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Arrêt
publié le 02 août 2005

Extrait de l'arrêt n° 126/2005 du 13 juillet 2005 Numéros du rôle : 3064 et 3065 En cause : les recours en annulation des articles 4, 5, 7, 25, 27, 30 et 31 de la loi du 12 janvier 2004 « modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la pr La Cour d'arbitrage, composée du juge P. Martens, faisant fonction de président, du président A.(...)

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2005201928
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02/08/2005
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Extrait de l'arrêt n° 126/2005 du 13 juillet 2005 Numéros du rôle : 3064 et 3065 En cause : les recours en annulation des articles 4, 5, 7, 25, 27, 30 et 31 de la loi du 12 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2004 pub. 23/01/2004 numac 2004003033 source service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements fermer « modifiant la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements », introduits par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et autres.

La Cour d'arbitrage, composée du juge P. Martens, faisant fonction de président, du président A. Arts et des juges R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, J.-P. Snappe et J.-P. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le juge P. Martens, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 22 juillet 2004 et parvenue au greffe le 23 juillet 2004, un recours en annulation des articles 4, 27, 30 et 31 de la loi du 12 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2004 pub. 23/01/2004 numac 2004003033 source service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements fermer « modifiant la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements » (publiée au Moniteur belge du 23 janvier 2004, deuxième édition) a été introduit par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, dont le siège est établi à 1060 Bruxelles, avenue de la Toison d'Or 65, et l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Palais de justice, place Poelaert 1.b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 22 juillet 2004 et parvenue au greffe le 23 juillet 2004, un recours en annulation des articles 4, 5, 7, 25, 27, 30 et 31 de la même loi a été introduit par l'Ordre des barreaux flamands, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue Royale 148, et l'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, Palais de justice, place Poelaert 1. Ces affaires, inscrites sous les numéros 3064 et 3065 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant à la recevabilité B.1. L'Ordre des barreaux francophones et germanophone, l'Ordre des barreaux flamands, l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles et l'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles, requérants, et l'Ordre des avocats du barreau de Liège, intervenant, justifient de l'intérêt requis pour demander l'annulation de dispositions qui concernent la profession d'avocat, et qui sont susceptibles d'affecter directement et défavorablement la situation des avocats, ce qui n'est du reste pas contesté par le Conseil des Ministres.

B.2.1. Le Conseil des ministres conteste la recevabilité de l'intervention du Conseil des barreaux de l'Union européenne, au motif, d'une part, que la décision d'intervenir de cette association internationale sans but lucratif n'aurait pas été valablement prise par l'organe compétent, et, d'autre part, qu'il ne justifierait pas de l'intérêt requis par la loi spéciale du 6 janvier 1989 pour intervenir devant la Cour.

B.2.2. L'article 7, alinéa 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 impose à la personne morale intervenante de produire « la preuve de la décision » d'intervenir, sans préciser la forme que doit prendre cette décision. Par ailleurs, la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, modifiée par la loi du 2 mai 2002, n'impose pas de formalités particulières aux associations internationales sans but lucratif pour les décisions prises par leur « organe d'administration ».

Dès lors qu'il apparaît des pièces soumises à la Cour que la décision d'intervenir a été approuvée par la majorité des membres du « comité permanent » de l'association qui, en vertu de l'article XII, alinéa 2, de ses statuts, est compétent pour suivre les actions en justice, et qu'en conséquence, la décision d'intervenir a été prise par l'organe compétent de l'association, il importe peu que le vote ait eu lieu par courrier électronique ou par un autre moyen, et que les personnes ayant pris part à la décision n'aient pas été physiquement réunies pour ce faire.

B.2.3. Les statuts du Conseil des barreaux de l'Union européenne mentionnent que celui-ci « a pour objet, en l'absence de tout but de lucre, l'étude, l'organisation et la promotion de toute étude relativement à des normes qui concernent directement ou indirectement la profession d'avocat, en particulier dans le contexte supranational européen », et qu'il est habilité à « [...] g) étudier toute question relative à la profession d'avocat et élaborer des solutions destinées à en harmoniser, coordonner et développer l'exercice professionnel et plus généralement défendre et promouvoir les intérêts de la profession d'avocat ».

