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Arrêt
publié le 30 janvier 2006

Extrait de l'arrêt n° 6/2006 du 18 janvier 2006 Numéros du rôle : 3278 et 3279 En cause : les recours en annulation de : - la loi du 17 juin 2004 modifiant la Nouvelle loi communale, - la loi du 7 mai 2004 modifiant la loi du 8 avril introduits par l'a.s.b.l. Ligue des droits de l'homme et l'a.s.b.l. « Défense des Enfants - Interna(...)

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2006200189
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30/01/2006
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Extrait de l'arrêt n° 6/2006 du 18 janvier 2006 Numéros du rôle : 3278 et 3279 En cause : les recours en annulation de : - la loi du 17 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2004 pub. 23/07/2004 numac 2004002075 source service public federal interieur Loi modifiant la nouvelle loi communale fermer modifiant la Nouvelle loi communale, - la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 25/06/2004 numac 2004009427 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse et la nouvelle loi communale type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine fermer modifiant la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer relative à la protection de la jeunesse et la Nouvelle loi communale, introduits par l'a.s.b.l. Ligue des droits de l'homme et l'a.s.b.l. « Défense des Enfants - International - Belgique - Branche francophone (D.E.I. Belgique) ».

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a) Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 24 décembre 2004 et parvenue au greffe le 27 décembre 2004, l'a.s.b.l.

Ligue des droits de l'homme, dont le siège social est établi à 1190 Bruxelles, chaussée d'Alsemberg 303, et l'a.s.b.l. « Défense des Enfants - International - Belgique - Branche francophone (D.E.I. Belgique) », dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue du Marché aux Poulets 30, ont introduit un recours en annulation de la loi du 17 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2004 pub. 23/07/2004 numac 2004002075 source service public federal interieur Loi modifiant la nouvelle loi communale fermer modifiant la Nouvelle loi communale (publiée au Moniteur belge du 23 juillet 2004). b) Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 24 décembre 2004 et parvenue au greffe le 27 décembre 2004, les mêmes parties requérantes ont introduit un recours en annulation de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 25/06/2004 numac 2004009427 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse et la nouvelle loi communale type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine fermer modifiant la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer relative à la protection de la jeunesse et la Nouvelle loi communale (publiée au Moniteur belge du 25 juin 2004, deuxième édition). Ces affaires, inscrites sous les numéros 3278 et 3279 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 25/06/2004 numac 2004009427 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse et la nouvelle loi communale type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine fermer modifiant la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer relative à la protection de la jeunesse et la Nouvelle loi communale (affaire n° 3279) et de la loi du 17 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2004 pub. 23/07/2004 numac 2004002075 source service public federal interieur Loi modifiant la nouvelle loi communale fermer modifiant la Nouvelle loi communale (affaire n° 3278).

Il résulte cependant de l'exposé des moyens que ceux-ci portent, d'une part, sur les articles 2, 3 et 4 de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 25/06/2004 numac 2004009427 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse et la nouvelle loi communale type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine fermer en ce que le premier rétablit l'article 36, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer, le deuxième insère un article 37bis, 1°, dans la même loi et le troisième remplace l'article 119bis, § 12, de la Nouvelle loi communale, et, d'autre part, sur les articles 2.1, 2.3 et 2.4 de la loi du 17 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2004 pub. 23/07/2004 numac 2004002075 source service public federal interieur Loi modifiant la nouvelle loi communale fermer en ce qu'ils remplacent les paragraphes 1er, 2, 8 et 9bis de l'article 119bis de la Nouvelle loi communale.

B.1.2. L'article 119bis de la Nouvelle loi communale, modifié par les dispositions attaquées, dispose : « § 1er. Le conseil communal peut établir des peines ou des sanctions administratives contre les infractions à ses règlements ou ordonnances, à moins que des peines ou des sanctions administratives soient établies par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance pour les mêmes infractions. § 2. Les peines établies par le conseil communal ne peuvent excéder les peines de police.

Les sanctions administratives qui peuvent être établies par le conseil communal sont : 1° l'amende administrative s'élevant au maximum à 250 euros;2° la suspension administrative d'une autorisation ou permission délivrée par la commune;3° le retrait administratif d'une autorisation ou permission délivrée par la commune;4° la fermeture administrative d'un établissement à titre temporaire ou définitif. Par dérogation au § 1er, le conseil communal peut, dans ses règlements et ordonnances, prévoir la sanction administrative visée à l'alinéa 2, 1°, pour une infraction aux articles 327 à 330, 398, 448, 461, 463, 526, 537 et 545 du Code pénal.

