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Arrêt
publié le 05 octobre 2006

Extrait de l'arrêt n° 142/2006 du 20 septembre 2006 Numéros du rôle : 3808 et 3809 En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 7 avril 2005 insérant les articles 187bis, 187ter, 191bis, 191ter, 194bis et 194ter La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...)

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2006203083
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05/10/2006
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 142/2006 du 20 septembre 2006 Numéros du rôle : 3808 et 3809 En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 7 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005009279 source service public federal justice Loi insérant les articles 187bis, 187ter, 191bis, 191ter, 194bis et 194ter dans le Code judiciaire et modifiant les articles 259bis-9 et 259bis-10 du même code fermer insérant les articles 187bis, 187ter, 191bis, 191ter, 194bis et 194ter dans le Code judiciaire et modifiant les articles 259bis -9 et 259bis -10 du même code, introduits par K. Castermans et autres et par C. Anthonissen et autres.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 10 novembre 2005 et parvenue au greffe le 14 novembre 2005, un recours en annulation partielle de la loi du 7 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005009279 source service public federal justice Loi insérant les articles 187bis, 187ter, 191bis, 191ter, 194bis et 194ter dans le Code judiciaire et modifiant les articles 259bis-9 et 259bis-10 du même code fermer insérant les articles 187bis, 187ter, 191bis, 191ter, 194bis et 194ter dans le Code judiciaire et modifiant les articles 259bis -9 et 259bis -10 du même Code (publiée au Moniteur belge du 13 mai 2005) a été introduit par K. Castermans, demeurant à 3700 Tongres, Plein 21, K. Van Schel, demeurant à 1860 Meise, Oppemkerkstraat 8A, T. Peeters, demeurant à 3000 Louvain, Kapucijnenvoer 24, E. De Witte, demeurant à 9100 Saint-Nicolas, Eduard Prissestraat 94, D. Vandenbossche, demeurant à 9050 Gand, Maurice Verdoncklaan 32, R. De Craen, demeurant à 1700 Dilbeek, Kloosterstraat 161, C. Defossez, demeurant à 1190 Bruxelles, avenue Victor Rousseau 54, V. Kempeneers, demeurant à 2600 Berchem, Strijdhoflaan 190, B. Wens, demeurant à 2480 Dessel, Gemeentedijk 22, P. Geerkens, demeurant à 9000 Gand, Coupure Links 603, M. Libbrecht, demeurant à 8000 Bruges, Stoofstraat 2A, M. Manderick, demeurant à 8000 Bruges, Balsemboomstraat 31, S. Carpentier, demeurant à 3001 Heverlee, Tervuursesteenweg 298, K. Wouters, demeurant à 3001 Heverlee, Hertogstraat 141, F. Renier, demeurant à 1080 Bruxelles, avenue du Thym 20, M. Knuts, demeurant à 3590 Diepenbeek, Lutselusstraat 185, B. Coppin, demeurant à 3450 Geetbets, Steenstraat 6, T. Ringoir, demeurant à 1861 Wolvertem, Platanenlaan 39, A. Colla, demeurant à 3480 Looz, Astridlaan 9, E. Lambrechts, demeurant à 3128 Baal-Tremelo, Nobelstraat 45, H. De Vrij, demeurant à 2960 Sint-Job-in-'t-Goor, Vijfhoeklaan 4, N. Lokermans, demeurant à 2600 Berchem, Sint-Hubertusstraat 49, E. Hofkens, demeurant à 2930 Brasschaat, Mollei 3, E. Van Kerkhoven, demeurant à 2600 Berchem, Frans Beckersstraat 46, K. Bruyninckx, demeurant à 3300 Tirlemont, Daalstraat 57, M. Groven, demeurant à 3724 Kortessem, Kersendaelstraat 5, S. Delbroek, demeurant à 3010 Kessel-Lo, Lindensestraat 17, V. Guyonnaud, demeurant à 8800 Roulers, Kardinaal Cardijnlaan 28, J. Vanaudenhoven, demeurant à 2120 Tremelo, Schrieksebaan 52, F. Vermeersch, demeurant à 9880 Aalter, Steenweg op Deinze 208, H. Van Driessche, demeurant à 9600 Renaix, boulevard Fostier 36, B. Mabilde, demeurant à 9688 Maarkedal, Bosgatstraat 15, N. L'Abbe, demeurant à 3293 Kaggevinne-Diest, Steyneveld 25, H. Van Petegem, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, rue des Iris 38, K. Haesendonck, demeurant à 3052 Blanden, Interleuvenstraat 11, S. Naudts, demeurant à 9820 Melsen-Merelbeke, Gaverse Steenweg 624B, S. Lievens, demeurant à 3000 Louvain, Mgr. Van Waeyenberghlaan 58, K. Beeckmans, demeurant à 1750 Lennik, Frans Devoghellaan 40, I. Caplier, demeurant à 1000 Bruxelles, rue des Alexiens 57, A. Bouflette, demeurant à 3700 Tongres, Luikersteenweg 661, P. Gryspeerdt, demeurant à 8755 Ruiselede, Planterijstraat 18, C. D'Have, demeurant à 8300 Knokke, Piers de Raveschootlaan 82, N. Barzeele, demeurant à 8000 Bruges, Calvariebergstraat 92, E. Zwijsen, demeurant à 2490 Balen, Gemeentestraat 3, K. Blomme, demeurant à 2930 Brasschaat, Max Hermanlei 37, V. Roelants, demeurant à 2018 Anvers, Grote Beerstraat 52, G. De Poortere, demeurant à 2500 Koningshooikt, Mechelbaan 31, M. Van Bockhaven, demeurant à 9100 Saint-Nicolas, Uilenstraat 69, L. Vanhelmont, demeurant à 3012 Louvain, Mechelsesteenweg 41, A. Mertens, demeurant à 1030 Bruxelles, avenue Albert Giraud 20, C. Popeye, demeurant à 8630 Furnes, Knollestraat 31, J.-F. Absil, demeurant à 5500 Dinant, rue de Wépion 54, N. Arbib, demeurant à 6717 Nothomb, rue de l'Or 298, M.-A. Baeten, demeurant à 1190 Bruxelles, avenue Albert 13, C. Baudenelle, demeurant à 4801 Verviers, avenue Jules Destrée 62, F. Bernard, demeurant à 4020 Liège, avenue de Cologne 15, M. Borguet, demeurant à 1180 Bruxelles, rue Langeveld 133, S. Bosmans, demeurant à 7134 Epinois, chemin de l'Indicateur 13, C. Brouwers, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue Vossegat 12, C. Calicis, demeurant à 1060 Bruxelles, rue Garibaldi 72, P. Carlier, demeurant à 1301 Bierges, rue Biernaux 30, F. Claessen, demeurant à 4367 Crisnée, rue Joseph Wauters 12, F. Claeys, demeurant à 1150 Bruxelles, rue du Collège Saint-Michel 49, V. Clerin, demeurant à 4800 Verviers, rue de Liège 38, F. Collard, demeurant à 5100 Jambes, chaussée de Marche 244, V. Collignon, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Mouettes 9, M.