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Arrêt
publié le 30 septembre 2003

Extrait de l'arrêt n° 117/2003 du 17 septembre 2003 Numéro du rôle : 2512 En cause : le recours en annulation de l'article 112 de la loi du 14 janvier 2002 portant des mesures en matière de soins de santé, introduit par l'a.s.b.l. « Associ La Cour d'arbitrage, composée des juges L. François et M. Bossuyt, faisant fonction de président(...)

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2003200982
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30/09/2003
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 117/2003 du 17 septembre 2003 Numéro du rôle : 2512 En cause : le recours en annulation de l'article 112 de la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer portant des mesures en matière de soins de santé, introduit par l'a.s.b.l. « Association belge des syndicats médicaux » et autres.

La Cour d'arbitrage, composée des juges L. François et M. Bossuyt, faisant fonction de présidents, et des juges P. Martens, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le juge L. François, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 21 août 2002 et parvenue au greffe le 22 août 2002, un recours en annulation de l'article 112 de la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer portant des mesures en matière de soins de santé (publiée au Moniteur belge du 22 février 2002) a été introduit par l'a.s.b.l. Association belge des syndicats médicaux, dont le siège est établi à 1050 Bruxelles, chaussée de Boondael 6, boîte 4, le Groupement des unions professionnelles belges de médecins spécialistes, dont le siège est établi à 1050 Bruxelles, avenue de la Couronne 20, M. Moens, demeurant à 2800 Malines, Battelsesteenweg 378, et J. de Toeuf, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Touristes 7.

Le Conseil des ministres a introduit un mémoire et les parties requérantes ont introduit un mémoire en réponse.

Par ordonnance du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/05/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003031298 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un plan national climat, ainsi que l'établissement de rapports dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et du Protocole de Kyoto fermer, la Cour a déclaré l'affaire en état et fixé l'audience au 18 juin 2003 après avoir invité les parties à s'expliquer, dans un mémoire complémentaire à introduire le 10 juin 2003 au plus tard, sur la portée de l'article 140, § 3, de la loi du 7 août 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1987 pub. 27/12/2005 numac 2005000760 source service public federal interieur Loi coordonnée sur les hôpitaux Traduction allemande type loi prom. 07/08/1987 pub. 10/03/2009 numac 2009000122 source service public federal interieur Loi coordonnée sur les hôpitaux fermer sur les hôpitaux, en ce qu'il mentionne des tarifs fixés « d'un commun accord ». (...) II. En droit (...) Quant à la disposition entreprise B.1. L'article 112 entrepris de la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer portant des mesures en matière de soins de santé a modifié et complété l'article 140 de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987.

Cet article dispose : « Dans l'article 140 de la même loi, modifié par les lois du 26 juin 1992 et du 6 août 1993, les modifications suivantes sont apportées : 1o dans les §§ 1er, 3o et 3, les mots « prix de la journée d'hospitalisation » sont remplacés par le mot « budget »; 2o l'article est complété par un § 5, libellé comme suit : ' § 5. L'accord entre le gestionnaire et le Conseil médical tel que visé aux §§ 3 et 4, est contraignant pour les médecins hospitaliers concernés, nonobstant toute stipulation contraire dans les conventions ou les actes de nomination individuels visés à l'article 131. ' » B.2.1. Aux termes de la loi sur les hôpitaux précitée, la relation juridique entre un médecin et un établissement hospitalier est déterminée par deux actes juridiques de type différent : la réglementation générale sur l'hôpital, d'une part, et le contrat ou la nomination statutaire portant l'engagement individuel du médecin, d'autre part.

L'article 130 de la loi précitée détermine le contenu de la réglementation générale et dispose que celle-ci doit être élaborée au sein de chaque hôpital à l'initiative du gestionnaire après avis du conseil médical.

L'article 131 de la même loi précise qu'un contrat doit être conclu par écrit entre le médecin et l'établissement hospitalier dans lequel il travaille et ce, quelle que soit la nature de la relation juridique existant entre eux.

