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Loi
publié le 29 avril 2005

Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des implants du 24 mars 2005 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemni Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 28, § 1 er , de la nome(...)

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institut national d'assurance maladie-invalidite
numac
2005022334
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29/04/2005
prom.
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INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE


Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des implants du 24 mars 2005 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 11 avril 2005 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 28, § 1er, de la nomenclature des prestations de santé : « regle interpretative 14 Question : Comment faut-il tarifer les tuteurs iliaques ou fémoraux couverts ? Réponse : Ces tuteurs doivent être attestés sous le numéro 613830-613841 « Tuteur pour angioplastie: tuteur iliaque isolé ... Y 600 » ou sous le numéro 613852-613863 « Tuteur pour angioplastie: tuteur iliaque avec ballonnets de mise en place ... Y 900 » selon le cas. Une greffe vasculaire ne peut donc pas être attestée. » La règle interprétative précitée entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Le Fonctionnaire dirigeant f.f., G. VEREECKE Le Président, D. SAUER

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