-A. Dagnely, demeurant à 1060 Bruxelles, chaussée de Forest 2, S. Dalessendro, demeurant à 7700 Mouscron, rue des Fleurs 65, P. Dascotte, demeurant à 7000 Mons, boulevard Sainctelette 17, C. De Maeseneire, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, rue Gergel 9, C. Dechevre, demeurant à 7060 Soignies, square de Savoye 5, N. Degand, demeurant à 6567 Fontaine-Valmont, rue Dejean 1, P. Dereppe, demeurant à 6001 Marcinelle, rue Henri Dunant 27, J. Devaux, demeurant à 1050 Bruxelles, avenue des Saisons 7, S. Dombret, demeurant à 4000 Liège, rue Louvrex 67A, N. Dony, demeurant à 1170 Bruxelles, avenue de l'Hermine 14, C. Dubois, demeurant à 7830 Bassilly, rue Cavée 30, L. Emmelinckx, demeurant à 1332 Genval, drève du Val Saint-Pierre 9, P. Freteur, demeurant à 1210 Bruxelles, chaussée de Haecht 61, C. Ghysbrecht, demeurant à 1180 Bruxelles, rue Langeveld 125, J. Goransson, demeurant à 1180 Bruxelles, rue Dodonée 119, E. Guisset, demeurant à 6032 Mont-sur-Marchienne, rue Saint-Jacques 91, F. Heenen, demeurant à 1410 Waterloo, avenue Wellington 34, F. Hertay, demeurant à 4800 Verviers, rue des Chapeliers 108, P.-Henry Koemoth, demeurant à 4800 Verviers, avenue du Chêne 173, V. Lafargue, demeurant à 5000 Namur, rue Henri Blès 96A, Y. Lachman, demeurant à 1180 Bruxelles, rue Roberts-Jones 28, J. Lannoy, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue J. et P. Carsoel 124, F. Lefevre-Bauthiere, demeurant à 4031 Angleur, rue de Rénory 104, F. Lejeune, demeurant à 4190 Ferrières, Le Houpet 4A, S. Malengreau, demeurant à 1060 Bruxelles, rue Jean Volders 9A, S. Malteste, demeurant à 8670 Koksijde, Pierre Sorellaan 27, A. Mannaert, demeurant à 1190 Bruxelles, avenue Jupiter 95, J. Marchal, demeurant à 6870 Hatrival, rue de Vesqueville 14, V. Marchand, demeurant à 1460 Ittre, Ferme Barnage 1B, B. Mareschal, demeurant à 4000 Liège, rue Cromhaire 123, G. Mathieu, demeurant à 3078 Everberg, Blokstraat 1B, A.-S. Mathot, demeurant à 1140 Bruxelles, rue Frans Léon 21, I. Michel, demeurant à 1473 Glabais, chemin de la Bruyère 3, F. Morez, demeurant à 4000 Liège, rue Simenon 2, V. Namur, demeurant à 7062 Naast, rue de Flandre 129, M.-A. Noel, demeurant à 4300 Waremme, rue Luciflore 19, Y. Ooms, demeurant à 1180 Bruxelles, rue du Repos 157, R. Parrondo, demeurant à 1190 Bruxelles, rue de Fierlant 78A, M. Quadflieg, demeurant à 4652 Xhendelesse, Martinsart 19, F. Renier, demeurant à 4950 Waimes, rue du Vivier 22, M.-P. Rezette, demeurant à 5150 Franière, rue de Floreffe 20, N. Robijns, demeurant à 1000 Bruxelles, rue Longue Haie 45, C. Schampaert, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue de Beersel 92, M. Swinnen, demeurant à 4900 Spa, avenue Astrid 54, J. Trokay, demeurant à 5300 Bonneville, rue de Bruyère 85, M.-E. Trussart, demeurant à 7130 Binche, rue Haute 1, A. van der Linden d'Hooghvorst, demeurant à 1470 Bousval, rue Bois de Conins 17, M. Van Dingenen, demeurant à 2170 Merksem, Kroonplein 18, A. Vullo, demeurant à 7050 Masnuy-Saint-Jean, rue de Brocqueroy 70, R. Waroquier, demeurant à 7030 Saint-Symphorien, chemin d'Havré 68bis, M.-A. Witrouw, demeurant à 4550 Nandrin, rue Croix-André 112, D. Antona, demeurant à 7012 Jemappes, avenue Foch 827, V. Avaux, demeurant à 6534 Gozée, rue des Bouvreuils 51, H. Bauters, demeurant à 2440 Geel, Pas 301, C. Bayard, demeurant à 1080 Bruxelles, avenue de la Liberté 155, G. Decoster, demeurant à 9030 Mariakerke, Mahoniestraat 2, E. Pieters, demeurant à 1000 Bruxelles, avenue Air Marshal Coningham 4, D. Chauwet, demeurant à 4633 Melen, rue Campagne 12, et E. Crampe, demeurant à 2650 Edegem, Archimedeslaan 11. b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 14 novembre 2005 et parvenue au greffe le 16 novembre 2005, un recours en annulation de la loi précitée a été introduit par C.Anthonissen, demeurant à 1390 Grez-Doiceau, rue du Lambais 82, I. Arnauts, demeurant à 2840 Rumst, Veertstraat 105, V. Baert, demeurant à 7870 Lombise, rue du Tambour 1, L. Baetens, demeurant à 1070 Bruxelles, avenue Maurice Carême 10C, F. Bariseau, demeurant à 7110 Houdeng-Goegnies, rue du Tir 51, A. Bijnens, demeurant à 1000 Bruxelles, rue Haute 53, F. Bleyen, demeurant à 3920 Lommel, Voermansstraat 31, F. Blockx, demeurant à 2610 Wilrijk, Sorbenlaan 22, S. Boogers, demeurant à 2240 Zandhoven, Langestraat 209, M. Bouche, demeurant à 9040 Gand, Scaldisstraat 12, B. Bouckaert, demeurant à 1020 Bruxelles, rue Pannenhuis 22, S. Bouckaert, demeurant à 3040 Neerijse, Langestraat 35, T. Broeckx, demeurant à 2550 Kontich, Reepkenslei 30, K. Brys, demeurant à 1740 Ternat, P. Van Cauwelaertstraat 91, I. Camerlynck, demeurant à 2600 Berchem, Waterloostraat 55, K. Carlens, demeurant à 1701 Itterbeek, Kerkstraat 42, O. Coene, demeurant à 1083 Bruxelles, avenue Marie de Hongrie 19, I. Croene, demeurant à 1000 Bruxelles, rue Sainte-Anne 13, A.-C. Damar, demeurant à 5000 Namur, rue de la Prévoyance 17, S. Dautrebande, demeurant à 1180 Bruxelles, rue Edith Cavell 11, W. De Bus, demeurant à 4630 Soumagne, avenue Jean Jaurès 41, S. De Buysscher, demeurant à 2018 Anvers, Haantjeslei 46, A. De Cauwer, demeurant à 9100 Saint-Nicolas, Nieuwe Molenstraat 11, J. De Ridder, demeurant à 3090 Overijse, Korenarenstraat 74, V. De Schrijver, demeurant à 1070 Bruxelles, rue Van Soust 129, S. De Winter, demeurant à 2500 Lierre, Nieuwpoortstraat 54, M. Debaere, demeurant à 3000 Louvain, rue Arnould Nobel 19, R. Deckmyn, demeurant à 3370 Kerkom, Kerkomsesteenweg 254, J. Decoker, demeurant à 9000 Gand, De Pintelaan 237, K. Deconinck, demeurant à 3052 Blanden, Kartuizersstraat 23, K. Delaet, demeurant à 2000 Anvers, Scheldestraat 23, F. Demeester, demeurant à 8310 Sint-Kruis, De Tuintjes 13, C. Denoyelle, demeurant à 1830 Machelen, Dorpsplein 1, D. Desaive, demeurant à 4000 Liège, rue Grandgagnage 16/18, C. Desmet, demeurant à 9000 Gand, Drongensesteenweg 241, S. Desmet, demeurant à 8790 Waregem, Stationsstraat 46, K. Dewachter, demeurant à 8900 Ypres, Lange Torhoutstraat 32, P. Dhaeyer, demeurant à 1000 Bruxelles, rue du Tocsin 9, L. Dreser, demeurant à 8000 Bruges, Leopold I-laan 66, V. Dumont, demeurant à 1180 Bruxelles, rue du Roetaert 11, J. Embrechts, demeurant à 2650 Edegem, Andreas Vesaliuslaan 5, F. Frenay, demeurant à 4180 Hamoir, rue du Pont 23, J. Geurts, demeurant à 3010 Louvain, Karekietenlaan 70, J. Geysen, demeurant à 1020 Bruxelles, Neerleest 4, F. Gheeraert, demeurant à 8450 Bredene, Duinhelmlaan 7, A. Goegebuer, demeurant à 1980 Zemst, Kapelstraat 9, S. Goeman, demeurant à 9200 Appels, Kapellestraat 13, W. Haelewyn, demeurant à 9000 Gand, Ottergemsesteenweg 450, J. Haelterman, demeurant