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Arrêt
publié le 02 février 2007

Extrait de l'arrêt n° 12/2007 du 17 janvier 2007 Numéros du rôle : 3867, 3868, 3872, 3880 et 3883 En cause : les recours en annulation partielle de la loi du 3 juillet 2005 portant modification de certains aspects du statut des membres du p La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...)

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Extrait de l'arrêt n° 12/2007 du 17 janvier 2007 Numéros du rôle : 3867, 3868, 3872, 3880 et 3883 En cause : les recours en annulation partielle de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, introduits par l'ASBL « Groep Brevethouders Officier Gemeentepolitie » et autres.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 janvier 2006 et parvenue au greffe le 27 janvier 2006, l'ASBL « Groep Brevethouders Officier Gemeentepolitie », dont le siège est établi à 2900 Schoten, Eugene Verbiststraat 32, a introduit un recours en annulation des articles 13, 15, 17 et 19 à 31 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police (publiée au Moniteur belge du 29 juillet 2005, deuxième édition).b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 janvier 2006 et parvenue au greffe le 27 janvier 2006, un recours en annulation des articles 13, 15, 17 et 19 à 31 de la même loi a été introduit par A.Vogel, demeurant à 9850 Nevele, Prosper Cocquytstraat 9, H. Smet, demeurant à 9170 Sint-Pauwels, Beekstraat 76, et K. Derous, demeurant à 8480 Ichtegem, Populierenlaan 48. c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 janvier 2006 et parvenue au greffe le 27 janvier 2006, il a été introduit un recours en annulation : - des articles 28 à 30 de la même loi, par D.Van den Bussche, demeurant à 2070 Zwijndrecht, Elzelaarstraat 14, C. Van Belleghem, demeurant à 1500 Hal, Broekborre 196, P. De Bruyn, demeurant à 2531 Vremde, Anemonenlaan 19, et H. Vandenbussche, demeurant à 8400 Ostende, Salvialaan 39; - des articles 9 et 35 de la même loi, par F. Braem, demeurant à 8200 Bruges, Hovenierslanden 4, A. Beeckman, demeurant à 9000 Gand, Sint-Denijslaan 293, et F. Maes, demeurant à 2520 Ranst, Schawijkstraat 80; - des articles 14, 37, 3°, et 42 de la même loi, par G. Vanhees, demeurant à 3740 Looz, Stationsplein 9, E. Herckens, demeurant à 3723 Kortessem, Lelielaan 21, B. Santermans, demeurant à 2830 Wellen, Blokenstraat 10, et M. Follon, demeurant à 3840 Looz, Guldenbodemlaan 69; - des articles 22 et 23 de la même loi, par C. Vennekens, demeurant à 2150 Borsbeek, Frans Beirenslaan 52; - de l'article 42 de la même loi, par E. De Baeck, demeurant à 1840 Londerzeel, Linde 76, K. Minnen, demeurant à 1540 Herfelingen, Barakkenbergstraat 5, et D. Van der Niepen, demeurant à 9300 Alost, Hof ten Bergestraat 197; - des articles 37, 4°, et 39 de la même loi, par D. Van der Niepen, précité; - de l'article 19 de la même loi, par L. Vanmassenhove, demeurant à 8000 Bruges, Graaf de Meulenaerelaan 28; - de l'article 14 de la même loi, par E. Herckens, précité; - des articles 11 et 44 de la même loi, par P. De Ridder, demeurant à 1861 Meise, Slozenstraat 36, F. Maes, A. Beeckman et F. Braem, précités. d. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 janvier 2006 et parvenue au greffe le 30 janvier 2006, un recours en annulation de l'article 42 de la même loi a été introduit par l'ASBL « Syndicat National du Personnel de Police et de Sécurité », dont le siège est établi à 1040 Bruxelles, avenue Général Bernheim 18/20, F.Claes, demeurant à 3500 Hasselt, Spoorwegstraat 95, et H. Roggeman, demeurant à 9308 Hofstade, Kandriesstraat 11. e. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 janvier 2006 et parvenue au greffe le 30 janvier 2006, un recours en annulation des articles 28 et 29 de la même loi a été introduit par l'ASBL « Syndicat National du Personnel de Police et de Sécurité », dont le siège est établi à 1040 Bruxelles, avenue Général Bernheim 18/20, M.Buteneers, demeurant à 3910 Neerpelt, Overwegstraat 25, et E. Peetermans, demeurant à 3290 Diest, Keibergstraat 17.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 3867, 3868, 3872, 3880 et 3883 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions entreprises B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation d'un certain nombre de dispositions de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police.

