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Arrêt
publié le 26 février 2003

Extrait de l'arrêt n° 3/2003 du 14 janvier 2003 Numéro du rôle : 2398 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 20, §§ 1 er et 2, 27 et 43 de la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R(...)

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Extrait de l'arrêt n° 3/2003 du 14 janvier 2003 Numéro du rôle : 2398 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 20, §§ 1er et 2, 27 et 43 de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 01/12/2000 numac 2000015097 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998 type loi prom. 25/05/2000 pub. 07/10/2003 numac 2003015164 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998. - Corrigendum type loi prom. 25/05/2000 pub. 11/05/2004 numac 2004009287 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998. - Addendum fermer instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, posées par le Conseil d'Etat.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et J.-P. Snappe, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles Par arrêt n° 103.597 du 15 février 2002 en cause de J.-C. Malengreau contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 22 mars 2002, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. Les mots ' à l'exception de l'officier médecin, de l'officier pharmacien, de l'officier dentiste et de l'officier vétérinaire ', figurant à l'article 20, § 1er, alinéa 2 [lire : alinéa 1er] , et l'article 43 de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 01/12/2000 numac 2000015097 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998 type loi prom. 25/05/2000 pub. 07/10/2003 numac 2003015164 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998. - Corrigendum type loi prom. 25/05/2000 pub. 11/05/2004 numac 2004009287 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998. - Addendum fermer ' instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière ' méconnaissent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, pris isolément et lus en combinaison avec les articles 12, 23, et 160 de la Constitution et le principe général de la sécurité juridique et avec le principe général de l'interdiction de la rétroactivité ? 2. Les articles 20, § 2, et 27 de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 01/12/2000 numac 2000015097 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998 type loi prom. 25/05/2000 pub. 07/10/2003 numac 2003015164 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998. - Corrigendum type loi prom. 25/05/2000 pub. 11/05/2004 numac 2004009287 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998. - Addendum fermer ' instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière ' méconnaissent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, pris isolément et lus en combinaison avec les articles 12, 23, 108 et 182 de la Constitution et le principe général de la sécurité juridique, en ce qu'ils permettent au Ministre de la Défense de refuser - suivant ses propres critères - une demande de retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles (régime temporaire), introduite en temps utile en conformité avec l'article 20, § 3, de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 01/12/2000 numac 2000015097 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998 type loi prom. 25/05/2000 pub. 07/10/2003 numac 2003015164 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998. - Corrigendum type loi prom. 25/05/2000 pub. 11/05/2004 numac 2004009287 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998. - Addendum fermer (anciennement l'arrêté royal (III) du 24 juillet 1997) par un officier de carrière, alors même que cet officier répond aux exigences de l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal (III) du 24 juillet 1997 et que l'exclusion, visée à l'article 20, § 1er, alinéa 2, a été annulée par l'arrêt n° 52/99 du 26 mai 1999, que cet officier satisfait aux conditions de démission, déterminées par le Ministre de la Défense en se prévalant des articles 15, 15bis et 21 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, et que cet officier est donc libre de démissionner, que les officiers de carrière bénéficient d'un droit à obtenir les autres mesures de dégagement volontaire, c'est-à-dire la disponibilité volontaire, le régime du départ anticipé à mi-temps et le régime volontaire de quatre jours, - pour autant qu'ils répondent aux critères arrêtés soit par les arrêtés royaux (I), (II) et (III) du 24 juillet 1997, confirmés par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997000896 source ministere de l'interieur Loi prévoyant l'apposition de certaines mentions sur la carte d'identité visée à l'article 6, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et réglant l'emploi des langues pour ces mentions fermer et régularisés par la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 01/12/2000 numac 2000015097 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998 type loi prom. 25/05/2000 pub. 07/10/2003 numac 2003015164 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998. - Corrigendum type loi prom. 25/05/2000 pub. 11/05/2004 numac 2004009287 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998. - Addendum fermer, soit le cas échéant par le Roi ? » (...) IV. En droit (...) Les dispositions en cause B.1. Les articles 20, 27 et 43 de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 01/12/2000 numac 2000015097 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998 type loi prom. 25/05/2000 pub. 07/10/2003 numac 2003015164 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998. - Corrigendum type loi prom. 25/05/2000 pub. 11/05/2004 numac 2004009287 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998. - Addendum fermer instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière énoncent : «