à 9040 Gand, Johannes Hartmannlaan 8, V. Hameeuw, demeurant à 8640 Oostvleteren, Burgweg 6, V. Hansenne, demeurant à 4400 Awirs, rue Louis Mestrez 5, B. Hauben, demeurant à 3830 Wellen, Zonneveldweg 85, B. Herregodts, demeurant à 2000 Anvers, Steenbergstraat 7, P. Jans, demeurant à 3590 Diepenbeek, Binnenveldstraat 7, F. Jodts, demeurant à 8850 Ardooie, Polenplein 25, D. Karadseh, demeurant à 1932 Woluwe-Saint-Etienne, Batticelaan 32, C. Lambert, demeurant à 1180 Bruxelles, avenue Blücher 186, A. Lecocq, demeurant à 3500 Hasselt, Melkvoetstraat 37, O. Leroux, demeurant à 1000 Bruxelles, rue Franklin 78, O. Lins, demeurant à 2000 Anvers, Stoofstraat 9, T. Loquet, demeurant à 2850 Boom, Europastraat 43, F. Lykops, demeurant à 4351 Hodeige, rue de Momalle 25, G. Mary, demeurant à 1070 Bruxelles, boulevard Prince de Liège 7, M. Mathys, demeurant à 6000 Charleroi, boulevard Joseph Tirou 14, A. Misonne, demeurant à 1040 Bruxelles, rue Général Capiaumont 68, M. Nolet de Brauwere, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue de Juillet 25, M. Oosterlinck, demeurant à 9000 Gand, Sportstraat 340, A. Plaskie, demeurant à 8510 Rollegem, Eikendreef 2, V. Remy, demeurant à 8500 Courtrai, Schaapsdreef 25, C. Reynders, demeurant à 9000 Gand, Eedverbondkaai 69, P. Robert, demeurant à 4032 Liège, boulevard de l'Ourthe 84, W. Roggen, demeurant à 9400 Ninove, Fonteinstraat 33, H. Rogghe, demeurant à 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Mekingenweg 66, O. Ruysschaert, demeurant à 9000 Gand, Maagdestraat 17, I. Soenen, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue Vander Meerschen 91, K. Stangherlin, demeurant à 1060 Bruxelles, rue Guillaume Tell 59B, X. Stevenaert, demeurant à 8000 Bruges, Leopold I-laan 66, S. Steylemans, demeurant à 2970 's-Gravenwezel, Gilles de Pelichylei 70, J. Sury, demeurant à 1340 Ottignies, rue de la Chapelle 102, T. Suykerbuyk, demeurant à 1050 Bruxelles, rue du Brochet 8, J.-H. Tasset, demeurant à 1380 Lasne-Chapelle-Saint-Lambert, Grand Chemin 3, W. Terrijn, demeurant à 8570 Anzegem, Statiestraat 16, W. Thiery, demeurant à 1650 Beersel, Ukkelsesteenweg 301, D. Torfs, demeurant à 2140 Anvers, Baggenstraat 30, S. Uhlig, demeurant à 4032 Chênée, rue de Gaillarmont 504, S. Urbain, demeurant à 6001 Marcinelle, rue Neuve 11, J. Van Broeck, demeurant à 3454 Rummen, Ketelstraat 87, I. Van Daele, demeurant à 2460 Lichtaart, Lage Rielen 8, G. Van Den Bossche, demeurant à 1730 Relegem-Asse, Poverstraat 33, N. Van Den Brande, demeurant à 2820 Bonheiden, Kleine Heidelaan 7, K. Van Der Borght, demeurant à 8500 Courtrai, Groeningelaan 60, K. Van Hoecke, demeurant à 9000 Gand, Sophie Van Akenstraat 58, I. Van Orshaegen, demeurant à 2140 Anvers, Arthur Matthijslaan 66, R. Van Ransbeeck, demeurant à 1081 Bruxelles, avenue du Panthéon 76/15, A. Vancutsem, demeurant à 2350 Vosselaar, Kardinaal Cardijnlaan 47, P. Vandaele, demeurant à 2600 Berchem, Uitbreidingstraat 476, I. Vandenbroucke, demeurant à 9000 Gand, Vina Bovypark 27, I. Vandenbroucke, demeurant à 8020 Ruddervoorde, Sint-Elooistraat 38, A. Vanderheyden, demeurant à 1030 Bruxelles, rue Thomas Vinçotte 70, E. Vanderstraeten, demeurant à 3110 Rotselaar, Elzendreef 18, S. Vanhoonacker, demeurant à 1730 Mollem, Kasteelstraat 26, H. Vanparys, demeurant à 3010 Kessel-Lo, Eenmeilaan 62, C. Vanschuytbroeck, demeurant à 1340 Ottignies, avenue du Bois Claude 2 D, M. Verbruggen, demeurant à 2801 Malines, Heidestraat 11, M. Verleysen, demeurant à 9040 Sint-Amandsberg, Klinkkouterstraat 69, E. Vermeulen, demeurant à 1780 Wemmel, avenue des Quatre Vents 62, R. Vinckx, demeurant à 2328 Hoogstraten, Hazenweg 18, A. Vyverman, demeurant à 2820 Bonheiden, Kapelweg 4, B. Willocx, demeurant à 9200 Termonde, Hamsesteenweg 79, et P. Wyckaert, demeurant à 2018 Anvers, Mechelsesteenweg 209.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 3808 et 3809 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1.1. La requête introduite par K. Castermans et autres (affaire n° 3808) est dirigée contre les articles 2, 4, 6, 8 et 9 de la loi du 7 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005009279 source service public federal justice Loi insérant les articles 187bis, 187ter, 191bis, 191ter, 194bis et 194ter dans le Code judiciaire et modifiant les articles 259bis-9 et 259bis-10 du même code fermer « insérant les articles 187bis, 187ter, 191bis, 191ter, 194bis et 194ter dans le Code judiciaire et modifiant les articles 259bis -9 et 259bis -10 du même Code ». B.1.2. La requête introduite par C. Anthonissen et autres (affaire n° 3809) est dirigée contre tous les articles de la loi du 7 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005009279 source service public federal justice Loi insérant les articles 187bis, 187ter, 191bis, 191ter, 194bis et 194ter dans le Code judiciaire et modifiant les articles 259bis-9 et 259bis-10 du même code fermer. B.1.3. Les articles 2, 4 et 6 de la loi du 7 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005009279 source service public federal justice Loi insérant les articles 187bis, 187ter, 191bis, 191ter, 194bis et 194ter dans le Code judiciaire et modifiant les articles 259bis-9 et 259bis-10 du même code fermer insèrent respectivement, dans le Code judiciaire, les articles 187bis, 191bis et 194bis en vertu desquels, dans les conditions prévues à l'article 191bis, § 2, et pour la durée précisée au paragraphe 3, une dispense de l'examen d'aptitude professionnelle est accordée à « toute personne qui a exercé la profession d'avocat à titre d'activité professionnelle principale pendant vingt ans au moins ou qui a exercé pendant quinze ans au moins cette activité à titre d'activité professionnelle principale et exercé pendant cinq ans au moins une fonction dont l'exercice nécessite une bonne connaissance du droit ». Si leur candidature a été déclarée recevable par la commission de nomination et de désignation compétente à la majorité des trois quarts des voix, ces personnes sont invitées à un examen oral d'évaluation au terme duquel la même commission décide, à la majorité des trois quarts des voix, si elles ont réussi cet examen et sont autorisées, pendant trois ans, à se porter candidates à une nomination.

