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Arrêt
publié le 01 mars 2006

Extrait de l'arrêt n° 9/2006 du 18 janvier 2006 Numéros du rôle : 3797, 3798, 3799, 3800, 3801 et 3802 En cause : les demandes de suspension partielle de la loi du 3 juillet 2005 portant modification de certains aspects du statut des membre La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...)

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Extrait de l'arrêt n° 9/2006 du 18 janvier 2006 Numéros du rôle : 3797, 3798, 3799, 3800, 3801 et 3802 En cause : les demandes de suspension partielle de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, introduites par E. Rector et autres.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des demandes et procédure Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 27 octobre 2005 et parvenues au greffe le 31 octobre 2005, des demandes de suspension partielle de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police (publiée au Moniteur belge du 29 juillet 2005, deuxième édition), ont été introduites, par E. Rector, demeurant à 3370 Boutersem, Leuvensesteenweg 158, J. Renders, demeurant à 3370 Boutersem, Waversesteenweg 70, K. Suykerbuyck, demeurant à 2220 Heist-op-den-Berg, 's-Gravenhagestraat 34, R. Roelandt, demeurant à 8957 Messines, Oud Kerkhofstraat 9, K. Maebe, demeurant à 8210 Zedelgem, Ruddervoordestraat 58, et W. Meynaerts, demeurant à 1980 Zemst, Lindestraat 7.

Par les mêmes requêtes, les parties requérantes demandent également l'annulation de la loi précitée.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 3797, 3798, 3799, 3800, 3801 et 3802 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions entreprises B.1. En leur qualité de titulaires d'un brevet d'officier de l'ancienne police communale, les parties requérantes demandent la suspension - totale ou partielle - des articles 13, 15, 17, 19 à 31 inclus et 48, 2° et 5°, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police.

Les dispositions entreprises - exception faite de l'article 48 - font partie du chapitre IV de la loi précitée du 3 juillet 2005. Ce chapitre porte l'intitulé : « Modification de la partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (« PJPol »), confirmée par la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer ».

Ces dispositions énoncent : «

Art. 13.Un article XII.IV.6, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol : ' Art. XII.IV.6. - § 1er. Sont dispensés complètement de la formation de base du cadre moyen, y compris des examens et stages de formation qui y sont liés, les membres du personnel du cadre de base : 1° qui sont titulaires du brevet d'officier de police communale visé à l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale ou du brevet de sous-officier supérieur visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté royal du 1er avril 1996 relatif à l'avancement au grade d'adjudant de gendarmerie;2° qui sont titulaires du brevet d'inspecteur de police visé à l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif à la formation et à la promotion aux grades d'inspecteur et d'inspecteur principal de police ainsi que du brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif au brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, octroyé à certains membres de la police communale. § 2. Sont dispensés complètement de la formation de base du cadre d'officiers, y compris des examens et stages de formation qui y sont liés, 1° les membres du personnel du cadre moyen titulaires du brevet d'officier de police communale visé à l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale ou du brevet de sous-officier supérieur visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté royal du 1er avril 1996 relatif à l'avancement au grade d'adjudant de gendarmerie; 2° les ex-inspecteurs divisionnaires qui bénéficient de l'échelle de traitement M5.2; 3° les membres du personnel qui bénéficient de l'échelle de traitement M6;4° les membres du personnel qui bénéficient de l'échelle de traitement M7 ou M7bis. § 3. Les membres du personnel visés au § 2 sont dispensés de l'épreuve de cadre visée à l'article 41 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police. § 4. La dispense visée au § 2, 3°, vaut à partir du 1er avril 2004 et celle visée au § 3 à partir du 1er avril 2006 ' ». «

Art. 15.Un article XII.VI.6bis, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol : ' Art. XII.VI.6bis. - Les membres du personnel visés à l'article XII.IV.6, § 1er, peuvent, sans condition de temps de présence dans l'emploi actuel, par la mobilité, concourir pour les emplois ouverts aux inspecteurs principaux de police, emportant nomination à ce grade, s'ils sont désignés à un tel emploi par la mobilité.