Art. 20.§ 1er. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'officier de carrière ou de complément, à l'exception de l'officier médecin, de l'officier pharmacien, de l'officier dentiste et de l'officier vétérinaire, ainsi qu'au sous-officier de carrière ou de complément, qui satisfait aux conditions suivantes : 1° introduire une demande à cet effet;2° être en service actif au moment où il introduit sa demande, sans être en mobilité ou utilisé et sans être mis à la disposition soit de la gendarmerie, soit d'un service public et sans occuper une fonction dont la rémunération n'est pas supportée par le budget du Ministère de la Défense nationale;3° avoir accompli au moins quinze ans de service actif comme militaire ou candidat militaire du cadre actif, non soldé. Le Roi peut toutefois lever l'exclusion visée à l'alinéa 1er pour certaines catégories d'officiers médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires qu'Il détermine. § 2. Les retraits temporaires d'emploi par interruption de carrière accordés pendant la période visée au § 3, alinéa 1er, obéissent aux dispositions régissant le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, à l'exception toutefois des dispositions fixées à l'article 21. [...] » «

Art. 27.Dans la même loi, un article 15bis , rédigé comme suit, est inséré : ' Art. 15bis . § 1er. Les officiers qui le demandent peuvent obtenir du Ministre de la Défense une interruption de leur carrière. § 2. Toute interruption de carrière ou toute prolongation est sollicitée pour une durée de trois, six, neuf ou douze mois.

Sauf pour motifs exceptionnels à apprécier par le Ministre de la Défense, la durée de toutes les interruptions de carrière ne peut dépasser au total trente-six mois au cours de la carrière de l'officier. § 3. En cas de mobilisation ou en période de guerre, les officiers ne peuvent pas obtenir une interruption de leur carrière. Il en est de même pour les officiers qui en période de paix se trouvent dans la sous-position ' en engagement opérationnel ' ou sont mis sur préavis en vue de cet engagement.

Les interruptions de carrière accordées prennent automatiquement fin, sans préavis, en période de guerre ou en cas de mobilisation.

En période de paix, les interruptions de carrière peuvent, dans des cas exceptionnels et pour autant que le besoin en personnel ne puisse être rencontré d'aucune autre manière, être retirées en cas d'engagement opérationnel ou de mise sur préavis en vue de cet engagement. § 4. L'officier qui interrompt sa carrière ne peut exercer ni par lui-même, ni par personnes interposées, aucun emploi, profession ou occupation public ou privé, sauf s'il les exerce gratuitement, ou s'il s'agit de l'exercice d'une activité indépendante.

Il ne peut en outre accepter aucun mandat ni prêter aucun service même gratuit dans une entreprise à but lucratif.

Toutefois, l'officier conserve le bénéfice d'une éventuelle dérogation particulière accordée conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 14 janvier 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 source service public federal interieur Loi portant le règlement de discipline des Forces armées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant le règlement de discipline des forces armées, avant le début de l'interruption de carrière.

Les emplois ou activités visés aux alinéas précédents ne peuvent en aucun cas être exercés dans le secteur de la production ou du commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre visé à l'article 223, § 1er, b) , du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne. ' » «

Art. 43.La présente loi produit ses effets le 20 août 1997. » B.2.1. La première question préjudicielle et, dans sa première partie, la seconde question portent sur la différence de traitement établie entre les justiciables qui ont et ceux qui n'ont pas introduit un recours en annulation contre des dispositions de l'arrêté royal du 24 juillet 1997 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, entre-temps abrogées et reprises dans les mêmes termes par des dispositions législatives; les premiers seraient privés de manière discriminatoire de la garantie juridictionnelle que constitue le recours en annulation au Conseil d'Etat.

Les questions précitées portent également sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de l'exclusion de certains officiers du système du retrait temporaire.

B.2.2. Par l'arrêt n° 52/99 de la Cour, l'article 10, 1°, de la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997000896 source ministere de l'interieur Loi prévoyant l'apposition de certaines mentions sur la carte d'identité visée à l'article 6, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et réglant l'emploi des langues pour ces mentions fermer a été annulé en tant qu'il confirmait l'article 20, § 1er, alinéa 1er - s'agissant de l'exception qu'il porte ainsi que du 3° - et alinéa 2, l'article 21, § 2, alinéa 2, et l'article 27, § 4, alinéa 4, de l'arrêté royal du 24 juillet 1997 précité.Ces dispositions de l'arrêté royal ont été reprises, avec la même numérotation, par la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 01/12/2000 numac 2000015097 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998 type loi prom. 25/05/2000 pub. 07/10/2003 numac 2003015164 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998. - Corrigendum type loi prom. 25/05/2000 pub. 11/05/2004 numac 2004009287 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998. - Addendum fermer réglant le même objet que ledit arrêté.

