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Arrêt
publié le 07 juillet 2006

Extrait de l'arrêt n° 94/2006 du 14 juin 2006 Numéro du rôle : 3740 En cause : le recours en annulation de l'article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs sa La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, M.(...)

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Extrait de l'arrêt n° 94/2006 du 14 juin 2006 Numéro du rôle : 3740 En cause : le recours en annulation de l'article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, tel qu'il a été remplacé par l'article 2 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, introduit par l'ASBL « Sociare, Socioculturele Werkgeversfederatie » et l'ASBL « Davidsfonds ».

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 juin 2005 et parvenue au greffe le 29 juin 2005, un recours en annulation de l'article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, tel qu'il a été remplacé par l'article 2 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2004, deuxième édition), a été introduit par l'ASBL « Sociare, Socioculturele Werkgeversfederatie », dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue J. Stevens 8, et l'ASBL « Davidsfonds », dont le siège social est établi à 3000 Louvain, Blijde-Inkomststraat 79. (...) II. En droit (...) B.1. Le recours en annulation est dirigé contre l'article 2 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, libellé comme suit : « L'article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997 et la loi du 22 mai 2001, est remplacé par la disposition suivante : '

Art. 38.- § 3quater. Une cotisation de solidarité est due par l'employeur qui met à la disposition de son travailleur, de manière directe ou indirecte, un véhicule destiné à un usage autre que strictement professionnel et ce, indépendamment de toute contribution financière du travailleur dans le financement ou l'utilisation de ce véhicule.

Par "véhicule", il faut entendre les véhicules appartenant aux catégories M1 et N1 [telles] que définies dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

Le montant de cette cotisation est fonction du taux d'émission de CO2 du véhicule tel que déterminé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 26 février 1981 portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité.

Cette cotisation mensuelle, qui ne peut être inférieure à 20,83 euros, est fixée forfaitairement comme suit : - Pour les véhicules à essence : ((Y x 9 euros) - 768) : 12; - Pour les véhicules au diesel : ((Y x 9 euros) - 600) : 12;

Y étant le taux d'émissions de CO2 en grammes par kilomètre tel que mentionné dans le certificat de conformité ou dans le procès-verbal de conformité du véhicule, ou dans la banque de données de la direction de l'immatriculation des véhicules.

Les véhicules à propulsion électrique sont soumis à la cotisation mensuelle minimum visée à l'alinéa 4.

Les véhicules pour lesquels aucune donnée relative à l'émission de CO2 n'est disponible au sein de la direction de l'immatriculation des véhicules sont assimilés, s'ils sont propulsés par un moteur à essence, aux véhicules émettant un taux de CO2 de 182 gr/km et, s'ils sont propulsés par un moteur au diesel, aux véhicules émettant un taux de CO2 de 165 gr/km.

L'alinéa 6 ne s'applique pas en cas de transformation d'un véhicule appartenant à la catégorie M1 en véhicule de la catégorie N1. Dans ce cas, la cotisation de solidarité est calculée sur la base du taux d'émission de CO2 du véhicule comme s'il appartenait à la catégorie M1.

Sur proposition du Conseil national du Travail et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut exclure du champ d'application, aux conditions qu'Il détermine, certains types de véhicules appartenant à la catégorie N1 tel que définie dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité.

Les employeurs qui mettent à disposition des véhicules équipés d'un moteur à allumage commande fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié installé conformément aux dispositions légales en vigueur sont soumis à la cotisation de solidarité déterminée comme suit : [(Y x 9 euros) - 990)] : 12;

Y étant le taux d'émission de CO2 en grammes par kilomètre tel que mentionné dans le certificat de conformité ou dans le procès-verbal de conformité du véhicule ou dans la banque de données de la direction de l'immatriculation des véhicules.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter ou diminuer ces montants. Cet arrêté doit être confirmé par une loi dans un délai de 9 mois à dater de la publication de l'arrêté. A défaut de confirmation dans le délai précité, l'arrêté cesse de produire ses effets le premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel le délai de confirmation expire.

