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Arrêt
publié le 13 février 2006

Extrait de l'arrêt n° 182/2005 du 7 décembre 2005 Numéro du rôle : 3637 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 43, § 5, alinéa 2, et 60, § 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matièr La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 182/2005 du 7 décembre 2005 Numéro du rôle : 3637 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 43, § 5, alinéa 2, et 60, § 3, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, posée par la Cour du travail de Bruxelles.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 15 février 2005 en cause de l'auditeur du travail contre G. Ladang et la société de droit texan NCH Belgium Inc., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 25 février 2005, la Cour du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 43, § 5, alinéa 2, et 60, § 3, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, lus en combinaison avec les articles 43, § 4, 43quinquies et 60, § 1er, de cette même loi ainsi qu'avec l'article 322 du Code judiciaire, violent-ils le principe d'égalité et de non-discrimination contenu aux articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où ils sont interprétés en ce sens que le président du tribunal du travail [de Bruxelles] n'est pas autorisé à connaître des procédures au fond dans l'autre langue que celle de son diplôme de docteur ou de licencié en droit, bien qu'il fournisse la preuve de la connaissance de cette langue requise à cette fin, alors que les juges de paix et les juges de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles qui font la preuve de cette même connaissance linguistique peuvent siéger dans l'autre langue que celle de leur diplôme, et en ce sens qu'il n'est pas davantage autorisé par ces dispositions à exercer le pouvoir que l'article 322 du Code judiciaire confère au président du tribunal de remplacer en vue des nécessités du service un juge empêché du tribunal du travail qui a obtenu le diplôme en droit dans l'autre langue que la sienne et que cette compétence est ainsi limitée par rapport à celle des présidents des tribunaux du travail d'autres arrondissements judiciaires ? ». (...) III. En droit (...) B.1. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution des articles 43, § 5, alinéa 2, et 60, § 3, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, lus en combinaison avec les articles 43, § 4, 43quinquies et 60, § 1er, de cette même loi, ainsi qu'avec l'article 322 du Code judiciaire.

Ces dispositions législatives énoncent : - Article 43, § 5, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer : « Le rapport entre le nombre de tous les magistrats porteurs du diplôme de docteur en droit en langue française et le nombre de tous les magistrats porteurs du diplôme de docteur en droit en langue néerlandaise est déterminé dans chaque tribunal, tant au siège qu'au parquet, d'après le nombre de chambres qui connaissent des affaires en français et de celles qui connaissent des affaires en néerlandais. Les procédures suivies respectivement en français et en néerlandais sont toujours portées devant des magistrats qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit respectivement en français et en néerlandais ». - Article 60, § 3, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer : « Tout membre d'une juridiction est considéré comme empêché s'il ignore la langue à employer conformément à la présente loi. Si, en raison de cet empêchement, il est impossible, dans une juridiction, de composer le siège, la cause est renvoyée devant une juridiction de même ordre et du même ressort d'appel.

Le renvoi est fait conformément aux articles 7 et 20; la décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel ». - Article 43, § 4, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer : « Sous réserve des dispositions du § 3, nul ne peut être nommé dans l'arrondissement de Bruxelles aux fonctions de président du tribunal de première instance, du tribunal de commerce ou du tribunal du travail, de procureur du Roi, d'auditeur du travail, de juge de paix, effectif ou suppléant, de juge, effectif ou suppléant, au tribunal de police ou de juge de complément dans une justice de paix ou un tribunal de police, s'il ne justifie de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise.

En outre, les présidents successifs du Tribunal de première instance, du Tribunal de commerce, du Tribunal du travail, et les procureurs du Roi successifs doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le président du Tribunal de première instance et le procureur du Roi, doivent, à titre transitoire, le cas échéant, lors de leur première désignation visée à l'article 102, § 1er, alinéa premier, de la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer modifiant certaines dispositions de la deuxième Partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats, appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent ». - Article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer : « § 1er. La connaissance de la langue autre que celle dans laquelle ont été subis les examens du doctorat ou de la licence en droit est vérifiée par un examen adapté aux exigences de la fonction concernée, selon qu'elle implique ou non une connaissance écrite active de la langue.

Deux types d'examens sont prévus à cet effet.

Le premier examen est un examen qui porte à la fois sur la connaissance orale passive et active et sur la connaissance écrite passive de l'autre langue. Le certificat de cette connaissance est requis, nonobstant le prescrit du prochain alinéa, dans tous les cas où la présente loi requiert la connaissance de l'autre langue.

