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Arrêt
publié le 30 octobre 2006

Extrait de l'arrêt n° 150/2006 du 11 octobre 2006 Numéro du rôle : 3817 En cause : le recours en annulation des articles 58, 65, 67, 68 et 69 de la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 150/2006 du 11 octobre 2006 Numéro du rôle : 3817 En cause : le recours en annulation des articles 58, 65, 67, 68 et 69 de la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005022392 source service public federal securite sociale Loi relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé fermer relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, introduit par la société de droit néerlandais Merck Sharp & Dohme BV. La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 21 novembre 2005 et parvenue au greffe le 23 novembre 2005, la société de droit néerlandais Merck Sharp & Dohme BV, faisant élection de domicile à 1160 Bruxelles, avenue Tedesco 7, a introduit un recours en annulation des articles 58, 65, 67, 68 et 69 de la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005022392 source service public federal securite sociale Loi relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé fermer relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé (publiée au Moniteur belge du 20 mai 2005, deuxième édition). (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1.1. Le recours en annulation est dirigé contre les articles 58, 65 et 67 à 69 de la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005022392 source service public federal securite sociale Loi relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé fermer relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé.

Ces dispositions sont insérées dans le titre IV de la loi précitée, intitulé « Maîtrise de l'objectif budgétaire 2005 de l'assurance soins de santé ».

B.1.2. A la date de l'introduction du recours, l'article 58 de la loi attaquée disposait : « § 1er. Aux fins de concrétiser l'objectif budgétaire global 2005 dans l'assurance soins de santé, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre les mesures visées dans cet article.

Ces mesures doivent produire leurs effets dans le courant de l'année 2005. § 2. Par dérogation aux procédures visées dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre des mesures visant à : 1°) combattre toute forme d'usage inadéquat et abus et à garantir un contrôle efficace des dépenses, dans et en dehors des établissements de soins; 2°) adapter l'intervention de l'assurance et les conditions d'octroi ainsi que les montants qui servent de base pour le calcul de l'intervention de l'assurance pour les prestations de santé visées à l'article 34 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

A cet effet, il peut prendre toute mesure utile et apporter à la loi précitée toute modification utile en vue de la réalisation des économies nécessaires afin : [...] 11°) d'adapter les dispositions relatives à la réduction de l'intervention de l'assurance due par les pharmaciens, visée à l'article 165, dernier alinéa, et aux cotisations à charge des firmes pharmaceutiques, visées à l'article 191 de la loi précitée du 14 juillet 1994; [...] § 3. Par dérogation à la loi précitée du 14 juillet 1994 et à la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, pour la période du 1er avril 2005 au 31 décembre 2005, les avis et propositions qui doivent obligatoirement être recueillis ou formulés, doivent être émis dans le délai fixé par le ministre, qui ne peut pas être inférieur à une période de huit jours. Si la proposition n'est pas formulée ou si l'avis n'est pas émis dans le délai fixé, ils sont considérés comme ayant été donnés. § 4. Les arrêtés pris en vertu du présent article peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur qui concernent l'assurance obligatoire soins de santé ou les établissements de soins. § 5. Les arrêtés pris en vertu du présent article peuvent compléter, modifier ou remplacer les conventions visées à l'article 23, § 3, de la loi précitée du 14 juillet 1994. § 6. Les arrêtés visés au § 2 sont communiqués, en vue de leur publication au Moniteur belge aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat. § 7. L'habilitation conférée au Roi par le présent article entre en vigueur le 1er avril 2005 et prend fin le 31 décembre 2005. § 8. Les arrêtés pris en vertu du présent article cesseront de produire leurs effets le 31 décembre 2006, lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par le législateur avant cette date ».

B.1.3. L'article 65 de la loi entreprise énonce : « A l'article 72bis de la même loi [relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994], inséré par la loi du 20 décembre 1995 et remplacé par la loi du 10 août 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1°) Au § 2, après la troisième phrase, il est inséré la phrase suivante : ' Pour des raisons liées à la santé publique ou à la protection sociale, le ministre peut rejeter une demande de suppression, ou fixer une date ultérieure d'entrée en vigueur de la suppression '; 2°) il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : ' § 2bis. Quand aucune demande de remboursement n'a été introduite pour certaines spécialités pharmaceutiques, ces spécialités peuvent être admises au remboursement lorsque le ministre ou la Commission de remboursement des médicaments constate que des bénéficiaires sont privés d'une intervention de l'assurance pour des moyens thérapeutiques valables.

Le Roi fixe la procédure selon laquelle les spécialités concernées peuvent être inscrites sur la liste visée à l'article 35bis ' ».

B.1.4. L'article 67 de la loi attaquée dispose : « A l'article 191, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 10 août 2001, 2 août 2002, 22 août 2002, 24 décembre 2002, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1°) le 15°quater, § 1er, alinéa 4, est complété comme suit : ' Pour la cotisation due à partir de 2006, le montant global de la cotisation est égal à 72 p.c. de ce dépassement '; 2°) dans le 150 [lire : 15°]quater, § 1er, alinéa 1er, dernière phrase, les mots ' avant le 1er juillet 2005 ' sont remplacés par les mots ' avant le 15 novembre 2005 '; 3°) dans le 15°sexies, alinéa 1er, la mention ' 4,67 % ' est remplacée par ' 5,52 % '; 4°) le 15°sexies est complété par les alinéas suivants : ' En vertu des règles plus détaillées fixées au 15°, une cotisation spéciale de 5,52 % est instaurée pour l'année 2006 sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge durant l'année 2004 par les médicaments inscrits dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables.