Le montant de la cotisation de solidarité déterminé aux alinéas 4 et 10 est rattaché à l'indice santé du mois de septembre 2004 (114,08).

Le montant est adapté le 1er janvier de chaque année conformément à la formule suivante : le montant de base est multiplié par l'indice santé du mois de septembre de l'année précédant celle durant laquelle le nouveau montant sera applicable et divisé par l'indice santé du mois de septembre 2004.

Cette cotisation est payée par l'employeur à l'Office national de Sécurité sociale, dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés.

Le produit de la cotisation est transmis par l'Office national de Sécurité sociale à l'O.N.S.S.-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'Office national de Sécurité sociale, sont applicables.

L'administration des contributions directes ainsi que la direction de l'immatriculation des véhicules sont tenues de fournir aux personnes chargées de l'application de la législation sociale les renseignements nécessaires à la bonne perception de cette cotisation. Les modalités de cette transmission sont déterminées par le Roi. ' ».

Quant à la recevabilité du recours B.2. Le Conseil des Ministres conteste la recevabilité du recours. La première partie requérante n'agirait pas pour défendre un intérêt collectif, mais exclusivement pour défendre les intérêts individuels de ses membres. Par ailleurs, son objet social ne serait pas affecté par la norme attaquée, parce qu'il existe un lien insuffisamment direct entre sa mission et la mesure attaquée. La deuxième partie requérante ne démontrerait pas qu'elle met à disposition des voitures de société destinées à un usage autre que strictement professionnel.

B.3. Les articles 4 et 5, alinéa 1er, des statuts de l'ASBL « Sociare, Socioculturele Werkgeversfederatie » énoncent : «

Art. 4.Sociare se fixe pour objectif, à partir d'une position représentative la plus forte possible, de favoriser les intérêts des employeurs du secteur socioculturel et de ses membres en particulier.

A cette fin, elle usera notamment de la défense d'intérêts et de la prestation de services, afin que les employeurs puissent poursuivre leur objet social dans des circonstances optimales.

Art. 5.Relèvent notamment des activités concrètes toutes les activités qui favorisent la défense d'intérêts et la prestation de services, le fait de mener et de promouvoir la concertation mutuelle, la concertation avec les organisations de travailleurs, avec l'autorité et avec les tiers, la représentation dans les structures ad hoc, l'aide et l'assistance en matière juridique, l'organisation de formations pour les membres. [...] ».

En vertu de son objet social, l'association sans but lucratif peut introduire un recours contre la disposition en cause, qui affecte dans le cadre de leur travail les employeurs du secteur socioculturel affiliés. Il y a par conséquent un lien suffisamment direct entre la mission sociale de la première partie requérante et la mesure attaquée.

La deuxième partie requérante est également une association sans but lucratif qui met à la disposition de ses travailleurs des véhicules de société destinés à un usage autre que strictement professionnel et est par conséquent redevable de la cotisation de solidarité. La disposition attaquée la contraint ainsi à une dépense supplémentaire de 12.500 euros par an. Elle est par conséquent directement affectée par la disposition en cause.

L'exception d'irrecevabilité du recours est rejetée.

Quant au fond En ce qui concerne le premier moyen B.4. Le premier moyen est pris de la violation du principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination. Le moyen comprend plusieurs branches.

B.5.1. Le Conseil des Ministres fait valoir que les parties requérantes ne possèdent en tout état de cause aucun intérêt à quelques-unes des branches du premier moyen.

B.5.2. La loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage ne fait pas de distinction entre les requérants selon la nature des règles constitutionnelles dont ils invoquent la violation. Elle requiert des personnes physiques et morales qui introduisent un recours qu'elles justifient de leur intérêt. Une fois l'intérêt des parties requérantes au recours en annulation démontré, elles ne doivent pas en plus justifier d'un intérêt à chacun des moyens ou à chacune des branches des moyens qu'elles formulent.