Le Roi peut déterminer les modalités de la mobilité visée à l'alinéa 1er ' ». «

Art. 17.Un article XII.VI.8bis, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol : ' Art. XII.VI.8bis. - Les membres du personnel visés à l'article XII.IV.6, § 2, et les membres du personnel du cadre moyen qui, déjà avant le 1er avril 2001, possédaient la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi et d'officier de police administrative, ainsi que les membres du personnel du cadre de base, titulaires du brevet d'officier de police communale visé à l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale, soit qu'ils possèdent une ancienneté de cadre de douze ans, soit qu'ils sont titulaires d'un diplôme ou d'un certificat au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau 1 dans les administrations fédérales, peuvent, sans condition de temps de présence dans l'emploi actuel, par la mobilité, concourir pour les emplois ouverts aux commissaires de police, emportant nomination à ce grade, s'ils sont désignés à un tel emploi par la mobilité.

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er obtiennent, à la date de leur nomination au grade de commissaire de police, l'échelle de traitement O2.

Le Roi peut déterminer les modalités de la mobilité visée à l'alinéa 1er ' ». «

Art. 19.Un article XII.VII.11bis, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol : ' Art. XII.VII.11bis. - Une carrière barémique pour le passage entre l'échelle de traitement M5.2 et l'échelle de traitement M7bis après dix-huit ans d'ancienneté de cadre dans le cadre moyen est instaurée pour les membres du personnel actuels qui, conformément à l'article XII.II.21, alinéa 3, sont insérés dans l'échelle de traitement M5.2 et qui sont titulaires du brevet pour la promotion à l'échelle de traitement 2D visé à l'article 110 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets, ou du brevet d'officier de la police communale visé à l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant-officier de la police communale, ou du brevet de sous-officier supérieur visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté royal du 1er avril 1996 relatif à l'avancement au grade d'adjudant de gendarmerie.

Cette échelle de traitement supérieure dans la carrière barémique n'est pas attribuée lorsque l'évaluation de fonctionnement bisannuelle en vigueur est "insuffisante" '.

Art. 20.Un article XII.VII.15, § 3, alinéa 1er, 1°, a), PJPol, rédigé comme suit, est inséré à la place de l'ancien article XII.VII.15, § 3, alinéa 1er, 1°, a), PJPol, annulé par l'arrêt n° 102/2003 du 22 juillet 2003 de la Cour d'arbitrage et son ordonnance en rectification du 14 juillet 2004 : ' a) les titulaires du brevet d'officier de police communale visé à l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale; '.

Art. 21.L'article XII.VII.15 PJPol est remplacé comme suit : ' Art. XII.VII.15. - Pendant cinq ans à compter à partir du 1er avril 2006 et par concours, un quota de 5 % des emplois vacants pour la promotion par accession au cadre moyen est réservé aux membres du cadre de base, lauréats de ce concours d'admission : 1° qui sont titulaires du brevet d'inspecteur de police visé à l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif à la formation et à la promotion aux grades d'inspecteur et d'inspecteur principal de police;2° qui sont titulaires du brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif au brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, octroyé à certains membres de la police communale;3° visés à l'article 1er, 6°, a), de l'arrêté royal du 25 janvier 2000 relatif à la nomination et à l'avancement des membres du personnel de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer transférés à la gendarmerie et portant diverses autres dispositions statutaires relatives à ces membres du personnel, abrogé par l'arrêté royal du 24 août 2001, et qui sont lauréats des examens visant à l'obtention du grade de sous-commissaire de surveillance, organisés au sein de la police des chemins de fer;4° visés à l'article 1er, 6°, b), de l'arrêté royal du 25 janvier 2000 relatif à la nomination et à l'avancement des membres du personnel de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer transférés à la gendarmerie et portant diverses autres dispositions statutaires relatives à ces membres du personnel, abrogé par l'arrêté royal du 24 août 2001, et qui sont lauréats des examens visant à l'obtention du grade de lieutenant de police maritime (20E), organisés au sein de la police maritime; 5° qui, sur base de l'article XII.VII.26, sont commissionnés dans le grade d'inspecteur principal de police '.

Art. 22.Un article XII.VII.15bis, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol : ' Art. XII.VII.15bis. - Dans le cadre de la promotion par accession au cadre moyen, les membres du personnel de la police fédérale visés à l'article XII.VII.21 sont dispensés de l'épreuve de personnalité visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2°, et de l'entretien de sélection visé à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 4° '.