Dans les affaires nos 3867 et 3868, le recours est dirigé contre les articles 13, 15, 17 et 19 à 31, dans l'affaire n° 3872 contre les articles 9, 11, 14, 19, 22, 23, 28 à 30, 35, 37, 3° et 4°, 39, 42 et 44, dans l'affaire n° 3880 contre l'article 42 et dans l'affaire n° 3883 contre les articles 28 et 29 de la loi précitée.

Les dispositions attaquées - exception faite des articles 42 et 44 - font partie du chapitre IV de la loi précitée du 3 juillet 2005. Ce chapitre est intitulé : « Modifications de la partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (« PJPol »), confirmée par la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer ».

Ces dispositions énoncent : «

Art. 9.L'article XII.II.28 PJPol est complété par l'alinéa suivant : 'Sans préjudice de l'alinéa 1er, les membres du personnel qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, tombent sous le champ d'application de l'article XII.II.26 et qui ne bénéficiaient pas, avant cette date d'entrée en vigueur, du supplément de traitement pour prestations de garde visé à l'alinéa 2, peuvent choisir d'augmenter leur montant de référence de 32.443 BEF (804,25 euros). Aucun facteur de multiplication n'est appliqué à ce montant. Cette option se fait selon les règles déterminées à l'article XII.XI.17, § 2, alinéa 3, 5°' ». «

Art. 11.Au tableau D1 de l'annexe 11 PJPol sont apportées les modifications suivantes : 1° à la première colonne, est inséré un point 1.3., rédigé comme suit : '1.3. Commissaire de police de première classe'; 2° à la deuxième colonne, côté gauche, sont insérées, en regard du point 1.3., six lignes, rédigées comme suit : 'O2 (960 000-1 430 000) O2ir (1 075 200-1 601 600) O3 (1 000 000-1 600 000) O3ir (1 120 000-1 792 000) O4 (1 110 000-1 773 000) O4ir (1 176 600-1 879 380)'; 3° à la deuxième colonne, côté droit, sont insérées, en regard du point 1.3., deux lignes, rédigées comme suit : 'O4bis (1 240 000-1 942 000) O4bisir (1 314 400-2 058 520)'; 4° à la troisième colonne est inséré, en regard du point 1.3., un point 3.26., rédigé comme suit : '3.26. Commissaire judiciaire divisionnaire/Commissaire divisionnaire de laboratoire/Commissaire divisionnaire du service des télécommunications'; 5° à la quatrième colonne est insérée, en regard du point 1.3., une ligne, rédigée comme suit : 1C : 1 226 247-1 753 61313' ». «

Art. 13.Un article XII.IV.6, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol : 'Art. XII.IV.6. - § 1er. Sont dispensés complètement de la formation de base du cadre moyen, y compris des examens et stages de formation qui y sont liés, les membres du personnel du cadre de base : 1° qui sont titulaires du brevet d'officier de police communale visé à l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale ou du brevet de sous-officier supérieur visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté royal du 1er avril 1996 relatif à l'avancement au grade d'adjudant de gendarmerie;2° qui sont titulaires du brevet d'inspecteur de police visé à l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif à la formation et à la promotion aux grades d'inspecteur et d'inspecteur principal de police ainsi que du brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif au brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, octroyé à certains membres de la police communale. § 2. Sont dispensés complètement de la formation de base du cadre d'officiers, y compris des examens et stages de formation qui y sont liés, 1° les membres du personnel du cadre moyen titulaires du brevet d'officier de police communale visé à l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale ou du brevet de sous-officier supérieur visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté royal du 1er avril 1996 relatif à l'avancement au grade d'adjudant de gendarmerie; 2° les ex-inspecteurs divisionnaires qui bénéficient de l'échelle de traitement M5.2; 3° les membres du personnel qui bénéficient de l'échelle de traitement M6;4° les membres du personnel qui bénéficient de l'échelle de traitement M7 ou M7bis. § 3. Les membres du personnel visés au § 2 sont dispensés de l'épreuve de cadre visée à l'article 41 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police. § 4. La dispense visée au § 2, 3°, vaut à partir du 1er avril 2004 et celle visée au § 3 à partir du 1er avril 2006' ». «