Ces annulations ont été fondées sur ce qu'il n'appartenait pas au législateur de confirmer un arrêté royal qui, sans habilitation expresse par la loi de pouvoirs spéciaux, affectait de manière fondamentale une matière que l'article 182 de la Constitution réserve explicitement au législateur.

B.2.3. Il ne peut être fait grief au législateur de régler - même en reproduisant les dispositions antérieures - une matière dans laquelle, précisément, il lui était reproché de ne pas être intervenu lui-même, fût-ce en habilitant expressément le Roi à la régler.

Il s'ensuit que, en reproduisant dans les lois du 25 mai 2000 les dispositions de l'arrêté du 24 juillet 1997 dont la confirmation avait été annulée par l'arrêt de la Cour n° 52/99, le législateur, loin de violer l'autorité de la chose jugée de cet arrêt, leur donne au contraire l'exécution qui s'impose.

B.2.4. Le requérant devant le Conseil d'Etat critique toutefois le fait que cette reprise, par le législateur, de dispositions réglementaires antérieures interférerait dans des procédures pendantes devant le Conseil d'Etat, procédures visant précisément à l'annulation ou à l'inapplicabilité desdites dispositions réglementaires; c'est en particulier l'effet rétroactif, au 20 août 1997 - soit à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions -, de cette reprise qui est critiqué.

La loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 01/12/2000 numac 2000015097 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998 type loi prom. 25/05/2000 pub. 07/10/2003 numac 2003015164 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998. - Corrigendum type loi prom. 25/05/2000 pub. 11/05/2004 numac 2004009287 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998. - Addendum fermer prévoit d'ailleurs l'abrogation expresse de l'arrêté royal du 24 juillet 1997, cette abrogation produisant également ses effets au 20 août 1997, du fait de la rétroactivité mentionnée ci-dessus.

B.2.5. Les travaux préparatoires de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 01/12/2000 numac 2000015097 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998 type loi prom. 25/05/2000 pub. 07/10/2003 numac 2003015164 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998. - Corrigendum type loi prom. 25/05/2000 pub. 11/05/2004 numac 2004009287 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998. - Addendum fermer en cause exposent les objectifs poursuivis par le législateur, tant à propos de la technique retenue que de l'effet rétroactif.

S'agissant de la procédure retenue, il a été exposé : « Dans ce contexte, qui pose la question de la constitutionnalité de l'arrêté royal du 24 juillet 1997 dans son ensemble, même si seules quelques dispositions mineures ont fait l'objet d'un arrêt d'annulation, il est préférable de faire explicitement confirmer par le législateur l'ensemble des dispositions édictées par l'arrêté royal querellé, par le vote d'un projet de loi explicite mais purement confirmative.

Il est en effet indispensable d'assurer la sécurité juridique et de garantir pleinement les droits et les situations juridiques nées au profit des différents militaires qui ont fait jusqu'à présent usage des régimes de travail à temps partiel (régime volontaire de travail de la semaine de 4 jours et régime du départ anticipé à mi-temps) et d'interruption de carrière, et de permettre la poursuite de ces régimes qui s'inscrivent dans le cadre de la diminution des effectifs militaires, en particulier en officiers et en sous-officiers afin de ramener leur enveloppe à 5.000 officiers et 15.000 sous-officiers, et de l'indispensable assainissement de la structure des âges. » (Doc. parl. , Chambre, 1999-2000, n° 376/1°, p. 4, et n° 375/1°, p. 4) Au sujet de la rétroactivité, il a été exposé : « Les circonstances exceptionnelles qui donnent lieu à l'application d'un effet rétroactif de la présente loi sont les suivantes.

En premier lieu, il faut éviter à tout prix la désorganisation complète des forces armées qui serait provoquée par le retour inattendu à temps plein des militaires effectuant des prestations dans un régime de travail à temps partiel ou bénéficiant d'une interruption de carrière, couplée à la brutale remontée des effectifs en personnel militaire. [...] L'intention essentielle n'est donc certainement pas d'intervenir dans des contentieux en cours, mais bien d'instaurer la sécurité juridique et de ne pas être confronté à une complète désorganisation des forces armées. C'est cet intérêt général exceptionnel qui justifie la rétroactivité. [...] De plus, il faut éviter l'impact budgétaire négatif qui serait créé par le retour visé ci-avant, et les conséquences individuelles au niveau social et familial de ce retour.