Art. 23.Un article XII.VII.15ter, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol : ' Art. XII.VII.15ter. - Dans le cadre de la promotion par accession au cadre moyen, les membres du personnel commissionnés dans le grade d'inspecteur principal de police en application de l'article XII.VII.26, alinéa 2, sont, pendant cinq ans à compter du 1er avril 2006, dispensés de l'épreuve de personnalité visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2°, et de l'entretien de sélection visé à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 4°.

Les membres du personnel, lauréats du concours visé à l'alinéa 1er et ayant réussi la formation de base éventuelle, sont nommés dans le grade d'inspecteur principal de police sans exigence de mobilité '.

Art. 24.L'article XII.VII.16, alinéa 1er, PJPol est remplacé par l'alinéa suivant : ' Art. XII.VII.16. - Pendant cinq ans à compter à partir du 1er avril 2001 et par concours, un quota de 25 % des emplois vacants pour promotion par accession au cadre d'officiers est réservé aux membres du personnel visés à l'article XII.IV.6, § 2, lauréats de ce concours d'admission '.

Art. 25.Un article XII.VII.16bis, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol : ' Art. XII.VII.16bis. - Dans le cadre de la promotion par accession au cadre d'officiers, les membres du personnel commissionnés dans le grade de commissaire de police visés aux articles XII.VII.23 et XII.VII.23bis sont dispensés de l'épreuve de cadre visée à l'article 41 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, ainsi que de l'épreuve de personnalité visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2°, et de l'entretien de sélection visé à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 4° '.

Art. 26.Un article XII.VII.16ter, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol : ' Art. XII.VII.16ter. - Pendant cinq ans à partir du 1er avril 2006 et par concours, un quota de 5 % des emplois vacants pour la promotion par accession au cadre d'officiers est réservé aux membres du personnel commissionnés dans le grade de commissaire de police visés aux articles XII.VII.24 et XII.VII.26.

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er sont dispensés de l'épreuve de cadre visée à l'article 41 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, ainsi que de l'épreuve de personnalité visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2°, et de l'entretien de sélection visé à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 4°.

Les membres du personnel, lauréats du concours visé à l'alinéa 1er et ayant réussi l'éventuelle formation de base, sont nommés dans le grade de commissaire de police, échelle de traitement O2, sans exigence de mobilité '.

Art. 27.Un article XII.VII.16quater, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol : ' Art. XII.VII.16quater. - Les membres du personnel qui, en application de l'article XII.VII.25 ou XII.VII.26, sont commissionnés dans le grade de commissaire divisionnaire de police, sont nommés, sans exigence de mobilité, dans le grade de commissaire divisionnaire de police, s'ils répondent aux conditions visées à l'article 32, 1°, 3° à 5°, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police '.

Art. 28.L'article XII.VII.17, alinéas 1er et 2, PJPol est remplacé par les alinéas suivants : ' Par dérogation à l'article VII.II.6 et à l'exception du membre du personnel visé à l'article XII.VII.18, l'inspecteur principal de police qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, bénéficie de l'échelle de traitement M5.2, M6, M7 ou M7bis peut être promu au grade de commissaire de police si son évaluation n'est pas "insuffisante".

Les promotions visées à l'alinéa 1er prennent cours dans le courant de la cinquième année après l'entrée en vigueur du présent article. A cet effet, tous les membres du personnel visés à l'alinéa 1er sont répartis, par corps d'origine et par catégorie des grades respectifs d'inspecteur principal de première classe, d'adjudant/adjudant-chef de gendarmerie, d'inspecteur judiciaire divisionnaire/inspecteur divisionnaire de laboratoire/inspecteur divisionnaire électrotechnicien/inspecteur divisionnaire d'identification judiciaire, sur sept ans au prorata annuel d'un septième de leur nombre total dans leur catégorie et ce suivant l'ordre décroissant de leur ancienneté dans ce grade au jour précédant l'entrée en vigueur du présent article, complétée par l'ancienneté de grade qu'ils ont acquise depuis cette entrée en vigueur jusqu'au 1er avril 2005. Pour déterminer cet ordre, les adjudants-chefs de l'ancienne gendarmerie ont priorité sur les adjudants de l'ancienne gendarmerie et, en ce qui concerne l'ancienne police judiciaire près les parquets, les inspecteurs divisionnaires qui bénéficient de l'échelle de traitement 2D ont priorité sur les autres inspecteurs divisionnaires. En cas de désignation à un emploi au sein de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale après le 1er avril 2005, la répartition précitée demeure d'application au membre du personnel concerné '.