Le deuxième examen est un examen qui porte à la fois sur la connaissance orale passive et active et sur la connaissance écrite passive et active de l'autre langue. Le certificat de cette connaissance est requis dans le chef des magistrats visés aux articles 43, § 4, alinéa 1er, 43, § 4bis, alinéa 2, 43bis, § 4, alinéa 1er, 45bis et 49, § 2, alinéas 1er et 3; ainsi que dans le chef des magistrats qui poursuivent la procédure conformément à l'article 43, § 5, alinéas 4 et 5, dans le chef des magistrats visés aux articles 43bis, § 1er, alinéa 2, 43bis, § 3, alinéa 3, 43ter, § 1er, alinéa 2, 43ter, § 3, deuxième alinéa, 43quater, alinéa 4, 46 et 49, § 3, lorsqu'ils siègent conformément aux dispositions de la loi dans l'autre langue que la langue de leur diplôme et dans le chef des juges de paix mentionnés à l'article 7, § 1erbis, de cette loi. Cette même connaissance du deuxième type est exigée dans le chef des magistrats qui exercent à titre temporaire la fonction de chef de corps pour laquelle la connaissance de l'autre langue est requise. § 2. Seul l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale - est compétent pour délivrer les certificats de connaissance de l'autre langue que celle dans laquelle le candidat a passé des examens du grade de docteur ou licencié en droit. § 3. La composition des commissions d'examen et les conditions auxquelles les certificats de la connaissance de l'autre langue peuvent être délivrés sont déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres ». - Article 60, § 1er, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer : « Les dispositions prévues à l'article 43 ne sont pas applicables à ceux qui, ayant obtenu le diplôme de docteur en droit ou le diplôme de candidat notaire ou de licencié en notariat avant le 1er janvier 1938, se sont ou se seront conformés soit à l'article 49 de la loi du 10 avril 1890 - 3 juillet 1891 sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, tel qu'il a été complété par l'article 7 de la loi du 31 juillet 1923 sur l'emploi des langues à l'université de Gand, soit à l'article 40 de la loi du 21 mai 1929 sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires ». - Article 322 du Code judiciaire : « Dans les tribunaux de première instance, le juge empêché peut être remplacé par un autre juge, par un juge de complément ou par un juge suppléant. A défaut de juges suppléants en nombre suffisant, le président de la chambre peut, pour compléter le tribunal, appeler à siéger un ou deux avocats âgés de trente ans au moins, inscrits au tableau de l'Ordre.

Dans les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce, le président de chambre est remplacé par le président du tribunal ou par le juge qu'il désigne, par un juge de complément ou par un juge suppléant.

Le juge social ou consulaire empêché est remplacé par un juge social ou un juge consulaire suppléant. En cas d'absence inopinée, le président du tribunal du travail peut désigner un autre juge social, selon le cas, employeur, ouvrier, employé ou indépendant, un juge, un juge de complément ou un juge suppléant ou un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l'Ordre, pour remplacer l'assesseur empêché; dans le même cas, le président du tribunal de commerce peut désigner un autre juge consulaire, effectif ou suppléant, un juge, un juge suppléant, ou un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l'Ordre, pour remplacer l'assesseur empêché; dans le même cas, le président du tribunal de commerce peut désigner un autre juge consulaire, effectif ou suppléant, un juge, un juge de complément ou un juge suppléant, ou un avocat âgé de trente ans aux moins inscrit au tableau de l'Ordre, pour remplacer l'assesseur empêché ».

B.2. La question préjudicielle comprend deux parties.

La première partie concerne la compatibilité des dispositions en cause avec le principe d'égalité et de non-discrimination, en tant que ces dispositions sont interprétées en ce sens qu'elles ne permettent pas au président du Tribunal du travail de Bruxelles de connaître de procédures au fond dans l'autre langue que celle de son diplôme de docteur ou de licencié en droit, bien qu'il fournisse la preuve de la connaissance de cette langue qui est requise pour ce faire, alors que les juges de paix et les juges de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles qui justifient de la même connaissance linguistique peuvent siéger, quant à eux, dans l'autre langue que celle de leur diplôme.

La deuxième partie concerne la compatibilité des dispositions en cause avec le principe d'égalité et de non-discrimination, en tant que ces dispositions sont interprétées en ce sens qu'elles ne permettent pas non plus au président du Tribunal du travail de Bruxelles d'exercer la compétence, conférée au président du tribunal par l'article 322 du Code judiciaire, de remplacer un juge du tribunal du travail empêché qui a obtenu son diplôme de droit dans l'autre langue que la sienne, en sorte que sa compétence est limitée, alors que tel n'est pas le cas des présidents des tribunaux du travail dans les autres arrondissements judiciaires.

B.3. Selon le Conseil des Ministres, la situation du président du Tribunal du travail de Bruxelles n'est pas suffisamment comparable, d'une part, à celle des juges de paix et des juges de police de Bruxelles - première partie de la question - et, d'autre part, à celle des présidents des tribunaux du travail des autres arrondissements judiciaires - deuxième partie de la question.

