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Loi
publié le 04 septembre 2006

Complément technique aux Directives pour l'utilisation d'un portique de détection de substances radioactives dans le secteur non nucléaire L'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, Vu la directive 2003/122/Euratom du Conseil des Communautés eu Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre l(...)

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agence federale de controle nucleaire
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2006000582
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04/09/2006
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AGENCE FEDERALE DE CONTROLE NUCLEAIRE


Complément technique aux Directives pour l'utilisation d'un portique de détection de substances radioactives dans le secteur non nucléaire L'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, Vu la directive 2003/122/Euratom du Conseil des Communautés européennes du 22 décembre 2003 relative au contrôle des sources radioactives scellées de haute activité et des sources orphelines, notamment l'article 8.2;

Vu la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, en particulier les articles 66bis, 66ter, 72bis, 72ter et 74.6, Arrête : A. Introduction Ces directives sont destinées aux experts agréés et constituent un complément aux directives pour l'utilisation d'un portique de détection de substances radioactives dans le secteur non nucléaire.

La section B rappelle le cadre réglementaire général de ces directives.

La section C fixe les mesures à prendre dans les cas d'intervention d'urgence.

La section D fournit les seuils d'activité totale et de concentration d'activité qui sont à utiliser comme niveaux de référence par les experts agréés lors de la caractérisation des substances radioactives détectées par les portiques, conformément aux directives décrites dans le document principal.

B. Cadre réglementaire La découverte de substances radioactives sur le site d'une entreprise qui, vu ses activités, ne doit pas disposer d'une autorisation de création et d'exploitation est considérée comme une situation d'intervention au sens de l'article 72bis de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants.

Les membres du personnel des exploitants visés par les présentes directives sont considérés comme des personnes du public (au sens de l'arrêté royal susmentionné) qui ne sont pas professionnellement exposées aux radiations ionisantes. La présence d'un portique ou le stockage temporaire de substances radioactives sur le site de l'exploitant dans le cadre de ces directives ne nécessitent pas en soi une autorisation de création et d'exploitation en application de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants.

En tant que personnes du public, la limite de dose pour les exploitants et leur personnel est de 1 mSv/an.

Les directives de l'AFCN visent, d'une part, à uniformiser les pratiques des différents exploitants et, d'autre part, à informer les exploitants en indiquant clairement jusqu'à quel moment ils peuvent intervenir. Les seuils d'exposition pour le personnel définis dans les directives ont été déterminés afin que la limite d'exposition de personnes du public (1 mSv/an) ne soit pas dépassée.

Les établissements auxquels s'adressent ces directives ne sont pas des établissements classés et ne sont donc pas sujets aux mesures réglementaires propres aux établissements classés. Ainsi, les directives n'imposent pas d'apposer le signal d'avertissement pour les rayonnements ionisants sur la paroi externe du local de stockage temporaire : il s'agit d'éviter une réaction éventuelle de panique de la part des riverains ou du personnel de l'installation. Le signal d'avertissement pour les rayonnements ionisants doit cependant être visible à l'intérieur du local de stockage.

C. Intervention d'urgence L'expert agréé sera appelé par l'exploitant lorsque les limites de débit de dose décrites aux points a.6 et b.2 de la section 5.2 des directives à l'attention des exploitants sont dépassées. C'est alors à l'expert agréé de coordonner la recherche et l'isolement de la source radioactive.

S'il s'agit de radionucléides à vie courte, la source pourra généralement rester sur le site dans l'attente de la décroissance quasi-complète de son activité. Le stockage temporaire de cette source doit s'effectuer en respectant les conditions décrites dans les directives (point b.4).

S'il s'agit de radionucléides à longue vie, la source sera caractérisée. Si les circonstances le permettent, les autres sources qui se trouveraient éventuellement déjà stockées sur le site sont également caractérisées (cf. point b.8 des directives).

D. Seuils d'activité totale et de concentration d'activité Les seuils donnés dans cette section ne sont valables que si les substances radioactives détectées n'ont pas pour origine un établissement classé. Dans ce dernier cas, les dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatives aux déchets radioactifs sont d'application. 1. Cas « source localisée » Les sources scellées sont systématiquement évacuées vers l'ONDRAF. Pour les autres types de substances radioactives, l'expert agréé détermine les activités totales ou les concentrations d'activité de chaque radionucléide.

La destination de l'objet dépend des niveaux d'activité ou de concentration d'activité mesurés, de la demi-vie des radionucléides et de l'origine de l'objet. Les niveaux de référence utilisés sont les niveaux de libération dans le cas de radionucléides artificiels, et les niveaux d'exemption dans le cas de radionucléides naturels, définis respectivement à l'annexe IB (Tableau A) et l'annexe IA (Tableau A, 2e colonne : « Quantité ») à l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants.

La destination finale de l'objet radioactif est, dans certains cas, décidée en concertation avec l'AFCN, en respectant le schéma ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image N désigne la concentration d'activité ou (pour les niveaux d'exemption) l'activité totale.

La décontamination mentionnée dans ce schéma est effectuée par un organisme spécialisé.

Le rapport de caractérisation est joint aux documents de transport si les substances sont transférées vers un autre site.

Le rapport de caractérisation est systématiquement transmis à l'AFCN via le formulaire complété dont le modèle est repris à l'annexe 1. Ce rapport mentionne, pour chaque substance caractérisée, le numéro d'ordre de la substance, tel qu'il figure dans le registre de l'exploitant. 2. Cas homogène Dans le cas d'un chargement présentant une distribution de radioactivité homogène (Module « homogène » dans les directives), c'est la concentration d'activité qui sert de critère de référence dans tous les cas.Des seuils différents sont employés pour les radionucléides naturels et artificiels. 2.1 Radionucléides naturels : Si la concentration d'activité mesurée est inférieure à 1 Bq/g, les substances pourront être acceptées par l'exploitant sur son site sans restrictions du point de vue de leur radioactivité. En cas de dépassement de cette valeur, c'est l'AFCN qui décidera de la destination de ces substances. 2.2 Radionucléides artificiels : Les seuils de concentration d'activité pour les radionucléides artificiels sont les niveaux de libération définis à l'annexe IB (Tableau A) à l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants. Si la concentration d'activité mesurée est inférieure aux niveaux de libération, les substances pourront être acceptées sur le site par l'exploitant sans restrictions du point de vue de leur radioactivité. 2.3 Problèmes spécifiques : si la détermination de la concentration d'activité pose des problèmes pratiques (ex. : comment déterminer la concentration d'activité si la contamination est limitée au « scaling » d'une pièce métallique ?), l'expert agréé contacte l'AFCN pour déterminer la solution la plus adaptée.

Bruxelles, le 7 août 2006.

Le Directeur général, W. DE ROOVERE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé au complément technique aux directives formulées par l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire pour l'utilisation d'un portique de détection de substances radioactives dans le secteur non nucléaire.

Bruxelles, le 7 août 2006.

W. DE ROOVERE, Directeur-général

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