Les exceptions du Conseil des Ministres à l'égard de différentes branches du premier moyen sont rejetées.

B.6. A l'origine, l'article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié ultérieurement, prévoyait, avant son remplacement par la disposition attaquée, le paiement d'une cotisation de solidarité par l'employeur qui mettait à la disposition du travailleur un véhicule qui pouvait également être affecté à une utilisation personnelle et individuelle. Cette cotisation de solidarité s'élevait à 33 p.c. de l'avantage que le travailleur retirait de l'utilisation privée du véhicule et qui était évalué conformément aux principes de l'article 36 du Code des impôts sur les revenus 1992, compte tenu des chevaux fiscaux et du nombre de kilomètres parcourus à titre privé, montant dont était déduite la contribution personnelle que le travailleur payait éventuellement à l'employeur.

L'application de cette disposition se heurtait à différents problèmes.

Ainsi, les organismes qui devaient percevoir la cotisation ne pouvaient pas disposer des informations permettant un contrôle quant à l'exactitude de la cotisation payée. Les contestations relatives à la notion de « distance domicile-lieu de travail » et à la définition de la notion d'« avantage » - en raison de la participation du travailleur aux frais relatifs au véhicule mis à sa disposition - en compliquaient l'application (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1437/001, p. 16).

B.7. Pour remédier aux problèmes précités, la disposition attaquée instaure une cotisation de solidarité sur les véhicules de société, dont l'assiette de perception est élargie par l'inclusion de tous les véhicules mis à la disposition d'un travailleur à des fins autres que strictement professionnelles, sans tenir compte d'une éventuelle participation du travailleur dans leur financement. Un objectif écologique est également poursuivi, en ce que le mode de calcul incite à accorder une attention plus respectueuse à l'environnement. La cotisation de solidarité est par ailleurs une cotisation sociale forfaitaire adaptée en fonction des normes écologiques sur la base des émissions de gaz nocifs, dont le CO2, et de la consommation de carburant, grâce à quoi, selon les travaux préparatoires, les véhicules les moins polluants n'auront jamais été si bon marché. Le nombre de véhicules soumis à la cotisation de solidarité est ainsi passé, à partir de 2005, de 120 000 à 300 000. Il convient toutefois de veiller à ce que la cotisation moyenne par véhicule pour ce qui est du parc automobile existant n'augmente pas. En fonction des recettes et de l'impact réel de ces mesures, le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres adapter les montants de la cotisation de solidarité pour atteindre l'objectif budgétaire, sous réserve de l'obligation de faire confirmer cet arrêté par le législateur dans les neuf mois suivant sa publication. Afin d'assurer une perception correcte des cotisations dues, les informations dont disposent différentes autorités sont mises à la disposition des services d'inspection chargés de surveiller l'application de la réglementation relative à la sécurité sociale et des organismes de perception des cotisations de sécurité sociale (ibid., pp. 16-18).

Première branche B.8. La différence de traitement qui consiste en ce que la cotisation de solidarité est exclusivement due pour les véhicules de société qui sont mis à la disposition de travailleurs salariés, et non d'indépendants ou de dirigeants d'entreprises, repose sur un critère objectif, à savoir le statut de l'assuré social. Bien qu'un objectif écologique soit également poursuivi, le financement du système de la sécurité sociale des travailleurs salariés constitue l'objectif principal de la mesure attaquée. Par ailleurs, la modification apportée à un régime de sécurité sociale ne doit pas nécessairement entraîner une modification dans les autres régimes. La mesure n'est pas dépourvue de justification raisonnable.

Le premier moyen, en sa première branche, n'est pas fondé.