Art. 14.Un article XII.IV.7, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol : 'Art.XII.IV.7. - Les membres du personnel du cadre de base qui, à la date de création d'un corps de police locale, sont désignés à un emploi au sein d'un service d'enquête et de recherche de la police locale, obtiennent, à leur demande, pour la durée de leur désignation et à condition de suivre la formation y relative, la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi' ». «

Art. 15.Un article XII.VI.6bis, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol : 'Art. XII.VI.6bis. - Les membres du personnel visés à l'article XII.IV.6, § 1er, peuvent, sans condition de temps de présence dans l'emploi actuel, par la mobilité, concourir pour les emplois ouverts aux inspecteurs principaux de police, emportant nomination à ce grade, s'ils sont désignés à un tel emploi par la mobilité.

Le Roi peut déterminer les modalités de la mobilité visée à l'alinéa 1er' ». «

Art. 17.Un article XII.VI.8bis, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol : 'Art. XII.VI.8bis. Les membres du personnel visés à l'article XII.IV.6, § 2, et les membres du personnel du cadre moyen qui, déjà avant le 1er avril 2001, possédaient la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi et d'officier de police administrative, ainsi que les membres du personnel du cadre de base, titulaires du brevet d'officier de police communale visé à l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale, soit qu'ils possèdent une ancienneté de cadre de douze ans, soit qu'ils sont titulaires d'un diplôme ou d'un certificat au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau 1 dans les Administrations fédérales, peuvent, sans condition de temps de présence dans l'emploi actuel, par la mobilité, concourir pour les emplois ouverts aux commissaires de police, emportant nomination à ce grade, s'ils sont désignés à un tel emploi par la mobilité.

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er obtiennent, à la date de leur nomination au grade de commissaire de police, l'échelle de traitement O2.

Le Roi peut déterminer les modalités de la mobilité visée à l'alinéa 1er' ». «

Art. 19.Un article XII.VII.11bis, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol : 'Art. XII.VII.11bis. Une carrière barémique pour le passage entre l'échelle de traitement M5.2 et l'échelle de traitement M7bis après dix-huit ans d'ancienneté de cadre dans le cadre moyen est instaurée pour les membres du personnel actuels qui, conformément à l'article XII.II.21, alinéa 3, sont insérés dans l'échelle de traitement M5.2 et qui sont titulaires du brevet pour la promotion à l'échelle de traitement 2D visé à l'article 110 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets, ou du brevet d'officier de la police communale visé à l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant-officier de la police communale, ou du brevet de sous-officier supérieur visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté royal du 1er avril 1996 relatif à l'avancement au grade d'adjudant de gendarmerie.

Cette échelle de traitement supérieure dans la carrière barémique n'est pas attribuée lorsque l'évaluation de fonctionnement bisannuelle en vigueur est "insuffisante"'.

Art. 20.Un article XII.VII.15, § 3, alinéa 1er, 1°, a), PJPol, rédigé comme suit, est inséré à la place de l'ancien article XII.VII.15, § 3, alinéa 1er, 1°, a), PJPol, annulé par l'arrêt n° 102/2003 du 22 juillet 2003 de la Cour d'arbitrage et son ordonnance en rectification du 14 juillet 2004 : 'a) les titulaires du brevet d'officier de police communale visé à l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale;'.

