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Arrêt
publié le 09 mars 2004

Extrait de l'arrêt n° 1/2004 du 14 janvier 2004 Numéros du rôle : 2537, 2538 et 2556 En cause : les questions préjudicielles concernant : - l'article 71, § 1 er , de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financemen - les articles 1382, 2277, 2262 (avant sa modification par la loi du 10 juin 1998 modifiant certain(...)

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2004200607
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 1/2004 du 14 janvier 2004 Numéros du rôle : 2537, 2538 et 2556 En cause : les questions préjudicielles concernant : - l'article 71, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions; - les articles 1382, 2277, 2262 (avant sa modification par la loi du 10 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription fermer modifiant certaines dispositions en matière de prescription) et 2262bis, § 1er, du Code civil; - l'article 1er, alinéa 1er, a) et c), et l'article 8 de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces; - l'article 10 de la loi du 10 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription fermer précitée, posées par le Tribunal de première instance de Bruxelles et par le Tribunal de première instance de Nivelles.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure a. Par deux jugements du 25 avril 2002 en cause respectivement de N. De Smeth et D. Van Eepoel contre la ville de Bruxelles, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 22 octobre 2002, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 1er, alinéa 1er, c, de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces et l'article 100, alinéa 1er, 3o, des lois coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le délai de prescription qu'ils prévoient ne s'applique pas aux créances à charge des communes, à l'inverse des créances à charge de l'Etat, des communautés, des régions et des provinces ? 2. L'article 2277 du Code civil, qui établit un délai abrégé des prescriptions des créances payables à termes périodiques, notamment les créances de rémunération, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il crée une différence de traitement entre, d'une part, les créanciers de rémunérations et, d'autre part, les créanciers de sommes généralement quelconques, dont la prescription des créances était soumise à un délai trentenaire ? » b.Par jugement du 11 octobre 2002 en cause de L. Vanderwaeren contre la ville de Wavre, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 4 novembre 2002, le Tribunal de première instance de Nivelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 1er, alinéa 1er, a), de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces qui forme l'article 100, alinéa 1er, 1o, des lois coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il n'est pas applicable aux créances à charge ou au profit des communes alors que l'article 8 de ladite loi du 6 février 1970 et l'article 71, § 1er, de la loi du 16 janvier 1989, en étend l'application aux provinces, aux communautés et aux régions ? 2. Les articles 1382, 2262 (avant sa modification par la loi du 10 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription fermer) et 2262bis, 1er (nouveau) du Code civil, ainsi que les articles 5 et 10 de la loi du 10 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription fermer, et l'article 1er, alinéa 1er, a), de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces qui forme l'article 100, alinéa 1er, 1o, des lois coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat, interprété en ce sens que ces dispositions soumettent à une prescription quinquennale de cinq ans à partir du premier janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées, les actions relatives aux créances résultant d'un préjudice causé par l'Etat, une province, une communauté ou une région et fondées sur l'article 1382 du Code civil, lorsque le préjudice et l'identité du responsable peuvent être immédiatement constatés, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils permettent d'exercer pendant un délai plus long une action contre une commune relative à une créance résultant d'un préjudice causé par celle-ci et fondée sur l'article 1382 du Code civil lorsque le préjudice et l'identité du responsable peuvent être immédiatement constatés ? » Ces affaires, inscrites sous les numéros 2537 et 2538 (a.) et 2556 (b.) du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) III. En droit (...) Quant à la première question préjudicielle dans les affaires nos 2537 et 2538 et aux deux questions dans l'affaire no 2556 B.1. L'article 1er de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces forme l'article 100 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, qui dispose : « Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, sans préjudice des déchéances prononcées par d'autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles sur la matière : 1o les créances qui, devant être produites selon les modalités fixées par la loi ou le règlement, ne l'ont pas été dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées; 2o les créances qui, ayant été produites dans le délai visé au 1o, n'ont pas été ordonnancées par les Ministres dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année pendant laquelle elles ont été produites; 3o toutes autres créances qui n'ont pas été ordonnancées dans le délai de dix ans à partir du premier janvier de l'année pendant laquelle elles sont nées.

Toutefois, les créances résultant de jugements restent soumises à la prescription décennale; elles doivent être payées à l'intervention de la Caisse des dépôts et consignations. » L'article 8 de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces déclare l'article 1er de cette loi applicable aux créances à charge ou au profit des provinces.

En vertu de l'article 128 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces est abrogée pour les services mentionnés à l'article 2 de la loi citée en premier lieu. Cette abrogation n'est toutefois pas encore entrée en vigueur. L'article 100, alinéa 1er, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat reste applicable aux créances à charge de l'Etat fédéral qui sont nées avant l'entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003368 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes fermer (article 131, alinéa 2).

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes », l'article 100 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, en vertu de l'article 71, § 1er, de la loi spéciale de financement du 16 janvier 1989, reste également applicable aux communautés et aux régions.