B.2.2. L'article 121 de la loi dispose que le conseil médical « est l'organe représentant les médecins hospitaliers par lequel ceux-ci sont associés à la prise de décisions à l'hôpital ». Les électeurs du conseil médical comme les personnes éligibles en son sein sont exclusivement des médecins hospitaliers (article 122 de la loi et articles 1er, 2 et 4 de l'arrêté royal du 10 août 1987 fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement du conseil médical en exécution des articles 24, 25 et 26 de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux).

Sur la base de l'article 126, § 1er, de la loi, le gestionnaire de l'hôpital est tenu de demander l'avis du conseil médical lorsqu'il envisage d'adopter ou de modifier la réglementation générale régissant les rapports juridiques entre l'hôpital et les médecins hospitaliers, visée à l'article 130. Selon les articles 127 et 128, si le conseil médical s'oppose à la proposition du gestionnaire par un avis écrit et motivé à la majorité des deux tiers et si le gestionnaire de l'hôpital ne se rallie pas à cet avis, une concertation s'ouvre. Si cette concertation n'aboutit pas à un consensus, le problème peut être soumis, de commun accord, à un médiateur. Ce médiateur s'efforce de rapprocher les points de vue et propose lui-même, à défaut d'accord, une solution. Celle-ci ne peut être écartée par le gestionnaire que s'il fait lui-même une proposition nouvelle qui recueille l'accord du conseil médical.

Lorsque la réglementation générale aborde la question de l'importance des honoraires médicaux qui sont cédés à l'hôpital, l'article 140, §§ 3 et 4, de la loi dispose que le gestionnaire et le conseil médical décident en principe d'un commun accord. La procédure des articles 127 et 128, §§ 1er, 2 et 3, ne s'applique que faute pour le gestionnaire et le conseil médical de s'accorder dans les trois mois et faute pour la procédure d'avis prévue à l'article 142 d'avoir abouti.

B.3.1. L'incidence d'une modification de la réglementation générale de l'hôpital sur les contrats en cours était controversée ainsi qu'en témoignent les travaux préparatoires de la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer : « [...] une disposition est introduite dans la loi sur les hôpitaux où il est stipulé clairement que l'accord entre le conseil médical et l'administrateur pour ce qui concerne, d'une part, la fixation des montants des retenues destinées à couvrir les frais d'hôpital engendrés par des prestations médicales et non remboursés dans le cadre du budget et, d'autre part, l'utilisation de ces retenues (le cas échéant, pour des mesures visant à préserver ou développer l'activité médicale), prime sur toute stipulation contraire contenue dans des contrats individuels ou des actes de nomination. Bien que cela ait été l'intention du législateur à l'époque, cette interprétation est contestée par une certaine doctrine et sur le terrain. Cet amendement vise à éviter ce genre de contestations à l'avenir » (Doc. parl. , Chambre, 2001-2002, DOC 50 1376/6, p. 9). « [...] on constate l'absence de consensus sur la question de savoir si ce sont les dispositions prévues dans la réglementation générale ou celles qui figurent dans la convention individuelle qui prévalent en cas de discordance. Il est dès lors souhaitable de compléter l'article 140 de la loi sur les hôpitaux par une disposition interprétative accordant ab initio la primauté à la réglementation générale, conformément à l'intention du législateur de l'époque. » (ibid. , p. 21) B.3.2. C'est pour lever cette incertitude que le législateur a ajouté le cinquième paragraphe, entrepris, à l'article 140 de la loi précitée dans le but d'y inscrire le principe selon lequel la modification apportée à la réglementation générale doit prévaloir sur les contrats en cours. Compte tenu de l'article 140, ce principe ne s'applique qu'en ce qui concerne la retenue préalable, pour l'hôpital, d'une fraction des honoraires médicaux. Il ne vise pas les médecins qui se trouvent dans les liens d'un contrat de travail ou dont la rémunération est fixée de manière forfaitaire.