Cette cotisation est à charge des demandeurs qui ont réalisé ce chiffre d'affaires au cours de l'année 2004. Cette cotisation doit être versée avant le 1er juillet 2006 au compte numéro 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en mentionnant ' cotisation spéciale exercice 2006 ' ».

B.1.5. L'article 68 de la loi entreprise dispose : « A partir du 1er janvier 2005 et jusqu'à la date à fixer par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aucune révision ni dérogation n'est autorisée en application de l'article 3 [lire : l'article 4] de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 fixant le prix des grands conditionnements de médicaments remboursables à partir du 15 décembre 2000 et à [lire : de] l'article 3 de l'arrêté ministériel du 21 février 2000 diminuant le prix de certains médicaments remboursables ».

B.1.6. L'article 69 de la loi entreprise dispose : « Au 1er septembre 2005, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10 et XXII, les prix et les bases de remboursement des spécialités des chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001, fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, dont, au 1er juillet 2005, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de douze ans et moins de quinze ans, sont diminués de 14 %.

Au 1er septembre 2005, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10 et XXII, les prix et les bases de remboursement des spécialités des chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrête royal du 21 décembre 2001, fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, dont, au 1er juillet 2005, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de quinze ans et moins de dix-sept ans, sont diminués de 2,3 %.

Ensuite chaque 1er janvier et 1er juillet, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10 et XXII, les prix et les bases de remboursement des spécialités des chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001, fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, dont, dans le courant du semestre précédent, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de douze ans sont diminués de 14 % et dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de quinze ans sont diminués de 2,3 %.

Le Roi peut modifier le pourcentage visé aux alinéas 1er et 2.

Le Roi peut exclure du champ d'application de cet article les spécialités pharmaceutiques pour lesquelles le demandeur a démontré que le ou les principe(s) actif(s), tels que repris dans l'Anatomical Therapeutical Chemical Classification établie sous la responsabilité du World Health Organisations Collaborating Center for Drug Statistics Methodology, sont protégés par un brevet ou un certificat complémentaire de protection du brevet, sauf si la ou les principales substances actives sont différents sels, esters, éthers, isomères, mélanges d'isomères, complexes ou dérivés de la ou des principales substances actives d'une spécialité visées à l'article 34, alinéa premier, 5°, c), 1) ou 2), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ».

Quant à la recevabilité du recours B.2.1. Le Conseil des ministres conteste l'intérêt de la partie requérante à poursuivre l'annulation de l'article 58 de la loi attaquée.

Même si le recours porte formellement sur cet article dans son ensemble, il ressort toutefois de la requête en annulation que seul est visé l'article 58, § 2, alinéa 2, 11°, de la loi entreprise, et uniquement en ce qu'il habilite le Roi à adapter les dispositions relatives aux cotisations à charge des firmes pharmaceutiques, visées à l'article 191 de la loi précitée du 14 juillet 1994.

La Cour, qui détermine l'étendue du recours en fonction du contenu de la requête et de l'exposé des moyens, limitera donc son examen à cette seule disposition.

B.2.2. Selon le Conseil des ministres, la requérante ne justifie pas davantage d'un intérêt actuel à l'annulation de l'habilitation législative contenue à l'article 58, § 2, alinéa 2, 11°, de la loi attaquée, dès lors que l'arrêté royal du 10 août 2005 « portant modification de l'article 191 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 », qui exécute cette disposition, a été confirmé par la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.

Les parties admettent que la disposition attaquée n'a pas d'autre effet que d'habiliter le Roi à adopter une série de mesures relatives, notamment, aux cotisations mises à charge des entreprises pharmaceutiques. Elles reconnaissent aussi que l'arrêté royal du 10 août 2005, confirmé par l'article 112 de la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, constitue la seule mesure d'exécution d'une pareille habilitation susceptible de causer grief à la requérante.

L'article 1er de cet arrêté royal insérait, à l'article 191 de la loi précitée du 14 juillet 1994, un point 15°septies en vertu duquel les sociétés pharmaceutiques étaient tenues, pour les années 2005 et 2006, au versement d'une cotisation exceptionnelle, fixée à 1,5 p.c. du chiffre d'affaires qu'elles avaient réalisé, dans le secteur des médicaments remboursables, durant les années 2004 et 2005.

L'article 65, 4°, de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer abroge toutefois l'article 191, 15°septies, de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000581 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre de l'année 2010 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tel qu'il a été inséré par l'arrêté royal précité. Il y substitue une nouvelle disposition qui prévoit la perception d'une même cotisation exceptionnelle, mais uniquement pour l'année 2005.

La partie requérante fait valoir qu'elle justifie d'un intérêt à l'annulation de la disposition attaquée en ce que pareille annulation priverait de base légale l'arrêté royal du 10 août 2005 qui lui impose le paiement de la cotisation exceptionnelle pour l'année 2005.

La Cour constate toutefois qu'à supposer même que cet arrêté royal soit considéré comme irrégulier, cette circonstance n'aurait pas pour effet de libérer la partie requérante de son obligation de s'acquitter de la cotisation exceptionnelle prévue pour l'année 2005 et ce, conformément à l'article 65 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.

Il s'ensuit que la partie requérante est actuellement sans intérêt à poursuivre l'annulation de la disposition entreprise.

Toutefois, si l'article 65 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer était lui-même annulé, l'article qu'il a remplacé serait à nouveau en vigueur. La partie requérante ne perdra donc définitivement intérêt à son recours que si le recours dirigé contre l'article 65 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer dans l'affaire n° 4014 était rejeté par la Cour.

