Etaamb.openjustice.be
Loi
publié le 29 juin 2004

Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 25 mai 2004 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assu Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 25 de la nomenclature des prestations(...)

source
service public federal securite sociale
numac
2004022469
pub.
29/06/2004
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Institut national d'assurance maladie-invalidité Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique médical du 25 mai 2004 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 14 juin 2004 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 25 de la nomenclature des prestations de santé (Surveillance des bénéficiaires hospitalisés) : REGLE INTERPRETATIVE 19 QUESTION Les prestations 599443 et 599465 (consultation de psychiatrie de liaison interne) faites à la demande du médecin spécialiste traitant autre que le médecin spécialiste en psychiatrie ou en neuropsychiatrie, suite à la survenue de problématique psychiatrique chez son patient hospitalisé en service Sp, peuvent-elles être attestées ? REPONSE Les prestations en question peuvent être attestées si elles sont exécutées par un médecin spécialiste en psychiatrie ou en neuropsychiatrie, suite à la demande du médecin spécialiste traitant (autre qu'un médecin spécialiste en psychiatrie ou en neuropsychiatrie) sauf si le patient est hospitalisé dans un service Sp-psychogériatrique (que ce soit d'un hôpital psychiatrique ou d'un hôpital général).

La règle interprétative précitée entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

^