Art. 21.L'article XII.VII.15 PJPol est remplacé comme suit : 'Art. XII.VII.15. Pendant cinq ans à compter à partir du 1er avril 2006 et par concours, un quota de 5 % des emplois vacants pour la promotion par accession au cadre moyen est réservé aux membres du cadre de base, lauréats de ce concours d'admission : 1° qui sont titulaires du brevet d'inspecteur de police visé à l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif à la formation et à la promotion aux grades d'inspecteur et d'inspecteur principal de police;2° qui sont titulaires du brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif au brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, octroyé à certains membres de la police communale;3° visés à l'article 1er, 6°, a), de l'arrêté royal du 25 janvier 2000 relatif à la nomination et à l'avancement des membres du personnel de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer transférés à la gendarmerie et portant diverses autres dispositions statutaires relatives à ces membres du personnel, abrogé par l'arrêté royal du 24 août 2001, et qui sont lauréats des examens visant à l'obtention du grade de sous-commissaire de surveillance, organisés au sein de la police des chemins de fer;4° visés à l'article 1er, 6°, b), de l'arrêté royal du 25 janvier 2000 relatif à la nomination et à l'avancement des membres du personnel de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer transférés à la gendarmerie et portant diverses autres dispositions statutaires relatives à ces membres du personnel, abrogé par l'arrêté royal du 24 août 2001, et qui sont lauréats des examens visant à l'obtention du grade de lieutenant de police maritime (20E), organisés au sein de la police maritime; 5° qui, sur base de l'article XII.VII.26, sont commissionnés dans le grade d'inspecteur principal de police'.

Art. 22.Un article XII.VII.15bis, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol : 'Art. XII.VII.15bis. Dans le cadre de la promotion par accession au cadre moyen, les membres du personnel de la police fédérale visés à l'article XII.VII.21 sont dispensés de l'épreuve de personnalité visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2°, et de l'entretien de sélection visé à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 4°'.

Art. 23.Un article XII.VII.15ter, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol : 'Art. XII.VII.15ter. Dans le cadre de la promotion par accession au cadre moyen, les membres du personnel commissionnés dans le grade d'inspecteur principal de police en application de l'article XII.VII.26, alinéa 2, sont, pendant cinq ans à compter du 1er avril 2006, dispensés de l'épreuve de personnalité visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2°, et de l'entretien de sélection visé à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 4°.

Les membres du personnel, lauréats du concours visé à l'alinéa 1er et ayant réussi la formation de base éventuelle, sont nommés dans le grade d'inspecteur principal de police sans exigence de mobilité'.

Art. 24.L'article XII.VII.16, alinéa 1er, PJPol est remplacé par l'alinéa suivant : 'Art. XII.VII.16. Pendant cinq ans à compter à partir du 1er avril 2001 et par concours, un quota de 25 % des emplois vacants pour promotion par accession au cadre d'officiers est réservé aux membres du personnel visés à l'article XII.IV.6, § 2, lauréats de ce concours d'admission'.

Art. 25.Un article XII.VII.16bis, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol : 'Art. XII.VII.16bis. Dans le cadre de la promotion par accession au cadre d'officiers, les membres du personnel commissionnés dans le grade de commissaire de police visés aux articles XII.VII.23 et XII.VII.23bis sont dispensés de l'épreuve de cadre visée à l'article 41 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, ainsi que de l'épreuve de personnalité visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2°, et de l'entretien de sélection visé à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 4°'.

Art. 26.Un article XII.VII.16ter, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol : 'Art. XII.VII.16ter. - Pendant cinq ans à partir du 1er avril 2006 et par concours, un quota de 5 % des emplois vacants pour la promotion par accession au cadre d'officiers est réservé aux membres du personnel commissionnés dans le grade de commissaire de police visés aux articles XII.VII.24 et XII.VII.26.

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er sont dispensés de l'épreuve de cadre visée à l'article 41 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, ainsi que de l'épreuve de personnalité visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2°, et de l'entretien de sélection visé à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 4°.

Les membres du personnel, lauréats du concours visé à l'alinéa 1er et ayant réussi l'éventuelle formation de base, sont nommés dans le grade de commissaire de police, échelle de traitement O2, sans exigence de mobilité'.