B.1.4. Contrairement à ce que prévoyait la loi du 15 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001009548 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 190, 194, 259bis 9, 259bis 10, 259octies et 371 du Code judiciaire, insérant l'article 191bis dans le Code judiciaire et modifiant l'article 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats type loi prom. 15/06/2001 pub. 25/08/2001 numac 2001009446 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 357 du Code judiciaire fermer, la possibilité de se porter candidat via la troisième voie d'accès n'est plus limitée aux fonctions de juge au tribunal de première instance, au tribunal de commerce et au tribunal du travail (article 191bis ), mais est étendue aux fonctions de juge de paix et de juge au tribunal de police (article 187bis ), ainsi qu'aux fonctions de substitut du procureur du Roi et de substitut de l'auditeur du travail (article 194bis ).

B.1.5. Les articles 187bis, 191bis et 194bis du Code judiciaire fixent une limite au nombre de personnes qui peuvent être nommées à ces fonctions : ce nombre ne peut excéder 12 p.c. du nombre total, respectivement, des juges de paix et des juges au tribunal de police du ressort de la cour d'appel, des juges des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce et des tribunaux du travail situés dans le ressort de la cour d'appel ou de la cour du travail et des substituts du procureur du Roi et des substituts de l'auditorat du travail du ressort de la cour d'appel ou de la cour du travail.

