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Arrêt
publié le 24 novembre 2003

Extrait de l'arrêt n° 104/2003 du 22 juillet 2003 Numéro du rôle : 2703 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 67ter de la loi relative à la police de la circulation routière, posée par le Tribunal de police de Huy. L composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E(...)

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cour d'arbitrage
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2003201534
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24/11/2003
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 104/2003 du 22 juillet 2003 Numéro du rôle : 2703 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 67ter de la loi relative à la police de la circulation routière, posée par le Tribunal de police de Huy.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot et L. Lavrysen, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 29 avril 2003 en cause du ministère public contre A. Hermant, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 21 mai 2003, le Tribunal de police de Huy a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 67ter des lois coordonnées relatives à la police de la circulation routière viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il retient la responsabilité pénale de la personne physique représentant une personne morale déterminée pour avoir négligé de communiquer l'identité du conducteur ou à défaut de la personne responsable du véhicule lorsqu'une infraction a été commise avec un véhicule immatriculé au nom de la personne morale, alors qu'en vertu de l'article 5 du Code pénal : ' Toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour son compte. Lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement en raison de l'intervention d'une personne physique identifiée, seule la personne qui a commis la faute la plus grave peut être condamnée. Si la personne physique a commis la faute sciemment et volontairement, elle peut être condamnée en même temps que la personne morale responsable ' ? » Le 5 juin 2003, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi organique, les juges-rapporteurs P. Martens et L. Lavrysen ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de rendre un arrêt de réponse immédiate. (...) III. En droit (...) B.1. L'article 67ter de la loi relative à la police de la circulation routière, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, énonce : « Lorsqu'une infraction à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution est commise avec un véhicule à moteur, immatriculé au nom d'une personne morale, les personnes physiques qui représentent la personne morale en droit sont tenues de communiquer l'identité du conducteur au moment des faits ou, s'ils ne la connaissent pas, de communiquer l'identité de la personne responsable du véhicule.

Cette communication doit avoir lieu dans les quinze jours de l'envoi de la demande de renseignements jointe à la copie du procès-verbal.

Si la personne responsable du véhicule n'était pas le conducteur au moment des faits, elle est également tenue de communiquer l'identité du conducteur selon les modalités définies ci-dessus.

Les personnes physiques qui représentent la personne morale en droit en tant que titulaire de la plaque d'immatriculation ou en tant que détenteur du véhicule sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer le respect de cette obligation. » B.2. Le juge a quo demande à la Cour si cette disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle engage la responsabilité des personnes physiques qui représentent la personne morale en droit lorsqu'une infraction est commise avec un véhicule immatriculé au nom de cette personne morale et que l'identité du conducteur ou, à défaut, du responsable du véhicule n'est pas communiquée, alors qu'en vertu de l'article 5 du Code pénal, toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour son compte.

B.3. L'article 5 du Code pénal, inséré par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales fermer, a instauré une responsabilité pénale propre des personnes morales, autonome et distincte de celle des personnes physiques qui ont agi pour la personne morale ou qui ont omis de le faire. Auparavant, la personne morale ne pouvait, en tant que telle, être elle-même sanctionnée et l'infraction commise par une personne morale était imputée à des personnes physiques déterminées. Dans de nombreux cas, le législateur a lui-même désigné les personnes responsables.

En vertu de la nouvelle législation, une personne physique ne peut être condamnée en même temps qu'une personne morale que si elle a agi « sciemment et volontairement ». Lorsque le juge pénal constate qu'une infraction qui n'a été commise ni sciemment, ni volontairement, l'a été simultanément par une personne physique et une personne morale, il ne doit condamner que la personne qui a commis la faute la plus grave.

B.4. L'article 67ter de la loi relative à la police de la circulation routière désigne la personne physique représentant la personne morale comme responsable de la communication de l'identité du conducteur ou de la personne responsable du véhicule lorsqu'une infraction à cette loi est commise avec un véhicule immatriculé au nom de cette personne morale.

La question préjudicielle se fonde sur l'interprétation selon laquelle cette imputation légale n'a pas été modifiée par l'article 5 du Code pénal et selon laquelle cette dernière disposition ne s'applique pas en l'espèce, bien que les faits punissables se soient produits après son entrée en vigueur au 2 juillet 1999. La Cour examine la disposition litigieuse en fonction de cette interprétation et limite son contrôle aux infractions qui ont été commises postérieurement à la date précitée.

B.5. La responsabilité pénale propre des personnes morales, telle qu'elle est réglée à l'article 5 du Code pénal, s'applique à toutes les infractions, sauf disposition contraire dans les lois pénales particulières (article 100 du Code pénal). Rien n'empêche le législateur de déroger, dans un cas particulier, à la règle générale, à la condition qu'existe pour ce faire une justification objective et raisonnable.

B.6. En l'espèce, l'article 67ter précité a été adopté avant l'entrée en vigueur de l'article 5 du Code pénal, de sorte que l'on ne saurait prétendre que le législateur a sciemment voulu prévoir une exception à cette dernière disposition.

Il n'apparaît pas davantage de la genèse de la loi en cause que le législateur aurait voulu engager la responsabilité personnelle des personnes visées à l'article 67ter , en raison de leur responsabilité particulière ou de leur qualité particulière. Au contraire, l'imputation légale de l'infraction à ces personnes n'était nécessaire que pour remédier à l'absence de la responsabilité pénale propre des personnes morales pour le non-respect d'obligations qui leur ont été imposées (Doc. parl ., Chambre, 1995-1996, no 577/2, p. 10).

B.7. Dans ces conditions, il n'est pas objectivement et raisonnablement justifié que, pour les infractions commises après le 2 juillet 1999, les personnes mentionnées à l'article 67ter de la loi relative à la police de la circulation routière restent personnellement responsables des infractions imputées à la personne morale, alors que l'article 5 du Code pénal prévoit de manière générale une responsabilité pénale propre de la personne morale.

B.8. La Cour constate toutefois, avec le Conseil des ministres, qu'une autre interprétation de la disposition en cause est possible.

En adoptant l'article 5 du Code pénal, le législateur a voulu mettre fin à l'impunité des personnes morales. La loi règle également le rapport entre la responsabilité de la personne morale et celle de la personne physique pour les mêmes faits, le cumul de responsabilités - sauf lorsque la personne physique a commis la faute « sciemment et volontairement » - étant exclu. Le législateur lie donc l'immunité de la personne physique à la responsabilité pénale de la personne morale.

B.9. Compte tenu de ce qui précède, il peut être admis que l'article 67ter de la loi relative à la police de la circulation routière a été implicitement abrogé par l'article 5 du Code pénal, dans la mesure où la loi antérieure n'est pas compatible avec les dispositions de la loi nouvelle.

Dans cette interprétation, la différence de traitement en cause est inexistante et la question préjudicielle est sans objet.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - Dans l'interprétation selon laquelle l'article 67ter de la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, reste applicable tel quel après l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales fermer instaurant la responsabilité pénale des personnes morales, cette disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution. - Dans l'interprétation selon laquelle la même disposition a été implicitement modifiée par l'article 5 du Code pénal, la question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 22 juillet 2003.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

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