L'amende administrative est infligée par le fonctionnaire appartenant à une des catégories déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et désigné à cette fin par le conseil communal, ci-après dénommé ' le fonctionnaire '. Ce fonctionnaire ne peut être le même que celui qui, en application du § 6, constate les infractions.

La suspension, le retrait et la fermeture, visés à l'alinéa 2, sont imposés par le Collège des bourgmestre et échevins.

Sans préjudice du § 10, alinéa 2, le conseil communal établit la manière dont la sanction est notifiée à l'auteur de l'infraction.

Les mineurs ayant atteint l'âge de 16 ans accomplis au moment des faits peuvent faire l'objet de l'amende administrative visée à l'alinéa 2, 1°. Toutefois, dans ce cas, le maximum est fixé à 125 euros ». « § 8. Si l'infraction est passible d'une sanction administrative, visée au § 2, alinéa 2, 1°, ou d'une peine prévue par les articles 327 à 330, 398, 448, 461 et 463. du Code pénal, le fonctionnaire ne peut infliger une amende administrative qu'au cas où le procureur du Roi a, dans un délai de deux mois, fait savoir qu'il trouve cela opportun et que lui-même ne réservera pas de suite aux faits.

Si l'infraction est passible d'une sanction administrative visée au § 2, alinéa 2, 1°, ou d'une peine prévue par les articles 526, 537 et 545 du Code pénal, le procureur du Roi dispose d'un délai d'un mois, à compter du jour de la réception de l'original du procès-verbal, pour informer le fonctionnaire qu'une information ou une instruction a été ouverte ou que des poursuites ont été entamées ou qu'il estime devoir classer le dossier à défaut de charges suffisantes. Cette communication éteint la possibilité pour le fonctionnaire d'imposer une amende administrative. Le fonctionnaire ne peut infliger l'amende administrative avant l'échéance de ce délai. Passé celui-ci, les faits ne pourront être sanctionnés que de manière administrative. Le fonctionnaire peut, cependant, infliger une amende administrative avant l'échéance de ce délai si, avant l'expiration de celui-ci, le procureur du Roi, sans remettre en cause la matérialité de l'infraction, a fait savoir qu'il ne réservera pas de suite aux faits ». « § 9bis. Lorsqu'une personne de moins de dix-huit ans est soupçonnée d'une infraction sanctionnée par une amende administrative, le fonctionnaire en avise le bâtonnier de l'ordre des avocats, afin qu'il soit veillé à ce que l'intéressé puisse être assisté d'un avocat.

Le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique procède à la désignation d'un avocat, au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter de cet avis.

Copie de l'avis informant le bâtonnier de la saisine est jointe au dossier de la procédure.

Lorsqu'il y a conflit d'intérêts, le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique veille à ce que l'intéressé soit assisté par un avocat autre que celui auquel ont fait appel ses père et mère, tuteur, ou personnes qui en ont la garde ou qui sont investies d'un droit d'action ». « § 12. La commune, en cas de non-imposition d'une amende administrative, ou le contrevenant peut introduire un recours par requête écrite auprès du tribunal de police dans le mois de la notification de la décision.

Cependant, si la décision se rapporte aux mineurs ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits, le recours est gratuit et est introduit auprès du tribunal de la jeunesse.

Le tribunal de police ou le tribunal de la jeunesse statuent, dans le cadre d'un débat contradictoire et public, sur les recours introduits contre les sanctions administratives visées au § 2, alinéa 2, 1. Il juge de la légalité et de la proportionnalité de l'amende imposée.

Il peut soit confirmer, soit réformer la décision du fonctionnaire.

Le tribunal de la jeunesse peut, lorsqu'il est saisi d'un recours contre une sanction administrative, substituer à celle-ci une mesure de garde, de préservation ou d'éducation telle qu'elle est prévue par l'article 37 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer relative à la protection de la jeunesse.

La décision du tribunal de police ou du tribunal de la jeunesse n'est pas susceptible d'appel.

Sans préjudice des alinéas précédents et de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer relative à la protection de la jeunesse, les dispositions du Code judiciaire s'appliquent au recours auprès du tribunal de police ».

