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Loi
publié le 28 février 2007

Statut du directeur général et des membres du Service d'enquêtes du Comité permanent de contrôle des services de police La Chambre des représentants a adopté ce qui suit : « Statut du directeur général et des membres du Service d'enqu(...) Vu la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements et d(...)

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Statut du directeur général et des membres du Service d'enquêtes du Comité permanent de contrôle des services de police La Chambre des représentants a adopté ce qui suit (1) : « Statut du directeur général et des membres du Service d'enquêtes du Comité permanent de contrôle des services de police Vu la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organique du contrôle des services de police et de renseignements et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, notamment, d'une part, l'article 60, et, d'autre part, les articles 15, 17, 20, 20bis, 20ter, 22bis, 22ter et 22quater, modifiés par les lois des 1er avril 1999, 20 juillet 2000, 2 mai 2003, 3 mai 2003 et 10 juillet 2006;

Vu le règlement d'ordre intérieur du Comité permanent de contrôle des services de police du 28 avril 1994, notamment les articles 28 et 35. CHAPITRE Ier. - Dispositions spécifiques au directeur général et aux directeurs généraux adjoints du Service d'enquêtes P Section 1re. - Nomination

Article 1er.Le directeur général du Service d'enquêtes P est nommé par le Comité permanent P pour un terme de cinq ans, renouvelable deux fois.

Au moment de sa nomination, le directeur général du Service d'enquêtes P doit satisfaire aux conditions visées à l'article 17 de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organique du contrôle des services de police et de renseignements et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. En outre, il ne peut être membre effectif ou suppléant des Comités permanents P ou R institués par la même loi.

Le directeur général du Service d'enquêtes P est nommé par mise à disposition par une administration publique, un service de police, un service de renseignements ou est délégué de l'Ordre judiciaire. Section 2. - Statut et missions

Art. 2.Sans préjudice des dispositions du Chapitre II, le directeur général du Service d'enquêtes P continue de percevoir le traitement qu'il proméritait dans son service d'origine et conserve au sein de son service d'origine, son rang, son ancienneté, ses droits à la pension et ses possibilités de promotion sans qu'une telle promotion mette fin d'office à sa nomination en qualité de directeur général du Service d'enquêtes P.

Art. 3.§ 1er. Le directeur général du Service d'enquêtes P a la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi. § 2. Le directeur général du Service d'enquêtes P exerce, notamment, les missions suivantes : 1° il organise et dirige le Service d'enquêtes P;2° il distribue les tâches et contrôle les activités;3° il définit les tâches réservées à chaque membre du Service d'enquêtes P;4° il assure la coordination, organise la garde et la permanence et veille à l'aménagement des lieux de travail;5° il est chargé des relations avec le Comité permanent P et avec les autorités judicaires;6° il est le premier interlocuteur du Comité permanent P qui lui adresse directement les ordres, directives, instructions et les demandes d'information et il envoie personnellement les rapports d'information au président et aux membres du Comité permanent P;7° il reçoit toutes les demandes, plaintes et objections de toute nature qui émanent des membres du Service d'enquêtes P et fait les propositions nécessaires au Comité permanent P pour améliorer le fonctionnement du Service d'enquêtes. Section 3. - Incompatibilités

Art. 4.Le directeur général du Service d'enquêtes P assume sa fonction de manière exclusive.

Il peut toutefois, avec autorisation préalable du Comité permanent P, prester certaines activités complémentaires, lucratives ou non, pour autant que celles-ci ne contrarient pas l'exercice de la fonction principale ou le bon fonctionnement du Comité permanent P et ne portent atteinte ni à l'indépendance ni à la dignité de sa fonction.

Dans tout acte de sa vie privée, professionnelle ou sociale, le directeur général du Service d'enquêtes P a le devoir de garder intacte la confiance qui lui est accordée par le Comité permanent P. Section 4. - Devoir de réserve

Art. 5.Le directeur général du Service d'enquêtes P ne peut divulguer aucun fait dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions à toute personne qui n'est pas habilitée à recueillir cette confidence.

Cette obligation reste de vigueur après que le directeur général du Service d'enquêtes P ait cessé d'exercer ses fonctions.

Sans préjudice des dispositions fixées par l'article 458 du Code pénal, la violation des dispositions reprises aux alinéas 1er et 2 rend son auteur passible de sanctions disciplinaires. Section 5. - Prestation de serment

Art. 6.Avant d'entrer en fonction, le directeur général du Service d'enquêtes P prête serment dans les termes suivants : "Je jure fidelité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge".

Ce serment est prêté oralement devant le président du Comité permanent P. Le greffier du Comité permanent P dresse l'acte de cette formalité. Section 6. - Disponibilité

Art. 7.Le directeur général du Service d'enquêtes P ou à défaut, un directeur général adjoint, doit toujours pouvoir être contacté tant par le Comité permanent P que par les autorités externes.

Toute absence ou empêchement du directeur général du Service d'enquêtes P doit être porté à la connaissance du président du Comité permanent P. En pareil cas, le président est informé de l'identité du directeur général adjoint qui assure l'intérim de la fonction durant cette période d'absence.

Le directeur général du Service d'enquêtes P a droit, chaque année, à trente trois jours ouvrables de congé. Section 7. - Récusations

Art. 8.Le directeur général du Service d'enquêtes P est tenu de s'abstenir de traiter tout dossier dans lequel lui, un membre de sa famille et/ou la personne avec laquelle il vit en ménage pourrait être concerné. Dans ces derniers cas, il doit avoir au moins égard à la situation de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré.

S'il y a doute à ce sujet, le cas est soumis, avant toute intervention, au Comité permanent P qui statue, hors la présence du directeur général du Service d'enquêtes P, après l'avoir entendu.

S'il apparait convenant que le directeur général du Service d'enquêtes P s'abstienne à cette occasion, il est remplacé, pour la circonstance, par un directeur général adjoint désigné par le Comité permanent P. Section 8. - Discipline

Art. 9.Sans préjudice de l'article 20bis, de la loi précitée du 18 juillet 1991, le directeur général du Service d'enquêtes P peut toujours faire l'objet d'une réprimande disciplinaire, prononcée par le Comité permanent P, lorsqu'il : 1° a fait preuve de négligence, d'indiscrétion, d'inaptitude dans l'exécution d'une mission de service;2° a porté atteinte, par son comportement professionnel comme privé, à la dignité de sa fonction ou au renom du Service d'enquêtes;3° a exercé une activité complémentaire en violation des dispositions du présent statut. La réprimande peut être assortie d'une retenue de traitement de maximum huit semaines. Le cas échéant, le Comité permanent P prend en considération la gravité des faits reprochés, mais également la situation familiale, sociale et économique de l'intéressé.

