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Arrêt
publié le 17 novembre 2003

Extrait de l'arrêt n° 99/2003 du 2 juillet 2003 Numéros du rôle : 2662 et 2664. En cause : la question préjudicielle relative à l'article 5, alinéa 2, du Code pénal, tel qu'il a été rétabli par la loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabil La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, M(...)

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17/11/2003
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 99/2003 du 2 juillet 2003 Numéros du rôle : 2662 et 2664.

En cause : la question préjudicielle relative à l'article 5, alinéa 2, du Code pénal, tel qu'il a été rétabli par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales fermer instaurant la responsabilité pénale des personnes morales, posée par le Tribunal correctionnel de Liège.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, M. Bossuyt, L. Lavrysen, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par deux jugements du 7 mars 2003 en cause de l'auditeur du travail contre respectivement L.W. et autres et D.B. et la s.a. Soldo-Rama, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 12 mars 2003, le Tribunal correctionnel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 5, alinéa 2, du Code pénal, tel que modifié par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales fermer instaurant la responsabilité pénale des personnes morales, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de New York en tant qu'il est interprété comme n'ayant pas d'effet rétroactif, ce qui empêche un prévenu, personne physique, de se prévaloir de la cause d'excuse absolutoire qu'il contient pour des infractions commises antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi alors que cette cause d'excuse absolutoire peut être invoquée par des prévenus poursuivis pour des infractions commises postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, et ce quand bien même cette solution pourrait aboutir à une immunité pénale de la personne physique poursuivie et alors que, selon les règles de droit international précitées combinées avec les principes d'égalité et de non-discrimination, tout prévenu ou inculpé est en droit de se prévaloir d'une loi pénale plus douce ? » Le 9 avril 2003, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi organique, les juges-rapporteurs L. François et M. Bossuyt ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de rendre un arrêt de réponse immédiate. (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales fermer instaurant la responsabilité pénale des personnes morales, et en particulier sur son article 2 qui introduit dans le Code pénal un nouvel article 5, lequel dispose : « Toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour son compte.

Lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement en raison de l'intervention d'une personne physique identifiée, seule la personne qui a commis la faute la plus grave peut être condamnée. Si la personne physique identifiée a commis la faute sciemment et volontairement, elle peut être condamnée en même temps que la personne morale responsable.

Sont assimilées à des personnes morales : 1o les associations momentanées et les associations en participation; 2o les sociétés visées à l'article 2, alinéa 3, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, ainsi que les sociétés commerciales en formation; 3o les sociétés civiles qui n'ont pas pris la forme d'une société commerciale.

Ne peuvent pas être considérées comme des personnes morales responsables pénalement pour l'application du présent article : l'Etat fédéral, les régions, les communautés, les provinces, l'agglomération bruxelloise, les communes, les organes territoriaux intracommunaux, la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire commune et les centres publics d'aide sociale. » Cette disposition est entrée en vigueur le 2 juillet 1999, c'est-à-dire 10 jours après la publication de la loi au Moniteur belge du 22 juin 1999. Elle n'est contestée que dans la mesure où le législateur n'a pas conféré d'effet rétroactif au deuxième alinéa.

B.2. En prévoyant, dans la première phrase de la disposition en cause, que le juge pénal, lorsqu'il constate qu'une infraction qui n'a été commise ni sciemment ni volontairement l'a été à la fois par une personne physique et par une personne morale, peut seulement condamner la personne qui a commis la faute « la plus grave », le législateur a instauré une cause exclusive de peine pour celle des deux personnes qui a commis la faute la moins grave.

B.3. Il est demandé à la Cour si l'absence de rétroactivité de l'article 5, alinéa 2, du Code pénal est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce qu'un prévenu qui est poursuivi pour des infractions commises, ni sciemment ni volontairement, avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales fermer ne se voit pas offrir la possibilité d'invoquer l'existence de la cause exclusive de peine prévue par cette disposition, alors que cette cause exclusive de peine peut être invoquée par les prévenus qui ont commis de telles infractions après l'entrée en vigueur de cette disposition.

B.4. Le législateur n'a pas précisé si cette disposition doit s'appliquer rétroactivement mais le juge a quo se réfère, tout en visant les dispositions de droit international précitées, à l'interprétation de la Cour de cassation selon laquelle elle n'a pas d'effet rétroactif (Cass., 3 octobre 2000; dans le même sens : Cass., 26 février 2002). C'est dans cette interprétation que la Cour examinera la disposition en cause.

B.5.1. La personne physique qui est poursuivie pour des infractions commises, ni sciemment ni volontairement, après l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales fermer peut éventuellement bénéficier de la cause exclusive de peine créée par son article 2, alinéa 2, 1ère phrase, parce que cette loi désigne désormais deux auteurs possibles d'une infraction pénale : la personne physique et la personne morale pour le compte de laquelle elle a agi. C'est uniquement en considération de cette dualité d'auteurs d'une même infraction que le législateur a écarté le cumul des responsabilités pénales lorsque l'infraction n'a pas été commise sciemment et volontairement (Doc. parl. , Sénat, 1998-1999, no 1-1217/6, pp. 10, 11 et 42).

B.5.2. La personne physique qui est poursuivie pour des infractions commises, ni sciemment ni volontairement, avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales fermer, et qui ne peut bénéficier de la même cause exclusive de peine, se trouve dans une situation qui ne permet pas de la comparer à la personne dont la situation est décrite en B.5.1 : le droit en vigueur avant la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales fermer excluait la dualité d'auteurs puisque les personnes morales n'étaient pas punissables. Il serait illogique pour la Cour d'examiner si le législateur ne viole pas le principe d'égalité en refusant à la personne physique, alors qu'elle est seule punissable, une cause exclusive de peine qui n'a de sens que parce qu'il a instauré un concours de responsabilités.

B.6. Les catégories de personnes mentionnées dans la question préjudicielle n'étant pas suffisamment comparables, même en prenant en compte les dispositions de droit international auxquelles il est fait référence en B.4, la question appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 5, alinéa 2, du Code pénal ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en tant qu'il ne s'applique pas aux faits commis avant son entrée en vigueur.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 2 juillet 2003.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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