B.1.3. Les articles 36, alinéa 1er, et 37bis de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer relative à la protection de la jeunesse disposent : «

Art. 36.Le tribunal de la jeunesse connaît : [...] 5° du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer ou de ne pas imposer une sanction administrative prévue à l'article 119bis, § 2, alinéa 2, 1°, de la Nouvelle loi communale, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits; [...] ». «

Art. 37bis.Les mineurs peuvent faire l'objet d'une sanction administrative visée à : 1° l'article 119bis, § 2, alinéa 2, 1°, de la Nouvelle loi communale, si le mineur a atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits; [...] ».

B.1.4. L'article 21 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses a modifié, notamment, l'article 119bis, §§ 2, 8, 9bis et 12, de la Nouvelle loi communale et y a inséré un paragraphe 8bis. La loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer étant entrée en vigueur le 8 août 2005, les dispositions attaquées ont pu, jusqu'à cette date, être appliquées.

B.2. Les dispositions attaquées ont fait l'objet de deux projets de loi examinés simultanément. L'exposé des motifs énonce : « Le système démocratique suppose à la fois que l'on édicte des règles, que celles-ci soient respectées et que leur violation soit sanctionnée. Or l'évolution de la société et la masse toujours plus importante de questions que doit traiter l'appareil judiciaire ont eu pour effet de laisser sans sanction un certain nombre de règles, dont certaines figuraient dans le Code pénal. A ce titre, on constate que nombre d'incivilités érigées en infractions ne sont plus effectivement sanctionnées. Or, à terme, une telle situation peut avoir pour effet à la fois d'exacerber les conflits au sein de la population, et plus particulièrement encore dans les grandes villes, de provoquer la démoralisation de ceux qui sont censés poursuivre ces infractions et affaiblir ainsi l'autorité de l'Etat.

Telle est la raison pour laquelle le gouvernement a établi un projet de loi dont l'objectif est à la fois de réprimer effectivement ces incivilités, ainsi qu'un certain nombre de comportements qui sont encore exclusivement du ressort de la loi pénale et de les sanctionner également d'une façon administrative. Le présent projet vise, tout en garantissant pleinement l'exercice des droits de la défense, à éviter que ne se perpétue un climat d'impunité qui serait profondément préjudiciable à tous.

A cette fin, il est proposé d'investir les autorités communales - qui participent de la cellule de base de la démocratie - de la réalisation de cet objectif. [...] Il s'indique, dès lors, de présenter les grands axes du présent projet de loi. Celui-ci vise à dépénaliser un certain nombre d'infractions qui constituent l'essence même de ces incivilités afin qu'elles fassent l'objet de sanctions administratives. Pour les infractions d'une nature analogue qui sont maintenues dans le Code pénal, il y a lieu de préciser comment peuvent coexister les principes d'une sanction pénale et d'une sanction administrative. A ce propos, il a été veillé ainsi que l'a suggéré la section de législation du Conseil d'Etat, à concevoir un système qui garantisse le plein et entier respect du principe non bis in idem, tel qu'il est consacré par l'article 14, § 7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Il convient, en outre, de préciser les moyens qui peuvent être mis en oeuvre pour constater ces infractions et la manière de prendre les sanctions, tout en garantissant les droits de défense et notamment un droit de recours.

Enfin, il y a lieu de préciser les règles qui s'appliquent aux mineurs, responsables d'incivilités, qui peuvent, dans certaines circonstances, être l'objet de sanctions administratives » (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-2366/001 et 2367/001, pp. 4 et 5).

Quant aux premiers moyens dans les affaires nos 3278 et 3279 B.3. Les moyens sont pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec ses articles 13 (affaires nos 3278 et 3279) et 151 (affaire n° 3279), avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec les articles 2, 3 et 40 de la Convention internationale des droits de l'enfant.