Enfin, il faut créer une base légale adéquate afin de pouvoir fournir une justification valable à l'égard de la Cour des comptes de toutes les décisions individuelles prises depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 24 juillet 1997. » (ibid. , pp. 5 et 6) B.2.6. Il ressort de ce qui précède que, par l'adoption de la loi en cause, le législateur a entendu, d'une part, éviter l'insécurité juridique - en particulier garantir les droits des bénéficiaires de mesures fondées sur l'arrêté du 24 juillet 1997, dont l'inconstitutionnalité avait été constatée par l'arrêt précité de la Cour - et, d'autre part, éviter les problèmes sociaux, organisationnels, budgétaires et comptables qu'impliquerait la remise en cause de mesures antérieurement accordées sur la base de cet arrêté.

B.2.7. S'il s'avère que la rétroactivité a pour effet d'influencer dans un sens déterminé l'issue d'une ou de plusieurs procédures judiciaires ou d'empêcher les juridictions de se prononcer sur une question de droit déterminée, la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles justifient cette intervention du législateur, qui porte atteinte, au détriment d'une catégorie de citoyens, aux garanties offertes à tous.

Sans doute des dispositions législatives, qui reproduisent le contenu d'arrêtés royaux déférés à la censure du Conseil d'Etat et qui abrogent ceux-ci à leur date d'entrée en vigueur, ont-elles pour effet d'empêcher le Conseil d'Etat de se prononcer, quant au fond, sur l'irrégularité éventuelle de ces arrêtés royaux. La catégorie de citoyens auxquels ces arrêtés s'appliquaient est traitée différemment des autres citoyens en ce qui concerne la garantie juridictionnelle accordée par l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Toutefois, il ne s'ensuit pas nécessairement que les articles 10 et 11 de la Constitution seraient violés.

B.2.8. L'introduction de recours devant le Conseil d'Etat n'empêche pas que les irrégularités dont pourraient être entachés les actes attaqués puissent être redressées avant même qu'il soit statué sur lesdits recours.

Le législateur, en substituant la loi en cause du 25 mai 2000 aux dispositions correspondantes de l'arrêté du 24 juillet 1997, a donné l'exécution qui s'imposait à l'arrêt de la Cour n° 52/99. Pour ce motif, comme en considération des objectifs poursuivis par le législateur, inspirés de motifs relevant de l'intérêt général ainsi que du souci de protéger les bénéficiaires de mesures antérieures de dégagement, la substitution rétroactive est justifiée.

B.2.9. La Cour observe en outre que le requérant devant le Conseil d'Etat a introduit devant elle, contre la loi en cause, un recours en annulation et une demande de suspension qui démontrent que, si l'intervention du législateur est de nature à empêcher cette partie de faire censurer par le Conseil d'Etat les éventuelles irrégularités des arrêtés royaux confirmés, elle ne la prive pas du droit de demander à la Cour de constater l'inconstitutionnalité de la loi par laquelle le législateur a réglé lui-même la matière antérieurement réglée par le Roi. Il n'a donc pas été privé de son droit à une protection juridictionnelle effective.

Par ailleurs, cette substitution rétroactive ne fait pas naître d'insécurité juridique puisqu'elle reproduit des dispositions antérieures.

B.3. L'article 20, § 1er, de la loi en cause, en ce que, en ses alinéas 1er et 2, il prévoit, respectivement, l'exclusion des officiers médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires ainsi que la faculté pour le Roi de lever partiellement cette exclusion, reproduit l'article 20 de l'arrêté royal du 24 juillet 1997 réglant le même objet.

Le rapport au Roi précédant cet arrêté (Moniteur belge du 15 août 1997, p. 21078) commente comme suit ces dispositions : « Au [§] 1er sont fixées les conditions pour pouvoir bénéficier du système. Cependant, pour des besoins d'encadrement spécifiques mais évidents, il est à remarquer qu'il convient d'éviter le départ du ' personnel médical opérationnel ' et donc [de] l'exclure du régime concerné, tout en favorisant le départ du personnel médical dont la spécialité ne correspond plus aux besoins du service médical restructuré. C'est pourquoi l'alinéa 2 dispose que le Roi peut lever l'exclusion (énoncée à l'alinéa 1er) pour certaines catégories d'officiers médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires qu'Il détermine. » En considération de l'objectif ainsi poursuivi - assurer le caractère opérationnel des forces armées en ne favorisant le départ que des seules catégories de militaires excédentaires -, l'exclusion par le législateur du bénéfice du R.T.E.I.C. des officiers médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires constitue une différence de traitement fondée sur un critère pertinent, dès lors qu'il apparaissait que l'encadrement, en ce qui concerne ces catégories d'officiers, n'était pas excédentaire.

