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Arrêt
publié le 04 août 2003

Extrait de l'arrêt n° 47/2003 du 10 avril 2003 Numéro du rôle : 2657 En cause : la demande de suspension de l'article 16 de la loi du 13 décembre 2002 portant diverses modifications en matière de législation électorale, introduite par B. D La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs(...)

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cour d'arbitrage
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2003200708
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04/08/2003
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 47/2003 du 10 avril 2003 Numéro du rôle : 2657 En cause : la demande de suspension de l'article 16 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale fermer portant diverses modifications en matière de législation électorale, introduite par B. De Wever et K. Van Hoorebeke.

La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs M. Bossuyt et L. François, assistée du greffier L. Potoms, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 mars 2003 et parvenue au greffe le 7 mars 2003, B. De Wever, demeurant à 2600 Berchem, Neptunusstraat 78, et K. Van Hoorebeke, demeurant à 9840 De Pinte, Sparrenstraat 9, ont introduit une demande de suspension de l'article 16 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale fermer portant diverses modifications en matière de législation électorale (publiée au Moniteur belge du 10 janvier 2003).

Par la même requête, l'annulation de la même disposition législative est également demandée. (...) III. En droit (...) B.1. L'article 16 de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale fermer portant diverses modifications en matière de législation électorale dispose qu'il est inséré dans le titre IV du Code électoral un chapitre IVbis comprenant l'article 165bis , rédigé comme suit : « CHAPITRE IVbis . - Disposition commune à la répartition des sièges pour l'élection de la Chambre des représentants, qu'il y ait ou non groupement de listes, et du Sénat Art. 165bis . - Sont seules admises à la répartition des sièges : 1o pour l'élection de la Chambre des représentants : a) les listes qui ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés dans la circonscription électorale, sans préjudice de ce qui est prévu aux b) et c) pour les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain;b) les listes de candidats d'expression française qui ont obtenu dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés en faveur de l'ensemble de ces listes;c) les listes de candidats d'expression néerlandaise et les listes de candidats qui ont obtenu dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et dans la circonscription électorale de Louvain, au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés en faveur de l'ensemble de ces listes. 2o pour l'élection du Sénat, les listes qui ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés en faveur des listes présentées pour le collège électoral français ou le collège électoral néerlandais, selon le cas ».

B.2. Dans l'arrêt no 30/2003 du 26 février 2003, la Cour a jugé que les conditions de la suspension étaient remplies en tant que les dispositions attaquées de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale fermer « modifiant le Code électoral ainsi que son annexe » et de la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale fermer « portant diverses modifications en matière de législation électorale » portent sur l'organisation de l'élection de la Chambre des représentants dans les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain et sur l'apparentement des listes francophones présentées dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et des listes déposées dans la circonscription électorale du Brabant wallon.

La Cour a par conséquent suspendu notamment l'article 16 de cette dernière loi en tant qu'il s'applique aux circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde, Louvain et Nivelles, pour l'élection de la Chambre des représentants.

B.3. S'agissant de la portée de la suspension, la Cour a jugé dans l'arrêt précité (B.24, alinéa 2) : « Les effets d'une suspension étant, pour la durée de celle-ci, les mêmes que ceux d'une annulation, il s'ensuit que, sauf intervention du législateur, dans les provinces du Brabant flamand et du Brabant wallon et dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, les prochaines élections pour la Chambre ne pourront avoir lieu que sur la base des dispositions qui étaient applicables avant d'être modifiées par les lois entreprises, exception faite pour la règle relative à la candidature simultanée pour la Chambre et le Sénat contenue dans le nouvel article 118, dernier alinéa, 1o, du Code électoral, qui est indépendante de l'effet de la suspension. En d'autres termes, sauf intervention du législateur, les prochaines élections pour la Chambre auront lieu, s'agissant de l'ancienne province de Brabant, dans chacune des circonscriptions électorales existant avant les lois entreprises - les circonscriptions électorales de Louvain, de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Nivelles - et sur la base des dispositions législatives antérieures aux lois entreprises, ce qui implique notamment la possibilité de groupement entre listes déposées soit dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et dans la circonscription électorale de Louvain, soit dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et dans la circonscription électorale de Nivelles, ainsi que la non-application, dans chacune des trois circonscriptions électorales précitées, du seuil électoral instauré par les lois entreprises. Pour ce qui est de la détermination du groupe linguistique des membres de la Chambre des représentants élus dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, la réglementation antérieure reste applicable. » B.4. Dans l'arrêt no 30/2003 du 26 février 2003, la Cour a aussi statué sur un moyen dirigé contre la disposition attaquée et pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec ses articles 62, 63 et 68, avec l'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14 de cette Convention, en ce qu'est instauré un seuil électoral de cinq pour cent (B.20 à B.22).

