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Arrêt
publié le 26 mai 2004

Extrait de l'arrêt n° 77/2004 du 5 mai 2004 Numéro du rôle : 2914 En cause : le recours en annulation de la loi du 31 décembre 2003 instaurant une déclaration libératoire unique, introduit par R. Marchand. La Cour d'arbitrage, chambre r composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs E. De Groot et J.-P. Moerman, assistée du gr(...)

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cour d'arbitrage
numac
2004201303
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26/05/2004
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 77/2004 du 5 mai 2004 Numéro du rôle : 2914 En cause : le recours en annulation de la loi du 31 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003003587 source service public federal finances Loi instaurant une déclaration libératoire unique fermer instaurant une déclaration libératoire unique, introduit par R. Marchand.

La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président A. Arts et des juges-rapporteurs E. De Groot et J.-P. Moerman, assistée du greffier L. Potoms, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 2 février 2004 et parvenue au greffe le 10 février 2004, R. Marchand, demeurant à 8400 Ostende, March Tower V.I.-38, a introduit un recours en annulation de la loi du 31 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003003587 source service public federal finances Loi instaurant une déclaration libératoire unique fermer instaurant une déclaration libératoire unique (publiée au Moniteur belge du 6 janvier 2004, deuxième édition).

Par lettre recommandée à la poste adressée à la Cour le 27 février 2004 et parvenue au greffe le 1er mars 2004, le requérant précité a introduit un recours complémentaire.

Le 2 mars 2004, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les juges-rapporteurs E. De Groot et J.-P. Moerman ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours est manifestement irrecevable. (...) II. En droit (...) B.1. La partie requérante invoque cinq motifs pour affirmer que la loi du 31 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/2003 pub. 06/01/2004 numac 2003003587 source service public federal finances Loi instaurant une déclaration libératoire unique fermer instaurant une déclaration libératoire unique est discriminatoire.

B.2.1. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.

B.2.2. La partie requérante n'indique pas, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées. De même, la partie requérante néglige de démontrer en quoi ces règles auraient été transgressées par une ou plusieurs dispositions de la loi attaquée.

Les griefs de la requête ne satisfont pas aux exigences de l'article 6 précité.

B.3. Le recours en annulation est manifestement irrecevable.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, rejette le recours en annulation.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 5 mai 2004.

Le greffier, L. Potoms Le président, A. Arts

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