B.1.6. L'article 10 de la loi attaquée prévoit que celle-ci fera l'objet d'une application progressive : la proportion de 12 p.c. est ramenée à 4 p.c. pour la première année qui suit la date d'entrée en vigueur de la loi et à 8 p.c. pour la deuxième année.

B.1.7. Les articles 8 et 9 de la loi du 7 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005009279 source service public federal justice Loi insérant les articles 187bis, 187ter, 191bis, 191ter, 194bis et 194ter dans le Code judiciaire et modifiant les articles 259bis-9 et 259bis-10 du même code fermer modifient des dispositions relatives à la compétence de la commission de nomination réunie et des commissions de nomination du Conseil supérieur de la justice en vue de les adapter à la troisième voie d'accès à la magistrature ainsi créée. Ils prévoient, pour celle-ci, l'organisation d'un examen oral d'évaluation.

Enfin, l'article 191bis, § 2, du Code judiciaire dispose que, préalablement à cet examen, un avis écrit motivé est donné par un représentant du barreau désigné par l'Ordre des avocats compétent, qui porte notamment sur l'expérience professionnelle utile dont le candidat peut se prévaloir, en tant qu'avocat, pour exercer des fonctions en tant que magistrat.

B.2. Les dispositions attaquées ont été justifiées comme suit au cours des travaux préparatoires : « La loi du 15 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001009548 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 190, 194, 259bis 9, 259bis 10, 259octies et 371 du Code judiciaire, insérant l'article 191bis dans le Code judiciaire et modifiant l'article 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats type loi prom. 15/06/2001 pub. 25/08/2001 numac 2001009446 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 357 du Code judiciaire fermer a instauré une troisième voie d'accès à la magistrature, l'examen oral d'évaluation.

Les articles 3, 5 et 6, relatifs à la troisième voie d'accès, ont été annulés par l'arrêt n° 14/2003 de la Cour d'arbitrage du 28 janvier 2003.

La Cour d'arbitrage était d'opinion que cette troisième voie d'accès ne peut être ouverte que dans une très faible proportion, sous peine de méconnaître les objectifs que le législateur s'est fixés et de tromper les attentes légitimes de ceux qui se soumettent aux épreuves du concours ou de l'examen.

Ce projet de loi a pour but de restaurer cette troisième voie d'accès en tenant compte des remarques de la Cour d'arbitrage.

La création d'une troisième voie d'accès n'ayant pas été remise en cause par la Cour d'arbitrage, le présent projet rend ce nouveau mode d'accès également applicable aux juges de paix, aux juges de police et aux substituts des parquets près les tribunaux de première instance et près les tribunaux du travail, en limitant à 12 % du cadre des magistrats par ressort de Cour d'appel le nombre de magistrats qui peuvent être nommés selon cette troisième voie, et ce afin de répondre à l'exigence posée par la Cour d'arbitrage » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1247/1, p. 3). « Ce projet correspond à une large demande des praticiens du droit.