Deuxième branche B.9. La différence de traitement critiquée par les parties requérantes entre le travailleur qui utilise son propre véhicule et reçoit une indemnité pour les kilomètres parcourus à titre professionnel, pour lequel la cotisation de solidarité n'est pas due, et le travailleur qui utilise un véhicule mis à sa disposition par un employeur et paie une indemnité pour les kilomètres parcourus à titre non professionnel, pour qui la cotisation de solidarité est effectivement due, repose sur un critère de distinction tiré de ce que la cotisation de solidarité ne s'applique que lorsque l'employeur met directement ou indirectement à la disposition du travailleur un véhicule destiné à un usage autre que strictement professionnel. La mesure attaquée concerne donc une situation essentiellement différente de celle dans laquelle une indemnité pour les kilomètres parcourus à titre professionnel est octroyée au travailleur. Une telle mesure est par ailleurs pertinente pour atteindre l'objectif défini en B.7. Même lorsque le travailleur participe aux frais d'utilisation du véhicule mis à sa disposition par l'employeur, l'avantage qu'il reçoit est encore suffisamment grand pour qu'il puisse être considéré comme un avantage salarial qui justifie raisonnablement la cotisation de solidarité.

Le premier moyen, en sa deuxième branche, n'est pas fondé.

Troisième branche B.10. La différence de traitement selon laquelle la cotisation de solidarité est exclusivement due pour les véhicules appartenant aux catégories M1 et N1 telles qu'elles ont été définies dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 « portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité », et non pour les autres véhicules, repose sur le critère de la classification du véhicule.

Ce critère de distinction est pertinent en ce que les véhicules des deux catégories peuvent être utilisés à des fins tant privées que professionnelles. En ce qu'est dénoncé le fait que les véhicules tout-terrains ne relèvent pas de l'application de la disposition en cause, force est de constater que les véhicules tout-terrains sont certes placés par l'arrêté royal précité du 15 mars 1968 dans une catégorie distincte, à savoir la catégorie G, mais qu'il n'en demeure pas moins qu'il s'agit également de véhicules des catégories M1 et N1 qui répondent à des caractéristiques spécifiques. Comme le fait valoir le Conseil des Ministres, les véhicules tout-terrains entrent dès lors dans le champ d'application de la mesure litigieuse pour autant qu'ils soient aussi utilisés pour un usage non professionnel.

Le premier moyen, en sa troisième branche, n'est pas fondé.

Quatrième branche B.11. La différence de traitement qui, selon les parties requérantes, consisterait en ce que, pour la même voiture de société, la cotisation de solidarité est due une seule fois ou plusieurs fois, selon qu'un seul travailleur ou plusieurs travailleurs en font usage, ne trouve aucun appui dans la disposition attaquée ni dans les travaux préparatoires de celle-ci. En effet, les critères pour l'établissement de la cotisation mensuelle sont fixés par véhicule. Le fait que la cotisation de solidarité ne soit pas due par travailleur qui fait usage du véhicule, mais bien par véhicule mis à disposition, trouve également un appui indirect dans les travaux préparatoires, dans lesquels la cotisation de solidarité est considérée comme un « financement alternatif » du régime de la sécurité sociale des travailleurs, eu égard à la nécessité de ne plus se limiter à l'emploi comme source quasi unique de financement (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1437/025, p. 60).

Le premier moyen, en sa quatrième branche, n'est pas fondé.

Cinquième branche B.12. La différence de traitement dans le calcul de la cotisation de solidarité pour les véhicules, selon que leur émission de CO2 est connue ou non de la Direction pour l'immatriculation des véhicules, repose sur un critère objectif, à savoir la disponibilité des renseignements pertinents. Eu égard à l'objectif de la mesure attaquée, il n'est pas déraisonnable de prévoir une cotisation forfaitaire qui se fonde sur une moyenne lorsqu'aucune autre donnée fiable n'est à la disposition du service public qui peut être réputé le plus compétent pour apporter une réponse à ce sujet et qu'une preuve d'une autre nature, peut-être plus avantageuse pour le redevable, ne pourrait être apportée par l'autorité qu'au prix d'efforts qu'il ne serait pas raisonnable de lui imposer.