Cette mesure doit être motivée et énoncer clairement les faits et manquements reprochés à l'intéressé. Cette décision doit lui être signifiée après qu'il ait été entendu en ses moyens de défense par le Comité permanent P.

Art. 10.Sans préjudice de l'article 20bis, de la loi précitée du 18 juillet 1991, le directeur général du Service d'enquêtes P peut être revoqué par le Comité permanent P lorsque ses manquements et agissements, tels que décrits à l'article 9, présentent, individuellement, un caractère de gravité tel ou se répètent dans une mesure telle que son maintien dans le service compromettrait durablement le fonctionnement interne du service ou sa crédibilité vis-à-vis de toute personne extérieure à celui-ci.

La révocation pour raison disciplinaire ne peut être prononcée sans enquête préalable. L'intéressé doit avoir la possibilité d'être entendu par le Comité permanent P en ses moyens de défense.

L'intéressé peut se faire assister dans sa défense par le conseil de son choix.

L'intéressé a le droit de prendre connaissance de l'enquête préalable.

Durant cette enquête, l'intéressé peut être suspendu provisoirement de ses activités par le Comité permanent P, sans retenue de traitement.

Le Comité permanent P peut, par une décision préalable motivée, communiquée à l'intéressé, décider de retirer du dossier certaines données dont le caractère de confidentialité est tel que leur divulgation mettrait en danger une mission générale ou particulière.

La révocation pour raison disciplinaire fait l'objet d'un acte écrit et motivé dont copie est signifiée au directeur général du Service d'enquêtes P. Le cas échéant, le responsable de l'administration publique dont dépendait l'intéressé avant sa nomination est avisé de la décision. Si le Comité permanent P l'estime utile, il peut transmettre en même temps, à ce responsable, certaines pièces du dossier disciplinaire.

Art. 11.La mesure de révocation pour raison disciplinaire ne peut être prise à l'égard du directeur général du Service d'enquêtes P pour des manquements et agissements relatifs aux activités judiciaires de ce dernier qu'après avoir pris l'avis du procureur général compétent. Section 9. - Félicitations

Art. 12.Le directeur général du Service d'enquêtes P peut faire l'objet de félicitations adressées par le Comité permanent P lorsque, dans l'exercice de ses activités de service, il a fait preuve de qualités morales ou de compétences professionnelles dont profite directement ou indirectement l'ensemble du Service d'enquêtes P. Les félicitations sont consignées dans un acte écrit et motivé, versé dans le dossier administratif de l'intéressé, après qu'il en ait pris connaissance et reçu copie. Section 10. - Les directeurs généraux adjoints

Art. 13.§ 1er. Le directeur général du Service d'enquêtes P est assisté de deux directeurs généraux adjoints. § 2. Les articles 1er à 12 sont applicables aux directeurs généraux adjoints. § 3. Les directeurs généraux adjoints sont, notamment, chargés des missions visées à l'article 18, alinéas 4 et 5, de la loi précitée du 18 juillet 1991.

Le directeur général adjoint chargé d'assister le directeur général en ce qui concerne la direction des membres du Service d'enquêtes P spécialement chargés des enquêtes judiciaires doit pouvoir faire valoir, au minimum, cinq années d'expérience d'activités judiciaires actives.

Afin de garantir le suivi des missions du Service d'enquêtes P et de donner les garanties suffisantes dans les matières qui peuvent mettre en péril non seulement l'intérêt de l'Etat, mais aussi l'intégrité physique des personnes, le Comité permanent P veille à ce qu'au moins l'un des trois membres assurant la direction du Service d'enquêtes P soit détenteur d'une habilitation de sécurité.

Art. 14.S'ils n'en sont pas revêtus, les directeurs généraux adjoints sont nommés dans un grade administratif équivalent à celui dont est revêtu le directeur général du Service d'enquêtes P. Le grade administratif équivalent visé à l'alinéa 1er est déterminé en application du statut du personnel du service d'origine du directeur général adjoint concerné. CHAPITRE II. - Dispositions communes aux membres du Service d'enquêtes P Section 1re. - Composition du Service d'enquêtes P

Art. 15.Le Service d'enquêtes P est composé du directeur général, des deux directeurs généraux adjoints et de commissaires auditeurs.

Art. 16.Le cadre organique et l'effectif du personnel du Service d'enquêtes P sont fixés par le Comité permanent P. Conformément à l'article 20, de la loi précitée du 18 juillet 1991, les membres du Service d'enquêtes P sont, pour moitié au moins et pour un terme renouvelable de cinq ans, détachés d'un service de police ou d'une administration. Section 2. - Statut des membres du Service d'enquêtes P

Sous-section 1re. - Généralités

Art. 17.La nomination à la fonction de commissaire auditeur est réservée aux personnes remplissant les conditions fixées à l'article 20, de la loi précitée du 18 juillet 1991.

Art. 18.Les candidats à la fonction de commissaire auditeur ne peuvent être membres effectifs ou suppléants des Comités institués par la loi précitée du 18 juillet 1991.

Art. 19.Certaines nominations à la fonction de commissaire auditeur peuvent être faites au profit de personnes qui ne remplissent pas les conditions visées à l'article 17 pour autant qu'à la date de leur nomination, elles satisfassent aux conditions cumulatives suivantes : 1° être belge;2° jouir des droits civils et politiques;3° avoir atteint l'âge de 25 ans accomplis;4° avoir leur domicile en Belgique;5° avoir obtenu au moins un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur. Le Comité permanent P peut subordonner la nomination à des conditions supplémentaires, telles que la réussite d'un examen interne ou externe, la justification d'une qualification ou d'une expérience particulière. Lesdites conditions sont mentionnées expressément dans l'appel publié au Moniteur belge lors du recrutement.

Les nominations dont question dans le présent article ne peuvent en aucun cas concerner plus de la moitié des membres du Service d'enquêtes P.

Art. 20.En vue de remplir l'obligation visée à l'article 35, alinéa 2, le Comité permanent P peut subordonner la nomination à l'obtention d'une habilitation de sécurité. En pareil cas, il est fait mention de cette condition dans l'appel publié au Moniteur belge lors du recrutement.

