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Arrêt
publié le 27 mai 2005

Extrait de l'arrêt n° 77/2005 du 27 avril 2005 Numéros du rôle : 2893 et 2986 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 25, 26 et 82 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, telle qu'elle a été modifiée par la loi du La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 77/2005 du 27 avril 2005 Numéros du rôle : 2893 et 2986 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 25, 26 et 82 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer, posées par le Tribunal de première instance de Liège et la Cour d'appel de Liège.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure a. Par jugement du 21 janvier 2004 en cause de la s.a. DaimlerChrysler Financial Services contre P. Boldo, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 26 janvier 2004, le Tribunal de première instance de Liège a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « Les articles 25, 26 et 82 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites, telle que modifiée par la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer, ne violent-ils pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que la caution ou le conjoint du failli qui a pu éviter d'exécuter son engagement à l'égard d'un créancier du failli se trouve dans une situation plus favorable que la caution ou le conjoint du failli contraints à l'exécution avant qu'intervienne la décision statuant sur l'excusabilité, alors que l'excusabilité du failli leur profite dans les mêmes termes ? »;2. « Les articles 25, 26 et 82 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites, telle que modifiée par la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer, ne violent-ils pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le failli déclaré excusable bénéficiera pleinement des effets de l'excusabilité pour le passif impayé à la clôture de la faillite, alors que le conjoint ou la caution du failli peuvent en être privés de facto en raison de l'absence de suspension des voies d'exécution à leur encontre ? ». b. Par arrêt du 22 avril 2004 en cause de la s.a. CBC Banque contre P.-E. Defrance et L. Corman, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 27 avril 2004, la Cour d'appel de Liège a posé deux questions préjudicielles identiques.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 2893 et 2986 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) III. En droit (...) B.1.1. La Cour est interrogée sur le point de savoir si les articles 25, 26 et 82 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils créeraient une différence de traitement entre certaines cautions ou conjoints d'un failli, d'une part, et entre ceux-ci et le débiteur principal failli, d'autre part.

B.1.2. L'article 25 de la loi précitée dispose : « Le jugement déclaratif de la faillite arrête toute saisie faite à la requête des créanciers chirographaires et des créanciers bénéficiant d'un privilège général.

Si, antérieurement à ce jugement, le jour de la vente forcée des meubles ou immeubles saisis a déjà été fixé et publié par les affiches, cette vente a lieu pour le compte de la masse.

Néanmoins, si l'intérêt de la masse l'exige, le juge-commissaire peut, sur la demande des curateurs, autoriser la remise ou l'abandon de la vente ».

B.1.3. L'article 26 de la même loi dispose : « Toutes voies d'exécution, pour parvenir au paiement des créances privilégiées sur les meubles dépendant de la faillite, seront suspendues jusqu'à la clôture du procès-verbal de vérification des créances, sans préjudice de toute mesure conservatoire et du droit qui serait acquis au propriétaire des lieux loués d'en reprendre possession.

Dans ce dernier cas, la suspension des voies d'exécution établie au présent article cesse de plein droit en faveur du propriétaire.

Néanmoins, si l'intérêt de la masse l'exige et à condition qu'une réalisation des meubles puisse être attendue qui ne désavantage pas les créanciers privilégiés, le tribunal peut, sur requête des curateurs et après avoir convoqué par pli judiciaire le créancier concerné bénéficiant d'un privilège spécial, ordonner la suspension d'exécution pour une période maximum d'un an à compter de la déclaration de faillite. » B.1.4. Quant à l'article 82 de la loi, tel qu'il a été modifié par la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer, il prévoit que : « L'excusabilité éteint les dettes du failli et décharge les personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont rendues caution de ses obligations.

Le conjoint du failli qui s'est personnellement obligé à la dette de son époux est libéré de cette obligation par l'effet de l'excusabilité.

L'excusabilité est sans effet sur les dettes alimentaires du failli et celles qui résultent de l'obligation de réparer le dommage lié au décès ou à l'atteinte à l'intégrité physique d'une personne qu'il a causé par sa faute. » B.1.5. La loi du 2 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/02/2005 pub. 21/02/2005 numac 2005009112 source service public federal justice Loi modifiant l'article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites fermer a remplacé comme suit l'article 82, alinéa 2 : « Le conjoint du failli qui est personnellement obligé à la dette de son époux est libéré de cette obligation par l'effet de l'excusabilité ».

Cette modification n'a pas d'incidence sur les points de droit soumis à la Cour.