B.4.1. Les parties requérantes font valoir, dans les deux affaires, que les mineurs ayant atteint l'âge de 16 ans accomplis au moment des faits, auxquels sont infligées des sanctions administratives sur la base des dispositions attaquées, sont traités de manière discriminatoire en ce qu'ils ne bénéficient pas des mêmes garanties procédurales que les mineurs poursuivis par le ministère public pour des faits qualifiés infractions : les seconds relèvent en règle du juge de la jeunesse, lequel intervient sur saisine exclusive du procureur du Roi, est indépendant et impartial et prend des mesures de protection qui sont fonction de la personnalité des mineurs et du milieu dans lequel ils vivent; ils bénéficient ainsi d'une approche différenciée et individuelle, sont présumés pénalement irresponsables et peuvent toujours faire appel des décisions prises à leur égard; les premiers, en revanche, seraient tributaires de la décision du fonctionnaire désigné par la loi, seraient présumés pénalement responsables et traités comme des adultes auxquels seraient infligées, sans investigation, des amendes à caractère pénal; le juge de la jeunesse ne pourrait intervenir que si le mineur en prend l'initiative, ne pourrait procéder aux mesures d'investigation prévues à l'article 50 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer et rendrait des décisions qui ne seraient pas susceptibles d'appel.

B.4.2. Contrairement à ce que soutient le Conseil des Ministres, les deux catégories de mineurs visées dans les moyens sont comparables puisqu'il s'agit, dans les deux cas, de mineurs qui ont commis des faits définis par la loi.

B.4.3. Dans l'exposé des motifs, la situation des mineurs est présentée comme suit : « Dans le cadre du présent projet, les mineurs peuvent faire l'objet de sanctions administratives, mais pour ce qui les concerne l'amende administrative ne peut excéder 125 euros.

Des garanties particulières sont mises en oeuvre afin de leur ouvrir un recours devant le tribunal de la jeunesse, d'en garantir la gratuité et de leur offrir l'assistance d'un avocat.

De même, à la suite de la suggestion judicieuse de la section de législation du Conseil d'Etat, il a été prévu que le tribunal de la jeunesse pouvait substituer à la sanction administrative, une mesure de garde, de préservation ou de protection telle qu'elle est prévue par l'article 37 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer relative à la protection de la jeunesse. La section de législation estime qu'il est néanmoins curieux qu'un mineur se voit appliquer une mesure de garde, de préservation et de protection à la suite de l'initiative personnelle qu'il aura prise de former un recours contre la sanction administrative prise à son égard alors qu'en principe le tribunal de la jeunesse peut agir en ce domaine indépendamment d'une initiative prise par le mineur lui-même. Cette anomalie ne paraît pas revêtir un caractère disproportionné dès lors qu'elle n'a d'autre objet que d'offrir une garantie supplémentaire au mineur par rapport à la situation qui aurait été la sienne s'il avait été majeur » (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-2366/001 et 2367/001, p. 8).

B.4.4. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, l'application du nouveau régime dépend, non pas de l'arriéré qui affecterait les parquets, mais des critères objectifs qui figurent à l'article 119bis, §§ 2 et 8, de la Nouvelle loi communale.

B.4.5. L'instauration d'amendes administratives en vue de réprimer les comportements visés par la loi attaquée permet de réaliser les objectifs de prévention et de répression poursuivis par le législateur, comme l'ont exprimé les travaux préparatoires cités en B.2.

B.4.6. La Cour doit vérifier si ces mesures résistent au contrôle de proportionnalité dans l'hypothèse où les amendes administratives seraient appliquées à des mineurs de la manière et selon la procédure fixées dans les dispositions attaquées.

B.4.7. L'application de ces sanctions administratives priverait certains mineurs de plusieurs garanties procédurales que la loi précitée du 8 avril 1965 a instaurées pour l'ensemble des mineurs, quelle que soit la gravité des faits. Il ressort en effet des dispositions attaquées que les sanctions administratives qui peuvent être infligées aux mineurs concernés le sont à l'intervention du fonctionnaire visé à l'article 119bis, § 2, alinéa 4, nouveau, de la Nouvelle loi communale, alors que les mesures qui peuvent être prises sur la base de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer le sont à l'intervention du tribunal de la jeunesse.