Cette troisième voie offre à de potentiels éléments de valeur, qui peuvent justifier d'une carrière juridique appréciable, la possibilité de venir renforcer la magistrature. Etant donné qu'ils ont atteint dans leur vie et dans leur carrière un niveau qui ne les encourage sans doute pas à présenter un examen écrit traditionnel, il fallait élaborer un autre mode de sélection afin d'encourager ces personnes à rejoindre la magistrature » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1247/7, p. 5).

Quant aux dispositions constitutionnelles dont la violation est alléguée B.3. Les moyens sont pris, dans les deux affaires, de la violation des articles 10 et 11, combinés ou non avec les articles 151, § 4, et 153, de la Constitution.

L'article 151, § 4, de la Constitution dispose : « Les juges de paix, les juges des tribunaux, les conseillers des cours et de la Cour de cassation sont nommés par le Roi dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi.

Cette nomination se fait sur présentation motivée de la commission de nomination et de désignation compétente, à la majorité des deux tiers conformément aux modalités déterminées par la loi et après évaluation de la compétence et de l'aptitude. Cette présentation ne peut être refusée que selon le mode déterminé par la loi et moyennant motivation.

Dans le cas de nomination de conseiller aux cours et à la Cour de cassation, les assemblées générales concernées de ces cours émettent un avis motivé selon le mode déterminé par la loi, préalablement à la présentation visée à l'alinéa précédent ».

L'article 153 de la Constitution dispose : « Le Roi nomme et révoque les officiers du ministère public près des cours et des tribunaux ».

Quant à la recevabilité des recours et de l'intervention B.4.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 3808 sont des juristes de parquet et des référendaires auprès d'un tribunal ou d'une cour d'appel. Elles justifient d'un intérêt suffisant à contester la constitutionnalité de dispositions qui ouvrent une troisième voie d'accès à la magistrature dont elles sont exclues.

B.4.2. Parmi les parties requérantes dans l'affaire n° 3809 figurent des juristes de parquet qui, ainsi qu'il est dit en B.4.1, justifient d'un intérêt à leur recours. Plusieurs des parties requérantes sont des stagiaires judiciaires. Elles justifient d'un intérêt suffisant à contester la constitutionnalité de dispositions qui vont avoir pour effet de les mettre en concurrence avec un plus grand nombre de candidats lorsqu'ils postuleront une nomination à l'issue de leur stage. Il n'est pas nécessaire d'examiner si, en outre, les parties requérantes qui sont déjà magistrats justifient d'un intérêt au même recours.

B.5. L'Ordre des barreaux francophones et germanophone (O.B.F.G.) qui, aux termes de l'article 495 du Code judiciaire, a notamment pour objet de prendre les initiatives et les mesures utiles pour la défense des intérêts de l'avocat et du justiciable, justifie d'un intérêt à intervenir dans une procédure dirigée contre des dispositions qui concernent les conditions auxquelles doivent satisfaire les avocats pour accéder à la magistrature.

Quant au fond En ce qui concerne le moyen unique dans l'affaire n° 3808 et le troisième moyen dans l'affaire n° 3809 B.6.1. Le moyen unique dans l'affaire n° 3808 est pris de la violation des articles 10 et 11, combinés avec les articles 151, § 4, et 153 de la Constitution, en ce que la troisième voie d'accès à la magistrature est réservée à des personnes ayant exercé la profession d'avocat et n'est donc pas ouverte à celles qui ont exercé, pendant le même nombre d'années que celui qui est exigé par les dispositions attaquées, d'autres professions qui leur ont permis d'acquérir une expérience pertinente, telles que les professions de juriste de parquet ou de référendaire près d'un tribunal de première instance ou d'une cour d'appel. Le troisième moyen dans l'affaire n° 3809 développe la même critique en ce que la troisième voie d'accès n'est pas ouverte à toutes les personnes qui ont exercé une fonction juridique dans un service public ou dans le secteur privé.

B.6.2. En n'ouvrant la troisième voie d'accès qu'à des personnes ayant accompli une carrière d'avocat, le législateur a pu tenir compte de ce que l'expérience du barreau présente des caractéristiques spécifiques que ne revêt aucune expérience acquise dans d'autres professions juridiques. Cette spécificité tient au fait que l'expérience du barreau apporte par excellence la connaissance d'une série de réalités auxquelles est également confronté le magistrat dans l'exercice de ses fonctions, ce qui donne aux avocats notamment une meilleure compréhension du déroulement de la procédure et du rôle des collaborateurs de la justice, une meilleure connaissance des justiciables ainsi qu'une meilleure perception de la notion de débat contradictoire et du principe des droits de la défense.

Le législateur, qui n'entendait ouvrir la troisième voie d'accès que dans une très faible proportion, pouvait décider de ne pas l'étendre à des personnes qui n'ont pas acquis l'expérience spécifique que procure la pratique du barreau.

B.7. Les moyens ne peuvent être accueillis.

En ce qui concerne les deux premiers moyens dans l'affaire n° 3809 B.8.1. Les deux premiers moyens dans l'affaire n° 3809 sont pris de la violation des articles 10 et 11, combinés avec les articles 151, § 4, et 153, de la Constitution, en ce que la loi attaquée créerait une discrimination au détriment des stagiaires et des lauréats de l'examen d'aptitude professionnelle.

