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Arrêt
publié le 27 mars 2006

Extrait de l'arrêt n° 24/2006 du 15 février 2006 Numéro du rôle : 3793 En cause : la demande de suspension totale ou partielle de la loi du 17 février 2005 modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et la loi La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...)

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cour d'arbitrage
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2006200976
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27/03/2006
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 24/2006 du 15 février 2006 Numéro du rôle : 3793 En cause : la demande de suspension totale ou partielle de la loi du 17 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005000599 source service public federal interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques fermer modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, introduite par L. Lamine et M. Weemaes.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 13 décembre 2005 et parvenue au greffe le 14 décembre 2005, une demande de suspension totale ou partielle de la loi du 17 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005000599 source service public federal interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques fermer modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques (publiée au Moniteur belge du 13 octobre 2005, deuxième édition), a été introduite par L. Lamine et M. Weemaes, demeurant à 3110 Rotselaar, Steenweg op Wezemaal 90.

Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 19 octobre 2005 et parvenue au greffe le 20 octobre 2005, un recours en annulation totale ou partielle de la même loi avait été introduit par les parties requérantes précitées et par d'autres. (...) II. En droit (...) Quant à la loi attaquée B.1.1. Les parties requérantes demandent la suspension totale ou partielle de la loi du 17 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005000599 source service public federal interieur Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques fermer (Moniteur belge du 13 octobre 2005) « modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques » (ci-après : la loi du 4 juillet 1989). Avant cela, elles avaient déjà introduit, en même temps que trois autres parties, un recours en annulation totale ou partielle de la loi précitée.

B.1.2. L'article 15 de la loi du 4 juillet 1989 prévoit qu'un parti politique représenté dans l'une des assemblées législatives fédérales par au moins un parlementaire élu directement peut prétendre à une dotation annuelle.

L'article 15ter de la même loi, inséré par la loi du 12 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/1999 pub. 18/03/1999 numac 1999000140 source ministere de l'interieur Loi insérant un article 15ter dans la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques et un article 16bis dans les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 fermer, prévoit un système visant à supprimer cette dotation à un parti politique qui « par son propre fait ou par celui de ses composantes, de ses listes, de ses candidats, ou de ses mandataires élus, montre de manière manifeste et à travers plusieurs indices concordants son hostilité » envers les droits et libertés garantis par la Convention européenne des droits de l'homme, et cela selon une procédure dont les dispositions entreprises règlent les modalités.

La loi attaquée comprend en substance deux parties, une première partie apportant des modifications aux lois coordonnées sur le Conseil d'Etat (chapitre II de la loi attaquée) et une deuxième partie modifiant l'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 (chapitre III de la loi attaquée).

Quant à la recevabilité de la demande de suspension B.2. La recevabilité de la demande de suspension étant subordonnée à celle du recours en annulation, la recevabilité de celui-ci, et en particulier la présence de l'intérêt requis, doit être abordée dès l'examen de la demande de suspension.

B.3. Dans leur demande de suspension, les parties requérantes renvoient, en ce qui concerne leur intérêt, à l'argumentation développée dans leur requête en annulation de la loi du 17 février 2005. Dans cette requête, elles invoquent leur qualité respective de deuxième suppléant du « Vlaams Belang » au conseil communal et de conseiller communal du « Vlaams Belang » à Rotselaar. B.4. L'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 règle les conditions et modalités suivant lesquelles un parti politique peut prétendre recevoir une dotation publique.

La loi attaquée permet de donner exécution à l'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 en déterminant les principes de la procédure devant le Conseil d'Etat. A cette fin, la loi attaquée adapte les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et modifie également l'article 15ter précité afin soit de régler certains aspects de la procédure, soit de donner une base légale à d'autres dispositions. Ce faisant, il n'est apporté aucune modification fondamentale au contenu de l'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989, en ce qui concerne les partis politiques eux-mêmes.

B.5. La dotation visée au chapitre III de la loi du 4 juillet 1989 est accordée aux partis politiques et non aux membres individuels de ceux-ci.

Il ressort clairement de la requête en annulation et de la demande de suspension que les parties requérantes agissent en leur nom propre.

Par voie de conséquence et eu égard à ce qui est exposé en B.4, les parties requérantes, en leur qualité respective de deuxième suppléant au conseil communal de Rotselaar et de conseiller communal de Rotselaar, ne paraissent pas être affectées directement par la loi attaquée.

B.6. Au stade actuel de la procédure et compte tenu des limites de l'examen auquel la Cour peut procéder dans le cadre d'une demande de suspension, les parties requérantes ne justifient pas à suffisance de l'intérêt requis pour introduire le recours en annulation.

B.7. La demande de suspension est irrecevable.

Par ces motifs, la Cour rejette la demande de suspension.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 15 février 2006.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts.

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