Quant à la portée du recours B.4. Le Conseil des ministres considère que les parties requérantes n'expliquent pas en quoi la modification apportée par l'article 112, 1o, de la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer leur ferait grief. Cette disposition en effet remplace seulement les mots « prix de la journée d'hospitalisation » par le mot « budget ». Selon le Conseil des ministres, cette modification terminologique découle du fait que le financement de l'hôpital a été modifié, le mécanisme du prix de journée ayant été supprimé et remplacé par un mode de financement fondé principalement sur le coût des pathologies.

Dans leur mémoire en réponse, les parties requérantes disent acter la précision du Conseil des ministres aux termes de laquelle la modification terminologique n'altère en rien la relation existant entre le gestionnaire et le médecin. La Cour examine donc le recours en tant qu'il vise l'article 140, § 5, de la loi du 7 août 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1987 pub. 27/12/2005 numac 2005000760 source service public federal interieur Loi coordonnée sur les hôpitaux Traduction allemande type loi prom. 07/08/1987 pub. 10/03/2009 numac 2009000122 source service public federal interieur Loi coordonnée sur les hôpitaux fermer sur les hôpitaux, inséré par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer.

Quant au fond Le premier moyen B.5. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec son article 23, avec les articles 1101 et suivants, 1134, 1168, 1170 et 1174 du Code civil, avec les articles 3, 6 et 25 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail et avec les articles 120 à 140 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.

Les parties requérantes considèrent que l'article 140, § 5 (nouveau), de la loi sur les hôpitaux méconnaît le principe d'égalité en ce qu'il organise un régime particulier pour l'application des dispositions modificatives aux conventions conclues entre le gestionnaire d'un établissement hospitalier et les médecins travaillant au sein de l'hôpital.

La disposition attaquée créerait tout d'abord une discrimination au détriment des médecins hospitaliers en ce qu'ils pourraient se voir imposer des modifications unilatérales à leur contrat et ce, en dérogation à l'article 1134 du Code civil. Il y aurait ensuite une discrimination entre les médecins contractuels et les médecins statutaires du fait que, si les premiers n'acceptent pas la loi du changement, à l'inverse des seconds, il serait anormal de la leur imposer par le biais de l'article 140, § 5 (nouveau). Les parties requérantes critiquent encore le fait que l'entrée en vigueur des modifications de la réglementation générale s'applique aux relations contractuelles dénoncées par le médecin qui est en période de préavis.

Les parties requérantes font également grief à la disposition litigieuse de s'appliquer aux seuls médecins, à l'exclusion du personnel paramédical. Enfin, les parties requérantes soutiennent que la disposition attaquée pourrait avoir des effets négatifs sur les rapports entre les médecins et leurs sous-traitants.

B.6.1. C'est pour mettre fin à la situation d'incertitude antérieure que l'article 112 de la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer a inséré un cinquième paragraphe dans l'article 140 de la loi précitée sur les hôpitaux.

Cette disposition nouvelle a pour effet de rendre immédiatement applicables aux contrats en cours les modifications apportées à la réglementation générale relatives à la rétrocession à l'hôpital d'une partie des honoraires générés par les médecins hospitaliers.

En ce qu'il est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution « lus en combinaison avec [lire : compte tenu de] » l'article 1134 du Code civil, le moyen n'est pas recevable, les parties requérantes n'indiquant pas à quelle catégorie de personnes elles se comparent.

B.6.2. En ce qu'il est pris de la violation des articles 10 et 11, lus en combinaison avec l'article 23, de la Constitution, le moyen n'est pas fondé. La disposition en cause se borne à permettre une éventuelle modification des conventions relatives aux honoraires. Elle n'établit pas, par elle-même, que les médecins hospitaliers seraient privés de manière discriminatoire d'une rémunération équitable.

B.6.3. En ce qui concerne la discrimination qui frapperait, au sein des hôpitaux publics, les médecins contractuels face aux médecins statutaires, lesquels ont accepté, contrairement aux premiers, de se voir appliquer la loi du changement alors même qu'ils seraient consultés par la voie de la négociation syndicale, il faut rappeler, comme il a été exposé en B.2.2, que le processus de modification applicable aux médecins contractuels est, en ce qui concerne le prélèvement des taux d'honoraires, soumis en principe à l'accord du gestionnaire et du conseil médical, à défaut de cet accord à une procédure négociée, ou enfin à une médiation. Pas plus qu'en ce qui concerne les médecins statutaires, la modification n'est donc soumise à une décision unilatérale du gestionnaire de l'hôpital. Sous cet aspect, le moyen n'est pas fondé.