Art. 21.La nomination dans la fonction de membre du Service d'enquêtes P est, : 1° soit sous statut à titre définitif;2° soit sous statut à titre temporaire.

Art. 22.La nomination dans la fonction de membre du Service d'enquêtes P sous statut à titre définitif est valable : 1° pour le membre nommé en application de l'article 19;2° pour le membre qui est transféré dans le cadre organique statutaire du Service d'enquêtes P en application de l'article 22quater, de la loi précitée du 18 juillet 1991.

Art. 23.La nomination dans la fonction de membre du Service d'enquêtes P sous statut à titre temporaire est valable pour un terme de cinq ans, renouvelable, pour le membre mis à disposition par un service de police ou une administration.

Art. 24.Le Comité permanent P détermine annuellement en application de l'article 20, alinéa 2, de la loi précitée du 18 juillet 1991, le nombre d'emplois de commissaires auditeurs statutaires à titre définitif et le nombre d'emplois de commissaires auditeurs statutaires à titre temporaire.

Art. 25.La nomination à la fonction de commissaire auditeur est proposée par le directeur général du Service d'enquêtes P et décidée par le Comité permanent P. La proposition de nomination visée à l'alinéa 1er a lieu au plus tard six mois après l'entrée en fonction du commissaire auditeur.

Dans l'intervalle, le commissaire auditeur a la qualité de stagiaire.

Il exerce néanmoins toutes les compétences liées à sa fonction.

Le directeur général du Service d'enquêtes P et le commissaire auditeur concerné peuvent mettre fin unilatéralement au stage, sans indemnité ni préavis.

Sous-section 2. - Dispositions spécifiques applicables aux membres du Service d'enquêtes P sous statut à titre temporaire

Art. 26.Les nominations visées à l'article 17 emportent la mise à disposition des intéressés par le service auquel ils appartiennent.

Durant leur affectation au Service d'enquêtes P, les interessés continuent de percevoir le traitement qu'ils proméritaient dans leur service d'origine. A ce traitement s'ajoute : 1° une allocation de détachement d'un montant annuel de 5.933,55 euros bruts, à l'indice 100; 2° le cas échéant, une allocation de bilinguisme dont le montant est fixé en fonction du niveau de connaissance de l'intéressé, à l'annexe 8 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police; 3° une allocation fixée en application de l'article XI.III.28 de l'arrêté royal précité du 30 mars 2001 parce que l'intéressé est affecté à un emploi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 27.Le Comité permanent P peut mettre fin à la nomination à titre temporaire d'un membre du Service d'enquêtes P lorsque ce dernier ne remplit plus les conditions exigées pour sa nomination, telles que définies notamment aux articles 17 et 20, de la loi précitée du 18 juillet 1991.

S'il est ainsi amené à faire réintégrer l'intéressé dans son service d'origine, le Comité permanent P le fait savoir par écrit au responsable du service concerné.

Sous-section 3. - Dispositions spécifiques applicables aux membres du Service d'enquêtes P sous statut à titre définitif

Art. 28.§ 1er. Les échelles de traitement des membres du Service d'enquêtes P de niveau 1 nommés sous statut à titre définitif en application de l'article 22, 1°, sont les deuxième et troisième échelles d'attaché visées dans les statuts du personnel administratif des Comités permanents de contrôle des services de police et de renseignements, majorées de trois pourcents. § 2. Les échelles de traitement des membres du Service d'enquêtes P de niveau 2+ nommés sous statut à titre définitif en application de l'article 22, 1°, sont les deuxième et troisième échelles de secrétaire visées dans les statuts du personnel administratif des Comités permanents de contrôle des services de police et de renseignements, majorées de trois pourcents. § 3. Ils perçoivent en outre : 1° le cas échéant, une allocation de bilinguisme dont le montant est fixé en fonction du niveau de connaissance de l'intéressé, à l'annexe 8 de l'arrêté royal précité du 30 mars 2001; 2° une allocation fixée en application de l'article XI.III.28 de l'arrêté royal précité du 30 mars 2001 parce que l'intéressé est affecté à un emploi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. § 4. Les articles 173 à 189 des statuts du personnel administratif des Comités permanents de contrôle des services de police et de renseignements sont applicables aux membres du Service d'enquêtes P sous statut à titre définitif.

Art. 29.Au membre nommé sous statut à titre définitif en application de l'article 22, 1°, est appliqué la deuxième échelle visée respectivement, selon son niveau, à l'article 28, §§ 1er ou 2.

Une bonification de traitement égale à quatre ans est accordée au membre du Service d'enquêtes P nommé sous statut à titre définitif, sans que puisse pour autant être dépassé le traitement maximal de l'échelle dans laquelle il est inséré.

Art. 30.Le passage à la troisième échelle barémique se fait conformément aux statuts du personnel administratif des Comités permanents de contrôle des services de police et de renseignements.

Art. 31.§ 1er. Le membre nommé sous statut à titre définitif en application de l'article 22, 2°, conserve, en ce compris les augmentations intercalaires et la carrière barémique, le droit à un traitement fixe lié au grade ou à la fonction dont il était revêtu avant son transfert, aussi longtemps que ce traitement fixe lui est plus favorable que l'échelle de traitement, augmentations intercalaires comprises, à laquelle il peut prétendre en tant que membre sous statut à titre définitif au sein du Service d'enquêtes P. Les échelles de traitement auxquelles le membre nommé à titre définitif en application de l'article 22, 2°, peut prétendre sont celles visées respectivement : 1° à l'article 28, § 1er, pour le membre nommé revêtu dans son service d'origine d'un grade de niveau 1;2° à l'article 28, § 2, pour le membre nommé revêtu dans son service d'origine d'un grade de niveau 2+. Par traitement fixe lié au grade ou à la fonction dont il était revêtu avant son transfert, il y a lieu d'entendre le traitement, majoré : 1° de l'allocation de détachement d'un montant annuel de 5.933,55 euros bruts, à l'indice 100; 2° le cas échéant, d'une allocation de bilinguisme dont le montant est fixé en fonction du niveau de connaissance de l'intéressé, à l'annexe 8 de l'arrêté royal précité du 30 mars 2001; 3° d'une allocation fixée en application de l'article XI.III.28 de l'arrêté royal précité du 30 mars 2001 parce qu'il est affecté à un emploi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Le membre nommé sous statut à titre définitif en application de l'article 22, 1° et 2°, est soumis au régime de pensions tel que défini aux articles 1er à 9 et 11 à 19, de la loi du 30 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000369 source ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit fermer relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit. Section 3. - Dispositions communes à tous les membres du Service

d'enquêtes P Sous-section 1re. - Incompatibilités

Art. 32.Les membres du Service d'enquêtes P assument leur fonction de manière exclusive.

