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Arrêt
publié le 11 mars 2003

Extrait de l'arrêt n° 182/2002 du 11 décembre 2002 Numéros du rôle : 2300 et 2405 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 30 de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, posées par le Tribunal de comm La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, (...)

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11/03/2003
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 182/2002 du 11 décembre 2002 Numéros du rôle : 2300 et 2405 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 30 de la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer relative au concordat judiciaire, posées par le Tribunal de commerce de Nivelles et le Tribunal de commerce de Mons.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, R. Henneuse, L. Lavrysen, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles a. Par jugement du 27 novembre 2001 en cause de l'Office national de sécurité sociale contre la s.a. Art System et G. Leplat, en sa qualité de commissaire au sursis, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 11 décembre 2001, le Tribunal de commerce de Nivelles a posé la question préjudicielle suivante : « Les dispositions de l'article 30 de la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer relative au concordat judiciaire ne violent-elles pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elles prévoient des dispositions particulières vis-à-vis d'un créancier (l'administration fiscale) dont la qualité et la mission sont de même nature que celles de l'O.N.S.S. et en faveur de qui les causes de préférence sont identiques pour les seules créances du précompte professionnel et d'un rang moins favorable pour les créances des administrations comme la TVA ou les impôts directs, alors que ces dispositions particulières ont l'avantage pour ce ministère de fixer les délais, d'établir des conditions, d'envisager qu'il marque son accord, sans que, par contre, l'O.N.S.S. ne puisse disposer des mêmes conditions ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2300 du rôle de la Cour. b. Par jugement du 18 mars 2002 en cause de l'Office national de sécurité sociale contre la s.a. Durobor et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 2 avril 2002, le Tribunal de commerce de Mons a posé la question préjudicielle suivante : « Les dispositions de l'article 30 de la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer relative au concordat judiciaire ne violent-elles pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elles prévoient des dispositions particulières vis-à-vis d'un créancier (l'administration fiscale) dont la qualité et la mission sont de même nature que celles de l'O.N.S.S. et en faveur de qui les causes de préférence sont identiques pour les seules créances du précompte professionnel et d'un rang moins favorable pour les créances des administrations comme la T.V.A. ou les impôts directs, alors que ces dispositions particulières ont l'avantage pour ce ministère de fixer les délais, d'établir des conditions, d'envisager qu'il marque son accord, sans que, par contre, l'O.N.S.S. ne puisse disposer des mêmes conditions ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2405 du rôle de la Cour. (...) IV. En droit (...) La disposition litigieuse et son contexte, le déclinatoire de compétence et l'étendue de la question préjudicielle B.1. La question préjudicielle interroge la Cour sur l'article 30 de la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer relative au concordat judiciaire.

Cet article dispose : « Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 3 et pour autant que le plan prévoie le paiement des intérêts à l'égard du vendeur non payé qui bénéficie d'une clause suspendant le transfert de propriété jusqu'au paiement intégral du prix, des créanciers hypothécaires, gagistes et de ceux qui bénéficient d'un privilège spécial et à l'égard de l'administration des impôts et pour autant que les paiements ou les remboursements ne soient pas suspendus pendant plus de dix-huit mois, le juge peut rendre le plan également obligatoire pour ce vendeur ou ces créanciers, sans leur consentement individuel.

Lorsque ce vendeur ou ces créanciers prouvent que leur propriété ou leur sûreté subit ou pourrait subir une importante moins-value, le juge peut leur accorder des sûretés supplémentaires en guise de compensation, eu égard au montant de la créance.

Lorsque les conditions fixées à l'alinéa 1er ne sont pas remplies et que le plan prévoit néanmoins un sursis à l'égard de ce vendeur et de ces créanciers ou lorsque, nonobstant le respect des conditions visées à l'alinéa 1er, le plan modifie leur situation actuelle ou future, ils doivent y consentir expressément. Le cas échéant, les consentements sont joints au plan lors de son dépôt au greffe.