Art. 29.A l'article XII.VII.18 PJPol, sont apportées les modifications suivantes : 1° les alinéas 1er et 2, qui formeront avec l'alinéa 3 le § 1er, sont remplacés par les alinéas suivants : ' § 1er.Par dérogation à l'article VII.II.6, l'inspecteur principal de police, membre de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale, qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, bénéficie de l'échelle de traitement M5.2, M6, M7 ou M7bis peut être promu au grade de commissaire de police, si son évaluation n'est pas "insuffisante" et pour autant que la proportionnalité visée au § 2 soit respectée.

Les promotions visées à l'alinéa 1er prennent cours dans le courant de la cinquième année après l'entrée en vigueur du présent article. A cet effet, les membres du personnel visés à l'alinéa 1er sont répartis par corps d'origine et par catégorie des grades respectifs d'inspecteur principal de première classe, d'adjudant/adjudant chef de gendarmerie, d'inspecteur judiciaire divisionnaire/inspecteur divisionnaire de laboratoire/inspecteur divisionnaire électrotechnicien/inspecteur divisionnaire d'identification judiciaire, sur sept ans au prorata annuel d'un septième de leur nombre total dans leur catégorie et ce suivant l'ordre décroissant de leur ancienneté dans ce grade au jour précédant l'entrée en vigueur du présent article, complétée par l'ancienneté de grade qu'ils ont acquise depuis cette entrée en vigueur jusqu'au 1er avril 2005. Pour déterminer cet ordre, les adjudants-chefs de gendarmerie ont priorité sur les adjudants de gendarmerie et, en ce qui concerne l'ancienne police judiciaire près les parquets, les inspecteurs divisionnaires qui bénéficient de l'échelle de traitement 2D ont priorité sur les autres inspecteurs divisionnaires. En cas de désignation à un emploi en dehors de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale après le 1er avril 2005, la répartition précitée demeure d'application au membre du personnel concerné. '; 2° l'article est complété par les paragraphes suivants : ' § 2.La proportionnalité visée au § 1er, alinéa 1er, consiste en un rapport entre le nombre de membres du personnel nommés et commissionnés dans un grade d'officier qui, au 1er avril 2001, faisaient partie de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale et originaires respectivement de l'ancienne police judiciaire près les parquets et de l'ancienne gendarmerie.

Les membres du personnel de l'ancienne police judiciaire près les parquets peuvent être nommés commissaire de police à concurrence du nombre maximum ainsi déterminé en ce qui concerne l'ancienne police judiciaire près les parquets et en respectant le rapport proportionnel évolutif.

Les membres du personnel de l'ancienne gendarmerie peuvent, à concurrence du nombre maximum ainsi déterminé en ce qui concerne l'ancienne gendarmerie et en respectant le rapport proportionnel évolutif, être nommés commissaire de police et par la suite, des membres du personnel actuels insérés dans le cadre moyen et qui appartenaient à l'ancienne gendarmerie peuvent, selon les modalités déterminées par le Roi, être pris en considération pour le complément. § 3. Les membres du personnel qui ne peuvent être promus dans les sept ans visés au § 1er, alinéa 2, à cause de la condition de proportionnalité visée au § 2, sont nommés à partir de 2012 et jusqu'en 2015 au plus tard dans le grade de commissaire de police selon les modalités fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres '.

Art. 30.Dans l'article XII.VII.19 PJPol, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit : ' Les membres du personnel qui entrent en considération pour cette promotion, seront interrogés au préalable par l'autorité quant à leur intention. Leur réponse écrite, contre accusé de réception, donnée après un temps de réflexion de trois mois, est irrévocable. Le membre du personnel qui ne donne pas de réponse endéans le délai imparti, est considéré comme renonçant définitivement à cette possibilité de promotion '.

Art. 31.Dans le PJPol, un article XII.VII.23bis est inséré, rédigé comme suit : ' Art. XII.VII.23bis. - Les membres du personnel qui complètent le nombre visé à l'article XII.VII.18, § 2, alinéa 3, sont commissionnés dans le grade de commissaire de police, aussi longtemps qu'ils restent membres de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale.