Ils peuvent toutefois, avec autorisation préalable du Comité permanent P, prester certaines activités complémentaires, lucratives ou non, pour autant que celles-ci ne contrarient pas l'exercice de la fonction principale ou le bon fonctionnement du Comité permanent P et ne portent atteinte ni à l'indépendance ni à la dignité de sa fonction.

Dans tout acte de leur vie privée, professionnelle ou sociale, ils ont le devoir de garder intacte la confiance qui leur est accordée par le Comité permanent P. La décision du Comité permanent P visée à l'alinéa 2 est prise sur avis du directeur général du Service d'enquêtes P. Sous-section 2. - Devoir de réserve

Art. 33.Les membres du Service d'enquêtes P ne peuvent divulguer aucun fait dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions à toute personne non habilitée à recueillir cette confidence.

Cette obligation reste de vigueur après que les intéressés aient cessé d'exercer leurs fonctions.

Sans préjudice des dispositions fixées par l'article 458, du Code pénal, la violation des dispositions reprises aux alinéas 1er et 2 rend son auteur passible de sanctions disciplinaires.

Sous-section 3. - Prestation de serment

Art. 34.Avant d'entrer en fonction, les membres du Service d'enquêtes P doivent prêter serment dans les termes suivants : "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge".

Ce serment est prêté oralement devant le président du Comité permanent P. Le greffier du Comité permanent P dresse l'acte de cette formalité.

Sous-section 4. - Compétences

Art. 35.Les membres du Service d'enquêtes P ont la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi.

Afin de garantir le suivi des missions du Service d'enquêtes P et de donner les garanties suffisantes dans les matières qui peuvent mettre en péril non seulement l'intérêt de l'Etat, mais aussi l'intégrité physique des personnes, le Comité permanent P veille à ce qu'au moins 30 % des commissaires auditeurs du Service d'enquêtes P soient détenteur d'une habilitation de sécurité.

Sous-section 5. - Absences et congés

Art. 36.Pendant les heures de service, toute absence d'un membre du Service d'enquêtes P doit être connue et approuvée par le directeur général du Service d'enquêtes P ou le cas échéant, par un directeur général adjoint.

En dehors de ces heures, en ce compris les week-ends et jours feriés, les membres du Service d'enquêtes P sont tenus d'assurer une permanence, selon le tour de rôle et les modalités établis par le directeur général du Service d'enquêtes P.

Art. 37.Les membres du Service d'enquêtes P ont droit chaque année à trente trois jours ouvrables de congé de vacances.

Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d'activité de service. Il est pris selon les convenances du membre du personnel et les nécessités du service. Il est accordé par le directeur général du Service d'enquêtes P. Si le congé annuel de vacances est fractionné, il doit comporter, sauf circonstances spéciales, au moins une période continue de deux semaines.

Sauf urgence, les congés doivent être demandés au moins cinq jours ouvrables d'avance et pour les congés d'une durée supérieure à quatre jours ouvrables, la demande doit être effectuée un mois à l'avance.

Art. 38.Pour le surplus, la position administrative du directeur général, des directeurs adjoints et des commissaires auditeurs du Service d'enquêtes P est déterminée en application du Titre IX des statuts du personnel administratif des Comités permanents de contrôle des services de police et de renseignements.

Dans le cadre de l'application de l'alinéa 1er, les missions du greffier du Comité permanent P sont assurées par le directeur général du Service d'enquêtes P ou par le directeur général adjoint qu'il désigne à cet effet.

Sous-section 6. - Récusations

Art. 39.Le membre du Service d'enquêtes P est tenu de s'abstenir de traiter tout dossier dans lequel il pourrait apparaitre impliqué personnellement ou en raison de sa situation familiale et/ou de la personne avec laquelle il vit en ménage. Dans ces derniers cas, il doit avoir au moins égard à la situation de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré.

S'il y a un doute à ce sujet, le cas est soumis au directeur général du Service d'enquêtes P qui statue et pourvoit, le cas échéant, au remplacement de l'intéressé.

Sous-section 7. - Discipline

Art. 40.Sans préjudice de l'article 20bis, de la loi précitée du 18 juillet 1991, le membre du Service d'enquêtes P peut toujours faire l'objet d'une réprimande, prononcée par le Comité permanent P, lorsqu'il : 1° a fait preuve de négligence, d'indiscrétion, d'inaptitude dans l'exécution d'une mission de service;2° a porté atteinte, par son comportement professionnel comme privé, à la dignité de sa fonction ou au renom du Service d'enquêtes P;3° a exercé une activité complémentaire en violation des dispositions du présent statut. La réprimande peut être assortie d'une retenue de traitement de maximum huit semaines. Le cas échéant, le Comité permanent P prend en considération la gravité des faits reprochés, mais également la situation familiale, sociale et économique de l'intéressé.

Cette mesure disciplinaire doit être motivée et énoncer clairement les faits et manquements reprochés à l'intéressé. Cette décision doit lui être signifiée après qu'il ait été entendu en ses moyens de défense par le Comité permanent P. Dans le mois qui suit la signification, le membre sanctionné peut introduire un recours contre cette sanction devant le Comité permanent P qui statue à ce sujet.

Art. 41.Sans préjudice de l'article 20bis, de la loi précitée du 18 juillet 1991, le membre du Service d'enquêtes P peut être revoqué par le Comité permanent P lorsque ses manquements et agissements, tels que décrits à l'article 40, présentent individuellement un caractère de gravité tel ou se répètent dans une mesure telle que son maintien dans le service compromettrait durablement le fonctionnement interne du service ou sa credibilité vis-à-vis de toute personne extérieure à celui-ci.

La révocation pour raison disciplinaire ne peut être prononcée sans enquête préalable. L'interessé doit avoir la possibilite d'être entendu par le Comité permanent P en ses moyens de défense.

L'intéressé peut se faire assister dans sa défense par le conseil de son choix.