B.2.3. Le Conseil des ministres conteste encore l'intérêt de la partie requérante à demander l'annulation de l'article 65 de la loi attaquée.

La requérante interpréterait en effet erronément cette disposition comme pouvant la contraindre à vendre certaines de ses spécialités sur le marché belge alors qu'elle ne concernerait que les médicaments déjà mis en vente sur ce marché.

Lorsqu'une exception de non-recevabilité prise de l'absence d'intérêt concerne également la portée à donner aux dispositions attaquées, l'examen de la recevabilité se confond avec l'examen du fond de l'affaire.

B.2.4. Selon le Conseil des ministres, la requérante n'aurait pas davantage intérêt à poursuivre l'annulation de l'article 67 de la loi attaquée dès lors que cette disposition résulterait d'une négociation entre le ministre compétent et les représentants de l'industrie pharmaceutique.

L'activité de la partie requérante risque d'être affectée directement et défavorablement par une disposition qui augmente le taux des cotisations mises à charge des entreprises pharmaceutiques.

La seule circonstance qu'une association représentant ses intérêts ait été appelée à participer à l'élaboration de la disposition qu'elle critique est impuissante à remettre en cause son intérêt à agir.

L'exception est rejetée.

B.2.5. La partie requérante demande cependant aussi l'annulation de l'article 67 de la loi attaquée notamment en ce qu'il modifie l'article 191, 15°quater, de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000581 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre de l'année 2010 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, afin d'augmenter le montant de la cotisation complémentaire, due par les entreprises pharmaceutiques, à partir de l'année 2006 (article 67, 1°) et en ce qu'il insère un alinéa 5 et un alinéa 6 à l'article 191, 15°sexies, de la même loi afin d'instaurer, pour l'année 2006, une cotisation spéciale de 5,52 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments remboursables durant l'année 2004 (article 67, 4°).

La Cour relève à cet égard que l'article 65, 2° et 3°, de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer a modifié, à son tour, l'article 191, 15°quater et 15°sexies, de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000581 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre de l'année 2010 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. La perception de la cotisation complémentaire, visée à l'article 191, 15°quater, est désormais limitée aux seules années 2002, 2003, 2004 et 2005. Les alinéas 5 et 6 de l'article 191, 15°sexies, sont par ailleurs abrogés.Le législateur entend, de la sorte, remplacer, à partir de l'année 2006, ces cotisations par une cotisation unique.

Il s'ensuit que la partie requérante est sans intérêt à poursuivre l'annulation de l'article 67, 1° et 4°, de la loi attaquée dès lors qu'aucun recours n'a été introduit, dans le délai légal, contre l'article 65, 2° et 3°, de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.

B.2.6. Enfin, contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, le fait que l'article 69 de la loi attaquée exclut de son champ d'application une liste de médicaments déjà établie par l'arrêté royal du 13 septembre 2004 n'est pas de nature à priver la requérante de son intérêt à agir en annulation de cette disposition qui, même si elle s'approprie une liste déjà existante, peut être de nature à affecter directement et défavorablement sa situation.

L'exception est rejetée.

Quant à la recevabilité des moyens B.3. Selon le Conseil des ministres, la partie requérante aurait modifié, dans son mémoire en réponse, la portée de son deuxième moyen en reprochant à la disposition attaquée, non plus de contraindre la requérante à vendre certaines de ses spécialités sur le marché belge, mais uniquement de l'obliger à les vendre sous certaines conditions.

Il n'appartient pas à la partie requérante de modifier, dans son mémoire en réponse, les moyens du recours tels qu'elle les a elle-même formulés dans la requête. Un grief qui est articulé dans un mémoire en réponse mais qui diffère de celui qui est énoncé dans la requête constitue un moyen nouveau et n'est pas recevable.

En l'espèce, toutefois, il ressort clairement de la requête en annulation que la partie requérante reproche à la disposition attaquée de priver les sociétés pharmaceutiques tant du droit de choisir de commercialiser ou non une spécialité que du droit de choisir si cette spécialité doit ou non être commercialisée dans le cadre du système de remboursement de l'assurance-maladie.

L'exception est rejetée.

Quant au fond B.4. Compte tenu de ce que le deuxième moyen conteste, à titre accessoire, l'augmentation du montant des cotisations mises à charge des sociétés pharmaceutiques, sur laquelle portent les troisième et quatrième moyens, il y a lieu d'envisager ceux-ci en premier lieu.

Pour des motifs similaires, la Cour examine le sixième moyen, relatif à la diminution du prix et de la base de remboursement de certains médicaments, avant le cinquième moyen qui concerne, plus spécifiquement, la suspension des dérogations, susceptibles d'être accordées, à la diminution du prix de certains médicaments.

En ce qui concerne les troisième et quatrième moyens B.5.1. Le troisième moyen est pris de la violation, par les articles 58, § 2, alinéa 2, 11°, et 67 de la loi attaquée, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, avec le décret des 2-17 mars 1791 et avec ce que la partie requérante dénomme le « principe général de droit de la liberté d'entreprendre ».

Le quatrième moyen est pris de la violation par l'article 67 de la loi attaquée des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le principe général de sécurité juridique et avec l'article 6 de la directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988.