B.4. Dans les travaux préparatoires de la loi du 18 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009768 source service public federal justice Loi remplaçant l'article 43quinquies et insérant l'article 66 dans la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire fermer remplaçant l'article 43quinquies et insérant l'article 66 dans la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des lois en matière judiciaire, l'historique et l'objectif du principe selon lequel un juge statue dans la langue de son diplôme ainsi que les exceptions à ce principe sont exposés comme suit : « Lorsqu'il règle l'emploi des langues en matière judiciaire, le législateur doit concilier la liberté fondamentale qu'a l'individu d'utiliser la langue de son choix, et le bon fonctionnement de l'administration de la justice. Ce faisant, le législateur doit tenir compte de la diversité linguistique consacrée par la Constitution qui établit quatre régions linguistiques, dont une est bilingue. (Cour d'arbitrage, 4 novembre 1998, n° 111/98).

En outre, l'exercice de la fonction judiciaire requiert une connaissance linguistique très approfondie. Pour cette raison, le législateur a fixé pour règle, déjà en 1935, qu'un juge rend la justice dans la langue de son diplôme. Le législateur a, avec la réforme judiciaire de 1967, confirmé cette règle et jugé que seule la langue du diplôme peut être acceptée comme critère déterminant. Le présent projet vise à confirmer cette règle ainsi qu'à confirmer que dans quelques exceptions seulement, comme le législateur de 1935 et celui de 1970 l'a déjà décidé, il puisse être dérogé à cette règle (voir ci-après); et ce, uniquement à la condition stricte que le magistrat concerné ait dans ce cas préalablement fourni le certificat prouvant qu'il maîtrise la connaissance écrite et orale, tant active que passive, de l'autre langue.

Toutefois, il arrive également en dehors de ces quelques cas exceptionnels où le magistrat doit rendre la justice dans la langue autre que celle de son diplôme, que dans certaines juridictions, conformément aux dispositions de la présente loi, une certaine connaissance de l'autre langue que celle du diplôme soit requise dans le chef du magistrat. Cette connaissance est indispensable car les magistrats, en raison de la spécificité linguistique de la juridiction concernée - entre autres dans le chef des deux tiers de magistrats de Bruxelles - peuvent devoir, dans les dossiers à traiter, comprendre et traiter des pièces et des déclarations rédigés ou exprimés dans l'autre langue.

En effet, nonobstant la règle de l'unilinguisme de la procédure, les parties qui comparaissent en personne devant le juge, peuvent également - suite au libre emploi de la langue - témoigner ainsi que verser des documents au dossier dans l'autre langue. Il va de soi que de telles situations se produiront souvent ou plus fréquemment dans la juridiction bilingue de Bruxelles ou dans une juridiction unilingue comprenant des communes auxquelles s'applique un régime linguistique particulier. Cette finalité implique dès lors, dans le chef des magistrats concernés, une connaissance écrite passive ainsi qu'une connaissance orale passive et active (notamment une conversation sur un sujet de la vie courante de l'autre langue). C'est l'examen du premier type qui est organisé pour tester l'effectivité de la connaissance correspondant à cette finalité.

Les quelques exceptions qui, suite à la situation constitutionnelle telle qu'esquissée ci-avant, requièrent en outre que le magistrat rende la justice dans l'autre langue que celle de son diplôme, concernent notamment les juges de paix ou de police siégeant dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les magistrats siégeant dans les juridictions des cantons judiciaires de la région linguistique germanophone ou certains magistrats dans les juridictions du groupe linguistique germano-francophone ou encore les juges de paix qui doivent connaître de dossiers de justiciables domiciliés dans l'une des communes des cantons judiciaires de Fouron-Saint-Martin, Mouscron et Comines.

Dans ces cas et si le justiciable requiert le changement de langue, le juge ne devra pas seulement prendre connaissance de pièces ou déclarations dans l'autre langue que celle de son diplôme mais il devra également rendre la justice dans cette langue. La preuve de la connaissance de l'autre langue implique dans ces cas, en plus de ce qui est prescrit ci-avant, une épreuve sur la connaissance écrite active de l'autre langue. [...].

Afin de pourvoir à ces situations objectivement différentes décrites ci-avant et telles que fixées dans la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'emploi des langues en matière judiciaire, il est nécessaire de prévoir que les exigences linguistiques seront raisonnablement adaptées à la fonction assumée par le magistrat.

