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Arrêt
publié le 31 août 2004

Extrait de l'arrêt n° 131/2004 du 14 juillet 2004 Numéro du rôle : 2755 En cause : le recours en annulation de l'article 2, § 1 er , alinéa 1 er , de la loi du 17 janvier 2003 « concernant les recours et le traitemen La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges M. Bossuyt, E.(...)

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31/08/2004
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 131/2004 du 14 juillet 2004 Numéro du rôle : 2755 En cause : le recours en annulation de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer « concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges », introduit par J.-Y. Verwilst.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges M. Bossuyt, E. De Groot, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 1er juillet 2003 et parvenue au greffe le 2 juillet 2003, J.-Y. Verwilst, demeurant à 1410 Waterloo, avenue des Frênes 12, a introduit un recours en annulation de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer « concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges » (publiée au Moniteur belge du 24 janvier 2003, troisième édition). (...) II. En droit (...) B.1. L'article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer « concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges » dispose : « Les décisions de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications peuvent faire l'objet d'un recours en pleine juridiction devant la cour d'appel de Bruxelles statuant comme en référé. » B.2. Le requérant demande l'annulation totale ou partielle de cette disposition en ce sens que la compétence attribuée à la Cour d'appel de Bruxelles statuant comme en référé s'étendrait à l'ensemble des litiges de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (en abrégé : I.B.P.T.) et non pas seulement à ceux relatifs aux opérateurs postaux et de télécommunications.

Quant à la recevabilité B.3.1. Le Conseil des ministres et l'I.B.P.T. considèrent que le requérant se fonde sur une interprétation erronée de la loi. Ils soulèvent l'irrecevabilité du recours en raison, respectivement, du défaut d'intérêt et de l'absence d'objet.

B.3.2. Les exceptions d'irrecevabilité sont liées à l'interprétation que les parties donnent à la disposition attaquée et doivent être jointes à l'examen du fond de l'affaire.

Quant au fond B.4. La loi attaquée est liée à la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges.

La disposition attaquée a comme objectif de retirer au Conseil d'Etat et de confier à la Cour d'appel de Bruxelles les recours contre les décisions de l'I.B.P.T. Selon les travaux préparatoires : « L'article 29, § 1er, prévoit qu'un recours est ouvert devant la Cour d'appel de Bruxelles contre les décisions de l'Institut. La compétence générale du Conseil d'Etat de connaître des recours en annulation contre les décisions administratives s'efface donc ici devant la volonté du législateur de la confier à la Cour d'appel de Bruxelles.

Le recours devant cette dernière étant de pleine juridiction, elle peut donc statuer au fond et réformer la décision de l'Institut. Pour des motifs d'efficacité et de rapidité liés au secteur des télécommunications, celle-ci statue en outre comme en référé. » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50, n° 1937/001, p. 24) B.5. Le moyen unique est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Le requérant s'estime discriminé parce que les litiges entre l'I.B.P.T. et son personnel seraient confiés à la Cour d'appel de Bruxelles par la disposition attaquée et retirés au Conseil d'Etat.

Comme le relèvent le Conseil des ministres et l'I.B.P.T., il ressort des travaux parlementaires que le législateur a voulu régler la compétence juridictionnelle en ce qui concerne les recours contre les décisions de l'I.B.P.T. en matière de postes et de télécommunications.

Il n'a pas modifié les règles de compétence juridictionnelle relatives aux litiges entre l'I.B.P.T. et son personnel. Cette volonté est confirmée par une déclaration expresse du ministre compétent : « Je voudrais simplement signaler que la Cour d'appel est désormais exclusivement compétente pour les recours contre les décisions de l'I.B.P.T. Le Conseil d'Etat est bien entendu compétent pour les décisions concernant le personnel. » (Ann. parl., Sénat, 2002-2003, séance du 20 décembre 2002, 2-254, p. 7) La disposition attaquée ne crée donc pas de différence de traitement entre les agents de l'I.B.P.T. et les autres agents.

B.6. Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 14 juillet 2004.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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