B.4.8. Le législateur a toutefois constaté que des mesures particulières devaient être prises en ce qui concerne les mineurs « compte tenu du fait que ce sont malheureusement souvent ceux-ci qui sont les auteurs d'incivilités et qu'ils risquent dès lors d'être souvent concernés par la nouvelle procédure administrative mise en place » (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-2366/003, p. 6). Le législateur a, en outre, pu estimer qu'il était souhaitable que de telles mesures puissent, dans un but éducatif, être prises rapidement et que la procédure qu'il retenait pouvait, à cet égard, présenter plus de garanties que la procédure judiciaire. Il en est d'autant plus ainsi qu'en l'espèce, la loi ne vise que les mineurs de plus de 16 ans et entend accompagner les nouvelles mesures de garanties s'inspirant de celles contenues dans les mesures antérieures ou prenant en compte la situation des mineurs : tel est le cas de l'amende, dont le montant ne peut excéder la moitié de celle pouvant être infligée aux majeurs (article 119bis, § 2, alinéa 7, de la Nouvelle loi communale), du pouvoir conféré au juge de la jeunesse de substituer à la sanction une mesure de garde, de prévention ou d'éducation prévue par l'article 37 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer (article 119bis, § 12, de la même loi), de l'assistance d'un avocat désigné d'office (article 119bis, § 9bis, et Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-2366/003, p. 6), de l'obligation de procéder à une médiation lorsque des mineurs sont en cause (article 119ter ) et de l'absence d'inscription au casier judiciaire (ibid., DOC 50-2366/001 et 2367/001, p. 7). La circonstance que l'exercice des pouvoirs que la loi attribue au juge de la jeunesse en cas de recours, joint au caractère suspensif de ce recours, mettrait en cause, selon les parties requérantes, l'objectif de rapidité de la sanction que la loi attaquée entend poursuivre n'implique pas que, faute d'atteindre son objectif, la loi serait discriminatoire.

B.5.1. Les parties requérantes font cependant valoir que les mineurs visés par l'article 119bis, § 12, alinéa 6, seraient discriminatoirement privés de la possibilité d'introduire un recours contre les décisions du tribunal de la jeunesse.

B.5.2. Les décisions prises par ce tribunal sur la base de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer peuvent faire l'objet de recours. Sans doute la décision par laquelle le tribunal réforme la décision du fonctionnaire relative à l'amende constitue-t-elle une décision d'appel. Dès lors cependant que le tribunal peut aussi, en vertu de l'article 119bis, § 12, alinéa 5, remplacer la sanction administrative par une mesure de garde, de préservation ou d'éducation visée à l'article 37 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer et qu'une telle mesure, lorsqu'elle est prise sur la base de cet article 37, peut faire l'objet d'un appel, il n'est pas raisonnablement justifié qu'elle ne puisse en faire l'objet lorsqu'elle est prise sur la base de l'article 119bis, § 12, alinéa 5.

L'article 119bis, § 12, alinéa 6, dans la rédaction qui lui avait été donnée par la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 25/06/2004 numac 2004009427 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse et la nouvelle loi communale type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine fermer, viole donc, dans cette mesure, les dispositions invoquées par les moyens.

B.6.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 3278 font en outre valoir qu'en prévoyant que le procureur du Roi, lorsqu'il s'agit d'infractions concernant des dégradations de biens (articles 526, 537 et 545 du Code pénal), ne dispose que d'un délai d'un mois pour juger de l'opportunité des poursuites, l'article 119bis, § 8, alinéa 2, crée une discrimination entre justiciables suivant la charge de travail des parquets, dès lors qu'une charge légère, contrairement à une charge lourde, permettra au procureur du Roi de constater, dans ce délai, l'insuffisance de la matérialité des faits ou l'absence d'infraction, de sorte que le fonctionnaire communal ne pourra plus exercer son pouvoir de sanction; la disposition attaquée porterait une atteinte discriminatoire à l'article 151 de la Constitution, en enlevant au ministère public la possibilité de vérifier la matérialité des faits et d'apprécier s'il s'agit d'une infraction ou s'il existe des causes de justification.

B.6.2. L'article 151, § 1er, de la Constitution dispose : « Les juges sont indépendants dans l'exercice de leurs compétences juridictionnelles. Le ministère public est indépendant dans l'exercice des recherches et des poursuites individuelles, sans préjudice du droit du Ministre compétent d'ordonner des poursuites et d'arrêter des directives contraignantes de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite ».