Pour le surplus, le statut des membres du personnel visés à l'alinéa 1er est fixé conformément à leur insertion dans le cadre moyen ' ». «

Art. 48.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception : [...] 2° des articles 6 à 13, 16, 18 à 20, 24, 28 à 33, 35, 37 à 39, 41, 43 et 44 qui produisent leurs effets le 1er avril 2001; [...] 5° des articles 21, 23 et 26 qui entrent en vigueur le 1er avril 2006 ». Quant à l'application de l'article 20, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 B.2. Les parties requérantes invoquent l'application de l'article 20, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Dans les affaires nos 3797 et 3798, cette application est demandée à l'égard de l'article 20 entrepris de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer; dans les affaires nos 3799 à 3802, elle est requise à l'égard « notamment » des articles 13, 15, 17, 20, 21 et 24 entrepris de ladite loi.

B.3. Aux termes de l'article 20, 2°, de la loi spéciale précitée du 6 janvier 1989, la suspension peut être décidée « si un recours est exercé contre une norme identique ou similaire à une norme déjà annulée par la Cour d'arbitrage et qui a été adoptée par le même législateur ». En pareil cas, la demande ne doit pas contenir la démonstration de moyens sérieux ni du risque d'un préjudice grave difficilement réparable au sens de l'article 20, 1°, de la loi spéciale précitée.

Le législateur spécial a, par l'article 20, 2°, entendu garantir que l'autorité méconnue d'un arrêt de la Cour d'arbitrage puisse être immédiatement rétablie au cas où un législateur, après avoir vu annuler une de ses normes, adopterait une norme identique ou similaire.

Quant aux articles 13, 15, 17, 21 et 24 entrepris de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer B.4. En tant que l'application de l'article 20, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 est demandée à l'égard des articles 13, 15, 17, 21 et 24 entrepris, la demande doit être rejetée, étant donné que ces dispositions de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer ne sont pas identiques ou similaires à des normes déjà annulées par la Cour et adoptées par le même législateur.

Quant à l'article 20 entrepris de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer B.5. Dans l'arrêt n° 102/2003, rectifié par l'ordonnance du 14 juillet 2004, la Cour, dans la partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, confirmé par l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, a annulé entre autres l'article XII.VII.15, § 3, alinéa 1er, 1°, a).

Cette disposition annulée énonçait : « a) les détenteurs du brevet d'officier de la police communale visé à l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale ».

L'annulation de cette disposition a été motivée comme suit au B.41.5.2 de l'arrêt n° 102/2003 : « Les éléments avancés par le Conseil des Ministres pour justifier que les lauréats de l'examen au grade de commissaire judiciaire ou de commissaire de laboratoire bénéficient d'une promotion automatique au grade d'officier, contrairement aux principes qui ont guidé la valorisation des diplômes applicables à l'ensemble des membres des anciens corps de police, ne permettent pas de justifier de manière pertinente et raisonnable la différence de traitement qui est ainsi faite entre les lauréats précités et les lauréats de l'examen d'officier de la police communale. Il n'est, en effet, pas établi que ces deux catégories de lauréats se trouvaient dans des situations à ce point différentes qu'il fallut les traiter différemment ».

L'ordonnance du 14 juillet 2004, qui a rectifié l'arrêt n° 102/2003, ne modifie pas le contenu de cette motivation.

B.6. L'article 20 entrepris de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, cité en B.1, est formulé en des termes identiques à ceux de la disposition annulée.

En vertu de l'article 48, 2°, entrepris de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, cet article 20, notamment, produit ses effets le 1er avril 2001. Etant donné que l'article 21 également entrepris de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer remplacera l'article XII.VII.15 PJPol avec effet au 1er avril 2006 (article 48, 5°, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer), le législateur a rétabli l'article XII.VII.15, § 3, alinéa 1er, 1°, a), PJPol annulé, pour une période de cinq ans, à savoir du 1er avril 2001 au 31 mars 2006.

B.7. Les travaux préparatoires de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer commentent de manière détaillée ce rétablissement de la disposition annulée par l'article 20 entrepris, spécialement en renvoyant aux nouveaux articles 13, 15, 17, 21, 24, 34 et 36, qui concernent la valorisation des brevets acquis par le passé.