B.6.4. Pour ce qui est de la discrimination qui existerait entre le personnel paramédical auquel l'article litigieux n'est pas applicable et les médecins hospitaliers, ces deux catégories de personnel ne sont pas suffisamment comparables pour qu'il puisse être requis qu'elles soient traitées de manière équivalente. Non seulement, en effet, le personnel paramédical ne dispose pas, contrairement au personnel médical, d'un organe représentatif dans l'hôpital mais, en outre, aucune disposition de la loi sur les hôpitaux ne prévoit qu'une réglementation générale lui soit applicable. La non-application de cette réglementation générale au personnel paramédical résulte d'ailleurs du mode différent de son financement, les médecins étant rémunérés par des honoraires, ce qui n'est pas le cas de la plupart des membres du personnel paramédical. Sous cet aspect, le moyen n'est pas fondé.

B.6.5. En ce qui concerne la discrimination qui frapperait les médecins hospitaliers par rapport à leurs sous-traitants auxquels ne s'applique pas la loi du changement, la différence, à la supposer établie, ne découle pas de la norme attaquée mais de son application par la réglementation générale. Par ailleurs, la règle attaquée n'empêche pas que la réglementation générale d'un hôpital puisse instaurer un régime différent selon que les médecins hospitaliers auxquels elle s'applique travaillent ou non avec des sous-traitants.

Sous cet aspect, le moyen n'est pas fondé.

B.6.6. Le premier moyen ne peut être accueilli.

Quant au deuxième moyen B.7. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il y aurait une discrimination entre les hôpitaux publics et les hôpitaux privés, ces derniers n'étant pas soumis à l'obligation de motivation formelle de la réglementation générale qu'ils adoptent pas plus qu'ils ne seraient tenus de respecter le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination.

B.8. En ce que le moyen considère qu'il existe une discrimination entre les hôpitaux publics et les hôpitaux privés, seuls les premiers étant soumis à l'obligation de motiver formellement les actes administratifs qu'ils adoptent, ce moyen est irrecevable dans la mesure où cette différence de traitement ne découle pas de la norme attaquée.

En ce que le moyen considère que les hôpitaux privés ne seraient pas tenus au respect du principe d'égalité et de non-discrimination, il n'est pas fondé, la disposition attaquée n'ayant ni pour objet ni pour portée de permettre que les hôpitaux privés traitent de manière discriminatoire les médecins qui pratiquent leur art en leur sein. Au demeurant, si la réglementation générale d'un hôpital privé devait traiter ses médecins hospitaliers de manière discriminatoire, il appartiendrait à ceux-ci de faire valoir leurs droits devant le juge compétent.

B.9. Le deuxième moyen ne peut être accueilli.

Quant au troisième moyen B.10. Dans le troisième moyen, les parties requérantes font valoir une violation, par l'article 140, § 5 (nouveau), de la loi sur les hôpitaux, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec ses articles 16, 17, 170 à 173 et avec l'article 1er, du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. Les parties requérantes soutiennent que la mesure attaquée permettrait au gestionnaire d'un hôpital soit d'établir un impôt ou une redevance, soit d'opérer une expropriation, toutes obligations qu'un établissement hospitalier n'est pas habilité à imposer sans méconnaître de façon discriminatoire les dispositions constitutionnelles précitées.

B.11. La perception visée à l'article 140 de la loi s'analysant comme une modalité de détermination de la rémunération par répartition négociée des ressources, elle ne peut être assimilée ni à un impôt, ni à une redevance, ni à une expropriation.

B.12. Le troisième moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 17 septembre 2003.

Le greffier, L. Potoms.

Le président f.f., L. François.

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