L'intéressé a le droit de prendre connaissance de l'enquête préalable.

Durant cette enquête, l'intéressé peut être suspendu provisoirement de ses activités par le Comité permanent P, sans retenue de traitement.

Le Comité permanent P peut, par une décision préalable motivée, communiquée au membre du Service d'enquêtes P, décider de retirer du dossier certaines données dont le caractère de confidentialité est tel que leur divulgation mettrait en danger une mission générale ou particulière.

La révocation pour raison disciplinaire fait l'objet d'un acte écrit et motivé dont copie est signifiée au directeur général du Service d'enquêtes P. Le cas échéant, le responsable de l'administration publique dont dépendait l'intéressé avant sa nomination est avisé de la décision. Si le Comité permanent P l'estime utile, il peut transmettre en même temps certaines pièces du dossier disciplinaire à ce responsable.

Art. 42.La mesure de révocation pour raison disciplinaire ne peut être prise à l'égard du membre du Service d'enquêtes P pour des manquements et agissements relatifs aux activités judiciaires de ce dernier qu'après avoir pris l'avis du procureur général compétent.

Sous-section 8. - Félicitations

Art. 43.Le membre du Service d'enquêtes P peut faire l'objet de félicitations adressées par le Comité permanent P ou par le directeur général du Service d'enquêtes P, qui en informe le Comité permanent P, lorsque, dans l'exercice de ses activités de service, il a fait preuve de qualités morales ou de compétences professionnelles dont profite directement ou indirectement l'ensemble du service.

Les félicitations sont consignées dans un acte écrit et motivé, versé dans le dossier administratif de l'intéressé après qu'il en ait pris connaissance et reçu copie. CHAPITRE III. - Evaluation du directeur général, des directeurs généraux adjoints et des commissaires auditeurs du Service d'enquêtes P Section 1re. - Principes généraux

Art. 44.Les procédures d'évaluation sont : 1° la procédure d'évaluation de base applicable au directeur général, aux directeurs généraux adjoints et aux commissaires auditeurs du Service d'enquêtes P, notamment en vue du renouvellement de mandat;2° la procédure d'évaluation complémentaire à effets statutaires, applicable au directeur général, aux directeurs généraux adjoints et aux commissaires auditeurs du Service d'enquêtes P, en vue de l'application des articles 22bis et 22quater, de la loi précitée du 18 juillet 1991.

Art. 45.§ 1er. L'évaluation des membres du Service d'enquêtes P est arrêtée par le Comité permanent P à l'issue d'une procédure contradictoire. § 2. Le directeur général et les directeurs généraux adjoints du Service d'enquêtes P sont évalués sur la base d'une proposition d'un membre du Comité permanent P désigné à cet effet, ci-après dénommé l'évaluateur. § 3. Pour la procédure d'évaluation de base, les commissaires auditeurs du Service d'enquêtes P sont évalués sur la base d'une proposition du directeur général du Service d'enquêtes P, ci-après dénommé l'évaluateur.

Pour la procédure d'évaluation complémentaire à effets statutaires, les commissaires auditeurs du Service d'enquêtes P sont évalués sur la base d'une proposition d'un membre du Comité permanent P désigné à cet effet, ci-après dénommé l'évaluateur. § 4. Les propositions d'évaluation visées aux paragraphes précédents sont transmises au Comité permanent P pour décision finale.

Le Comité permanent P peut, le cas échéant, entendre l'évaluateur, le membre du personnel concerné ou toute personne dont il estime le témoignage utile, avant de prendre sa décision.

Art. 46.L'évaluateur qui : 1° est candidat pour le même emploi ou pour la même promotion que le membre du Service d'enquêtes P évalué;2° estime qu'il peut exister un motif de récusation à son égard (au sens de l'article 828, du Code judiciaire);3° estime, pour des raisons motivées, qu'il lui est impossible d'évaluer le membre du Service d'enquêtes P, notamment de manière impartiale;4° qui exerce depuis moins de six mois l'autorité sur le membre du Service d'enquêtes P à évaluer, ne peut rédiger ladite proposition d'évaluation.

Art. 47.L'évaluateur examine la manière dont le membre du Service d'enquêtes P remplit les critères d'évaluation définis, selon le cas, aux articles 48 et 49. Il dresse un rapport et émet une proposition motivée qui a pour objet de permettre une évaluation objective de l'aptitude du membre du Service d'enquêtes P à remplir sa fonction et selon le cas, à bénéficier des effets statutaires en application des articles 22bis et 22quater, de la loi précitée du 18 juillet 1991.

Art. 48.Les critères de l'évaluation de base sont les suivants : 1° la qualité du travail, les compétences professionnelles;2° le volume du travail et la rapidité de son exécution;3° la capacité à rendre service et à prendre des initiatives;4° la capacité de travailler en équipe et celle de travailler de manière autonome;5° l'attitude générale, la capacité de communiquer et de présenter une image positive de la fonction à l'extérieur du service;6° la capacité de rendre compte des missions accomplies;7° l'adéquation entre le travail fourni et les missions, directives et tâches confiées;8° la capacité de diriger et de répartir les tâches, en ce qui concerne le directeur général et les directeurs généraux adjoints du Service d'enquêtes P.

Art. 49.Les critères de l'évaluation complémentaire à effets statutaires sont les suivants : 1° les critères d'évaluation visés à l'article 48;2° la capacité à gérer un projet ou à développer un travail thématique dans le cadre d'un dossier entrant dans la sphère des compétences du Comité permanent P;3° la capacité à développer ses compétences professionnelles, le cas échéant, par la formation continue;4° le cas échéant, la capacité à assumer une fonction, selon le cas, d'un cadre supérieur ou d'un grade supérieur.

Art. 50.L'évaluation de base est exprimée avec la mention « satisfait à la fonction » ou « ne satisfait pas à la fonction ».

L'évaluation complémentaire à effets statutaires est exprimée avec la mention « bon » ou « pas bon ».

La mention finale attribuée doit être le reflet des tendances les plus significatives des commentaires et doit présenter une cohérence avec l'évaluation descriptive des différents critères. Section 2. - Procédures d'évaluation

Sous-section 1re. - L'évaluation de base

Art. 51.En vue de rédiger sa proposition, l'évaluateur rassemble toutes les informations utiles et fixe un ou plusieurs entretiens avec le membre du Service d'enquêtes P à évaluer.