Le Conseil des barreaux de l'Union européenne justifie dès lors de l'intérêt requis pour intervenir dans des recours en annulation concernant des dispositions de nature à affecter directement et défavorablement la situation des avocats.

B.3. L'exception d'irrecevabilité est rejetée.

Quant au fond B.4. Les requérants demandent l'annulation partielle de la loi du 12 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2004 pub. 23/01/2004 numac 2004003033 source service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements fermer « modifiant la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements ». Les dispositions de cette loi qui sont visées par les recours sont ainsi rédigées : «

Art. 4.Un article 2ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : '

Art. 2ter.- Dans la mesure où elles le prévoient expressément, les dispositions de la présente loi sont également applicables aux avocats : 1° lorsqu'ils assistent leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant : a) l'achat ou la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales;b) la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au client;c) l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou d'épargne ou de portefeuilles;d) l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés;e) la constitution, la gestion ou la direction de trusts, de sociétés ou de structures similaires;2° ou lorsqu'ils agissent au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute transaction financière ou immobilière.'

Art. 5.A l'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 7 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° un § 1erbis est inséré, rédigé comme suit : ' § 1erbis.Aux fins de l'application de la présente loi, le financement du terrorisme s'entend au sens de l'article 2, § 2, b), de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme et de l'article 2 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, faite à New York le 9 décembre 1999. '; 2° au § 2, 1°, sont apportées les modifications suivantes : a) au premier tiret, les mots ' au terrorisme ' sont remplacés par les mots ' au terrorisme ou au financement du terrorisme ';b) au huitième tiret, les mots ' à l'utilisation illégale chez les animaux de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production ou au commerce illégal de telles substances ' sont remplacés par les mots ' à l'utilisation illégale, chez les animaux, de substances à effet hormonal ou au commerce illégal de telles substances ';c) au dixième tiret, les mots ' de l'Union européenne ' sont remplacés par les mots ' des Communautés européennes ';d) au douzième tiret, les mots ' à la corruption de fonctionnaires publics ' sont remplacés par les mots ' au détournement par des personnes exerçant une fonction publique et à la corruption ';e) le 1° est complété par les tirets suivants : '- à la criminalité environnementale grave; - à la contrefaçon de monnaie ou de billets de banque; - à la contrefaçon de biens; - à la piraterie.'; 3° au § 2, 2°, les mots ' ou d'un appel public irrégulier à l'épargne ' sont remplacés par les mots ', d'un appel public irrégulier à l'épargne ou de la fourniture de services d'investissement, de commerce de devises ou de transferts de fonds sans agrément ';4° au § 2, 3°, les mots ' d'une escroquerie financière ' sont remplacés par les mots ' d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'un abus de biens sociaux ' et les mots ' banqueroute frauduleuse ' sont remplacés par les mots ' infraction liée à l'état de faillite ';5° au § 3, sont apportées les modifications suivantes : a) les mots ' à l'article 2 ' sont remplacés par les mots ' aux articles 2, 2bis et 2ter ';b) les mots ' de blanchiment de capitaux ' sont remplacés par les mots ' de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme '. [...]

Art. 7.L'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 10 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) type loi prom. 10/08/1998 pub. 16/03/1999 numac 1998015186 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1971 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, fait à Londres le 27 novembre 1992 type loi prom. 10/08/1998 pub. 24/04/1999 numac 1999015099 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, faite à La Haye le 25 octobre 1980, abrogeant les articles 2 et 3 de la loi du 1er août 1985 portant approbation de la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, faite à Luxembourg le 20 mai 1980 et modifiant le Code judiciaire type loi prom. 10/08/1998 pub. 18/08/1999 numac 1999015021 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Maurice tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 4 juillet 1995 type loi prom. 10/08/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999015001 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au Traité entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas concernant la construction d'une liaison ferroviaire pour trains à grande vitesse entre Rotterdam et Anvers, signé à Bruxelles le 21 décembre 1996 fermer, est remplacé par la disposition suivante : '