B.2. Avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription fermer modifiant certaines dispositions en matière de prescription, le délai de prescription de droit commun était de trente ans. Le nouvel article 2262bis, § 1er, du Code civil, inséré par la loi susdite, énonce que les actions personnelles sont prescrites par dix ans à l'exception des actions en réparation d'un dommage fondées sur une responsabilité extra-contractuelle qui se prescrivent par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable, ces actions se prescrivant en tout cas par vingt ans à partir du jour qui suit celui où s'est produit le fait qui a provoqué le dommage. Lorsque le droit d'agir a pris naissance avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription fermer, l'article 10 de cette loi dispose, à titre de mesure transitoire, que les nouveaux délais de prescription qu'elle institue ne commencent à courir qu'à partir de son entrée en vigueur.

B.3. Aucun délai de prescription n'étant prévu pour les communes, leurs créances se prescrivent conformément aux dispositions de droit commun.

La Cour doit examiner s'il est justifié de soumettre les actions dirigées contre les communes à un délai de prescription différent des actions dirigées contre d'autres autorités publiques.

B.4. Ainsi que la Cour l'a exposé dans les arrêts nos 32/96, 75/97, 5/99, 85/2001, 42/2002, 64/2002 et 37/2003, en soumettant à la prescription quinquennale les actions dirigées contre l'Etat, le législateur avait pris une mesure en rapport avec le but poursuivi qui est de permettre de clôturer les comptes de l'Etat dans un délai raisonnable. Il a en effet considéré qu'une telle mesure était indispensable, parce qu'il faut que l'Etat puisse, à une époque déterminée, arrêter ses comptes : c'est une prescription d'ordre public et nécessaire au point de vue d'une bonne comptabilité (Pasin. 1846, p. 287).

Lors des travaux préparatoires de la loi du 6 février 1970, il fut rappelé que, « faisant pour plus de 150 milliards de dépenses par an, manoeuvrant un appareil administratif lourd et compliqué, submergé de documents et d'archives, l'Etat est un débiteur de nature particulière » et que « des raisons d'ordre imposent que l'on mette fin aussitôt que possible aux revendications tirant leur origine d'affaires arriérées » (Doc. parl., Chambre, 1964-1965, no 971/1, p. 2; Doc. parl., Sénat, 1966-1967, no 126, p. 4).

Sauf dans l'hypothèse où des personnes se trouvent dans l'impossibilité d'agir en justice dans le délai légal parce que leur dommage n'est apparu qu'après l'expiration du délai (arrêt no 32/96), la Cour a constaté à chaque reprise que le législateur avait pris une mesure qui n'était pas disproportionnée au but poursuivi.

B.5. Il est vrai que les mêmes créances à l'égard des communes pourraient être soumises au délai de prescription quinquennale pour les motifs indiqués au B.4, mais cette considération n'est pas de nature à mettre en cause la constitutionnalité des dispositions litigieuses. En effet, les articles 10 et 11 de la Constitution n'impliquent pas que le législateur doive déroger aux règles de prescription du droit commun à l'égard de toutes les autorités administratives.

B.6.1. La première question préjudicielle dans les affaires nos 2537, 2538 et 2556 appelle une réponse négative.

B.6.2. La deuxième question préjudicielle dans l'affaire no 2556 n'appelle pas de réponse. En effet, il ressort de la motivation de la décision de renvoi que le juge a quo ne pose cette question que dans l'hypothèse d'une réponse affirmative à la première question préjudicielle.

Quant à la deuxième question préjudicielle dans les affaires nos 2537 et 2538 B.7. Dans les affaires nos 2537 et 2538, le juge a quo a soumis à la Cour une deuxième question relative à la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 2277 du Code civil qui établit un délai abrégé des prescriptions des créances payables à termes périodiques, en particulier les créances de rémunération, alors que les créances de sommes quelconques étaient soumises à la prescription trentenaire.

B.8.1. Les titulaires des créances pour lesquelles l'article 2277 du Code civil fixe un délai de prescription abrégé diffèrent objectivement de la catégorie des créanciers de sommes quelconques, à laquelle ils sont comparés.

B.8.2. La prescription abrégée établie par l'article 2277 du Code civil est justifiée par la nature particulière des créances qu'elle vise : il s'agit, lorsque la dette a pour objet des prestations de revenus « payables par année ou à des termes périodiques plus courts », soit de protéger les emprunteurs et d'inciter les créanciers à la diligence, soit d'éviter l'accroissement constant du montant global des créances périodiques. La prescription abrégée permet aussi de protéger les débiteurs contre l'accumulation de dettes périodiques qui, dans la durée, pourraient se transformer en une dette de capital importante. La différence de traitement par rapport aux créanciers de sommes quelconques, dont les créances étaient soumises à un délai de prescription trentenaire, est objectivement et raisonnablement justifiée.

B.8.3. La prise en considération de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ne conduit pas à une autre conclusion.

B.9. La deuxième question préjudicielle dans les affaires nos 2537 et 2538 appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - L'article 1er de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces, qui constitue l'article 100 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, l'article 8 de la même loi et l'article 71, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant que le délai de prescription qu'ils prévoient n'est pas applicable aux créances à charge des communes. - L'article 2277 du Code civil ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 14 janvier 2004.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

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