Art. 27.Un article XII.VII.16quater, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol : 'Art. XII.VII.16quater. Les membres du personnel qui, en application de l'article XII.VII.25 ou XII.VII.26, sont commissionnés dans le grade de commissaire divisionnaire de police, sont nommés, sans exigence de mobilité, dans le grade de commissaire divisionnaire de police, s'ils répondent aux conditions visées à l'article 32, 1°, 3° à 5°, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police'.

Art. 28.L'article XII.VII.17, alinéas 1er et 2, PJPol est remplacé par les alinéas suivants : 'Par dérogation à l'article VII.II.6 et à l'exception du membre du personnel visé à l'article XII.VII.18, l'inspecteur principal de police qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, bénéficie de l'échelle de traitement M5.2, M6, M7 ou M7bis peut être promu au grade de commissaire de police si son évaluation n'est pas " insuffisante ".

Les promotions visées à l'alinéa 1er prennent cours dans le courant de la cinquième année après l'entrée en vigueur du présent article. A cet effet, tous les membres du personnel visés à l'alinéa 1er sont répartis, par corps d'origine et par catégorie des grades respectifs d'inspecteur principal de première classe, d'adjudant/adjudant-chef de gendarmerie, d'inspecteur judiciaire divisionnaire/inspecteur divisionnaire de laboratoire/inspecteur divisionnaire électrotechnicien/inspecteur divisionnaire d'identification judiciaire, sur sept ans au prorata annuel d'un septième de leur nombre total dans leur catégorie et ce suivant l'ordre décroissant de leur ancienneté dans ce grade au jour précédant l'entrée en vigueur du présent article, complétée par l'ancienneté de grade qu'ils ont acquise depuis cette entrée en vigueur jusqu'au 1er avril 2005. Pour déterminer cet ordre, les adjudants-chefs de l'ancienne gendarmerie ont priorité sur les adjudants de l'ancienne gendarmerie et, en ce qui concerne l'ancienne police judiciaire près les parquets, les inspecteurs divisionnaires qui bénéficient de l'échelle de traitement 2D ont priorité sur les autres inspecteurs divisionnaires. En cas de désignation à un emploi au sein de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale après le 1er avril 2005, la répartition précitée demeure d'application au membre du personnel concerné'.

Art. 29.A l'article XII.VII.18 PJPol, sont apportées les modifications suivantes : 1° les alinéas 1er et 2, qui formeront avec l'alinéa 3 le § 1er, sont remplacés par les alinéas suivants : '§ 1er.Par dérogation à l'article VII.II.6, l'inspecteur principal de police, membre de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale, qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, bénéficie de l'échelle de traitement M5.2, M6, M7 ou M7bis peut être promu au grade de commissaire de police, si son évaluation n'est pas " insuffisante " et pour autant que la proportionnalité visée au § 2 soit respectée.

Les promotions visées à l'alinéa 1er prennent cours dans le courant de la cinquième année après l'entrée en vigueur du présent article. A cet effet, les membres du personnel visés à l'alinéa 1er sont répartis par corps d'origine et par catégorie des grades respectifs d'inspecteur principal de première classe, d'adjudant/adjudant chef de gendarmerie, d'inspecteur judiciaire divisionnaire/inspecteur divisionnaire de laboratoire/inspecteur divisionnaire électrotechnicien/inspecteur divisionnaire d'identification judiciaire, sur sept ans au prorata annuel d'un septième de leur nombre total dans leur catégorie et ce suivant l'ordre décroissant de leur ancienneté dans ce grade au jour précédant l'entrée en vigueur du présent article, complétée par l'ancienneté de grade qu'ils ont acquise depuis cette entrée en vigueur jusqu'au 1er avril 2005. Pour déterminer cet ordre, les adjudants-chefs de gendarmerie ont priorité sur les adjudants de gendarmerie et, en ce qui concerne l'ancienne police judiciaire près les parquets, les inspecteurs divisionnaires qui bénéficient de l'échelle de traitement 2D ont priorité sur les autres inspecteurs divisionnaires. En cas de désignation à un emploi en dehors de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale après le 1er avril 2005, la répartition précitée demeure d'application au membre du personnel concerné.'; 2° l'article est complété par les paragraphes suivants : '§ 2.La proportionnalité visée au § 1er, alinéa 1er, consiste en un rapport entre le nombre de membres du personnel nommés et commissionnés dans un grade d'officier qui, au 1er avril 2001, faisaient partie de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale et originaires respectivement de l'ancienne police judiciaire près les parquets et de l'ancienne gendarmerie.