Article 4.- § 1er. Les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis, 1° à 4°, et 2ter, doivent identifier leurs clients et les mandataires de ceux-ci et vérifier leur identité, au moyen d'un document probant, dont il est pris copie, sur support papier ou électronique, lorsque : 1° ils nouent des relations d'affaires qui feront d'eux des clients habituels; 2° le client souhaite réaliser : a) une opération dont le montant atteint ou excède 10.000 EUR, qu'elle soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien; ou b) une opération, même si le montant est inférieur à 10.000 EUR, dès qu'il y a soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme; ou c) un transfert de fonds visé à l'article 139bis de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;3° ils ont des doutes quant à la véracité ou à l'exactitude des données d'identification au sujet d'un client existant. L'identification et la vérification portent sur le nom, le prénom et l'adresse pour les personnes physiques. Nonobstant l'article 5, § 1er, pour les personnes morales et les trusts elles portent sur la dénomination sociale, le siège social, les administrateurs et la connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager la personne morale ou le trust. L'identification porte également sur l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires. § 2. Les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis, 1° à 4°, et 2ter, doivent exercer une vigilance constante à l'égard de la relation d'affaires et assurer un examen attentif des opérations effectuées afin de s'assurer que celles-ci sont cohérentes avec la connaissance qu'ils ont de leur client, de ses activités commerciales, de son profil de risque et, lorsque cela est nécessaire, de l'origine des fonds. § 3. Lorsque les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis, 1° à 4°, et 2ter ne peuvent accomplir leur devoir de vigilance visé aux §§ 1er et 2, ils ne peuvent nouer ni maintenir une relation d'affaires. Ils déterminent s'il y a lieu d'en informer la Cellule de traitement des informations financières, conformément aux articles 12 à 14ter. § 4. Les organismes et les personnes visés à l'article 2, à l'exception des 17°, 18° et 21°, sont autorisés à faire exécuter les devoirs de vigilance visés aux §§ 1er et 2 par un tiers introducteur d'affaires, pour autant que celui-ci soit également un établissement de crédit ou une institution financière visé à l'article 1er de la directive 91/308/CEE ou un établissement de crédit ou une institution financière établi dans un Etat dont la législation impose des devoirs de vigilance équivalents à ceux prévus aux articles 4 et 5. Sont présumés satisfaire à cette condition les Etats membres du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux. Le Roi peut étendre cette présomption à d'autres Etats, sur avis de la Cellule de traitement des informations financières. § 5. Les organismes visés à l'article 2, dont l'activité couvre le transfert de fonds au sens de l'article 139bis de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, sont tenus d'incorporer aux virements et transferts de fonds ainsi qu'aux messages s'y rapportant, des renseignements exacts et utiles relatifs à leurs clients donneurs d'ordre de ces opérations. Ces mêmes organismes conservent tous ces renseignements et les transmettent lorsqu'ils interviennent en qualité d'intermédiaire dans une chaîne de paiement. § 6. Les modalités d'application des obligations énumérées ci-dessus seront précisées par les autorités visées à l'article 21 et, le cas échéant, par voie de règlement conformément à l'article 21bis, en fonction du risque que représentent le client, la relation d'affaires ou l'opération. En ce qui concerne le § 5, ceci inclut les conditions dans lesquelles les informations doivent être conservées ou mises à disposition d'autorités ou d'autres institutions financières, le règlement pouvant prévoir des dispositions spécifiques pour les virements transfrontaliers transmis par lots. ' [...]