La requérante reproche à ces dispositions d'imposer, directement ou indirectement, aux seules entreprises pharmaceutiques, une augmentation de leur contribution financière qui s'ajoute à d'autres mesures d'économie imposées dans ce secteur au départ d'objectifs budgétaires irréalistes, propres au secteur du médicament, qui ne tiennent pas compte de l'effet bénéfique des médicaments sur les dépenses d'autres secteurs, augmentation qui est disproportionnée à la partie du dépassement budgétaire imputable au secteur des médicaments et qui, enfin, contraindrait les entreprises pharmaceutiques à vendre à perte.

B.5.2. En ce qu'il critique l'article 58, § 2, alinéa 2, 11°, de la loi attaquée, le troisième moyen se confond avec le premier moyen et ne peut donc être examiné pour les motifs énoncés en B.2.2.

Les troisième et quatrième moyens ne peuvent davantage être examinés en ce qu'ils portent sur l'article 67, 1° et 4°, de la loi attaquée, pour les motifs énoncés en B.2.5.

B.5.3. La Cour doit toutefois encore contrôler la constitutionnalité de l'article 67, 3°, de la loi entreprise, qui prévoit, pour l'année 2005, une augmentation de la cotisation spéciale, visée à l'article 191, 15°sexies, de la loi précitée du 14 juillet 1994.

B.5.4. La cotisation spéciale est « à considérer comme une mesure d'économie récurrente, à moins qu'une autre solution structurelle soit trouvée à charge du secteur » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1437/001 et DOC 51-1438/001, p. 50).

En vertu de la disposition attaquée, cette cotisation est fixée, pour l'année 2005, non plus à 4,67 p.c., mais à 5,52 p.c. du chiffre d'affaires réalisé sur le marché des médicaments remboursables au cours de l'année 2003.

Il ressort des travaux préparatoires de la loi attaquée que cette augmentation trouve son origine dans un amendement destiné à compenser les économies qui auraient pu être réalisées, à moyen terme, par l'application, initialement prévue, de l'article 60 de la loi attaquée aux molécules sous brevet (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1627/004, p. 19).

En adoptant la disposition attaquée, le législateur entend donc compenser la perte financière qui résulte de sa décision de ne pas appliquer, aux médicaments protégés par un brevet, la procédure d'appel d'offres qui est instaurée lorsqu'une révision par groupes est opérée en raison de considérations budgétaires.

Cet objectif doit être rapproché du constat suivant : « le secteur des médicaments a connu une réelle explosion des dépenses. Avant même que l'année ne soit entamée, le dépassement du budget pour 2005 était déjà garanti à concurrence de plus de 80 millions d'euros ! Face à une telle explosion, des mesures efficaces doivent être prises. [...] Le gouvernement n'est pas dans une logique de diminution des dépenses pour les médicaments mais de croissance modérée. Il ne faut pas oublier que le secteur des soins de santé bénéficie d'une norme non négligeable de croissance de 4,5 % et que les médicaments avec une augmentation de 13 % en 2005 ont plus que leur part de la croissance.

L'industrie pharmaceutique est une industrie importante au niveau économique et au niveau de la santé publique. Ceci est vrai tant au niveau mondial qu'au niveau belge, et il est important de conserver une place de choix en Belgique pour la recherche et l'innovation qui en résulte » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1627/005, pp. 10-11).

Le ministre souligne en outre : « En 2005, une augmentation budgétaire de 13 % a été accordée pour les médicaments. Cela représente une hausse considérable. En 2004, l'industrie du médicament a également bénéficié d'interventions. Le déficit de 600 millions accusé dans le budget de l'assurance maladie est imputable à hauteur de 300 millions au secteur des médicaments.

Cela signifie que la consommation de médicaments constitue un réel problème. Tant les consommateurs et les prescripteurs que l'industrie pharmaceutique, qui dispose d'un budget important pour la promotion sont responsables de ces dépassements. Cela signifie qu'il faut réagir à cette surconsommation à la fois sur le plan qualitatif et sur le plan quantitatif. [...] En 2004, les médicaments sont à l'origine de 50 % du déficit du budget des soins de santé alors qu'ils représentent 17 % de la masse globale des dépenses dans le budget des soins de santé » (ibid., pp. 30 et 42).

B.5.5. Il appartient au législateur, lorsqu'il recherche un financement « alternatif » de la sécurité sociale, d'apprécier quelles catégories de personnes doivent supporter la charge de cotisations qui sont affectées au financement du secteur des soins de santé de l'assurance maladie-invalidité.

Ce faisant, le législateur ne peut cependant méconnaître la portée des articles 10 et 11 de la Constitution en traitant les entreprises pharmaceutiques de façon discriminatoire.

B.5.6. En ce que le moyen compare le sort particulier qui est fait, par la disposition attaquée, au secteur pharmaceutique par rapport aux autres intervenants de l'assurance soins de santé, la Cour constate qu'il existe entre les entreprises pharmaceutiques et les autres acteurs dans la chaîne de la production à la consommation de médicaments remboursables, des différences objectives qui justifient qu'ils puissent être traités différemment. En effet, que ce soit par l'offre de médicaments qu'il organise, par le remboursement qu'il demande ou par les bénéfices qu'il perçoit de leur consommation, le secteur pharmaceutique constitue un intervenant dont la spécificité ne peut être contestée.

Un même constat vaut, a fortiori, lorsque les entreprises pharmaceutiques sont comparées aux autres acteurs de la vie économique, en général.

Quant à la comparaison qui est faite, par la requérante, entre les entreprises pharmaceutiques elles-mêmes, selon l'importance des ventes qu'elles ont réalisées, la Cour constate encore que la cotisation spéciale n'est due par chacune d'entre elles qu'en proportion de son chiffre d'affaires dans le secteur des médicaments remboursables.

