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Arrêt
publié le 28 octobre 2003

Extrait de l'arrêt n° 87/2003 du 11 juin 2003 Numéro du rôle : 2672 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé, posée par le Tribunal de première **** **** Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. ****, M(...)

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28/10/2003
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 87/2003 du 11 juin 2003 Numéro du rôle : 2672 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé, posée par le Tribunal de première instance de ****.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. ****, M. ****, L. ****, J.-P. **** et E. ****, assistée du greffier P.-Y. ****, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 25 février 2003 en cause de A. **** contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 20 mars 2003, le Tribunal de première instance de **** a posé la question préjudicielle suivante : «*****» Le 10 avril 2003, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi organique, les juges-rapporteurs ***** et L. **** ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de rendre un arrêt de réponse immédiate. (...) ****. En droit (...) B.1. Il ressort de la motivation du jugement de renvoi que le demandeur devant le Tribunal de première instance a cité l'Etat belge à comparaître parce que des condamnations qui ont été prononcées contre lui pour coups et blessures volontaires n'auraient pas été effacées conformément à l'article 619 du Code d'instruction criminelle. Aux termes de cette disposition, les condamnations à des peines de police sont effacées après un délai de trois ans à compter de la décision judiciaire définitive qui les prononce.

B.2.1. Le juge a **** demande à la Cour si l'article 3 de la loi du 19 janvier 1991 organisant la profession de détective privé est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.

La disposition en cause énumère les conditions que doit remplir une personne qui souhaite exercer la profession de détective privé. La question préjudicielle ne mentionne pas quelle partie de la disposition en cause est visée; sans doute s'agit-il de l'article 3, § 1er, 1o, qui exige que celui qui veut s'établir comme détective privé n'ait pas été condamné pour l'une des infractions mentionnées dans cet article, parmi lesquelles les coups et blessures volontaires.

B.2.2. Indépendamment du fait que le demandeur devant le juge du fond indique dans son mémoire justificatif «*****», la circonstance que l'absence d'effacement des condamnations - qui est en cause devant le juge a **** - serait de nature à restreindre, vis-à-vis de celui qui en est l'objet, l'accès à certaines fonctions ou professions n'est pas suffisante pour considérer qu'il soit utile que la Cour se prononce sur la conformité aux articles 10 et 11 de la Constitution d'une disposition qui interdit l'accès à la profession de détective à ceux qui ont été l'objet des condamnations qu'elle précise.

B.3. Dans ces circonstances, la question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 11 juin 2003.

Le greffier, Le président, P.-Y. **** A. Arts

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