Art. 25.A l'article 14bis de la même loi, inséré par la loi du 10 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) type loi prom. 10/08/1998 pub. 16/03/1999 numac 1998015186 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1971 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, fait à Londres le 27 novembre 1992 type loi prom. 10/08/1998 pub. 24/04/1999 numac 1999015099 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, faite à La Haye le 25 octobre 1980, abrogeant les articles 2 et 3 de la loi du 1er août 1985 portant approbation de la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, faite à Luxembourg le 20 mai 1980 et modifiant le Code judiciaire type loi prom. 10/08/1998 pub. 18/08/1999 numac 1999015021 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Maurice tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 4 juillet 1995 type loi prom. 10/08/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999015001 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au Traité entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas concernant la construction d'une liaison ferroviaire pour trains à grande vitesse entre Rotterdam et Anvers, signé à Bruxelles le 21 décembre 1996 fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : ' § 1er.Les personnes visées à l'article 2bis, 1° à 4°, qui dans l'exercice de leur profession, constatent des faits qu'elles savent ou soupçonnent être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme sont tenues d'en informer immédiatement la Cellule de traitement des informations financières '; 2° au § 2, alinéa 1er, les mots ' au blanchiment de capitaux ' sont remplacés par les mots ' au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ';3° l'article est complété par le paragraphe suivant : ' § 3.Les personnes visées à l'article 2ter qui, dans l'exercice des activités énumérées à cet article, constatent des faits qu'elles savent ou soupçonnent être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme sont tenues d'en informer immédiatement le bâtonnier de l'Ordre dont elles relèvent.

Toutefois, les personnes visées à l'article 2ter ne transmettent pas ces informations si celles-ci ont été reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure.

Le bâtonnier vérifie le respect des conditions prévues à l'article 2ter et à l'alinéa précédent. Si ces conditions sont respectées, il transmet immédiatement les informations à la cellule de traitement des informations financières.' [...]

Art. 27.L'article 15, § 1er, de la même loi, modifié par les lois du 7 avril 1995 et du 10 août 1998, est remplacé par la disposition suivante : ' § 1er. Lorsque la Cellule de traitement des informations financières reçoit une information visée à l'article 11, § 2, la Cellule ou l'un de ses membres ou l'un des membres de son personnel désigné à cette fin par le magistrat qui la dirige ou son suppléant peuvent se faire communiquer, dans le délai qu'ils déterminent, tous les renseignements complémentaires qu'ils jugent utiles à l'accomplissement de la mission de la Cellule de la part : 1° de tous les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis et 2ter ainsi que de la part du bâtonnier visé à l'article 14bis, § 3;2° des services de police, par dérogation à l'article 44/1 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, modifiée par la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police;3° des services administratifs de l'Etat;4° des curateurs de faillite;5° des administrateurs provisoires visés à l'article 8 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites;6° des autorités judiciaires.Toutefois, des renseignements ne peuvent être communiqués à la Cellule par un juge d'instruction sans l'autorisation expresse du procureur général ou du procureur fédéral et les renseignements obtenus d'une autorité judiciaire ne peuvent être communiqués par la Cellule à un organisme étranger, en application de l'article 17, § 2, sans l'autorisation expresse du procureur général ou du procureur fédéral.

Les personnes visées à l'article 2ter et le bâtonnier visé à l'article 14bis, § 3, ne transmettent pas ces informations si celles-ci ont été reçues, par les personnes visées à l'article 2ter, d'un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure.

Les autorités judiciaires, les services de police, les services administratifs de l'Etat, les curateurs de faillite et les administrateurs provisoires peuvent communiquer d'initiative à la Cellule de traitement des informations financières toute information qu'ils jugent utiles à l'exercice de sa mission.

Le ministère public communique à la Cellule de traitement des informations financières toutes les décisions définitives prononcées dans les dossiers ayant fait l'objet d'une transmission d'information par la cellule en application des articles 12, § 3, et 16. ' [...]

Art. 30.A l'article 18 de la même loi, modifié par la loi du 10 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) type loi prom. 10/08/1998 pub. 16/03/1999 numac 1998015186 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1971 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, fait à Londres le 27 novembre 1992 type loi prom. 10/08/1998 pub. 24/04/1999 numac 1999015099 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, faite à La Haye le 25 octobre 1980, abrogeant les articles 2 et 3 de la loi du 1er août 1985 portant approbation de la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, faite à Luxembourg le 20 mai 1980 et modifiant le Code judiciaire type loi prom. 10/08/1998 pub. 18/08/1999 numac 1999015021 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Maurice tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 4 juillet 1995 type loi prom. 10/08/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999015001 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au Traité entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas concernant la construction d'une liaison ferroviaire pour trains à grande vitesse entre Rotterdam et Anvers, signé à Bruxelles le 21 décembre 1996 fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : ' La transmission d'informations visée aux articles 12 à 14ter, est effectuée normalement par la personne désignée au sein des organismes visés aux articles 2 et 2bis, 5°, conformément à l'article 10 ou par les personnes visées aux articles 2bis, 1° à 4°, et 2ter ';2° à l'alinéa 2, les mots ' aux articles 2 et 2bis, 5°, ' sont remplacés par les mots ' aux articles 2, 2bis et 2ter '.