Le cas échéant, il consulte le supérieur hiérarchique du membre du Service d'enquêtes P concerné ou les membres du Comité permanent P.

Art. 52.Si l'évaluateur considère pouvoir émettre une proposition d'évaluation portant la mention « satisfait à la fonction », il rédige un rapport motivé sur la base des critères définis.

Art. 53.Si l'évaluateur considère devoir émettre une proposition d'évaluation portant la mention « ne satisfait pas à la fonction », il fixe un nouvel entretien avec l'intéressé. Lors de cet entretien, la portée de la proposition d'évaluation est communiquée et discutée.

Au plus tard dans les huit jours ouvrables qui suivent l'entretien visé à l'alinéa 1er, l'évaluateur communique sa proposition définitive au membre du Service d'enquêtes P concerné, en tenant compte des observations de celui-ci.

Art. 54.Dans les huit jours ouvrables qui suivent la prise de connaissance de la proposition d'évaluation, le membre du Service d'enquêtes P communique à l'évaluateur, : 1° soit qu'il est d'accord avec la proposition d'évaluation.Dans ce cas, il signe le document pour prise de connaissance et accord; 2° soit qu'il n'est pas d'accord avec la proposition d'évaluation. Dans ce cas, il signe le document pour prise de connaissance et non accord.

Le cas échéant, le membre du Service d'enquêtes P mentionne ses commentaires et remarques qui sont versées en annexe au dossier d'évaluation.

Une fois le délai de huit jours écoulé, le membre du Service d'enquêtes P est présumé être d'accord avec la proposition d'évaluation émise.

Art. 55.L'évaluation finale des membres du Service d'enquêtes P est attribuée par le Comité permanent P statuant à la majorité qualifiée.

Lorsque l'évaluateur est un membre du Comité permanent P, l'évaluation est attribuée par les autres membres du Comité permanent P statuant à la majorité qualifiée, en l'absence de l'évaluateur. Dans ce cas, la voix du président est prépondérante.

Cette attribution s'effectue par écrit et est motivée.

Lorsque le membre du Service d'enquêtes P n'a pas exprimé de réclamation contre la proposition d'évaluation émise, le Comité permanent P ne peut attribuer une évaluation moins favorable que celle qui est proposée sans avoir préalablement entendu l'intéressé.

Art. 56.La décision par laquelle l'évaluation est attribuée est signée par le président et le greffier du Comité permanent P.

Art. 57.La procédure d'évaluation de base en vue du renouvellement du mandat de l'évalué est initiée par l'évaluateur au moins neuf mois avant la date de fin du mandat et la décision visée à l'article 56 est notifiée à l'évalué au moins six mois avant la date de fin du mandat.

Sous-section 2. - L'évaluation complémentaire à effets statutaires

Art. 58.La procédure d'évaluation complémentaire à effets statutaires est proposée par le Comité permanent P. A cet effet, le greffier du Comité permanent P fixe la liste des membres du Service d'enquêtes qui, eu égard à leur temps de présence au sein du Service d'enquêtes P, sont susceptibles de bénéficier des effets statutaires en application des articles 22bis et 22quater, de la loi précitée du 18 juillet 1991, moyennant une évaluation « bon » au terme de la procédure d'évaluation.

Art. 59.La liste visée à l'article 58 est fixée entre le douzième et le onzième mois précédant les effets statutaires escomptés et est transmise pour prise de connaissance, avec accusé de réception, à tous les membres du Service d'enquêtes P. Le membre du Service d'enquêtes P qui estime devoir figurer sur la liste introduit une requête écrite au plus tard huit jours ouvrables après avoir accusé réception de la liste initiale. La requête est adressée au greffier du Comité permanent P, lequel réexamine la position juridique de l'intéressé et son temps de présence et ce, dans les huit jours ouvrables après la réception de la requête.

Sur la base du réexamen de la liste, soit le greffier du Comité permanent P modifie la liste, soit il notifie au requérant la décision motivée de rejet de la requête.

Art. 60.Les membres du Service d'enquêtes P cités sur la liste visée à l'article 58, le cas échéant adaptée en application de l'article 59, adressent au greffier du Comité permanent P leur décision d'être évalué en vue de bénéficier des effets statutaires en application des articles 22bis et 22quater, de la loi précitée du 18 juillet 1991.

Le membre du Service d'enquêtes P adresse sa décision écrite au plus tard huit jours ouvrables après avoir accusé réception de la liste.

Art. 61.Entre le onzième et le dixième mois précédant les effets statutaires escomptés, le greffier du Comité permanent P communique la liste définitive des membres du Service d'enquêtes P à évaluer au Comité permanent P, lequel désigne en son sein, selon le cas, les évaluateurs visés à l'article 45, §§ 2 et 3.

Art. 62.Entre le dixième et le neuvième mois précédant les effets statutaires escomptés, le membre du Comité permanent P désigné conformément à l'article 45, convoque le membre du Service d'enquêtes P à un entretien en vue de fixer les objectifs personnels de l'évaluation et de déterminer : 1° un projet ou un travail thématique entrant dans la sphère d'intérêts du Comité permanent P;2° un plan de développement professionnel ponctué, le cas échéant, par une formation entrant dans la sphère des intérêts du Comité permanent P;3° un planning de suivi des huit mois d'évaluation. Une liste de projets et travaux thématiques, y compris les limites concrètes de chacun des projets et travaux, est arrêtée préalablement par le Comité permanent P, en concertation avec le directeur général du Service d'enquêtes P. Les objectifs et le planning personnels, fixés en concertation avec le directeur général du Service d'enquêtes P, tiennent compte : 1° de la fonction exercée par le commissaire auditeur au sein du Service d'enquêtes P;2° du grade ou niveau de celui-ci;3° des contraintes inhérentes au bon fonctionnement du Service d'enquêtes P. Les objectifs et le planning personnels sont communiqués pour information au Comité permanent P par l'évaluateur.

Art. 63.Les articles 51 à 57, sont d'application conforme à l'évaluation complémentaire à effets statutaires.

L'évaluation complémentaire à effets statutaires est attribuée par le Comité permanent P au plus tard un mois avant la date des effets statutaires escomptés. Elle est notifiée à l'intéressé conformément à l'article 73. Section 3. - Procédure de recours

Art. 64.Un recours contre la décision par laquelle le Comité permanent P conclut à la mention finale « ne satisfait pas la fonction » ou « pas bon » est ouvert auprès de la commission ad hoc, laquelle tranche dans les délais utiles.