L'exposé des motifs précise à ce sujet : « Un troisième sujet concerne les règles de valorisation de certains brevets acquis par le passé. La Cour, saisie par des détenteurs de brevet d'officier de police communale, a estimé à cet égard que ce brevet a été moins bien valorisé que celui d'officier de police judiciaire. Tel qu'il a été explicité de manière circonstanciée ci-après, et tenu en cela par l'ordonnance en rectification de la Cour d'arbitrage du 14 juillet 2004, l'autorité a levé cette discrimination en prévoyant de nouvelles règles de valorisation des brevets, dont certaines d'entre elles entreront immédiatement en vigueur. De sa propre initiative, l'autorité y ajoute un certain nombre de règles de valorisation concernant les membres du personnel commissionnés » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/001, p. 5). « L'article 13 en projet ainsi que les articles 15, 17, 20, 21, 24, 34 et 36 en projet concernent la valorisation des brevets obtenus par le passé et nécessitent indubitablement une explication circonstanciée.

Les articles en projet susmentionnés sont intimement liés à l'article 20 du projet. Ce dernier concerne l'article XII.VII.15 PJPol et mérite, à la lumière de l'ordonnance en rectification de la Cour d'arbitrage du 14 juillet 2004, une analyse approfondie. La discussion juridique qui a surgi et que la Cour a tranchée concernait les détenteurs du brevet d'officier de police communale et les anciens lauréats officiers de l'ex-PJP. Pour la première catégorie, le PJPol prévoit des règles de valorisation dans le cadre de l'accession au cadre moyen (article XII.VII.15 PJPol) et au cadre d'officiers (article XII.VII.16 PJPol).

Le brevet d'officier de police communale donne concrètement droit à des quotas réservés lors des examens de promotion et à une dispense totale de la formation de base qui s'ensuit. Cela n'empêche donc pas que ces brevetés doivent toujours participer au concours général de promotion sociale avant de pouvoir ensuite obtenir, par mobilité, un emploi du grade visé et de pouvoir être nommés. Plus encore, un des principes fondamentaux du droit transitoire consiste en ce que les membres du cadre de base possédant un brevet (entre autres celui d'officier de police communale) ne peuvent effectuer deux sauts de cadre en une fois et ne peuvent donc pas directement, via les procédures internes, participer aux examens ni postuler les emplois d'officiers : la valorisation de leur brevet s'effectue donc via une étape intermédiaire par le cadre moyen. Dans son considérant sous le point 42.1 de l'arrêt, la Cour reconnaît de façon implicite le souci de valoriser les brevets d'autrefois d'une manière équilibrée, compte tenu que des ' différences existaient entre les différents corps, notamment du point de vue de l'accès à la formation '.

En ce qui concerne la deuxième catégorie, les lauréats officiers de l'ancienne PJP, lors de l'insertion dans le nouveau statut en date du 1er avril 2001, ils ont été directement insérés et donc nommés dans le grade de commissaire.

Sur base de cette situation, la Cour a annulé l'article XII.VII.15 [...].

Par son ordonnance du 14 juillet 2004, la Cour d'arbitrage a corrigé l'arrêt en question et annulé partiellement l'article. Concrètement, l'article XII.VII.15, § 3, 1°, a), PJPol est annulé.

Comme le fait remarquer le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater que la valorisation des brevets par les dispositions en projet, et plus particulièrement par les articles 15 et 17 en projet, a été élargie. Cet élargissement est même substantiel : l'exigence d'un concours disparaît et, grâce à un emploi vacant via la procédure de mobilité, les membres du personnel concernés peuvent saisir leur chance en vue de valoriser leur brevet. La question est maintenant de savoir si ceci rencontre de manière satisfaisante la censure de la Cour. L'autorité estime que oui, dès lors que les deux catégories, à savoir, d'une part, les lauréats officiers de l'ancienne PJP et, d'autre part, les autres brevetés concernés, sont traitées de manière équitable. En effet, par l'obtention des emplois déclarés vacants, ils peuvent tous, sans distinction et sans concours supplémentaires, être nommés au cadre supérieur. Sur base des besoins réels d'encadrement de l'époque, les lauréats officiers PJP concernés étaient, à l'issue de leur concours, envoyés en formation de base. C'est pourquoi ils furent nommés au 1er avril 2001 dans l'emploi qu'ils occupaient déjà de facto : une mesure qui, d'après la Cour d'Arbitrage, n'est pas dépourvue de justification (voir point B.26.3 de l'arrêt). Les membres du personnel de la deuxième catégorie, parmi lesquels les brevetés officiers de la police communale, peuvent donc dorénavant également obtenir leur nomination via un seul et même concept, mais en ' différé ' parce qu'ils n'ont pas été formés sur base de besoins réels d'encadrement.