Art. 31.A l'article 19 de la même loi, modifié par la loi du 10 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/1998 pub. 15/10/1998 numac 1998003503 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux type loi prom. 10/08/1998 pub. 30/04/1999 numac 1999015017 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Annexe, Protocoles A, B, C et D, et acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 (2) type loi prom. 10/08/1998 pub. 16/03/1999 numac 1998015186 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1971 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, fait à Londres le 27 novembre 1992 type loi prom. 10/08/1998 pub. 24/04/1999 numac 1999015099 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, faite à La Haye le 25 octobre 1980, abrogeant les articles 2 et 3 de la loi du 1er août 1985 portant approbation de la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, faite à Luxembourg le 20 mai 1980 et modifiant le Code judiciaire type loi prom. 10/08/1998 pub. 18/08/1999 numac 1999015021 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Maurice tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 4 juillet 1995 type loi prom. 10/08/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999015001 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment au Traité entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas concernant la construction d'une liaison ferroviaire pour trains à grande vitesse entre Rotterdam et Anvers, signé à Bruxelles le 21 décembre 1996 fermer, les mots ' aux articles 2 et 2bis ' sont remplacés par les mots ' aux articles 2, 2bis et 2ter ainsi que le bâtonnier visé à l'article 14bis, § 3 ' ».

B.5. Il ressort des requêtes et des arguments des parties que le grief principal qui est fait à la loi en cause est d'étendre aux avocats, par l'article 4, le champ d'application de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Les requérants estiment que le législateur a, en visant les avocats, porté une atteinte injustifiée aux principes du secret professionnel et de l'indépendance de ceux-ci, principes qui sont un élément constitutif du droit fondamental de tout justiciable à un procès équitable et au respect de ses droits de défense, violant par là les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec les principes généraux du droit en matière de droits de la défense, avec l'article 6, paragraphe 2, du Traité sur l'Union européenne et avec les articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

B.6.1. Les avocats prennent une part importante dans l'administration de la justice en Belgique, ce qui justifie que les conditions d'accès et d'exercice à cette profession obéissent à des règles propres, différentes de celles qui régissent d'autres professions libérales.

Aux termes de l'article 456 du Code judiciaire, la profession d'avocat est fondée sur les principes « de dignité, de probité et de délicatesse ».

B.6.2. Ils sont soumis à des règles déontologiques strictes, dont le respect est assuré par le Conseil de l'Ordre. Celui-ci peut, suivant le cas, « avertir, censurer, réprimander, suspendre pendant un temps qui ne peut excéder une année, rayer du tableau, de la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de la liste des stagiaires » (article 460, alinéa 1er, du Code judiciaire).

B.6.3. Il découle du statut particulier des avocats, établi par le Code judiciaire et par les réglementations adoptées par les ordres créés par la loi du 4 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001009644 source ministere de la justice Loi modifiant, en ce qui concerne les structures du barreau, le Code judiciaire et la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante fermer, que la profession d'avocat en Belgique se distingue d'autres professions juridiques indépendantes.

B.7.1. L'effectivité des droits de la défense de tout justiciable suppose nécessairement qu'une relation de confiance puisse être établie entre lui et l'avocat qui le conseille et le défend. Cette nécessaire relation de confiance ne peut être établie et maintenue que si le justiciable a la garantie que ce qu'il confiera à son avocat ne sera pas divulgué par celui-ci. Il en découle que la règle du secret professionnel, dont la violation est sanctionnée notamment par l'article 458 du Code pénal, est un élément fondamental des droits de la défense.

B.7.2. Il est vrai que la règle du secret professionnel doit céder lorsqu'une nécessité l'impose ou lorsqu'une valeur jugée supérieure entre en conflit avec elle. La levée du secret professionnel de l'avocat doit toutefois, pour être jugée compatible avec les principes fondamentaux de l'ordre juridique belge, être justifiée par un motif impérieux, et être strictement proportionnée.