B.5.7. En ce qui concerne les arguments invoqués par la partie requérante concernant l'effet utile des médicaments vu les coûts d'autres thérapies et l'incidence de ce secteur de la sécurité sociale sur d'autres secteurs, la Cour relève que ceux-ci ont retenu l'attention du législateur et qu'une politique nouvelle s'instaure à cet égard.

En effet, l'exposé des motifs du projet de loi qui est devenu la loi attaquée précise les différentes mesures mises en oeuvre afin de maîtriser structurellement les dépenses relatives aux soins de santé.

Celles-ci visent tant le secteur des médicaments que les autres secteurs de l'assurance soins de santé. En outre, les mesures prises plus particulièrement dans le secteur des médicaments concernent non seulement les firmes pharmaceutiques, mais aussi les prescripteurs et les consommateurs (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1627/001, pp. 9 et s.).

Par ailleurs, les travaux préparatoires de la loi attaquée ne contiennent pas d'indication contraire à celles figurant dans ceux de la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer et que la Cour a prises en considération tant dans son arrêt n° 159/2001 (B.26) que dans ses arrêts n° 40/2003 (B.20), n° 73/2004 (B.14.3) et n° 86/2005 (B.14.3).

Le Conseil des ministres a encore fait observer que le législateur était confronté à la difficulté d'établir un budget pour le secteur des médicaments, compte tenu du caractère variable et, pour partie, imprévisible des données qui l'influencent. Le Conseil des ministres a aussi souligné que la disposition en cause avait fait l'objet de négociations avec les parties intéressées, mais que la croissance du budget consacré aux médicaments n'avait pas ralenti celle des dépenses dans les autres secteurs de l'assurance maladie-invalidité.

La Cour constate enfin que l'article 65 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer substitue, à partir de l'année 2006, aux cotisations antérieures, une cotisation unique, fixée à 9,73 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2006, et instaure un fonds provisionnel destiné à compenser, le cas échéant, le dépassement du budget global du secteur des médicaments (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2097/019, p. 16). En outre, la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022887 source service public federal securite sociale Loi réformant les cotisations sur le chiffre d'affaires des spécialités pharmaceutique remboursables type loi prom. 10/06/2006 pub. 17/03/2009 numac 2009000059 source service public federal interieur Loi réformant les cotisations sur le chiffre d'affaires des spécialités pharmaceutiques remboursables. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer « réformant les cotisations sur le chiffre d'affaires des spécialités pharmaceutiques remboursables » aménage la perception de ces cotisations en fonction de différents critères destinés à assurer une meilleure gestion du « financement alternatif » de la sécurité sociale.

B.5.8. L'augmentation du taux de la cotisation spéciale constitue une mesure en rapport direct avec les exigences d'intérêt général visées au B.5.4.

Cette mesure, qui est d'ailleurs limitée à un an, ne peut être tenue pour manifestement déraisonnable, compte tenu tant des évolutions en cours que de l'objectif budgétaire poursuivi.

Elle ne porte pas davantage atteinte au principe de sécurité juridique qui ne saurait aller jusqu'à exiger que le montant des cotisations dues par chaque firme pharmaceutique soit déterminé in concreto avant même de connaître l'importance du déficit budgétaire qui justifie la perception de ces cotisations.

B.5.9. L'article 6 de la directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 est étranger à des mesures qui, comme les dispositions attaquées, ont pour objet, non pas de déterminer le prix d'un médicament ou son caractère remboursable, mais uniquement de fixer le montant des cotisations mises à charge des entreprises pharmaceutiques.

La partie requérante ne démontre pas - et la Cour n'aperçoit pas - en quoi les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec d'autres dispositions de cette directive pourraient être méconnus par l'article 67 de la loi attaquée. Il n'y a dès lors pas lieu de poser à ce sujet une question préjudicielle à la Cour de justice.

B.5.10. Quant à l'argument tiré de la violation du principe de la liberté de commerce et d'industrie et de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, il ne peut être admis dès lors que les motifs, exposés en B.5.6 à B.5.8, montrent que les cotisations en cause ne portent pas une atteinte injustifiée au droit des parties requérantes au respect de leurs biens ou à leur liberté d'entreprendre.

B.5.11. Les troisième et quatrième moyens ne sont pas fondés.

En ce qui concerne le deuxième moyen B.6.1. La requérante prend un deuxième moyen de la violation par l'article 65 de la loi attaquée des articles 10, 11, 16 et 17 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec le décret des 2-17 mars 1791, avec l'article 28 du Traité instituant la Communauté européenne et avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.

Selon la partie requérante, l'article 65 de la loi attaquée viole les dispositions reprises au moyen en ce qu'il permet au ministre des Affaires sociales de contraindre les seules entreprises pharmaceutiques à commercialiser certaines de leurs spécialités sur le marché belge ainsi qu'à subir les conséquences financières liées à l'inscription obligatoire de ces spécialités sur la liste des médicaments remboursables.

B.6.2. La disposition entreprise modifie l'article 72bis de la loi précitée du 14 juillet 1994, relatif à l'admission au remboursement des spécialités pharmaceutiques.

En vertu de cette disposition, le ministre des Affaires sociales peut désormais rejeter la demande d'une société pharmaceutique visant à supprimer de la liste des médicaments remboursables l'une de ses spécialités ou postposer l'acceptation de cette demande. Le ministre ou la Commission de remboursement des médicaments sont également en mesure de proposer d'office l'inscription d'un médicament sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, lorsqu'ils constatent que des bénéficiaires sont privés d'une intervention de l'assurance pour des moyens thérapeutiques valables.