B.2.1. Par l'arrêt n° 114/2004 du 30 juin 2004, la Cour a annulé les articles 81, 1°, et 82, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites, modifiés par la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer. Elle a cependant maintenu les effets des dispositions annulées jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions, et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2005.

B.2.2. Vu le maintien des effets de ces dispositions, les juges a quo sont appelés à en faire application dans la solution des litiges qui sont pendants devant eux. La Cour se doit donc de répondre aux questions telles qu'elles ont été posées et qui se différencient des points de droit tranchés par l'arrêt n° 114/2004 du 30 juin 2004.

B.3. La Cour examine les articles 25, 26 et 82 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites dans l'interprétation des juges a quo selon laquelle les créanciers peuvent actionner la caution ou le conjoint d'un débiteur principal failli avant la clôture de la faillite.

B.4. Les deux questions portent sur la situation dans laquelle se trouvent la caution à titre gratuit et le conjoint du failli pendant la période qui s'écoule entre l'ouverture de la faillite et la clôture de celle-ci : si le failli est excusé, ces deux co-obligés seront libérés de leur engagement mais, entre-temps, ils peuvent l'un et l'autre être tenus de l'exécuter puisque, à leur égard, la déclaration de faillite ne suspend pas les poursuites. La situation de la caution à titre gratuit et celle du conjoint étant, sur ce point, identique, les deux questions peuvent être traitées ensemble.

B.5. Par son arrêt n° 69/2002, la Cour avait jugé qu'il n'était pas justifié « de ne [pas] permettre [...] qu'un juge puisse apprécier s'il n'y a pas lieu de [décharger la caution également], en particulier en ayant égard au caractère désintéressé de son engagement ». Elle a tenu un raisonnement identique en ce qui concerne le conjoint du failli dans son arrêt n° 78/2004.

B.6. Le législateur a remédié à cette situation en déchargeant automatiquement la personne physique qui s'est portée caution à titre gratuit, et en libérant automatiquement le conjoint, lorsque le failli est excusé. Cet automatisme n'est pas de nature à corriger adéquatement la discrimination constatée dans les arrêts nos 69/2002 et 78/2004, ainsi que l'a constaté la Cour dans son arrêt n° 114/2004 par lequel elle a annulé l'article 82, alinéa 1er, tout en maintenant ses effets jusqu'au 31 juillet 2005 au plus tard.

Au cours des travaux préparatoires de la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer, il avait été suggéré « que la suspension des poursuites découlant du jugement déclaratif de faillite soit étendue au conjoint du failli » (Doc. parl., Sénat, 2001-2002, n° 2-877/8, p. 86). Cette préoccupation n'a pas été traduite dans le texte de la loi. De même, au cours des travaux préparatoires de la loi du 2 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/02/2005 pub. 21/02/2005 numac 2005009112 source service public federal justice Loi modifiant l'article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites fermer modifiant l'article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites, la ministre de la Justice a observé qu'« on pourrait assister à une véritable course à la caution entre les créanciers pendant la procédure, ce qui viderait complètement de sa substance l'objet de la proposition » et qu'il convenait « dès lors de prévoir une telle possibilité de suspension en faveur de la caution ». Elle a proposé par conséquent de réexaminer cette question « à l'occasion de l'examen du projet de loi que le gouvernement présentera ultérieurement » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-1320/002, p. 9).

B.7. En s'abstenant de permettre qu'un juge puisse, alors que les articles 25 et 26 précités suspendent les poursuites dirigées contre le failli, apprécier si et à quelles conditions il y a lieu de suspendre les poursuites à l'égard de la caution à titre gratuit et du conjoint du failli, en attendant que soit clôturée la faillite et le cas échéant que soit prise la décision relative à l'excusabilité du failli, le législateur a privé d'une grande partie de leur effet les dispositions de l'article 82.

L'article 22 de la loi rend exigibles les dettes non échues du failli et, celui-ci étant en cessation de paiement, le créancier peut s'adresser immédiatement aux co-obligés qui devront les acquitter dans les limites de leur engagement. L'excusabilité qui serait ultérieurement accordée au failli ne pourra avoir pour effet de décharger les co-obligés si, entre-temps, le créancier a obtenu contre eux une décision passée en force de chose jugée, de telle sorte que ces co-obligés seraient victimes de la discrimination constatée par la Cour dans les arrêts nos 69/2002 et 78/2004.

B.8. Les questions préjudicielles appellent une réponse positive.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 82, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 27 avril 2005, par le juge P. Martens, en remplacement du président M. Melchior, légitimement empêché d'assister au prononcé du présent arrêt.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président f.f., P. Martens.

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