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Arrêt
publié le 24 novembre 2003

Extrait de l'arrêt n° 107/2003 du 22 juillet 2003 Numéro du rôle : 2711 En cause : la demande de suspension des articles 40, 67 et 68, alinéa 1 er , de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, tels qu'ils ont été complétés respect La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, E(...)

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cour d'arbitrage
numac
2003201731
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24/11/2003
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Extrait de l'arrêt n° 107/2003 du 22 juillet 2003 Numéro du rôle : 2711 En cause : la demande de suspension des articles 40, 67 et 68, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites, tels qu'ils ont été complétés respectivement par les articles 60, 61 et 62 de la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, introduite par M. Hanssen et B. Mailleux.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 3 juin 2003 et parvenue au greffe le 5 juin 2003, M. Hanssen, demeurant à 3600 Genk, Stalenstraat 5, et B. Mailleux, demeurant à 3600 Genk, Paardskuil 3, ont introduit une demande de suspension des articles 40, 67 et 68, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites, tels qu'ils ont été complétés respectivement par les articles 60, 61 et 62 de la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (publiée au Moniteur belge du 17 avril 2003).

Par la même requête, les parties requérantes demandent également l'annulation des dispositions légales précitées. (...) II. En droit (...) B.1. Les parties requérantes demandent la suspension des articles 60, 61 et 62 de la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, qui ont complété respectivement les articles 40, 67 et 68, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites.

Ces dispositions énoncent : «

Art. 60.L'article 40 de la même loi, modifiée par la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer, est complété comme suit : ' Les curateurs collaborent activement et prioritairement à la détermination du montant des créances déclarées par les travailleurs de l'entreprise faillie, suivant les modalités prévues aux articles 67, alinéa 2, et 68, alinéas 1er et 4. '

Art. 61.L'article 67 de la même loi est complété comme suit : ' Au plus tard trois jours avant la séance fixée pour la clôture du procès-verbal de vérification des créances, les curateurs ont l'obligation de transmettre à chaque travailleur ayant introduit une créance, un avis exposant le motif de contestation du principe de la créance déclarée ou une proposition motivée de détermination du montant total ou provisionnel de la créance due. L'avis ou la proposition est visé par le juge-commissaire. '

Art. 62.L'article 68, alinéa 1er, de la même loi, est complété comme suit : ' Sauf avis contraire du travailleur concerné au plus tard à la séance de clôture du procès-verbal de vérification des créances, la proposition de détermination du montant total ou provisionnel de la créance telle que prévue à l'article 67, alinéa 2, est admise à concurrence de la partie reprise dans le procès-verbal de vérification des créances. ' » Quant aux exceptions B.2.1. Selon le Conseil des ministres, la Cour n'est pas compétente pour contrôler les dispositions entreprises au regard de principes dont les parties requérantes invoquent la violation, à savoir la « règle dite du conflit d'intérêts » et le « droit à une justice loyale ».

B.2.2. Dès lors que les parties requérantes dénoncent en ordre principal la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, la Cour est compétente pour connaître du recours en annulation et de la demande de suspension et, à ce stade de la procédure, la Cour n'a pas à examiner plus avant cette exception d'incompétence.

B.3.1. Selon le Conseil des ministres, le recours en annulation est irrecevable pour deux raisons : la requête ne contiendrait pas d'exposé des moyens et les parties requérantes ne justifieraient pas de l'intérêt requis.

B.3.2. L'examen limité de la recevabilité du recours en annulation auquel la Cour a pu procéder dans le cadre de la demande de suspension ne fait pas apparaître que le recours en annulation - et donc la demande de suspension - doive être considéré comme irrecevable.

B.3.3. D'une part, il ressort de la requête que les parties requérantes exposent les motifs pour lesquels les dispositions entreprises violeraient le principe d'égalité et de non-discrimination, en sorte que, à ce stade de la procédure, il n'apparaît pas que la requête ne soit pas conforme à l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

D'autre part, les parties requérantes peuvent être affectées par les dispositions entreprises en leur qualité de curateurs d'une faillite.

B.4. Les exceptions du Conseil des ministres sont rejetées.

Quant à la demande de suspension B.5. Aux termes de l'article 20, 1o, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, deux conditions de fond doivent être remplies pour que la suspension puisse être décidée : - des moyens sérieux doivent être invoqués; - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un préjudice grave difficilement réparable.

Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande de suspension.

Quant au préjudice grave difficilement réparable B.6.1. A l'appui de leur demande de suspension, les parties requérantes font valoir que l'application des dispositions attaquées est susceptible de causer un préjudice grave difficilement réparable en ce que les curateurs sont obligés de donner des avis ou de faire des propositions motivées qui pourraient être contraires aux droits fondamentaux des créanciers, des travailleurs et du failli.

A leur estime, l'application des dispositions entreprises peut, en outre, donner lieu à des actions, soit des travailleurs, soit des créanciers, soit du failli, contre le curateur ou l'Etat belge.

B.6.2. En vertu de l'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les parties qui demandent la suspension doivent, pour satisfaire à la deuxième condition de l'article 20, 1o, de cette loi, produire à la Cour, dans leur requête, des données précises qui prouvent à suffisance que l'application des dispositions entreprises risque de leur causer un préjudice grave difficilement réparable à la date de leur entrée en vigueur.

Les parties requérantes négligent de produire de telles données.

En outre, il n'est pas démontré que le préjudice auquel les requérants se réfèrent ne pourrait pas ou pourrait difficilement être réparé en cas d'annulation éventuelle des dispositions attaquées.

B.6.3. Le risque d'un préjudice grave difficilement réparable, exigé par l'article 20, 1o, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, n'est pas démontré.

B.7. Dès lors qu'il n'est pas satisfait à l'une des conditions requises par l'article 20, 1o, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, la demande de suspension doit être rejetée.

Par ces motifs, la Cour rejette la demande de suspension.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 22 juillet 2003.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, A. Arts.

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