B.7.3. Sur la base de ces principes, la Cour a jugé, par le passé, qu'il ne pouvait être admis que le législateur établisse une présomption de renonciation anticipée au secret professionnel dans le chef du justiciable se trouvant en procédure de règlement collectif de dettes (arrêt n° 46/2000) ou encore qu'il n'était pas justifié d'imposer au curateur de verser au dossier de la faillite l'indication des prestations que lui-même ou un de ses associés ou collaborateurs directs aurait accomplies au bénéfice du failli ou des gérants ou administrateurs de la société faillie (arrêt n° 50/2004).

B.8. D'après son article 1er, la loi attaquée vise à transposer en droit belge la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux.

L'article 1er, 2), de la directive 2001/97/CE insère dans la directive 91/308/CEE un article 2bis ainsi rédigé : « Les Etats membres veillent à ce que les obligations prévues par la présente directive soient imposées aux établissements suivants : [...] 5) notaires et autres membres de professions juridiques indépendantes, lorsqu'ils participent, a) en assistant leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant : i) l'achat et la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales; ii) la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs, appartenant au client; iii) l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou d'épargne ou de portefeuilles; iv) l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés; v) la constitution, la gestion ou la direction de fiducies, de sociétés ou de structures similaires;b) ou en agissant au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute transaction financière ou immobilière; [...] ».

Il s'ensuit que l'extension du champ d'application personnel de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer aux avocats est imposée au législateur belge par la directive précitée. La Cour doit avoir égard à cet élément avant de juger de la compatibilité de la loi avec la Constitution.

B.9. Le législateur européen est, à l'instar du législateur belge, tenu au respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable. L'article 6, paragraphe 2, du Traité sur l'Union européenne dispose en effet : « L'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, en tant que principes généraux du droit communautaire ».

B.10. Il ne relève pas de la compétence de la Cour de se prononcer sur la compatibilité de la directive précitée avec le principe général relatif aux droits de la défense, tel qu'il s'impose au législateur européen en vertu de l'article 6, paragraphe 2, du Traité sur l'Union européenne précité.

B.11. Les parties requérantes demandent en conséquence à la Cour de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes, concernant la validité de l'article 1er, 2), de la directive 2001/97/CE, par rapport aux principes fondamentaux du droit communautaire, lesquels incluent le droit à un procès équitable et les droits de la défense.

B.12. En vertu de l'article 234 du Traité instituant la Communauté européenne, « la Cour de justice est compétente pour statuer, à titre préjudiciel : [...] b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté et par la BCE [...] ».

La même disposition précise, en son troisième alinéa : « Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de justice ».

B.13. Dès lors que les recours en annulation de la loi visant à transposer la directive 2001/97/CE soulèvent un doute concernant la validité de celle-ci, il est nécessaire pour statuer sur les recours, de trancher préalablement la question de la validité de la directive précitée. Il convient en conséquence, préalablement à l'examen des moyens, de poser à la Cour de justice des Communautés européennes la question préjudicielle libellée au dispositif.

Par ces motifs, la Cour, avant de statuer quant au fond, pose à la Cour de justice des Communautés européennes la question préjudicielle suivante : « L'article 1er, 2), de la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux viole-t-il le droit à un procès équitable tel qu'il est garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et par conséquent l'article 6, paragraphe 2, du Traité sur l'Union européenne, en ce que le nouvel article 2bis, 5), qu'il a inséré dans la directive 91/308/CEE, impose l'inclusion des membres de professions juridiques indépendantes, sans exclure la profession d'avocat, dans le champ d'application de cette même directive, qui, en substance, a pour objet que soit imposée aux personnes et établissements qu'elle vise une obligation d'informer les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux de tout fait qui pourrait être l'indice d'un tel blanchiment (article 6 de la directive 91/308/CEE, remplacé par l'article 1er, 5), de la directive 2001/97/CE) ? ».

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 13 juillet 2005.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président f.f., P. Martens.

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