B.8.2. La différence de traitement entre, d'une part, les avocats dispensés de l'examen d'aptitude professionnelle et, d'autre part, les lauréats de l'examen d'aptitude professionnelle et les stagiaires judiciaires repose sur un critère objectif, à savoir le nombre d'années durant lesquelles les avocats concernés ont acquis une expérience au barreau, éventuellement complétée par une expérience dans une fonction dont l'exercice nécessite une bonne connaissance du droit.

B.9. Le législateur peut considérer que les personnes ayant une longue expérience de la pratique du barreau doivent être encouragées à poser leur candidature à une fonction dans la magistrature. Lors de l'adoption de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, qui a modifié les règles relatives à la nomination des magistrats, il apparaissait déjà que le Gouvernement avait, à l'époque, manifesté « son plus grand intérêt à l'accès aux fonctions de magistrats, des avocats et autres juristes ayant une réelle expérience professionnelle » et qu'il s'était rallié à l'opinion selon laquelle une longue expérience, notamment au barreau, peut « faire présumer de grandes qualités professionnelles, celles-ci étant d'ailleurs vérifiées par un examen tandis que les qualités humaines du candidat seront logiquement connues du comité chargé de donner un avis au ministre avant la nomination » (Doc. parl., Sénat, 1989-1990, n° 974-1, p. 10). Il fut encore précisé, au cours des travaux préparatoires de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, que le ministre « aurait préféré exiger d'abord un stage au barreau, qui aurait été suivi de l'examen et, enfin, du stage judiciaire » mais qu'il a renoncé à cette solution qui « s'est heurtée à des objections d'ordre social » (Doc. parl., Sénat, 1989-1990, n° 974-2, p. 31).

B.10. Les modifications apportées à la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ont néanmoins eu pour effet que, depuis la loi du 22 décembre 1998, la pratique du barreau n'est pas exigée des candidats au concours d'admission au stage judiciaire, de telle sorte que des stagiaires pourront être nommés magistrats après avoir accompli un stage dans diverses institutions publiques ou privées, mais sans avoir d'expérience du barreau.

B.11. Il est vrai que les magistrats ayant été nommés dans leur fonction après avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle auront souvent eu une expérience du barreau. Toutefois, ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001009548 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 190, 194, 259bis 9, 259bis 10, 259octies et 371 du Code judiciaire, insérant l'article 191bis dans le Code judiciaire et modifiant l'article 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats type loi prom. 15/06/2001 pub. 25/08/2001 numac 2001009446 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 357 du Code judiciaire fermer, il apparaît que les avocats ayant pratiqué le barreau pendant au moins vingt ans se soumettent rarement à un tel examen et renoncent ainsi à entrer dans la magistrature (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-0703/001, p. 4).

B.12. Il ressort des travaux préparatoires de la loi attaquée que le législateur a tenu compte d'un avis donné par le Conseil supérieur de la justice le 28 juin 2000 qui avait estimé notamment qu'une telle mesure était justifiée parce qu'elle modulerait le recrutement en fonction des âges et de l'expérience professionnelle et qu'elle favoriserait la mobilité (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1247/007, p. 5). Le même avis soulignait que le Conseil supérieur de la justice interviendrait à deux reprises avant que l'avocat puisse se porter candidat : une première fois pour apprécier la recevabilité de la candidature, une seconde fois pour l'examen oral d'évaluation.

Le même avis avait observé que « les barreaux rendent obligatoire la formation permanente, de sorte que la qualité des candidats qui seront nommés sera garantie » (ibidem ).

B.13. En décidant d'ouvrir l'accès à la magistrature à des avocats, de la manière et pour les raisons énoncées ci-avant, le législateur a pris une mesure qui est pertinente pour atteindre l'objectif qu'il poursuit.

B.14. Il reste à examiner si la mesure dans laquelle ce recrutement est autorisé peut avoir les conséquences discriminatoires qui sont dénoncées par les parties requérantes.

B.15. Dans son arrêt n° 14/2003, la Cour a rappelé que, depuis la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, le législateur a opté pour un mode de recrutement dans la magistrature qui suppose que les candidats se soumettent à un concours ou à un examen permettant d'évaluer de manière objective s'ils possèdent la maturité et la capacité nécessaire à l'exercice de la fonction de magistrat (article 259bis -9, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire).

Dans son examen de la loi du 15 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001009548 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 190, 194, 259bis 9, 259bis 10, 259octies et 371 du Code judiciaire, insérant l'article 191bis dans le Code judiciaire et modifiant l'article 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats type loi prom. 15/06/2001 pub. 25/08/2001 numac 2001009446 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 357 du Code judiciaire fermer, la Cour a admis que les motifs présentement rappelés en B.9 peuvent amener le législateur à déroger à ces exigences pour permettre que des avocats expérimentés accèdent à la magistrature dès lors que leur longue expérience professionnelle révèle des qualités telles qu'il peut être justifié de les dispenser de l'examen d'aptitude professionnelle. La Cour a toutefois jugé à cette occasion que cette troisième voie d'accès ne pouvait être ouverte que dans une très faible proportion et aux conditions strictes de l'examen d'évaluation auxquelles cette catégorie de candidats doit en tout état de cause être soumise, sous peine de méconnaître les attentes légitimes de ceux qui se soumettent aux épreuves du concours ou de l'examen. En ne fixant pas cette proportion, le législateur était allé au-delà de ce qu'exigeait son souci de permettre que des avocats expérimentés puissent accéder à la magistrature.