Art. 65.Pour être recevable, le recours doit être introduit auprès du président de la commission ad hoc dans les huit jours ouvrables de la prise de connaissance de la décision, par requête motivée, soit par lettre recommandée, soit contre accusé de réception.

Art. 66.Sur la base du dossier d'évaluation, la commission ad hoc peut, soit confirmer, soit modifier complètement ou partiellement la décision attaquée.

La commission ad hoc entend, le cas échéant, l'évaluateur, le membre du Service d'enquêtes P concerné ou toute autre personne dont elle estime le témoignage utile, avant de prendre sa décision.

La commission ad hoc communique immédiatement sa décision au Comité permanent P et au membre du Service d'enquêtes P concerné. Section 4. - Dossier d'évaluation

Art. 67.Selon les modalités fixées par le Comité permanent P, le greffier du Comité permanent P tient un dossier d'évaluation pour le directeur général et les directeurs généraux adjoints du Service d'enquêtes P. Selon les modalités fixées par le Comité permanent P, l'évaluateur tient un dossier d'évaluation pour les commissaires auditeurs du Service d'enquêtes P. Dans le souci de la bonne gestion administrative du dossier individuel du membre du Service d'enquêtes P, le dossier d'évaluation est transmis au greffier du Comité permanent P à l'issue de la procédure d'évaluation.

Art. 68.Le dossier d'évaluation, qui fait partie du dossier personnel, contient tout document relatant les faits ou constatations, favorables ou défavorables, susceptibles de servir d'éléments d'appréciation du membre du Service d'enquêtes P. Ces relations et constatations ne peuvent avoir trait qu'à l'exercice de la fonction ou à des actes de la vie privée susceptibles d'influencer favorablement ou défavorablement l'image du Comité permanent P, du Service d'enquêtes P ou de la fonction de membre du Service d'enquêtes P. Aucune recommandation ou intervention de nature politique ne peut figurer au dossier d'évaluation.

Art. 69.Le dossier d'évaluation contient un inventaire des documents qui s'y trouvent.

Le membre du Service d'enquêtes P est invité à parapher à la fois l'inventaire et les documents versés dans son dossier d'évaluation dans les huit jours qui suivent le dépôt desdits documents dans le dossier.

L'intéressé a accès à son dossier d'évaluation en tout temps et peut prendre gratuitement une copie des documents le composant.

L'intéressé peut exiger que soit versé dans son dossier d'évaluation, contre accusé de réception, tout document qu'il estime utile et nécessaire à l'établissement de son évaluation. Section 5. - Conséquences d'une évaluation portant la mention « ne

satisfait pas » ou « pas bon »

Art. 70.Le membre du Service d'enquêtes P qui obtient un avis ou une évaluation portant la mention « ne satisfait pas » est exclu : 1° de toute procédure d'évaluation complémentaire à effets statutaires ultérieure;2° du bénéfice de la procédure pour laquelle l'évaluation a été sollicitée. Le membre du Service d'enquêtes P qui obtient un avis ou une évaluation portant la mention « pas bon » est uniquement exclu du bénéfice de la procédure pour laquelle l'évaluation a été sollicitée.

Art. 71.L'évaluation complémentaire à effets statutaires peut aboutir aux mentions : 1° « pas bon, mais satisfait néanmoins à la fonction »;2° « pas bon et ne satisfait en outre pas à la fonction ». La mention visée à l'alinéa 1er, 2°, ne peut être attribuée si l'évalué a bénéficié d'une mention « satisfait à la fonction » dans les douze mois qui précèdent. Section 6. - Concours de procédures

Art. 72.En cas de concours entre les procédures visées à l'article 44, 1° et 2°, elles sont automatiquement jointes en vue de ne conserver que la procédure visée à l'article 44, 2°. Section 7. - Communication des résultats de l'évaluation

Art. 73.Le président du Comité permanent P communique la décision relative à l'évaluation du directeur général et des directeurs généraux adjoints du Service d'enquêtes P aux intéressés.

Le greffier du Comité permanent P communique la décision relative à l'évaluation des commissaires auditeurs au directeur général du Service d'enquêtes P, qui la communique aux intéressés.

Art. 74.Lorsque dans le cadre d'une évaluation complémentaire à effets statutaires, le membre du Service d'enquêtes P obtient la mention finale « bon », le greffier du Comité permanent P communique la décision au Ministre de l'Intérieur et selon le cas, au président du collège de police, au commissaire général de la police fédérale ou au chef de corps.

Toutes les autres évaluations, notamment celles réalisées à la demande du service ou corps d'origine, sont communiquées aux responsables après décision expresse du Comité permanent P quant à la conversion de la mention finale attribuée vers le système d'évaluation en vigueur dans le service ou corps d'origine. CHAPITRE IV. - Organisation du temps de travail au sein du Service d'enquêtes P

Art. 75.La semaine de travail comporte 38 heures.

Le jour ouvrable commence entre 7 h 30 et 9 h 00, se termine entre 16 h 00 et 18 h 00 et comprend un minimum de sept heures prestées.

La pause destinée au repas de midi dure entre 30 et 60 minutes.

Art. 76.Le service de permanence débute à 8 h 00 et se termine le lendemain à la même heure.

Le service de permanence qui débute à 8 h 00 un vendredi ou un jour précédant un jour de fermeture de l'accueil du Comité permanent P, se termine, respectivement, le lundi à 8 h 00 ou le premier jour ouvrable qui suit à 8 h 00. CHAPITRE V. - Dispositions pécuniaires spécifiques

Art. 77.La permanence et la garde à domicile ne donnent lieu ni à la recupération de congé ni à une rémunération.

Pour lesdites prestations, les membres du Service d'enquêtes P visés à l'article 21, 2°, ne peuvent pas faire valoir les droits en vigueur dans leur service d'origine.

Art. 78.Les membres du Service d'enquêtes P ont droit au remboursement des frais de transport couvrant la distance qui sépare le lieu de travail de leur domicile, sur la base d'un abonnement mensuel à la S.N.C.B. en première classe et le cas échéant, des abonnements S.T.I.B., T.E.C. et De Lijn connexes.

Art. 79.Le Comité permanent P peut accorder une allocation à tout membre du Service d'enquêtes P astreint, exceptionnellement, à des prestations qui bien qu'inhérentes à sa fonction, ne peuvent être considérées comme normales.