B.6.3. Le législateur a constaté que « l'évolution de la société et la masse toujours plus importante de questions que doit traiter l'appareil judiciaire ont eu pour effet de laisser sans sanction un certain nombre de règles dont certaines figuraient dans le Code pénal » (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-2366/001 et 2367/001, p. 4) et, faisant usage du pouvoir d'appréciation qui lui appartient, a estimé devoir prendre des mesures pour remédier à cette situation. La mesure attaquée, qui permet au fonctionnaire qu'elle désigne d'agir lorsque le ministère public s'abstient de le faire dans le délai qu'elle fixe, correspond à l'objectif poursuivi. Elle ne constitue pas une mesure disproportionnée : d'une part parce qu'elle porte sur les seules infractions tenant à la dégradation de certains biens et non, notamment, sur celles, plus graves, tenant aux menaces, coups et blessures, injures et vols, visées à l'article 119bis, § 8, alinéa 1er, de la Nouvelle loi communale, pour lesquelles le ministère public garde son pouvoir d'appréciation, d'autre part, parce que les peines qui sanctionnent les infractions en cause ne peuvent être tenues pour excessives et peuvent être contestées devant un juge.

B.7. Toutefois, en ne prévoyant pas que les personnes qui ont la garde du mineur concerné seront associées à la procédure comme le prévoit l'article 46 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer pour les mesures qui sont prises en vertu de cette loi, les dispositions attaquées créent une différence de traitement dont la Cour n'aperçoit pas la justification.

Cette différence est d'autant moins justifiable que ces personnes ont la jouissance légale des biens du mineur et que celui-ci peut, sur la base des dispositions attaquées, être condamné au payement d'amendes administratives. La circonstance, invoquée par le Conseil des ministres, qu'un projet de loi déposé à la Chambre des représentants le 7 juin 2005 - devenu entre-temps la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses (article 21) - contiendrait des dispositions permettant de résoudre cette difficulté ne suffit pas à établir la constitutionnalité de l'article 119bis, § 9bis, dans la rédaction qui lui avait été donnée par la loi du 17 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2004 pub. 23/07/2004 numac 2004002075 source service public federal interieur Loi modifiant la nouvelle loi communale fermer, dès lors qu'il a pu s'appliquer entre le moment de son entrée en vigueur et celui de l'entrée en vigueur de la disposition qui le modifie.

L'inconstitutionnalité de la disposition attaquée ayant cependant disparu depuis que l'article 21 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer précitée a complété l'article 119bis, § 9bis, de la Nouvelle loi communale, d'un alinéa prévoyant que les personnes ayant la garde du mineur sont associées à la procédure en cause, l'article 119bis, § 9bis, ne doit être annulé qu'en ce qu'il ne prévoit pas cette mesure et qu'en ce qui concerne la période comprise entre la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2004 pub. 23/07/2004 numac 2004002075 source service public federal interieur Loi modifiant la nouvelle loi communale fermer (1er avril 2005) et celle de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer (8 août 2005).

Quant aux seconds moyens dans les affaires nos 3278 et 3279 B.8. Les moyens sont pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec les principes généraux du droit pénal.

B.9.1. Les parties requérantes font valoir que l'article 119bis, § 2 et § 12, alinéas 3 et 4, de la Nouvelle loi communale crée une différence de traitement injustifiée entre les justiciables auxquels est infligée une amende prévue par l'article 119bis, § 2, alinéa 2, 1°, et ceux auxquels est infligée l'une des autres sanctions prévues par cette disposition : alors que les premiers, en pouvant saisir le tribunal de police, disposent d'un recours de pleine juridiction, les seconds ne peuvent obtenir que l'annulation de la sanction par le Conseil d'Etat, lequel ne peut réformer la décision administrative.

B.9.2. Le Conseil des Ministres fait valoir que le moyen soulevé dans l'affaire n° 3279 est irrecevable, en ce qu'il porte sur la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 25/06/2004 numac 2004009427 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse et la nouvelle loi communale type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine fermer.

Les parties requérantes se réfèrent, dans leurs deux requêtes, tant à l'article 119bis, § 2, de la Nouvelle loi communale (prévoyant les différentes sanctions administratives), remplacé par l'article 2 de la loi du 17 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2004 pub. 23/07/2004 numac 2004002075 source service public federal interieur Loi modifiant la nouvelle loi communale fermer, qu'à l'article 19bis, § 12, de la Nouvelle loi communale (prévoyant un recours contre les sanctions administratives), remplacé par l'article 4 de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 25/06/2004 numac 2004009427 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse et la nouvelle loi communale type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine fermer.

Le moyen est donc recevable.