B.16. Pour tenir compte de l'exigence, formulée par la Cour, d'une stricte limitation de l'accès à la magistrature par cette troisième voie, le législateur a fixé le nombre maximal des magistrats qui peuvent être recrutés par cette voie à 12 p.c. du nombre total, fixé par la loi, des magistrats du ressort de la cour d'appel ou de la cour du travail, dans chacune des trois catégories de magistrats décrites en B.1.5. Bien qu'il fût envisagé, dans un premier temps, d'arrêter cette proportion à 20 p.c. (Doc. parl., Chambre, DOC 51-1247/001, p. 16), elle a en définitive été fixée à 12 p.c. La section de législation du Conseil d'Etat, dans son avis du 3 mai 2004, a dit que cette proportion pouvait être considérée comme ne méconnaissant pas le sens que la Cour a entendu attacher aux termes « très faible proportion » (ibid ).

B.17. Les parties requérantes reprochent au législateur d'avoir fixé ce quota non par rapport aux places à pourvoir mais par rapport au nombre total, fixé par la loi, des magistrats du ressort de la cour d'appel ou de la cour du travail, dans chacune des trois catégories de magistrats.

B.18. En appliquant le quota maximal de 12 p.c., par ressort, au nombre total des magistrats composant le cadre du personnel des juridictions déterminées par la loi visée à l'article 186, alinéa 5, du Code judiciaire, le législateur a pris une mesure qui est conforme à l'objectif qu'il poursuit : « la magistrature doit avoir un visage pluriel et les différentes tranches d'âge doivent y être représentées » (Doc. parl., Sénat, 2004-2005, n° 3-976/4, p. 33). En exigeant une expérience professionnelle de vingt années, il ouvrait la troisième voie d'accès à des candidats « qui auront au minimum 44 ans », tandis que « la moyenne d'âge pour les candidats à l'examen d'aptitude professionnelle est de 36 ans » (ibid. ).

B.19. Tout au long des débats parlementaires, le législateur a eu l'attention attirée, notamment par les représentants des stagiaires judiciaires, sur le risque de voir attribués tous les postes pourvus au cours d'une année judiciaire à des candidats issus de la troisième voie d'accès (ibid., pp. 10, 20 et 23). Des amendements ont été déposés qui proposaient, soit de calculer le pourcentage des places attribuées à la troisième voie d'accès sur le nombre de places déclarées vacantes au cours de chaque année civile, soit de prévoir un double plafond, l'un calculé sur le nombre des magistrats composant le cadre, l'autre sur le nombre de places vacantes (Doc. parl., Sénat, 2004-2005, n° 3-976/2; n° 3-976/3).

Ces amendements ont été rejetés, mais il a été tenu compte, dans une certaine mesure, des préoccupations qu'ils traduisaient en prévoyant une application progressive de la loi : la proportion maximale des magistrats issus de la troisième voie de recrutement sera de 4 p.c. la première année, 8 p.c. la deuxième et 12 p.c. à partir de la troisième (art. 10 de la loi).

B.20. La loi attaquée ne confère aucune priorité aux candidats qui auront réussi l'examen oral d'évaluation sur ceux qui auront réussi le concours ou l'examen d'aptitude. C'est à la commission de nomination et de désignation, dont les compétences ne sont pas modifiées sur ce point, qu'il appartiendra de comparer les mérites des candidats et de présenter ceux qui ont fait la preuve des plus grandes qualités.

Pour effectuer cette comparaison, la commission disposera, pour chacun des candidats, des avis prévus à l'article 259ter du Code judiciaire et, conformément à l'article 151, § 4, alinéa 1er, de la Constitution, elle ne pourra fonder ses présentations, qui doivent être motivées et recueillir la majorité des deux tiers, qu'« après évaluation de la compétence et de l'aptitude » de chaque candidat, au regard des caractéristiques de la place déclarée vacante, et sans devoir atteindre les quotas de 4, 8 et 12 p.c. puisqu'il s'agit non d'une exigence mais d'un maximum.

Le cas échéant, il appartient au Conseil d'Etat de vérifier si, dans ses présentations, la commission de nomination et de désignation a respecté toutes les exigences précitées.

Pour tous ces motifs, en particulier l'exigence que la commission de nomination et de désignation tienne également compte, dans ses propositions, des caractéristiques de la place déclarée vacante, le législateur a raisonnablement pu considérer comme plutôt théorique le risque de nominations de masse de candidats provenant de la troisième voie d'accès (Doc. parl., Sénat, 2004-2005, n° 3-976/4, pp. 35-36).

B.21. Il est vrai que l'instauration de la troisième voie de recrutement pourrait aggraver la situation des stagiaires et porter atteinte à leurs attentes légitimes en augmentant le risque de ne pas pouvoir être nommés à l'issue de leur stage en raison de la présence de nouveaux concurrents. Ils se verraient alors victimes d'une différence de traitement injustifiée, puisque l'accomplissement d'un stage donne lieu, en règle générale, à une nomination, sauf si le stagiaire a fait l'objet d'une évaluation négative. Mais une telle discrimination serait due, non à l'application des dispositions attaquées, mais à l'absence d'un statut satisfaisant des stagiaires, dont il a été dit à plusieurs reprises, au cours des travaux préparatoires, qu'il faisait l'objet des préoccupations du Gouvernement (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1247/007, pp. 9 et 11).

B.22. Il découle de ce qui précède que les mesures critiquées ne créent pas de différence de traitement injustifiée au détriment des stagiaires et des lauréats de l'examen d'aptitude professionnelle.

B.23. Les deux premiers moyens dans l'affaire n° 3809 ne peuvent être accueillis.

Par ces motifs, la Cour, compte tenu de ce qui est indiqué en B.20, rejette les recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 20 septembre 2006.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts.

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