La différence de traitement ainsi opérée à l'égard des autres militaires n'est pas disproportionnée, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une exclusion absolue. Le Roi est en effet habilité à la lever en ce qui concerne ceux de ces officiers dont le maintien ne s'avérerait pas requis par le bon fonctionnement des services médicaux de l'armée. Il appartient au Roi, dans la mise en [009c]uvre de cette compétence, de respecter les articles 10 et 11 de la Constitution, sous le contrôle des juridictions compétentes.

B.4.1. La seconde partie de la seconde question préjudicielle semble fondée sur un grief tiré de ce que les officiers de carrière pourraient, en vertu des articles 20, § 2, et 27 de la loi en cause, se voir refuser l'octroi d'un retrait temporaire d'emploi pour interruption de carrière et ce, sur la base des critères retenus par le ministre de la Défense nationale, alors même qu'ils rempliraient les conditions requises pour obtenir que leur demande de démission soit acceptée.

B.4.2. Exprimée en termes d'égalité, la question porte sur la comparaison de situations qui ne sont pas suffisamment comparables : la situation de l'officier qui quitte l'armée et celle de celui qui, continuant d'en faire partie, reste soumis aux droits et obligations prévus par son statut.

B.5.1. La troisième partie de la seconde question préjudicielle semble fondée sur un grief tiré de ce que les officiers de carrière pourraient, en vertu des articles 20, § 2, et 27 de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 01/12/2000 numac 2000015097 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998 type loi prom. 25/05/2000 pub. 07/10/2003 numac 2003015164 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998. - Corrigendum type loi prom. 25/05/2000 pub. 11/05/2004 numac 2004009287 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998. - Addendum fermer, se voir refuser un retrait d'emploi par interruption de carrière et ce, sur la base des critères retenus par le ministre de la Défense nationale, alors même qu'ils auraient le droit de bénéficier des régimes de disponibilité volontaire, de départ anticipé à mi-temps et de la semaine de quatre jours.

B.5.2. A peine de contester au législateur le droit de prévoir différents régimes de travail pour une même catégorie de personnes, il ne peut lui être fait grief de n'avoir pas subordonné l'octroi de ces différents régimes à des conditions identiques. Le requérant devant le Conseil d'Etat n'indique pas en quoi l'octroi du régime qu'il souhaite obtenir devrait être subordonné aux mêmes conditions que ceux auxquels il le compare. Il indique certes que l'octroi du premier pourrait être refusé sur la base de critères retenus par le ministre de la Défense nationale; toutefois, le législateur n'est pas présumé autoriser les autorités auxquelles il confère une habilitation à ne pas se conformer aux articles 10 et 11 de la Constitution.

En outre, les différents régimes auxquels le requérant devant le Conseil d'Etat compare celui organisé par les dispositions en cause sont eux-mêmes subordonnés à des limitations.

B.6. La combinaison des articles 10 et 11 de la Constitution avec les articles 12, 23, 108, 142, 160 et 182 de celle-ci ou avec des principes généraux de sécurité juridique ou de non-rétroactivité n'est pas de nature à remettre en cause ce qui vient d'être dit. La Cour observe en particulier qu'en ce qui concerne les libertés publiques garanties par les articles 12 et 23 précités, les missions conférées à l'armée participent à la réalisation d'objectifs d'intérêt général qui supposent que son caractère opérationnel soit en tout temps garanti; certaines contraintes peuvent dès lors être imposées à ceux qui ont choisi la carrière militaire.

B.7. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les articles 20, §§ 1er et 2, 27 et 43 de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007153 source ministere de la defense nationale Loi relative à la mise en disponibilité de certains militaires du cadre actif des forces armées type loi prom. 25/05/2000 pub. 01/12/2000 numac 2000015097 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998 type loi prom. 25/05/2000 pub. 07/10/2003 numac 2003015164 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998. - Corrigendum type loi prom. 25/05/2000 pub. 11/05/2004 numac 2004009287 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998. - Addendum fermer « instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière » ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution pris isolément ou lus en combinaison avec les articles 12, 23, 108, 142, 160 et 182 de la Constitution, le principe de la sécurité juridique et le principe de l'interdiction de la rétroactivité.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 14 janvier 2003.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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