B.6.3. Les modifications qui sont apportées par la disposition entreprise à l'article 72bis de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000581 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre de l'année 2010 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ne concernent pas, fût-ce indirectement, la mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques.

En ce qu'il conteste l'obligation, qui pourrait découler de la disposition attaquée, pour une société pharmaceutique de commercialiser une de ses spécialités sur le marché belge, le moyen part donc d'une prémisse erronée.

B.6.4. La Cour doit encore examiner si l'article 65 de la loi attaquée ne viole pas les dispositions reprises au moyen en ce qu'il peut aboutir à ce qu'une des spécialités, commercialisées par une société pharmaceutique sur le marché belge, soit maintenue ou intégrée, contre son gré, sur la liste des médicaments remboursables.

B.6.5. Au cours des travaux préparatoires, la disposition attaquée a été justifiée comme suit : « Le caractère univoque des règles appliquées lors de l'inscription ou la suppression d'un médicament est rompu. Le projet prévoit que le ministre peut inscrire officiellement les médicaments présents sur le marché belge sur une liste de médicaments remboursables pour autant que des raisons impératives de santé publique ou d'intérêt social [l']imposent. En outre, le projet prévoit que le ministre peut postposer la date d'entrée en vigueur de la suppression proposée ou peut refuser la suppression pour des raisons sociales ou thérapeutiques motivées » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1627/001, p. 10).

Il a encore été précisé ce qui suit : « [...] A défaut de demande de remboursement, le Ministre lui-même peut proposer de faire figurer une spécialité pharmaceutique dans la liste des médicaments remboursés. Une telle inscription d'office ne peut être pratiquée que dans des circonstances particulières liées à un objectif de santé publique, comme par exemple l'accès à un médicament innovant ou à un vaccin spécifique, ou de protection sociale, afin par exemple de garantir l'accessibilité financière à la contraception pour réduire le nombre de grossesses non-désirées » (ibid., p. 31).

Le législateur entend donc instaurer un mécanisme qui permet de garantir, dans des circonstances exceptionnelles, l'accès aux médicaments mis en vente sur le marché belge à un prix abordable pour le patient.

B.6.6. La disposition attaquée constitue une mesure pertinente au regard de cet objectif.

B.6.7. En permettant, uniquement pour des raisons impérieuses de santé publique ou de protection sociale, au ministre compétent de maintenir certaines spécialités pharmaceutiques sur la liste des médicaments remboursables ou de proposer l'insertion d'office de certains médicaments dans cette liste, le législateur a, en outre, adopté une mesure qui n'est pas manifestement disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi.

En effet, la liberté de commerce et d'industrie, invoquée par la partie requérante, ne peut pas être conçue comme une liberté absolue.

Elle ne fait pas obstacle à ce que la loi règle l'activité économique des personnes et des entreprises. Le législateur violerait certes le principe d'égalité et de non-discrimination s'il portait atteinte à ces droits de manière injustifiée. La disposition attaquée n'a cependant pas pour objet de régler le mode d'exploitation d'une entreprise pharmaceutique, mais de réglementer l'intervention de l'assurance maladie-invalidité.

Sans doute le maintien ou l'inscription obligatoire du médicament sur la liste des spécialités remboursables entraînera-t-il une charge financière pour la société pharmaceutique qui devra, notamment, s'acquitter des cotisations prévues à l'article 191 de la loi précitée du 14 juillet 1994. Ces contraintes sont toutefois liées à la pérennisation et au « financement alternatif » de la sécurité sociale, dont profitent également les sociétés pharmaceutiques.

La mesure est d'autant moins disproportionnée que le législateur excepte de la baisse des prix et de la base de remboursement les anciens médicaments qui doivent faire l'objet d'une accessibilité maximale ou qui sont peu rentables malgré leur valeur thérapeutique (article 69 de la loi attaquée).

Il appartiendra au juge compétent d'examiner si la façon dont le ministre donne exécution à la disposition entreprise peut résister au contrôle de légalité.

En ce qu'il porte sur les cotisations mises à charge des sociétés pharmaceutiques, le moyen se confond, pour le surplus, avec les troisième et quatrième moyens et doit être rejeté pour les motifs exposés en B.5.

B.6.8. La partie requérante invoque encore, à l'appui de son deuxième moyen, l'article 28 du Traité instituant la Communauté européenne.

Cette disposition prohibe les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent entre Etats membres.

B.6.9. Les mesures prises par les Etats membres en matière de sécurité sociale qui peuvent avoir une incidence sur la commercialisation des produits médicaux et influencer indirectement les possibilités d'importation de ces produits sont soumises aux règles du Traité relatives à la libre circulation des marchandises (C.J.C.E., 28 avril 1998, C-120/95, Decker, § 24, Rec., 1998, I, p. 1881).

A supposer que la disposition attaquée constitue une entrave à la libre circulation des médicaments, celle-ci ne serait contraire au droit communautaire que si elle n'était pas nécessaire pour réaliser un ou plusieurs objectifs mentionnés à l'article 30 du Traité ou des exigences impératives, ou que si elle n'était pas conforme au principe de proportionnalité (C.J.C.E., 13 janvier 2005, C-38/03, Commission c.

Belgique, § 20, non publié).