Afin qu'il ne soit suscité aucun doute quant à la nature des deux examens, le contenu en sera explicitement mentionné dans le texte de ce projet. Comme en témoigne le contenu, les exigences linguistiques varieront selon que le magistrat est tenu ou non, dans l'exercice de sa fonction, d'écrire des actes de procédure dans l'autre langue que celle de son diplôme.

En outre, compte tenu de la spécificité des régions linguistiques, il est requis dans le chef de certains chefs de corps, ainsi que dans le chef de ceux qui exercent pour certains chefs de corps, à titre temporaire, ces fonctions, à la fois une connaissance passive et active tant orale qu'écrite de l'autre langue que celle du diplôme.

Ils doivent eux aussi fournir au préalable le certificat de connaissance de l'autre langue conformément à l'examen du deuxième type. Une telle connaissance est requise dans leur chef en vue de la rédaction de directives, d'ordres de services, et en vue de l'exercice des compétences liées à la fonction présidentielle » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1459/001, pp. 4-6).

Le rapport fait au nom de la Commission de la justice précise : « A cet égard, il est utile de rappeler les dispositions essentielles de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, ainsi que l'objectif visé par le législateur en ce qui concerne l'emploi des langues en matière judiciaire, tout en tenant compte des modifications apportées à cette loi lors de la réforme judiciaire de 1967.

Pour commencer, il faut souligner que c'est précisément parce que l'exercice de la fonction juridictionnelle requiert des connaissances linguistiques approfondies, que le législateur a estimé que seule la langue du diplôme constituait un critère déterminant.

Concrètement, cela signifie que, hormis quelques exceptions, un juge fait droit dans la langue de son diplôme (Doc. parl., Chambre, 1965-66, n° 59/49, p. 284). C'est également le cas dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Ainsi, l'article 43, § 5, alinéa 3 [lire : 2], prévoit que les procédures suivies respectivement en français et en néerlandais (tant au siège qu'au parquet), sans préjudice des dispositions prévues à l'article 43, § 5, alinéas 4 et 5, sont toujours portées devant des magistrats qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat (à présent de licence) en droit respectivement en français et en néerlandais » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1459/004, p. 4). B.5. Il ressort de ces considérations que, par les dispositions relatives à l'emploi des langues en matière judiciaire, le législateur poursuivait un triple objectif : d'abord, garantir au justiciable la liberté fondamentale d'utiliser la langue de son choix et d'être jugé par un magistrat qui a une connaissance approfondie de la langue dans laquelle il s'exprime; ensuite, tenir compte des arrondissements dans lesquels des justiciables s'expriment, certains en néerlandais, d'autres en français; enfin, veiller au bon fonctionnement du service public de la justice qui implique notamment le droit d'être jugé dans un délai raisonnable. De même l'article 322, alinéa 2, du Code judiciaire vise, par une disposition spécifique pour les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce où tous les juges de carrière exercent la fonction de président de chambre, à éviter que l'empêchement d'un juge ne retarde la solution des litiges.

B.6. Les règles contenues dans les dispositions en cause n'ont donc pas pour objet d'accorder des droits aux magistrats qu'elles concernent mais, en premier lieu, de garantir les droits fondamentaux de ceux qu'ils jugent. Il est dès lors sans pertinence, pour apprécier la constitutionnalité des dispositions en cause au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, de comparer la situation personnelle des magistrats mentionnés dans la question préjudicielle.

B.7. A supposer que la question préjudicielle puisse être lue comme interrogeant la Cour sur la manière différente dont seraient traités les justiciables lorsqu'ils doivent comparaître devant un magistrat empêché, elle ne permettrait pas de les comparer utilement.

Il existe entre le président du Tribunal du travail de Bruxelles, d'une part, et les juges de paix et juges de police de Bruxelles, d'autre part, en ce qui concerne la composition et la compétence de leurs juridictions, tant territoriale que matérielle, des différences telles qu'ils ne peuvent être utilement comparés.

B.8. Le président du Tribunal du travail de Bruxelles ne peut davantage être comparé aux présidents des autres tribunaux du travail en matière d'emploi des langues. Si les juridictions qu'ils dirigent sont comparables en ce qui concerne leurs compétences, leur situation présente une différence essentielle qui ne permet pas de les comparer : le premier exerce ses compétences dans une région linguistique à caractère bilingue et, pour cette raison, dirige une juridiction composée de magistrats ayant obtenu leurs diplômes de licencié en droit, les uns en français, les autres en néerlandais; les seconds siègent dans une région unilingue et dirigent une juridiction composée de magistrats qui ont tous obtenu leur diplôme dans la même langue et qui doivent tous exercer leur fonction dans cette langue.

B.9. Interrogeant la Cour sur des différences de traitement entre des catégories de personnes qui ne sont pas comparables au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, la question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 7 décembre 2005.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux. A. Arts.

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