La différence de traitement entre les véhicules à essence et les véhicules au diesel a été justifiée comme suit lors des travaux préparatoires : « La différence de calcul entre les véhicules à essence ou au diesel se justifie par le taux de pollution de ces deux types de carburants.

Les voitures propulsées au diesel obtiennent de meilleurs résultats en terme de consommation de carburants mais émettent davantage de polluants atmosphériques. Comme le taux mentionné dans le certificat de conformité ou le procès-verbal de conformité qui reprend ces deux paramètres avantage les véhicules au diesel, le montant de soustraction est inférieur par rapport à celui repris pour les voitures à essence. Le même raisonnement a été suivi pour les véhicules propulsés au LPG qui sont moins polluants qu'une voiture à essence tant pour les émissions de CO2 que pour les autres polluants atmosphériques. Le montant ainsi soustrait est plus important pour leur accorder un régime plus favorable étant donné que le taux de CO2 mentionné dans le certificat de conformité ou le procès-verbal de conformité ne tient pas compte de l'installation LPG » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1437/014, p. 11).

Il résulte du mode de calcul de la cotisation mensuelle forfaitaire s'appliquant tant aux véhicules dont le taux réel d'émission de CO2 est connu qu'aux véhicules dont le taux d'émission de CO2 n'est pas connu, mode de calcul qui, sur la base de la justification mentionnée dans les travaux préparatoires précités, n'est pas manifestement déraisonnable, que la cotisation de solidarité mensuelle pour les véhicules à essence n'est pas inférieure dans une mesure disproportionnée à celle due pour les véhicules au diesel, eu égard, notamment, à l'objectif écologique de la mesure.

Le premier moyen, en sa cinquième branche, n'est pas fondé.

Sixième branche B.13. La différence de traitement supplémentaire qui consiste en ce que, du fait de l'imposition d'une cotisation de solidarité mensuelle minimum d'au moins 20,83 euros, les véhicules les plus propres doivent proportionnellement subir une cotisation de solidarité supérieure à celle d'autres véhicules plus polluants, repose sur un critère objectif, à savoir la nature polluante du véhicule. Cette différence de traitement est pertinente pour réaliser l'objectif principal de la mesure attaquée, à savoir le financement de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Cet objectif principal n'exige pas que la cotisation de solidarité soit absolument proportionnelle au taux réel d'émission de CO2. On ne saurait en outre déduire du montant de la cotisation de solidarité mensuelle minimum que la mesure serait disproportionnée à l'objectif poursuivi par le législateur.

Le premier moyen, en sa sixième branche, n'est pas fondé.

Septième branche B.14. Dans la septième branche du premier moyen est critiquée la différence de traitement entre certains types de véhicules de la catégorie N1, qui, dans le respect de la procédure visée à l'article 38, § 3quater, alinéa 8, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, peuvent être exclus par le Roi du champ d'application de la disposition attaquée, et les autres véhicules. La possibilité d'exclusion a été expliquée dans les travaux préparatoires « par la volonté d'apporter une certaine souplesse par rapport à des véhicules ' utilitaires ' qui sont spécialement utilisés pour le transport collectif de travailleurs dans un cadre bien circonscrit et qui pour ces raisons ne sont pas rapportés de manière systématique au sein de la société ainsi que pour des utilitaires qui sont aménagés de telle manière que leur usage ' non strictement professionnel ' ne peut qu'être fortement limité » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1437/014, p. 12).

La Cour ne peut se prononcer sur le caractère justifié ou non d'une différence de traitement au regard des articles 10 et 11 de la Constitution que si cette différence est imputable à une norme législative. A cet égard, il y a lieu de relever que lorsqu'un législateur délègue, il faut supposer, sauf indication contraire, qu'il n'entend habiliter le délégué qu'à faire de son pouvoir un usage conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution.