A cet égard, il y a lieu de relever que des objectifs de nature purement économique ne peuvent justifier une entrave au principe de libre circulation des marchandises. Toutefois, il ne saurait être exclu qu'un risque d'atteinte grave à l'équilibre financier du système de sécurité sociale puisse constituer une raison impérieuse d'intérêt général susceptible de justifier pareille entrave (C.J.C.E., 28 avril 1998, C-120/95, Decker, § 39, précité).

Dans son arrêt C-249/88, Commission c. Belgique, du 19 mars 1991, la Cour de justice a en outre estimé que : « les Etats doivent, compte tenu de la spécificité du commerce des produits pharmaceutiques, caractérisé par la prise en charge d'une grande partie de leur coût par les institutions de sécurité sociale, pouvoir, notamment dans le but d'assurer l'équilibre financier de ces dernières, régler la consommation de ces produits, en particulier en déterminant ceux qui peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Toutefois, les décisions en la matière ne doivent pas être discriminatoires au détriment des produits importés et doivent reposer sur des critères objectifs, indépendants de l'origine des produits et contrôlables par tout importateur » ( § 31, Rec., 1991, I, pp. 1315 et 1316).

Enfin, l'article 30 du Traité permet aux Etats membres de restreindre, dans une certaine mesure, la libre circulation des médicaments pour des motifs liés à la santé publique et, notamment, afin de maintenir un service médical accessible à tous.

B.6.10. Pour les raisons exposées en B.6.5, la disposition entreprise ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 28 du Traité C.E. B.6.11. L'examen de la disposition attaquée au regard des articles 16 et 17 de la Constitution ou de l'article 1er du Premier Protocole additionnel ne saurait conduire à une autre conclusion compte tenu du fait que cette mesure doit être considérée comme une réglementation de l'usage des biens conformément à l'intérêt général.

B.6.12. Le deuxième moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne le sixième moyen B.7.1. Un sixième moyen est pris de la violation par l'article 69 de la loi attaquée des articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, d'une part, cette disposition réduit, sans justification raisonnable, la période à l'échéance de laquelle sont diminués la base de remboursement et le prix des médicaments remboursables, qu'ils soient ou non encore protégés par un brevet, et en ce que, d'autre part, elle excepte de son champ d'application un certain nombre de médicaments sans apporter une justification raisonnable.

B.7.2. Il résulte des travaux préparatoires de la loi attaquée que la disposition entreprise trouve son origine dans un amendement destiné à « compenser l'économie attendue par l'élargissement du remboursement de référence aux molécules sous brevet qui est inscrite dans le budget 2005 des spécialités pharmaceutiques et pour laquelle une disposition était prévue à l'article 56 mais a été enlevée [...] La baisse des prix demandée aux vieux médicaments de plus de 15 ans est avancée à 12 ans et celle demandée aux médicaments de plus de 17 ans est avancée à 15 ans » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1627/004, p. 21).

Selon les mêmes travaux préparatoires : « Il s'avère dans la situation actuelle que la plupart des médicaments sont déjà hors brevet après 12 ans de remboursement.

Une exception pourra être prévue pour les molécules sur lesquelles existe encore un brevet » (ibid. ). « Si on veut pouvoir investir dans de nouveaux médicaments, réellement innovants, il faut réaliser des économies sur les anciens traitements (qui ont été amortis par l'industrie). Ce n'est qu'en limitant les dépenses pour les thérapies existantes qu'on donnera aux patients un accès aux nouveaux médicaments. La limitation en volume est possible dans certains cas mais la sous-prescription doit être évitée à tout prix. Il est donc essentiel de pouvoir jouer sur le prix payé pour une thérapie » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1627/005, p. 10).

B.7.3. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, il ne peut être déduit de ce que le législateur entend remédier, par l'adoption de la disposition entreprise, à l'abandon d'une mesure d'économie, initialement prévue, que cette disposition n'est pas raisonnablement justifiée. Il n'en irait ainsi que s'il était démontré que ce faisant, le législateur a adopté une mesure qui n'est pas raisonnablement justifiée par rapport à l'objectif poursuivi.

Par ailleurs, il n'appartient pas à la Cour de substituer son appréciation à celle du législateur quant au moment le mieux approprié pour diminuer le prix et la base de remboursement des médicaments remboursables. La Cour peut toutefois considérer la disposition législative comme inconstitutionnelle si la différence de traitement ainsi créée entre médicaments a des effets manifestement déraisonnables.

B.7.4. Compte tenu de l'objectif budgétaire du législateur, de la durée d'amortissement des médicaments et de la volonté d'assurer un accès efficace aux nouveaux médicaments, censés être plus performants, il n'est pas manifestement déraisonnable de diminuer le prix et la base de remboursement des médicaments remboursés depuis au moins 12 ans.

La disposition attaquée est d'autant moins disproportionnée qu'elle habilite le Roi à exclure de son champ d'application les médicaments dont le principe actif demeure protégé par un brevet ou un certificat complémentaire de protection du brevet.

La Cour constate à cet égard que l'habilitation donnée au Roi par cette disposition ne Lui permet en aucune façon de déroger au principe selon lequel, lorsqu'une norme établit une différence de traitement entre certaines catégories de personnes, celle-ci doit se fonder sur une justification objective et raisonnable qui s'apprécie par rapport au but et aux effets de la norme en cause.

B.7.5. La partie requérante conteste encore la disposition entreprise en ce qu'elle ne s'applique pas aux médicaments classés dans certains groupes de remboursement.