B.5. Les requérants font valoir, dans un premier moyen, que la disposition attaquée, après sa suspension partielle, crée une différence de traitement entre les électeurs et candidats des circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde, Louvain et Nivelles, dans lesquelles il n'existe pas de seuil électoral pour les prochaines élections de la Chambre des représentants, et les électeurs et candidats des autres circonscriptions électorales, dans lesquelles ce seuil électoral existe pour les prochaines élections de la Chambre des représentants. Cette différence de traitement ne serait pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.6. Dans le deuxième moyen, les requérants font valoir que la disposition attaquée viole les articles 10 et 11, combinés ou non avec l'article 62, alinéa 2, et avec l'article 63, §§ 2 et 3, de la Constitution et avec l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce qu'un seuil électoral est instauré qui aura pour effet que dans plusieurs circonscriptions électorales, pour l'élection de la Chambre des représentants, des partis ou des candidats n'obtiendront pas de siège, même s'ils atteignent le diviseur électoral découlant du système constitutionnel, et alors que, dans d'autres circonscriptions électorales, d'autres partis ou candidats pourront obtenir un siège avec un nombre de voix similaire.

B.7. Les griefs des requérants visent en apparence une disposition de la loi attaquée mais portent, en réalité, sur certains effets de l'arrêt no 30/2003 du 26 février 2003. Ils tendent ainsi à demander à la Cour de revenir sur les effets d'un arrêt statuant sur une demande de suspension, dans l'attente de l'arrêt qui sera prononcé sur le recours en annulation dans la même affaire.

La loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage ne prévoit pas une telle possibilité.

Du reste, l'article 25, alinéa 1er, de la même loi spéciale a pour effet que la demande principale de l'affaire dans laquelle a été rendu l'arrêt no 30/2003 du 26 février 2003 doit être tranchée par la Cour dans les trois mois du prononcé de cet arrêt de suspension.

B.8. Contrairement à ce que prétendent les requérants, l'arrêt qui suspend une norme législative est revêtu de l'autorité de chose jugée erga omnes , même si ce n'est que de manière provisoire, jusqu'à ce que l'arrêt statuant sur le recours en annulation ait été rendu ou que le délai de trois mois à dater du prononcé de l'arrêt ordonnant la suspension soit écoulé. Le considérant rappelé au B.3 ci-dessus et le dispositif de l'arrêt no 30/2003 sont indissociablement liés.

La Cour constate par ailleurs que les requérants lui demandent en réalité de censurer un refus du législateur de faire disparaître, après l'arrêt précité, la différence de traitement attaquée. Il s'ensuit que la demande de suspension n'est pas dirigée contre une des normes dont la Cour peut connaître en vertu de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

De même, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort de l'arrêt précité (B.20 à B.22) que la Cour a pris en considération les articles 10 et 11 de la Constitution combinés notamment avec l'article 63 de celle-ci.

B.9. Quant à la demande des requérants d'être entendus, la Cour observe que les conclusions des juges-rapporteurs n'ont d'autre objet que de notifier à la partie requérante l'existence d'un problème manifeste d'irrecevabilité, d'incompétence ou de manque de fondement.

Les articles 69 à 73 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, qui règlent la procédure préliminaire devant la Cour, ne prévoient pas l'audition de la partie requérante au cours d'une audience publique. La possibilité dont dispose la partie requérante d'exposer, dans un mémoire justificatif, son point de vue quant au problème soulevé garantit à suffisance le caractère contradictoire de la procédure. Il ne peut dès lors être fait droit à la demande des requérants d'être entendus.

B.10. Il s'ensuit que l'irrecevabilité de la demande de suspension est manifeste.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, rejette la demande de suspension.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 10 avril 2003.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, A. Arts.

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