Les membres du personnel de l'ancienne police judiciaire près les parquets peuvent être nommés commissaire de police à concurrence du nombre maximum ainsi déterminé en ce qui concerne l'ancienne police judiciaire près les parquets et en respectant le rapport proportionnel évolutif.

Les membres du personnel de l'ancienne gendarmerie peuvent, à concurrence du nombre maximum ainsi déterminé en ce qui concerne l'ancienne gendarmerie et en respectant le rapport proportionnel évolutif, être nommés commissaire de police et par la suite, des membres du personnel actuels insérés dans le cadre moyen et qui appartenaient à l'ancienne gendarmerie peuvent, selon les modalités déterminées par le Roi, être pris en considération pour le complément. § 3. Les membres du personnel qui ne peuvent être promus dans les sept ans visés au § 1er, alinéa 2, à cause de la condition de proportionnalité visée au § 2, sont nommés à partir de 2012 et jusqu'en 2015 au plus tard dans le grade de commissaire de police selon les modalités fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres'.

Art. 30.Dans l'article XII.VII.19 PJPol, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit : 'Les membres du personnel qui entrent en considération pour cette promotion, seront interrogés au préalable par l'autorité quant à leur intention. Leur réponse écrite, contre accusé de réception, donnée après un temps de réflexion de trois mois, est irrévocable. Le membre du personnel qui ne donne pas de réponse endéans le délai imparti, est considéré comme renonçant définitivement à cette possibilité de promotion'.

Art. 31.Dans le PJPol, un article XII.VII.23bis est inséré, rédigé comme suit : 'Art. XII.VII.23bis. Les membres du personnel qui complètent le nombre visé à l'article XII.VII.18, § 2, alinéa 3, sont commissionnés dans le grade de commissaire de police, aussi longtemps qu'ils restent membres de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale.

Pour le surplus, le statut des membres du personnel visés à l'alinéa 1er est fixé conformément à leur insertion dans le cadre moyen' ». «

Art. 35.L'article XII.XI.17, § 2, alinéa 3, PJPol est complété comme suit : '5° majoré de 32 443 BEF (804,25 euros), pour les membres du personnel qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté tombent sous le champ d'application de l'article XII.II.26, qui ne bénéficiaient pas du supplément de traitement visé à l'article XII.II.28, alinéa 2 et qui optent pour cette prise en considération. A peine d'irrecevabilité, cette option écrite est adressée, contre accusé de réception, au secrétariat social GPI dans les trois mois qui suivent la publication du présent point 5° au Moniteur belge .

En cas de prise en considération du montant précité, les membres du personnel ne peuvent cependant, à titre définitif et irrévocable, jusqu'à leur passage éventuel à l'échelle de traitement O5 ou O5ir, prétendre aux allocations visées aux articles XI.III.6 et XI.III.10' ». «

Art. 37.A l'article XII.XI.21 PJPol sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots ' qui avait le statut de membre du personnel du corps de gendarmerie ou d'un corps de police communale, ' sont supprimés; 2° dans le § 1er, l'alinéa suivant est inséré, entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 : 'Toutefois, pour les membres du personnel qui sont insérés dans l'échelle de traitement M1.2, respectivement M2.2, respectivement M3.2, respectivement M4.2 ou M5.2 ou respectivement M7bis, cette allocation est limitée au montant qui est calculé de la manière suivante : le traitement d'un membre du personnel qui est inséré, respectivement, dans l'échelle de traitement M1.1, M2.1, M3.1, M4.1 ou M7, avec la même ancienneté pécuniaire et la carrière barémique analogue, majoré de l'allocation visée à l'alinéa 2, 1°, diminué de son propre traitement et, le cas échéant, de l'allocation visée à l'article XII.XI.51, § 1er.'; 3° dans le § 2, sont supprimés les mots ' visés à l'article XII.VII.22 ainsi que ceux ' sont supprimés et les mots ' visées dans le même article XII.VII.22 ' sont remplacés par les mots ' déterminées par Nous '; 4° le § 3 est complété par l'alinéa suivant : 'Si toutefois le droit d'un membre du personnel à l'allocation complémentaire prend fin par sa désignation à un emploi au Under Cover Team de la Direction des Unités spéciales de la police fédérale, à l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, au Groupement interforces antiterroriste, au Service d'Enquêtes des services de police auprès du Comité permanent de contrôle des services de police ou au Service d'Enquêtes des services de renseignement auprès du Comité permanent de contrôle des services de renseignement, ce droit est rouvert si au terme de la désignation précitée, il est à nouveau désigné directement pour un service visé au § 1er.' ». «