C'est dès lors au juge administratif et au juge judiciaire qu'il appartient de contrôler si le Roi a respecté les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'usage qu'Il a fait de l'habilitation qui Lui a été conférée par l'article 38, § 3quater, alinéa 8, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Le premier moyen, en sa septième branche, n'est pas fondé.

Huitième branche B.15. La différence de traitement critiquée en matière de régime de cotisations sociales pour, d'une part, la mise à disposition d'un véhicule destiné à un usage autre que strictement professionnel et, d'autre part, tout autre avantage salarial, repose sur un critère objectif, à savoir la nature spécifique de l'avantage. Elle est pertinente pour atteindre le but poursuivi par le législateur, à savoir soumettre l'avantage spécifique à une cotisation de solidarité permettant le financement du système de la sécurité sociale des travailleurs salariés, en tenant parallèlement compte de l'incidence de cet avantage sur l'environnement.

Le premier moyen, en sa huitième branche, n'est pas fondé.

En ce qui concerne le second moyen B.16. Les parties requérantes prennent un second moyen de la violation de l'article 22 de la Constitution, en ce que la disposition attaquée habilite le Roi à déterminer les modalités de la transmission de renseignements de l'administration des contributions directes et de la Direction pour l'immatriculation des véhicules à l'Office national de Sécurité sociale, alors que seul le législateur serait compétent pour permettre pareille transmission de données.

B.17. L'article 38, § 3quater, dernier alinéa, de la loi précitée du 29 juin 1981 énonce : « L'administration des contributions directes, ainsi que la direction de l'immatriculation des véhicules sont tenus de fournir aux personnes chargées de l'application de la législation sociale les renseignements nécessaires à la bonne perception de cette cotisation. Les modalités de cette transmission sont déterminées par le Roi ».

B.18. L'article 22, alinéa 1er, de la Constitution dispose : « Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi ».

Le droit au respect de la vie privée et familiale a pour objet essentiel de protéger les personnes contre les immixtions dans leur intimité, leur vie familiale, leur domicile ou leur correspondance. La proposition qui a précédé l'adoption de l'article 22 de la Constitution insistait sur « la protection de la personne, la reconnaissance de son identité, l'importance de son épanouissement et celui de sa famille » et elle soulignait la nécessité de protéger la vie privée et familiale « des risques d'ingérence que peuvent constituer, notamment par le biais de la modernisation constante des techniques de l'information, les mesures d'investigation, d'enquête et de contrôle menés par les pouvoirs publics et organismes privés, dans l'accomplissement de leurs fonctions ou de leurs activités ».

L'article 22, alinéa 1er, de la Constitution garantit dès lors à tout citoyen qu'il ne pourra être porté atteinte au respect de sa vie privée qu'en vertu d'une disposition législative, et dans les conditions que celle-ci prévoit, de manière à ce que chacun puisse savoir à tout moment à quelles conditions et dans quelles circonstances les autorités publiques pourraient s'ingérer dans ce droit. A cette fin, selon cette disposition, une ingérence des autorités dans le droit au respect de la vie privée et familiale n'est admise que si elle est prévue par une disposition législative, suffisamment précise, si elle correspond à un besoin social impérieux et si elle est proportionnée à l'objectif légitime poursuivi par celle-ci.

B.19. Une délégation à un autre pouvoir n'est pas contraire au principe de légalité, pour autant que l'habilitation soit définie de façon suffisamment précise et porte sur l'exécution de mesures dont les éléments essentiels sont fixés préalablement par le législateur.

B.20. L'habilitation conférée au Roi de fixer les modalités de la transmission, par les services visés à l'alinéa attaqué de l'article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, de renseignements en vue de la perception correcte de la cotisation de solidarité, ne Lui permet aucunement de régler des éléments essentiels qui porteraient sur des informations relatives à la vie privée des travailleurs.

Il s'ensuit que le législateur ne saurait en l'espèce être réputé avoir conféré au Roi une délégation qui serait contraire à l'article 22, alinéa 1er, de la Constitution.

Le deuxième moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 14 juin 2006.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts.

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