellement un droit de préférence quelconque, les créanciers sont tenus, conformément à l'article 62 de la loi, de déposer au greffe du tribunal de commerce la déclaration de leurs créances, au plus tard le jour indiqué par le jugement déclaratif de faillite. Cette obligation vaut également pour les créanciers hypothécaires, privilégiés et gagistes (Doc. parl. , Chambre, 1991-1992, n° 631/1, p. 29). A défaut de déclaration et d'affirmation de leurs créances, les défaillants connus ou inconnus ne sont en principe pas compris dans les répartitions (article 72, alinéa 1er).

Bien qu'en vertu de l'alinéa 1er de la disposition en cause, cette déclaration doive en principe avoir lieu dans le délai fixé par le jugement déclaratif de la faillite, l'alinéa 2 de la même disposition autorise les créanciers à agir en admission jusqu'à l'assemblée de clôture visée à l'article 79 de la même loi, au cours de laquelle les curateurs, les créanciers et le failli débattent et arrêtent le compte de la faillite et au cours de laquelle les créanciers donnent leur avis sur l'excusabilité du failli. Le droit d'agir en admission se prescrit en tout cas par trois ans à dater du jugement déclaratif, sauf pour la créance constatée dans le cadre d'une action en intervention ou garantie, poursuivie ou intentée en cours de liquidation (article 72, alinéa 3). La demande d'admission émanant des créanciers retardataires ne peut suspendre les répartitions ordonnées.

En outre, les créanciers retardataires ne peuvent prétendre à un dividende que sur l'actif non encore réparti et les frais et dépenses auxquels la vérification et l'admission de leurs créances donnent lieu restent à leur charge (article 72, alinéa 2).

B.2.2. Dans le cadre de la liquidation de la faillite, l'article 77 de la loi sur les faillites dispose que le juge- commissaire peut ordonner, s'il y a lieu, une répartition entre les créanciers des actifs déjà réalisés.

Selon le juge a quo , la disposition en cause doit être interprétée en ce sens que, dans le cas d'une telle distribution de dividendes, les créanciers qui n'ont pas déclaré à temps leur créance ne peuvent entrer en ligne de compte « que pour une nouvelle distribution de dividendes, lors de laquelle l'actif non encore réparti au moment de leur déclaration est réparti entre tous les créanciers connus dans l'intervalle ».

D'une part, cette interprétation concerne la portée des droits de ces créanciers retardataires. Ceux-ci ne peuvent prendre part aux répartitions ordonnées avant leur déclaration et ne peuvent prétendre, lors d'une nouvelle distribution, qu'à un dividende calculé sur l'actif non encore réparti, sans être autorisés à prélever sur l'actif restant le dividende auquel ils auraient pu prétendre lors de la précédente répartition.

D'autre part, cette interprétation concerne le moment à partir duquel les créances sont prises en considération pour permettre aux créanciers de bénéficier des répartitions préalables ordonnées par le juge-commissaire, conformément à l'article 77 de la loi sur les faillites. Tous les créanciers qui ont déclaré leur créance bénéficieraient de manière égale des répartitions ordonnées par le juge-commissaire, que leur déclaration ait été faite dans ou en dehors du délai fixé par le jugement déclaratif de la faillite. Ainsi, les créanciers qui ont introduit leur déclaration de créance dans le délai et ceux qui ont demandé leur admission après l'expiration du délai fixé dans le jugement déclaratif de la faillite mais avant que le juge-commissaire ait donné l'ordre de procéder à une répartition bénéficient de la même manière de cette répartition préalable. Seuls les créanciers retardataires qui ont demandé leur admission après qu'une telle répartition a été ordonnée perdent le droit à cette répartition et ne peuvent pas non plus prélever le dividende déjà distribué sur l'actif non encore réparti.

B.2.3. C'est sur la base de cette interprétation que la Cour examine si la disposition en cause viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.2.4. La Cour constate qu'il ressort des éléments du dossier que la question préjudicielle est limitée à l'article 72, alinéas 1er et 2, de la loi sur les faillites et à la situation des créanciers chirographaires retardataires, à l'exclusion de la situation des créanciers privilégiés retardataires. Elle limite son examen en conséquence.

B.3. Il ressort de la formulation de la question préjudicielle que le juge a quo soumet à la Cour une double différence de traitement.

D'une part, la question invite à comparer les créanciers qui se sont déclarés à temps, c'est-à-dire ceux qui ont déclaré leur créance dans le délai fixé par le jugement déclaratif de faillite, avec les créanciers retardataires « en général », c'est-à-dire ceux qui demandent leur admission après l'expiration de ce délai. Bien qu'il s'agisse, dans les deux cas, de créanciers d'un failli, ceux-ci sont traités différemment selon qu'ils déclarent leur créance dans ou en dehors du délai fixé par le jugement déclaratif de la faillite : pour autant que leur déclaration de créance soit acceptée, les premiers pourront bénéficier de toutes les répartitions ordonnées par le juge-commissaire, alors que les seconds ne peuvent bénéficier des répartitions ordonnées avant leur déclaration et ne peuvent prétendre qu'aux éventuelles répartitions ultérieures, calculées sur l'actif non encore réparti, sans pouvoir prélever sur cet actif le dividende auquel ils auraient pu prétendre lors des répartitions précédentes.