Le remplacement de membres du conseil d'administration ou de gérants, ou chaque modification ou réduction de leurs compétences ne peut être prévu dans le plan qu'après délibération et autorisation de l'assemblée générale des associés, à cet effet convoquée par le commissaire au sursis. » B.2.1. Selon le Conseil des ministres, la Cour n'aurait pas à connaître de la question, celle-ci portant non pas sur une différence de traitement entre personnes titulaires de droits subjectifs constitutionnellement protégés, mais sur le sort réservé à l'impôt, d'une part, et à la cotisation sociale, d'autre part.

B.2.2. En ce que l'article 30 en cause permet de réduire la créance de l'Office national de sécurité sociale (O.N.S.S.) dans la procédure concordataire, il porte atteinte au droit de ce créancier d'être remboursé de la totalité de sa créance, contrairement à d'autres. La Cour est compétente pour examiner si cette diminution de la créance est ou non conforme au principe d'égalité et de non-discrimination.

B.2.3. Le déclinatoire de compétence est rejeté.

B.3.1. La société anonyme Durobor demande à la Cour d'inclure dans son examen la situation favorable faite par l'article 30 en cause à l'administration fiscale, celle-ci ne devant pas connaître, à son avis, de traitement différent de celui des autres créanciers ne disposant pas d'un privilège spécial.

B.3.2. Il ressort des termes de la question préjudicielle que seul est soumis au contrôle de la Cour l'article 30 précité dans la mesure où il écarte, en vue de la confection et de l'homologation du plan de redressement, la créance de l'O.N.S.S. du bénéfice du régime que connaît la créance de l'administration des impôts.

Les parties ne peuvent modifier ou faire modifier la teneur de la question posée. La circonstance que la modification demandée porte sur le contrôle de la constitutionnalité d'un élément retenu par la question préjudicielle au titre de point de comparaison, ne constitue pas une raison suffisante pour déroger à ce principe.

La demande, formulée par la partie Durobor, visant à étendre l'objet de la question préjudicielle est rejetée.

Au fond B.4. Il ressort de la formulation de la question préjudicielle, formulation suggérée par l'O.N.S.S., que la disposition portée par l'article 30 serait discriminatoire à l'égard de l'O.N.S.S. pour le motif que « la qualité et la mission de l'administration des impôts sont de même nature que celles de l'O.N.S.S. ». Le sort des créances ne pourrait dès lors pas être différent, d'autant plus que le privilège attaché à la créance de l'administration des impôts est du même rang que celui de l'O.N.S.S. pour ce qui est du précompte professionnel (article 423, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, en abrégé C.I.R. 1992, et article 19, 4°ter , de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851) et d'un rang inférieur en ce qui concerne les autres créances (article 423, alinéa 1er, du C.I.R. 1992 et article 19, 4°ter , de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851).

B.5.1. L'O.N.S.S. reproche à la disposition en cause de réserver à ses créances, dans la procédure concordataire, un sort différent de celui de l'administration fiscale « dont la qualité et la mission sont de même nature que celles de l'O.N.S.S. ».

B.5.2. Dans le but de faciliter le redressement de l'entreprise mise sous concordat, le législateur a limité les créances « protégées » au sens de la législation sur le concordat.

L'Etat est la seule personne de droit public à voir, en cette qualité, sa créance bénéficier de ce régime.

Suivant la question préjudicielle, la qualité et les missions de l'administration fiscale seraient de même nature que celles de l'Office national de sécurité sociale. La Cour observe toutefois qu'en créant l'O.N.S.S. et en donnant à cet Office la personnalité juridique, le législateur a implicitement admis que les créances en matière de sécurité sociale ne soient pas tenues pour des créances de l'Etat.

B.5.3. Il s'ensuit que la différence de traitement en cause n'est pas dépourvue de justification.

B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 30 de la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer relative au concordat judiciaire ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il a pour effet que l'administration des impôts est traitée différemment de l'Office national de sécurité sociale pour ce qui concerne leurs créances.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 11 décembre 2002.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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