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Arrêt
publié le 07 novembre 2003

Extrait de l'arrêt n° 112/2003 du 17 septembre 2003 Numéros du rôle : 2401, 2402 et 2417 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 1 er et 97 à 102 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d' La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 112/2003 du 17 septembre 2003 Numéros du rôle : 2401, 2402 et 2417 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 1er et 97 à 102 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, posées par la Cour du travail de Bruxelles.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure a. Par deux arrêts du 21 mars 2002 en cause de F.Bas contre le centre public d'aide sociale de Bruxelles et de A. Bas et B. Yildiz contre le centre public d'aide sociale de Bruxelles, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 29 mars 2002, la Cour du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « Est-il discriminatoire, au sens des articles 10 et 11 de la Constitution, d'interpréter l'article 1er de la loi organique des C.P.A.S. en ce sens que l'aide sociale, si elle pouvait être accordée, ne le serait pas avec effet rétroactif à la date de la demande, alors que c'est le cas en matière de minimum de moyens d'existence ? » b. Par arrêt du 17 avril 2002 en cause de S.J. Tchuente contre le centre public d'aide sociale de Bruxelles et l'Etat belge et en cause du centre public d'aide sociale de Bruxelles contre S. J. Tchuente, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 23 avril 2002, la Cour du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « Est-il discriminatoire, au sens des articles 10 et 11 de la Constitution, d'interpréter les articles 97 à 102 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer en ce sens qu'hormis les cas prévus par les articles 98, § 1er, alinéa 3, et 99, § 1er, de la même loi, les centres publics d'aide sociale ne peuvent pas récupérer auprès de leurs bénéficiaires les frais de l'aide sociale quand bien même ces prestations auraient été octroyées indûment, alors qu'en matière de minimum de moyens d'existence une telle limitation de la récupération de l'indu n'est pas prévue ? » Par ordonnances des 18 avril et 8 mai 2002, la Cour a joint les affaires. (...) III. En droit (...) B.1.1. Les questions préjudicielles portent sur certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, et invitent la Cour à comparer la situation des personnes qui sont ou qui ont été bénéficiaires de l'aide sociale avec celle des personnes qui sont ou qui ont été bénéficiaires du minimum de moyens d'existence. Les questions portent sur le droit éventuel à des arriérés d'aide sociale, ainsi que sur la possibilité de récupération de sommes payées indûment au titre d'aide sociale.

B.1.2. La loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence a été abrogée par l'article 54 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer, qui a remplacé le droit à un minimum de moyens d'existence par le droit à l'intégration sociale. A la demande de la Cour, les parties ont fait connaître leur position quant à l'incidence de cette modification sur les questions préjudicielles.

B.1.3. La Cour est interrogée sur la compatibilité des articles 1er, 97 et 102 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale avec les articles 10 et 11 de la Constitution, au motif qu'en l'espèce l'aide sociale ne peut être accordée à partir de la date de la demande, alors que c'est le cas du minimum de moyens d'existence. La question de l'effet rétroactif de l'aide sociale portant sur la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer, le caractère éventuellement discriminatoire de la disposition en cause doit être examiné en la comparant à la loi sur le minimum de moyens d'existence en vigueur à l'époque. Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, la réponse à la question posée est toujours utile pour résoudre le litige devant le juge a quo .

Quant à la première question B.2.1. La première question préjudicielle interroge la Cour sur la différence de traitement qui découle, d'après la juridiction a quo , de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, entre les bénéficiaires de l'aide sociale et les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence, quant à l'octroi d'arriérés.

B.2.2. L'article 1er de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer précitée dispose : « Toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine.

Il est créé des centres publics d'aide sociale qui, dans les conditions déterminées par la présente loi, ont pour mission d'assurer cette aide. » La juridiction a quo interprète cette disposition comme impliquant que l'aide sociale, quand l'intéressé y a droit, ne peut être accordée « avec effet rétroactif à la date de la demande ».

B.2.3. L'article 9, § 2, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence prévoyait en revanche que « les décisions accordant ou majorant un minimum de moyens d'existence, intervenues à la suite d'une demande introduite par l'intéressé, ont effet à la date de la réception de cette demande ».

B.2.4. Dans l'interprétation procurée par la juridiction a quo à l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer, une différence de traitement est dès lors établie entre les deux catégories de bénéficiaires.

B.3.1. Bien que l'attribution du minimum de moyens d'existence et celle de l'aide sociale soient confiées aux centres publics d'aide sociale, il existe entre les deux régimes des différences objectives portant autant sur la finalité et les conditions d'octroi que sur la nature et l'ampleur de l'aide octroyée.