D'autre part et surtout, est soumise à la Cour la différence de traitement des créanciers retardataires entre eux : bien qu'il s'agisse, dans les deux cas, de créanciers qui demandent leur admission après l'expiration du délai fixé dans le jugement déclaratif de la faillite, ceux qui intentent cette action avant la répartition entre les créanciers, telle qu'ordonnée par le juge-commissaire, pourront bénéficier de celle-ci, alors que ceux qui demandent leur admission après qu'est intervenue une telle répartition n'ont pas droit au dividende déjà distribué et ne peuvent pas non plus le prélever sur l'actif à répartir.

B.4. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites qu'en généralisant l'obligation pour tous les créanciers de déclarer leurs créances, le législateur entendait permettre à toutes les parties intéressées à la liquidation, à savoir le curateur, le failli, les créanciers et tous les tiers intéressés, de se faire plus rapidement une idée la plus complète possible de l'état de la faillite (Doc. parl. , Chambre, 1991-1992, n° 631/1, p. 29). Avec la nouvelle loi sur les faillites, le législateur visait, de façon générale du reste, à un règlement rapide et aisé de la procédure de faillite, afin de perturber le moins possible les mécanismes normaux du marché et afin de clarifier le plus rapidement possible la situation de toutes les personnes concernées et avant tout celle des créanciers (ibid. , p. 28).

La disposition en cause est conforme à cet objectif : en incitant les créanciers à introduire leur déclaration dans les délais et en limitant à trois ans à dater du jugement déclaratif de la faillite le droit d'agir en admission de leur créance, le législateur entendait inviter les créanciers à plus de vigilance, espérant organiser ainsi un règlement plus rapide des faillites.

B.5. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.6.1. La distinction entre les créanciers qui se sont déclarés dans les délais et les créanciers retardataires repose sur un critère objectif, à savoir le délai fixé dans le jugement déclaratif de faillite. Les créanciers qui introduisent leur déclaration dans le délai fixé par le jugement pourront le faire en déposant au greffe du tribunal de commerce la déclaration de leurs créances avec leurs titres. Les créanciers qui laissent passer le délai fixé dans le jugement devront, en règle, intenter une action en admission de leur créance.

B.6.2. Cette distinction est pertinente au regard de l'objectif poursuivi par le législateur. Elle incite les créanciers à déclarer leurs créances, par une procédure simple, le plus rapidement possible, à savoir dans le délai fixé par le jugement déclaratif de faillite.

Ceci permet aux curateurs et à toutes les autres personnes intéressées, après vérification, de reconstituer au plus vite le passif du failli, de manière à permettre un règlement rapide de la faillite.

B.6.3. La disposition de l'article 72, alinéa 2, de la loi sur les faillites, selon laquelle les créanciers retardataires n'ont droit qu'à un dividende calculé sur l'actif non encore réparti, sans qu'ils puissent exiger un prélèvement si des distributions ont déjà eu lieu et sans que leur demande puisse suspendre les répartitions déjà ordonnées, ne peut pas être considérée comme disproportionnée.

En effet, le droit des créanciers retardataires d'agir en admission de leur créance n'est pas limité : ils conservent ce droit jusqu'au moment de l'assemblée de clôture visée à l'article 79 de la même loi, avec un délai maximum de trois ans à dater du jugement déclaratif de faillite. Ils bénéficieront en outre, après leur admission, de toutes les répartitions ordonnées par le juge-commissaire conformément à l'article 77 de la même loi. Les autoriser en outre à prélever sur l'actif à répartir le dividende auquel ils auraient pu prétendre lors des répartitions précédentes, bien qu'ils soient retardataires, léserait non seulement les droits des créanciers qui ont respecté les délais, mais irait également à l'encontre de l'objectif du législateur qui est de permettre au curateur, au failli et aux créanciers de se faire le plus rapidement possible une idée du passif de la faillite.

Cela empêcherait de surcroît le juge-commissaire d'ordonner rapidement des répartitions.

B.7.1. La distinction opérée au sein de la catégorie des créanciers retardataires, entre ceux qui ont demandé l'admission de leur créance avant que le juge-commissaire ait donné l'ordre de distribuer un dividende et ceux qui agissent en admission après un tel ordre, repose sur un critère objectif, à savoir la date de l'ordre donné par le juge-commissaire.

B.7.2. Le critère de distinction est pertinent par rapport à l'objectif poursuivi par le législateur, qui est d'accélérer le règlement de la faillite, et ceci, notamment, dans l'intérêt des créanciers, pour permettre à tous les créanciers connus au moment de l'ordre donné d'opérer une répartition, de prendre part à la répartition, sans devoir tenir compte, à cette occasion, de créanciers qui, par hypothèse, seraient encore inconnus à ce moment.

B.7.3. Il n'est pas disproportionné de prévoir que les créanciers qui n'ont demandé leur admission qu'après qu'une distribution de dividendes a eu lieu ne seront pas autorisés à prélever sur l'actif non encore réparti le dividende auquel ils auraient pu prétendre lors de cette distribution. Un tel prélèvement n'irait pas seulement à l'encontre des intérêts des créanciers déjà connus, parce que des créanciers pourraient se déclarer ultérieurement qui pourraient prétendre à un dividende égal, mais il ferait également obstacle à un règlement aisé de la faillite, parce qu'il empêcherait le juge-commissaire d'ordonner des répartitions préalables, puisqu'il faudrait toujours tenir compte, dans le calcul du dividende qui pourrait éventuellement être payé, d'éventuelles demandes futures de créanciers retardataires, ce qui pourrait avoir pour effet, dans la pratique, qu'il n'y aurait plus de répartitions préalables et qu'il faudrait toujours attendre le règlement total de la faillite.

B.8. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 72, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 9 octobre 2002.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux A. Arts

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