Art. 39.A l'article XII.XI.24 PJPol sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, in fine, les mots 'l'école de recherche de la police fédérale ou f), ' sont insérés entre le mot 'e), ' et les mots 'ou dans une autre direction générale'; 2° l'alinéa 1er, 1°, est complété comme suit : 'f) soit à l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, au Groupement interforces antiterroriste, au Service d'Enquêtes des services de police auprès du Comité permanent de contrôle des services de police ou au Service d'Enquêtes des services de renseignement auprès du Comité permanent de contrôle des services de renseignement.' ». «

Art. 42.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : '

Art. 5bis.§ 1er. Les membres du personnel du cadre de base et du cadre moyen utilisent le titre fonctionnel ' d'enquêteur ' dans l'exercice de leur fonction et pour la durée de leur désignation à un emploi au sein de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale.

Les commissaires de police nommés et commissionnés et les commissaires de police de première classe utilisent le titre fonctionnel de " commissaire judiciaire " dans l'exercice de leur fonction et pour la durée de leur désignation à un emploi au sein de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale. § 2. Sur décision du conseil communal ou de police, les membres du personnel du cadre de base et du cadre moyen utilisent le titre fonctionnel " d'enquêteur " dans l'exercice de leur fonction et pour la durée de leur désignation à un emploi au sein d'un service d'enquête et de recherche de la police locale' ». «

Art. 44.Un article 135bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : '

Art. 135bis.Par dérogation à l'article 3, les commissaires de police de première classe visés au point 1.3 du tableau D1 de l'annexe 11 PJPol sont classés hiérarchiquement entre les commissaires de police et les commissaires divisionnaires de police' ».

Concernant l'affaire n° 3867 Quant à la compétence de la Cour B.2.1. La partie requérante dans l'affaire n° 3867 prend un deuxième moyen de la violation de l'article 184 de la Constitution par les articles 15 et 17 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, en tant que ces dispositions prévoient que « [le] Roi peut déterminer les modalités de la mobilité visée à l'alinéa 1er ».

Selon cette partie, ces dispositions ont été adoptées afin de permettre au Roi de sauvegarder les chances des agents qui ne sont pas titulaires d'un brevet dans les procédures de mobilité. Or, cette partie estime que cette matière concerne des éléments essentiels du statut des membres du personnel du service de police intégré qui, en vertu de l'article 184 de la Constitution, devraient être réglés « par la loi », de sorte que cette matière ne pourrait être déléguée au Roi.

B.2.2. Ni l'article 142 de la Constitution ni la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage n'ont habilité la Cour à contrôler directement des normes législatives au regard de l'article 184 de la Constitution.

B.2.3. La Cour n'est dès lors pas compétente pour connaître du deuxième moyen pris dans l'affaire n° 3867.

Quant à la recevabilité des deuxième, troisième, sixième et huitième branches du premier moyen B.3.1. Selon le Conseil des Ministres, les deuxième, troisième, sixième et huitième branches du premier moyen invoqué dans l'affaire n° 3867 seraient irrecevables.En effet, les titulaires d'un brevet d'officier de la police communale pourraient bénéficier de l'avantage des mesures critiquées dans ces quatre branches du moyen. La partie requérante ne démontrerait pas davantage en quoi ces mesures pourraient avoir des effets directs et défavorables sur la carrière des titulaires d'un brevet de l'ancienne police communale, de sorte que les branches précitées du moyen seraient irrecevables à défaut d'intérêt.