B.3.2. Conformément à la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer, le minimum de moyens d'existence est accordé à celui qui ne dispose pas de ressources suffisantes et qui n'est pas en mesure de se les procurer soit par ses efforts personnels, soit par d'autres moyens (article 1er, § 1er). Son but est de garantir un minimum décent de revenus à toute personne qui n'est pas à même de pourvoir à son entretien, ni par son travail ni par d'autres allocations ni par ses propres revenus de quelque nature, ou pour laquelle ces revenus sont insuffisants.

La loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer prévoit que toute personne a droit à l'aide sociale (article 1er). Le législateur confère à celle-ci une finalité plus large, prévoyant qu'elle a pour but de « permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine »; pour le surplus, le législateur ne précise pas à quelles conditions cette aide sociale est accordée.

B.3.3. Dans le prolongement de ces finalités, la nature et l'ampleur de l'aide octroyée varient également selon que celle-ci consiste en l'octroi du minimum de moyens d'existence ou d'une aide sociale.

Le minimum de moyens d'existence est une aide financière, d'un montant fixé par la loi et variant en fonction de la situation familiale de l'intéressé. Lorsqu'il est octroyé, il est tenu compte des autres ressources de l'ayant droit et il peut être tenu compte de celles des personnes avec qui il cohabite et de son conjoint.

L'aide sociale accordée conformément à l'article 57 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer peut être n'importe quelle aide, en espèces ou en nature, aussi bien palliative que curative ou préventive (article 57, § 1er, alinéa 2); l'aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique (article 57, § 1er, alinéa 3); il est prévu que l'aide matérielle est accordée sous la forme la plus appropriée (article 60, § 3).

B.4. La différence de finalité et de nature entre les deux formes d'aide justifie que le législateur n'ait pas prévu que l'aide sociale soit accordée en remontant à la date de la demande, dès lors qu'il chargeait le centre public d'aide sociale d'apprécier l'étendue du besoin et de choisir la mesure la plus appropriée pour y faire face à ce moment.

B.5. Il résulte de ce qui précède qu'il appartient au centre concerné et, en cas de conflit, au juge, de statuer sur l'existence d'un besoin d'aide, sur l'étendue de celui-ci et de « choisir les moyens les plus appropriés d'y faire face ». Il n'existe en effet pas de normes légales qui déterminent dans quelle mesure et sous quelle forme l'aide doit être accordée. Par conséquent, le centre public d'aide sociale peut, dans les limites de sa mission légale, octroyer une aide visant à remédier aux effets encore actuels d'une existence non conforme à la dignité humaine menée précédemment, dans la mesure où ils empêchent l'intéressé de mener désormais une vie conforme à la dignité humaine.

B.6. Même lorsqu'elle se concrétise par le versement d'une somme égale au minimum de moyens d'existence, l'aide sociale reste d'une nature différente de celui-ci. Il n'est pas discriminatoire que, pour ce qui concerne le minimum de moyens d'existence, le législateur ait expressément prévu que la décision qui l'accorde sortit ses effets à la date de la demande tandis que, pour ce qui concerne l'aide sociale, il n'ait pas adopté une disposition identique. En effet, le caractère forfaitaire du minimum de moyens d'existence empêche le centre ou le juge de l'adapter à la situation concrète du bénéficiaire, alors que l'aide sociale en fait, par nature, un instrument qui doit être ajusté aux besoins réels et actuels de chaque bénéficiaire.

B.7. La première question préjudicielle appelle une réponse négative.

Quant à la deuxième question B.8. La deuxième question préjudicielle porte sur le droit du centre public d'aide sociale de poursuivre la récupération de sommes payées au titre d'aide sociale en exécution d'un jugement, dans l'hypothèse où ce jugement serait réformé en appel. La juridiction a quo estime que dans cette hypothèse, l'aide sociale a été payée indûment, et que les articles 97 à 102 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer empêchent le centre public d'aide sociale de procéder à la récupération de cet indu.

B.9. La juridiction a quo précise dans son arrêt interrogeant la Cour que « le C.P.A.S. de Bruxelles ne soulève pas la question de la récupération des sommes versées indûment en exécution du jugement entrepris », mais elle observe que « pourtant, spécialement pour l'Etat belge, la question semble être d'importance ». Elle ajoute que « sur le plan pratique, on peut penser qu'il n'y aurait guère de possibilité réelle d'obtenir effectivement le remboursement des sommes versées indûment », et elle interroge néanmoins la Cour, « afin d'être mieux éclairée et afin d'éviter ou de limiter si possible d'éventuelles controverses ultérieures ».

B.10. La réponse à la question préjudicielle n'étant pas utile à la solution du litige pendant devant le juge a quo , il n'y a pas lieu de répondre à cette question.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - En ce qu'il ne prévoit pas que l'aide sociale est accordée pour une période prenant cours à la date de la demande, l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. - La deuxième question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 17 septembre 2003.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

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