Ce faisant, l'égalité est rétablie et la mesure qualifiée de relevante par la Cour (voir point B.26.3 de l'arrêt) est maintenue en l'état, le tout sans ébranler les fondements d'une politique GRH efficace, qui, compte tenu de l'intérêt général, doit également être un paramètre essentiel du raisonnement » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/001, pp. 14-15). « Eu égard à la solution préconisée, l'article XII.VII.15 PJPol peut être restauré dans sa version antérieure, à savoir celle précédant son annulation partielle par l'arrêt rectificatif précité de la Cour d'arbitrage. Il fait l'objet de l'article 20 en projet » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/001, p. 16).

B.8. Les travaux préparatoires précités font apparaître que l'article 20 entrepris de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer ne doit pas être lu isolément, mais en combinaison avec d'autres dispositions de cette loi qui prévoient de nouvelles règles de valorisation des brevets. Le législateur entend ainsi, selon l'exposé des motifs, donner suite à l'annulation partielle de l'article XII.VII.15 PJPol par l'arrêt n° 102/2003, rectifié par l'ordonnance du 14 juillet 2004.

La seule circonstance que le législateur rétablisse une disposition annulée ne suffit pas en soi pour justifier l'application de l'article 20, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989. En l'espèce, l'article 20 entrepris est certes formulé en des termes identiques à ceux de la disposition annulée précitée, mais cet article s'inscrit actuellement dans le cadre global d'une réglementation nouvelle, qui étend de façon substantielle la valorisation des brevets.

La disposition nouvelle ne peut donc être considérée comme ayant une portée identique ou similaire à l'ancienne et ne peut par conséquent faire l'objet de l'application de l'article 20, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989.

Quant à l'application de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 B.9. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, deux conditions doivent être remplies pour que la suspension puisse être décidée : - des moyens sérieux doivent être invoqués; - l'exécution immédiate de la norme attaquée doit risquer de causer un préjudice grave difficilement réparable.

Les deux conditions étant cumulatives, le constat que l'une de ces conditions n'est pas remplie conduit au rejet de la demande de suspension.

Quant au préjudice grave difficilement réparable B.10. Une suspension par la Cour doit permettre d'éviter qu'un préjudice grave qui ne pourrait être réparé ou qui pourrait difficilement l'être en cas d'annulation résulte, pour les parties requérantes, de l'application immédiate de la norme entreprise.

B.11. Aux fins de démontrer que l'application des dispositions entreprises risque de leur causer un préjudice grave difficilement réparable, les parties requérantes font valoir qu'en leur qualité de titulaires d'un brevet d'officier de police communale, elles perdent leurs chances de promotion. Elles soutiennent qu'après le 1er avril 2006, elles n'auront plus aucune possibilité de promotion, pas même dans le cadre de la mobilité, étant donné qu'en application « du système du tapis rouge », tous les emplois éventuellement vacants seront occupés.

Les parties requérantes soulignent de surcroît que les dispositions entreprises leur causent une perte financière considérable.

B.12.1. En ce qui concerne la perte de chances de promotion, il n'apparaît pas que l'application immédiate des dispositions entreprises, qui, en tout état de cause, ne sera qu'occasionnelle en attendant que la Cour statue sur les recours en annulation, risquerait d'avoir pour conséquence la création d'un état de fait susceptible d'entraîner un préjudice grave difficilement réparable.

En outre, ce préjudice ne trouve pas sa source directe dans les dispositions entreprises, mais, éventuellement, dans des actes administratifs contre lesquels les parties requérantes peuvent, le cas échéant, introduire des recours en annulation devant le Conseil d'Etat.

Par ailleurs, en cas d'annulation par la Cour des dispositions entreprises, un nouveau délai est ouvert, conformément à l'article 18 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, pour attaquer les actes administratifs qui seraient fondés sur les dispositions annulées par la Cour.

B.12.2. Le préjudice financier allégué, à supposer qu'il se produise réellement, est réparable si la Cour annule les dispositions attaquées.

B.13. Le risque de préjudice grave difficilement réparable n'étant pas suffisamment établi, il n'y a pas lieu d'examiner l'autre condition selon laquelle des moyens sérieux doivent être invoqués.

B.14. Il résulte de ce qui précède que les demandes de suspension ne peuvent être accueillies.

Par ces motifs, la Cour, rejette les demandes de suspension.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 18 janvier 2006.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts.

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