B.9.3. Le Conseil des Ministres conteste l'intérêt au moyen dans le chef de la seconde partie requérante, l'a.s.b.l. « Défense des Enfants - International - Belgique - Branche francophone (D.E.I. Belgique) », les dispositions en cause étant relatives à des mesures qui ne peuvent être prises à l'égard des mineurs, dont la défense constitue son objet social.

Dès lors qu'il y a lieu de répondre au moyen en ce qui concerne la première partie requérante, l'exception ne doit pas être examinée.

B.10. Que les sanctions prévues par l'article 119bis, § 2, alinéa 2, 2°, 3° et 4°, concernent des « droits et obligations de caractère civil » ou qu'elles soient de nature pénale au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, les justiciables auxquels elles sont infligées doivent pouvoir prétendre à un contrôle juridictionnel effectif.

B.11. Les sanctions autres que l'amende ne peuvent être imposées qu'après que le contrevenant a reçu un avertissement préalable, qui comprend un extrait du règlement ou de l'ordonnance transgressé (article 119bis, § 4, de la Nouvelle loi communale). Selon le paragraphe 5, alinéa 1er, du même article, « la sanction administrative est proportionnée à la gravité des faits qui la motivent, et en fonction de l'éventuelle récidive ».

B.12. A l'inverse des amendes, qui peuvent punir toute infraction aux règlements et ordonnances de la commune et qui sont infligées par le fonctionnaire désigné à cette fin par la commune, la suspension ou le retrait d'autorisation ou de permission, de même que la fermeture d'un établissement, ne sont permis, en ce qui concerne les deux premières mesures, et ne peut se concevoir, en ce qui concerne la troisième, que comme suspendant ou retirant des autorisations ou permissions délivrées par l'autorité communale. Les trois mesures entrent dans la compétence, qui appartient aux communes, d'accorder, de refuser ou de retirer de telles autorisations ou permissions, leurs décisions pouvant être attaquées devant le Conseil d'Etat.

B.13. Le législateur a pu raisonnablement considérer que les recours contre les mesures prévues à l'article 119bis, § 2, 2°, 3° et 4°, participaient du même contentieux que celui que connaît déjà le Conseil d'Etat et que celui-ci était le mieux à même d'apprécier la légalité de ces mesures.

B.14.1. Dans la matière relative aux autorisations et permissions d'exploiter un établissement, le Conseil d'Etat procède à un contrôle juridictionnel approfondi, tant au regard de la loi qu'au regard des principes généraux du droit. Le Conseil d'Etat examine à cet égard si la décision de l'autorité soumise à son contrôle est fondée en fait, si elle procède de qualifications juridiques correctes et si la mesure n'est pas manifestement disproportionnée au fait établi. Lorsqu'il annule cette dernière, l'autorité est tenue de se conformer à l'arrêt du Conseil d'Etat : si l'autorité prend une nouvelle décision, elle ne peut méconnaître les motifs de l'arrêt annulant la première décision; si elle s'en tient à l'annulation, l'acte attaqué est réputé ne pas avoir existé (comparer : Cour européenne des droits de l'homme, Kingsley c. Royaume Uni, 7 novembre 2000, § 58).

B.14.2. En outre, le Conseil d'Etat peut, dans les conditions prévues par l'article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, ordonner la suspension de l'exécution de la décision d'imposer les sanctions, le cas échéant en statuant en extrême urgence.

B.15. Les justiciables disposent donc d'un recours effectif, devant une juridiction indépendante et impartiale, contre la sanction administrative qui peut leur être infligée.

La disposition en cause n'a pas pour effet de limiter de manière disproportionnée les droits des personnes concernées.

B.16. Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour - annule l'article 119bis, § 12, alinéa 6, de la Nouvelle loi communale, dans la rédaction qui lui avait été donnée par l'article 4 de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 25/06/2004 numac 2004009427 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse et la nouvelle loi communale type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine fermer « modifiant la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer relative à la protection de la jeunesse et la Nouvelle loi communale »; - annule, pour la période du 1er avril 2005 au 7 août 2005 inclus, l'article 119bis, § 9bis, de la Nouvelle loi communale, dans la rédaction qui lui avait été donnée par l'article 2 de la loi du 17 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2004 pub. 23/07/2004 numac 2004002075 source service public federal interieur Loi modifiant la nouvelle loi communale fermer « modifiant la Nouvelle loi communale »; - rejette les recours pour le surplus.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 18 janvier 2006.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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