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Arrêt
publié le 08 août 2005

Extrait de l'arrêt n° 97/2005 du 1 er juin 2005 Numéro du rôle : 2979 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 26, 34 et 41 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions un La Cour d'arbitrage, composée du juge P. Martens, faisant fonction de président, du président A.(...)

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08/08/2005
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 97/2005 du 1er juin 2005 Numéro du rôle : 2979 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 26, 34 et 41 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, posées par le Tribunal de première instance de Bruxelles.

La Cour d'arbitrage, composée du juge P. Martens, faisant fonction de président, du président A. Arts et des juges R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le juge P. Martens, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 1er avril 2004 en cause de l'Université catholique de Louvain contre la Communauté française et l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 14 avril 2004, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 41 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires viole-t-il les articles 10, 11 et 24 de la Constitution en tant que ' le statut équivalent au statut fixé par les lois et règlements pour le personnel des institutions universitaires de l'Etat ' qu'il impose aux universités subventionnées par la Communauté française d'adopter ne comprendrait pas les mesures nécessaires pour assurer à leur personnel administratif, technique et ouvrier un régime de pension équivalent à ceux dont bénéficie le personnel administratif, technique et ouvrier des universités de la Communauté française, de telle sorte que le personnel administratif, technique et ouvrier des universités subventionnées par la Communauté française bénéficierait d'un régime d'assurance maladie-invalidité moins favorable et de pensions moins élevées que celles du personnel administratif, technique et ouvrier des universités de la Communauté française tout en se voyant imposer, par l'article 41 de la loi du 27 juillet 1971, un statut administratif et pécuniaire sensu stricto équivalent et, en particulier par l'article 40bis, § 3, de la loi du 27 juillet 1971, les mêmes échelles de traitement que celles applicables aux membres du personnel administratif et technique des institutions universitaires de la Communauté française ? »;2. « Les articles 26 et 34 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires ne sont-ils pas contraires aux articles 10, 11 et 24 de la Constitution en tant qu'ils interdiraient l'ajout à l'allocation de fonctionnement auquel les universités libres ont droit, des dépenses qui leur sont imposées par l'article 41 de cette même loi afin d'assurer aux membres de leur personnel administratif, technique et ouvrier un statut équivalent, par exemple par l'octroi d'une pension équivalente à celle des membres du personnel administratif, technique et ouvrier des universités de l'Etat (actuellement des Communautés) et par l'octroi d'un régime équivalent d'assurance contre la maladie et l'invalidité, alors que le financement des pensions du personnel administratif, technique et ouvrier des universités des Communautés est entièrement à charge de l'Etat, alors que l'octroi d'un régime équivalent d'assurance contre la maladie et l'invalidité au PATO des universités libres entraîne une charge financière importante pour celles-ci que ne doivent pas supporter les universités des Communautés, et alors que la loi du 27 juillet 1971 a précisément pour objet d'assurer l'égalité de traitement entre les universités et les membres de leur personnel par le biais de l'allocation de fonctionnement et de son complément mis à charge des Communautés ? ». (...) III. En droit (...) Quant à la première question préjudicielle B.1.1. La première question préjudicielle interroge la Cour sur la compatibilité, avec les articles 10, 11 et 24 de la Constitution, de l'article 41 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, en tant que le « statut équivalent » au statut fixé par les lois et règlements pour le personnel des institutions universitaires de l'Etat, que les universités subventionnées par la Communauté française doivent adopter, ne comprendrait pas les mesures nécessaires pour assurer à leur personnel administratif, technique et ouvrier (PATO) un régime de pension équivalent à celui dont bénéficie le PATO des universités de la Communauté française, alors que le PATO des universités libres se voit imposer, par ce même article, un statut administratif et pécuniaire sensu stricto équivalent et, par l'article 40bis, § 3, de la même loi, les mêmes échelles de traitement.

B.1.2. La Cour est aussi interrogée sur le régime d'assurance-maladie invalidité moins favorable qui serait applicable au PATO des universités subventionnées.