Le législateur reprend à cet égard une liste de médicaments établie par l'arrêté royal du 13 septembre 2004. L'unique considérant de cet arrêté royal justifie l'élaboration d'une telle liste de la manière suivante : « Considérant que certains groupes de spécialités sont exclus de l'application de la baisse telle qu'elle est prévue à l'article 56 de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 en raison de l'origine humaine qui est liée aux normes de sécurité de plus en plus sévères, en raison des processus de fabrication spécifiques et chers, en raison de l'existence d'une intervention spécifique dans le cadre de l'article 56 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 ou afin d'éviter une spirale de prix négative des spécialités de la classe de plus-value 3 ».

B.7.6. En excluant du champ d'application de la disposition attaquée certains médicaments pour le motif qu'ils sont destinés à un segment restreint du marché, qu'ils sont peu susceptibles de faire l'objet d'une surconsommation, ou que leur accessibilité doit être garantie prioritairement, le législateur n'a pas adopté une mesure manifestement disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi.

La partie requérante reste en défaut de démontrer en quoi d'autres médicaments - et, en particulier, les spécialités pharmaceutiques produites par biotechnologie - devraient, pour l'une de ces raisons, être traités de la même manière que les médicaments repris sur cette liste.

B.7.7. Le sixième moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne le cinquième moyen B.8.1. Un cinquième moyen est pris de la violation par l'article 68 de la loi attaquée des articles 10 et 11 de la Constitution. Le législateur n'aurait pas justifié en quoi il était nécessaire de suspendre les dérogations au blocage du prix des grands conditionnements, d'une part, et à la diminution du prix de certains médicaments, d'autre part, susceptibles d'être accordées en vertu des arrêtés ministériels du 12 décembre 2000 et du 21 février 2000.

B.8.2. L'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 a pour objet de fixer, à partir du 15 décembre 2000, le prix des grands conditionnements de médicaments remboursables.

En vertu de son article 3, le prix par unité d'un grand conditionnement doit être d'au moins 20 p.c. inférieur au prix par unité du plus petit conditionnement remboursable.

L'article 4 de cet arrêté dispose cependant : « Dans les hypothèses suivantes, le détenteur de l'autorisation de commercialisation peut demander, pour l'avenir, une révision du prix qui lui est imposé en vertu de l'article 3 du présent arrêté : 1. lorsque le détenteur de l'autorisation de commercialisation prouve que le grand conditionnement permet un traitement de 28 jours maximum, il peut être exclu de la baisse imposée en vertu de l'article 3;2. lorsqu'il prouve que le grand conditionnement permet un traitement de 56 jours maximum, le pourcentage de la baisse peut être limité à 20 x (N - 28)/28, N étant le nombre de jours de traitement. [...] ».

B.8.3. L'arrêté ministériel du 21 février 2000 vise à diminuer le prix de certains médicaments, admis au remboursement depuis plusieurs années. Il prévoit néanmoins en son article 3 que les ministres de l'Economie et des Affaires sociales peuvent exclure pour une durée de 10 ans du champ d'application de cet arrêté des spécialités contenant des principes actifs remboursées depuis plus de 15 ans si elles ont été admises au remboursement depuis plus de 15 ans après le 1er mars 1999 et pour autant qu'elles soient disponibles dans des formes galéniques nouvelles qui apportent une amélioration substantielle pour le patient par rapport aux formes existantes.

B.8.4. Bien que la partie requérante ne détermine pas expressément les catégories de personnes dont la comparaison aboutirait, selon elle, au constat d'une discrimination, les développements de la requête font toutefois apparaître avec suffisamment de précision que le grief porte sur la différence de traitement entre les sociétés pharmaceutiques selon qu'elles commercialisent ou non des produits qui bénéficiaient, sous l'empire de la législation antérieure, d'un des mécanismes correcteurs suspendus par la disposition attaquée.

B.8.5. L'on ne saurait comparer de façon pertinente des situations régies par des dispositions qui sont applicables à des moments différents. En effet, le principe d'égalité ne peut en règle être violé que si un législateur traite inégalement, sans justification raisonnable, deux catégories de personnes comparables, et non, lorsqu'il traite différemment une même catégorie de personnes dans deux législations successives.

B.8.6. Le moyen n'est donc pas fondé en ce qu'il compare la situation créée par la loi attaquée à celle qui existait avant son adoption.

B.8.7. La Cour constate, en outre, qu'il n'est pas déraisonnable d'imposer une diminution linéaire du prix de tous les grands conditionnements, compte tenu, d'une part, de l'objectif budgétaire que s'assigne le législateur et compte tenu, d'autre part, de la nécessité d'offrir des grands conditionnements à un prix plus compétitif (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1627/005, p. 128).

En outre, en vertu de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000, le ministre des Affaires économiques peut toujours accorder, sur demande du détenteur de commercialisation et après avis de la Commission des prix, une dérogation à l'application de l'article 3 du même arrêté dans des cas exceptionnels et pour autant que des raisons particulières le justifient.

B.8.8. La Cour relève par ailleurs que, pour les motifs énoncés en B.7.4, le législateur a pu imposer, sans violer le principe d'égalité et de non-discrimination, que le prix des médicaments remboursés depuis plusieurs années soit diminué, même lorsque ceux-ci sont désormais produits selon une forme galénique mieux adaptée.

B.8.9. Le cinquième moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour - décide que l'examen du recours en annulation des articles 58 et 67, 1° et 4°, de la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005022392 source service public federal securite sociale Loi relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé fermer « relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé » sera poursuivi si le recours en annulation de l'article 65 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer est accueilli et que, dans le cas contraire, le présent recours en annulation sera rayé du rôle de la Cour; - rejette le recours pour le surplus.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 11 octobre 2006.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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