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Loi
publié le 10 juillet 2006

Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des Implants du 19 avril 2006 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemn Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 35, § 1 er , de la nome(...)

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institut national d'assurance maladie-invalidite
numac
2006022649
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10/07/2006
prom.
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INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE


Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé Sur proposition du Conseil technique des Implants du 19 avril 2006 et en application de l'article 22, 4°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a établi le 29 mai 2006 la règle interprétative suivante : Règles interprétatives relatives aux prestations de l'article 35, § 1er, de la nomenclature des prestations de santé : « règle interprétative 3 question Un neurostimulateur implanté en cas de "cluster headache" peut-il faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire via la prestation 683093-683104 ? réponse Non, un neurostimulateur implanté en cas de "cluster headache" ne peut pas faire l'objet d'une intervention de l'assurance via la prestation 683093-683104. » La règle interprétative précitée entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Le fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER. Le président, D. SAUER.

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