Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 24 février 2003

Extrait de l'arrêt n° 158/2002 du 6 novembre 2002 Numéro du rôle : 2279 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de vé La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, (...)

source
cour d'arbitrage
numac
2003200101
pub.
24/02/2003
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 158/2002 du 6 novembre 2002 Numéro du rôle : 2279 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, tel qu'il a été inséré par la loi du 30 mars 1994 et modifié par la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, posée par le Tribunal de police de Charleroi.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P. Martens, M. Bossuyt, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 18 octobre 2001 en cause de T. Wildschutz contre la s.a. Axa Royale Belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 25 octobre 2001, le Tribunal de police de Charleroi a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 1er de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, ajoutant un article 29bis à la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicule automobile, interprété comme étant applicable aux seules victimes d'accident survenu en un lieu public ou ouvert au public, à l'exclusion des victimes d'accident survenu en terrain privé, ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il n'existe pas de justification objective et raisonnable pour la différence de traitement ? » (...) IV. En droit (...) B.1. L'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, dans la rédaction qui lui a été donnée par l'article 1er de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et à laquelle le juge a quo se réfère, dispose : « Art. 29bis . § 1er. A l'exception des dégâts matériels, tous les dommages résultant de lésions corporelles ou du décès, causés à toute victime d'un accident de la circulation ou à ses ayants droit, dans lequel est impliqué un véhicule automoteur, sont indemnisés par l'assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur de ce véhicule automoteur conformément à la présente loi.

Les dommages occasionnés aux prothèses fonctionnelles sont considérés comme des lésions corporelles.

L'article 80 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurance s'applique à cette indemnisation. Toutefois, si l'accident résulte d'un cas fortuit, l'assureur reste tenu.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux accidents de la circulation impliquant des véhicules automoteurs qui sont exemptés de l'obligation d'assurance en vertu de l'article 10 de la présente loi et dont les propriétaires ont fait usage de cette exemption.

Les victimes ayant commis une faute inexcusable qui est la seule cause de l'accident ne peuvent se prévaloir des dispositions visées au premier alinéa.

Est seule inexcusable la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.

La preuve d'une faute inexcusable n'est pas admise à l'égard de victimes âgées de moins de quatorze ans.

Cette obligation d'indemnisation est exécutée conformément aux dispositions légales relatives à l'assurance de la responsabilité en général et à l'assurance de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs en particulier, pour autant que le présent article n'y déroge pas. § 2. Le conducteur d'un véhicule automoteur et ses ayants droit ne peuvent se prévaloir du présent article. § 3. Il faut entendre par véhicule automoteur tout véhicule visé à l'article 1er de la présente loi, à l'exclusion des fauteuils roulants automoteurs susceptibles d'être mis en circulation par une personne handicapée. § 4. L'assureur ou le fonds commun de garantie automobile sont subrogés dans les droits de la victime contre les tiers responsables en droit commun.

Les indemnités versées en exécution du présent article ne peuvent faire l'objet de compensation ou de saisie en vue du paiement des autres indemnités dues à raison de l'accident de la circulation. § 5. Les règles de la responsabilité civile restent d'application pour tout ce qui n'est pas régi expressément par le présent article. » B.2. La disposition en cause, qui ne précise pas les endroits où elle est applicable, est interprétée par le juge a quo comme excluant du bénéfice du régime qu'elle prévoit les victimes d'accidents survenus sur des terrains privés. Dans cette interprétation, que le juge a quo fonde notamment sur les travaux préparatoires - interprétation aujourd'hui consacrée par l'article 29bis lui-même, modifié par la loi du 19 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2001 pub. 21/02/2001 numac 2001011006 source ministere des affaires economiques Loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de l'indemnisation automatique des usagers de la route les plus vulnérables et des passagers de véhicules fermer -, cette disposition crée une différence de traitement entre victimes d'un accident de la circulation suivant que celui-ci se produit ou non sur un terrain privé, le bénéfice de l'application de l'article 29bis leur étant refusé dans la première hypothèse.

B.3. La Cour constate que la s.a. Axa Royale Belge paraît considérer que la victime est le conducteur du véhicule, ce qui l'exclurait du bénéfice de l'indemnisation prévue par l'article 29bis , § 2, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.

C'est au juge a quo qu'il appartient en règle de statuer sur l'applicabilité au litige dont il est saisi des dispositions qu'il soumet au contrôle de la Cour.

B.4. Dès lors que, comme l'indique l'intitulé du chapitre Vbis de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer dans lequel figure la disposition en cause, le législateur entendait protéger les victimes d'accidents de la circulation et que celle-ci ne s'entend pas de la présence de véhicules sur des terrains privés, il pouvait, pour limiter le champ d'application de l'article 29bis aux terrains publics, tenir compte, tout à la fois de ce que l'assurance prévue par la loi n'est obligatoire, conformément à l'article 2, § 1er, de celle-ci, que pour la mise en circulation de véhicules automoteurs sur la voie publique et du risque d'abus et de fraudes que pouvait créer l'extension de ce régime aux terrains privés.

B.5.1. Certes, comme le font observer les ayants droit de la victime qui ont saisi le juge a quo , le législateur a étendu le champ d'application de l'article 29bis aux véhicules sur rails, qui ne sont pas soumis en tant que tels au régime de l'assurance obligatoire de la responsabilité. Mais une extension ne va pas nécessairement de pair avec une autre : le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination n'impose pas au législateur, lorsqu'il étend aux véhicules sur rails le régime d'indemnisation particulier applicable aux usagers vulnérables quand les uns et les autres participent à la circulation sur la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, de prendre également en compte les situations dans lesquelles, en d'autres endroits, les usagers vulnérables et d'autres véhicules peuvent être impliqués.

B.5.2. La circonstance que le Roi a étendu la garantie de l'assurance obligatoire à des accidents survenus sur les terrains privés (arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs) qui ne sont pas visés à l'article 2 de la loi et la circonstance que la jurisprudence étend dans certains cas l'assurance obligatoire aux dommages causés sur des terrains privés par des engins de chantier n'impliquent pas que le législateur ait violé les articles 10 et 11 de la Constitution en n'étendant pas aux terrains privés un régime dérogatoire en ce qu'il établit une responsabilité sans faute.

B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, dans la rédaction qui lui a été donnée par l'article 1er de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, et interprété comme excluant du régime d'indemnisation qu'il prévoit les accidents se produisant sur un terrain privé, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 6 novembre 2002.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

^