Dans son mémoire, l'Université catholique de Louvain (U.C.L.) précise qu'elle fait choix de renoncer à ce second chef de demande parce que la réunion des pièces matérielles qui permettraient d'établir la charge plus importante qu'elle doit subir s'avère trop difficile.

Dès lors que ni la question, ni les mémoires ne contiennent de précisions suffisantes quant à la différence de traitement dénoncée, la question relative au « statut équivalent » en matière de régime d'assurance-maladie invalidité n'appelle pas de réponse.

B.1.3. L'article 41 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, tel qu'il a été remplacé par l'article 4 de l'arrêté royal n° 434 du 5 août 1986 dispose : « Par décision de leur conseil d'administration, les institutions universitaires subventionnées par l'Etat fixent pour leur personnel rémunéré à charge des allocations de fonctionnement définies à l'article 25, un statut équivalent au statut fixé par la loi et les règlements pour le personnel des institutions universitaires de l'Etat ».

L'article 40bis, § 3, de cette loi, inséré par l'article 94 de la loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976 et modifié par l'article 3 de l'arrêté royal n° 434 précité dispose pour sa part : « Pour les membres du personnel rémunérés à charges des allocations de fonctionnement définies à l'article 25, les échelles de traitement fixées par le Roi pour les membres du personnel administratif et technique des institutions universitaires de l'Etat sont étendues aux membres du personnel administratif et technique des institutions universitaires subventionnées par l'Etat qui sont soumis au statut dont il est question à l'article 41 ci-dessous ».

Quant à l'objet de la question préjudicielle B.2. La Communauté française fait valoir que, telle qu'elle est formulée, la question préjudicielle pose problème dès lors que le juge a quo interprète la notion de « statut équivalent » contenue à l'article 41 précité comme ne concernant pas le régime de pension du PATO. S'il est vrai que le juge a quo interprète la disposition en cause comme ne visant pas le régime de pension, ce qui lui permet de conclure à l'absence de base légale de la première demande de l'U.C.L., ce juge formule une réserve quant à la conformité de cette disposition ainsi interprétée avec plusieurs dispositions constitutionnelles. Cette réserve l'amène à poser la première question préjudicielle.

Il revient dès lors à la Cour d'examiner la compatibilité avec les articles 10, 11 et 24 de la Constitution de l'article 41 précité tel qu'il est interprété par le juge a quo, comme n'incluant pas dans la notion de « statut équivalent » le régime de pension.

Quant au fond B.3. Tel qu'il est interprété par le juge a quo, l'article 41 de la loi du 27 juillet 1971 n'inclut pas dans le « statut équivalent » qui doit être accordé au PATO le régime des pensions.

Cette interprétation est renforcée par le fait que le législateur n'a pas voulu en 1971 que l'Etat assure le service des pensions de ce personnel, alors qu'il décidait que le service des pensions et éméritats du personnel académique en fonction dans les universités libres était dorénavant assuré par l'Etat dans les mêmes conditions que pour le personnel académique des universités de l'Etat (Doc. parl., Chambre, 1970-1971, n° 1043/1, p. 7). Par la suite, le législateur a, par la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'enseignement, étendu le bénéfice du régime de pension public au personnel scientifique mais il a refusé d'étendre ce bénéfice au personnel administratif et technique.

Il est demandé à la Cour d'apprécier la constitutionnalité de cette différence de traitement.

B.4. A moins que les termes de la question préjudicielle ou les données de la cause amènent à conclure dans un autre sens, la Cour doit contrôler la compatibilité d'une norme législative avec les dispositions du titre II de la Constitution au moment de ce contrôle et non au moment de l'adoption de la norme législative.

Certes, le litige dont est saisi le juge a quo porte partiellement sur la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 24, § 4, de la Constitution, mais le terme « égalité » qui figure dans cette disposition a en principe le même sens que dans l'article 10 de la Constitution, qui, à cette époque, devait déjà être respecté par le législateur.

B.5. L'article 24, § 4, de la Constitution réaffirme, en matière d'enseignement, le principe d'égalité et de non-discrimination. Selon cette disposition, tous les membres du personnel sont égaux devant la loi ou le décret. Ils doivent dès lors tous être traités de manière égale, à moins qu'il n'existe entre eux des différences objectives permettant de justifier raisonnablement un traitement différent.