Le Comité permanent P fixe le montant de l'allocation en fonction de la nature et de la durée du travail. Les situations particulières sont soumises par le directeur général du Service d'enquêtes P au Comité permanent P qui statue souverainement.

Dans tous les cas, l'allocation ne peut être supérieure à 1.964,20 euros bruts, à 100 % par an.

Art. 80.Sur la proposition motivée du directeur général du Service d'enquêtes P, d'autres allocations ou indemnités peuvent, à titre individuel ou collectif, être accordées par le Comité permanent P dans des cas spéciaux.

Art. 81.Les membres du Service d'enquêtes P perçoivent une allocation forfaitaire de 159,91 euros (à 100 %) par mois, destinée à couvrir les heures supplémentaires.

Art. 82.Les membres du Service d'enquêtes P perçoivent une indemnité forfaitaire de 24,09 euros (à 100 %) par mois, destinée à couvrir les frais téléphoniques.

Art. 83.Les membres du Service d'enquêtes P perçoivent une indemnité forfaitaire de 8,68 euros (à 100 %) par jour complet de travail, destinée à couvrir différents frais propres à l'employeur. CHAPITRE VI. - Responsabilité et protection juridique

Art. 84.La loi du 10 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/2003 pub. 27/02/2003 numac 2003002035 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques fermer relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques est applicable au directeur général, aux directeurs généraux adjoints et aux commissaires auditeurs du Service d'enquêtes P.

Art. 85.Le Comité permanent P prend en charge les frais de justice auxquels le membre du Service d'enquêtes P est condamné pour des faits commis dans ses fonctions, sauf s'il a commis une faute intentionnelle, une faute lourde ou une faute légère qui présente un caractère habituel dans son chef.

Art. 86.Lorsqu'une des fautes visées à l'article 85 est établie, le Comité permanent P décide, après avoir entendu le membre du Service d'enquêtes P concerné, si celui-ci doit supporter la totalité ou une partie des frais de justice.

Art. 87.Le membre ou l'ancien membre du Service d'enquêtes P qui est cité en justice ou contre lequel une action publique est intentée pour des actes commis dans l'exercice de ses fonctions, bénéficie de l'assistance en justice d'un avocat à la charge du Comité permanent P. Il en est de même pour le membre ou l'ancien membre du Service d'enquêtes P qui, soit en sa qualité de membre du Service d'enquêtes P et en raison de l'exécution de ses fonctions, est victime d'un acte ayant entraîné au moins un jour d'absence pour motifs de santé, soit en raison de sa seule qualité de fonctionnaire à compétence de police, est victime d'un acte de vengeance conséquent.

Art. 88.En cas de décès du membre ou de l'ancien membre du Service d'enquêtes P, le droit à l'assistance en justice, visé à l'article 87, revient à ses ayants droit dans l'ordre fixé à l'article 4 de la loi du 12 janvier 1970 relative à l'octroi d'une indemnité spéciale en cas d'accident aéronautique survenu en temps de paix.

Art. 89.§ 1er. Aucune assistance en justice n'est fournie au membre du Service d'enquêtes P contre lequel le Comité permanent P exerce l'action civile visée dans la loi précitée du 10 février 2003. § 2. L'assistance en justice peut être refusée par le Comité permanent P lorsque les faits ne présentent manifestement aucun lien avec l'exercice des fonctions. L'assistance en justice peut également être refusée lorsqu'il est manifeste que le membre du Service d'enquêtes P a commis une faute intentionnelle ou une faute lourde ou qu'il a, en tant que victime, refusé d'emblée et sans motifs fondés, la médiation pénale visée à l'article 216ter, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle. § 3. Lorsque l'assistance en justice n'a pas été accordée conformément au § 2 et qu'il ressort de la décision de justice que ce refus n'était pas fondé, le membre du Service d'enquêtes P a droit au remboursement des frais qu'il a exposés pour assurer sa défense.

Lorsque l'assistance en justice a été accordée, mais qu'il ressort de la décision de justice qu'elle n'aurait pas dû l'être, les frais exposés afin d'assurer sa défense peuvent être récupérés auprès du membre du Service d'enquêtes P, de la manière prévue dans la loi précitée du 10 février 2003. § 4. Le Comité permanent P détermine les conditions dans lesquelles les honoraires de l'avocat choisi pour prêter l'assistance en justice sont pris en charge. § 5. L'assistance en justice prévue n'entraîne de la part du Comité permanent P aucune reconnaissance de sa responsabilité.

Art. 90.§ 1er. Le membre du Service d'enquêtes P est indemnisé, en temps de paix, du dommage aux biens subi dans ses fonctions. On entend par dommage aux biens, le dommage occasionné aux biens dont le membre est propriétaire ou détenteur et qui sont indispensables pour l'exercice de ses fonctions. § 2. L'indemnisation est exclue lorsque le dommage aux biens est dû à une faute intentionnelle ou à une faute lourde imputable au membre du Service d'enquêtes P concerné. Il en va de même, à concurrence du montant accordé ou à accorder, lorsque le dommage aux biens a été ou est susceptible d'être indemnisé : 1° en vertu d'une assurance contractée par le membre du Service d'enquêtes P concerné ou à son profit, sous réserve du défaut de paiement par l'organisme assureur dans le délai d'un an à dater de la réalisation du dommage;2° à titre de frais de justice en matière répressive. § 3. Le Comité permanent P est subrogé dans les droits et actions du membre du Service d'enquêtes P à concurrence de la somme payée. § 4. L'indemnisation par le Comité permanent P exclut tout recours pour le même fait dommageable, à concurrence du montant octroyé, contre le Comité permanent P, ses organes ou préposés. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 91.Le statut des membres du personnel administratif des Comités permanents de contrôle des services de police et de renseignements est applicable aux membres du Service d'enquêtes P en ce qui concerne : 1° l'interprétation éventuelle des dispositions du présent statut;2° les situations visées expressément dans le présent statut;3° les situations non visées dans le présent statut.

Art. 92.Pour les membres du Service d'enquêtes P visés à l'article 21, 2°, leur position juridique peut, le cas échéant, faire l'objet d'un protocole d'accord établi entre le Comité permanent P et leur service d'origine. » Bruxelles, le 8 février 2007. _______ Note (1) Session 2006-2007. Chambre des représentants.

Document parlementaire. - Texte adopté en séance plénière, n° 51-2871/001.

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