B.6. Bien que l'égalité de traitement des établissements d'enseignement et des membres du personnel constitue le principe, l'article 24, § 4, de la Constitution n'exclut pas un traitement différencié, à la condition que celui-ci soit fondé « sur les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur ». Pour justifier, au regard du principe d'égalité et de non-discrimination, une différence de traitement entre les établissements d'enseignement et les membres du personnel des réseaux d'enseignement, il ne suffit cependant pas d'indiquer l'existence de différences objectives entre ces établissements et ces membres du personnel. Il doit encore être démontré qu'à l'égard de la matière réglée, la distinction alléguée est pertinente pour justifier raisonnablement une différence de traitement.

B.7. Les universités de l'Etat, aujourd'hui universités de communauté, sont des services publics organiques. Les universités libres sont des personnes morales de droit privé qui assument une fonction de service public.

Les membres du PATO des universités de communauté se trouvent en règle dans une relation statutaire, c'est-à-dire une situation juridique fixée unilatéralement par l'autorité publique et qui leur est applicable dès qu'ils sont nommés dans le service public concerné par une décision unilatérale de l'autorité. Les membres du PATO des universités libres, même si leur situation juridique déroge au droit commun des contrats de travail depuis la loi du 27 juillet 1971, sont toujours restés dans un rapport de travail de droit privé établi par un contrat entre le travailleur et l'université.

La différence de traitement dénoncée trouve donc son origine dans le lien qui unit le PATO à son université. Ce lien différent est une caractéristique propre au pouvoir organisateur.

B.8. Le principe d'égalité en matière d'enseignement ne saurait d'ailleurs être dissocié des autres garanties en matière de liberté d'enseignement.

L'article 24, § 1er, de la Constitution l'affirme : l'enseignement est libre. Cette disposition implique, d'une part, que la dispensation d'un enseignement n'est pas une matière réservée aux pouvoirs publics et, d'autre part, qu'un pouvoir organisateur de l'enseignement libre subventionné, pour autant qu'il respecte les dispositions concernant le subventionnement, le contrôle qualitatif et l'équivalence des diplômes et certificats - conditions qui ne sont pas en cause en l'espèce -, peut offrir un enseignement qui, contrairement à celui de l'enseignement officiel, est basé sur une conception philosophique, idéologique ou religieuse de son choix.

La liberté d'enseignement implique la liberté, pour le pouvoir organisateur, de choisir son personnel. La liberté de choix a donc des répercussions sur les rapports de travail entre ce pouvoir organisateur et son personnel et justifie que la désignation et la nomination du personnel de l'enseignement libre subventionné se fassent par contrat.

B.9. S'il relève du pouvoir d'appréciation du législateur compétent de donner, malgré cette différence, un statut égal en matière de pension au PATO de toutes les universités, une telle égalité de statut n'est pas exigée par les articles 10, 11 et 24 de la Constitution. La différence en matière de pension est, en effet, consécutive au lien contractuel qui a pour conséquence un assujettissement du personnel au régime de pension des travailleurs salariés.

B.10. La première question préjudicielle appelle une réponse négative.

Quant à la seconde question préjudicielle B.11. La seconde question préjudicielle interroge la Cour sur la compatibilité avec les articles 10, 11 et 24 de la Constitution des articles 26 et 34 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires en tant qu'ils interdiraient que soient ajoutées à l'allocation de fonctionnement auquel les universités libres ont droit les dépenses qui leur seraient imposées par l'article 41 de cette même loi afin d'assurer aux membres de leur PATO un « statut équivalent » en matière de pension.

B.12. Comme le relèvent les différentes parties devant la Cour, la seconde question préjudicielle est directement liée à la réponse qui a été donnée à la première question préjudicielle. Dès lors que les articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution n'imposent pas de traiter de la même manière en matière de pension le PATO des universités organisées par la communauté et celui des universités subventionnées par la communauté, la seconde question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 41 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires ne viole pas les articles 10, 11 et 24 de la Constitution.

La deuxième question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 1er juin 2005.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président f.f., P. Martens.

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