B.3.2.1. La partie requérante est une ASBL qui entend défendre les intérêts des titulaires du brevet d'officier de la police communale.

B.3.2.2. Lorsqu'une association sans but lucratif se prévaut d'un intérêt collectif, il est requis que son objet social soit d'une nature particulière et, dès lors, distinct de l'intérêt général; que l'intérêt collectif ne soit pas limité aux intérêts individuels de ses membres; que la norme entreprise soit susceptible d'affecter l'objet social; qu'il n'apparaisse pas, enfin, que cet objet social n'est pas ou n'est plus réellement poursuivi. En l'espèce, il est satisfait à ces conditions.

B.3.2.3. Dès lors que la partie requérante a un intérêt au recours en annulation, elle n'a pas à justifier de surcroît d'un intérêt à chaque moyen ou branche des moyens qu'elle invoque.

B.3.3. Les exceptions du Conseil des Ministres à l'égard des quatre branches précitées du moyen sont rejetées.

Quant au fond B.4. L'arrêté royal du 30 mars 2001 (« PJPol ») règle le statut du personnel du service de police intégré. La partie XII de cet arrêté, dans laquelle figurent les dispositions transitoires, a été confirmée par l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer. Par l'arrêt n° 102/2003 du 22 juillet 2003, la Cour a annulé plusieurs dispositions de la partie XII confirmée de l'arrêté royal du 30 mars 2001. La loi attaquée du 3 juillet 2005 tend essentiellement à donner suite à l'arrêt de la Cour précité. L'objectif consiste, selon les travaux préparatoires, à remédier aux discriminations constatées par la Cour.

Par ailleurs, la loi contient un certain nombre d'adaptations statutaires ponctuelles relatives, entre autres, à la procédure de mobilité et aux commissionnements, et qui n'ont aucun lien avec l'arrêt précité (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/001, p. 3).

Les trois préoccupations qui sont à la base de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, en vue de l'adaptation de certaines règles d'insertion et de certaines mesures transitoires, ont été formulées comme suit au cours des travaux préparatoires : « 1° les solutions devaient bien entendu être juridiquement correctes et offrir une réponse satisfaisante aux raisonnements tenus ainsi qu'aux conclusions tirées par la Cour; 2° ensuite, il convenait d'être attentif aux équilibres atteints en 2001.C'est donc un raisonnement en termes de continuité qui a été suivi plutôt qu'en termes de « table rase »; 3° en outre, il fallait également être attentif aux conséquences budgétaires.Dans la recherche de solutions, on a tenté de limiter les coûts autant que possible.

En outre, les rectifications et adaptations ne pouvaient hypothéquer le bon fonctionnement des services de police. Le lien avec le deuxième point de départ est évident.

Ensuite, il convenait de se garder de créer de nouveaux effets de dominos et enfin, dans la mesure du possible, des solutions simples et transparentes devaient être préférées à des constructions complexes.

Dans le cadre des situations transitoires, et certainement à la lumière d'une réforme statutaire aussi complexe et technique, ceci est hélas parfois resté un voeu pieux... » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/001, pp. 4-5).

B.5. L'adoption de règles visant l'intégration dans une police unique de membres du personnel issus de trois corps de police, soumis chacun à un statut différent en raison des missions spécifiques dont ils avaient la charge, implique que soit laissée au législateur une marge d'appréciation suffisante pour permettre à une réforme d'une telle ampleur d'aboutir.

Il en va de même lorsque, comme en l'espèce, le législateur légifère à nouveau en la matière et ce, dans une large mesure, pour donner exécution à un arrêt de la Cour.

S'il n'appartient pas à la Cour de substituer son appréciation à celle du législateur, elle est, en revanche, habilitée à vérifier si le législateur a pris des mesures qui sont raisonnablement justifiées par rapport aux objectifs qu'il poursuit.

Dans le cadre de cet examen, il convient de tenir compte de ce qu'en l'espèce, il s'agit d'une matière particulièrement complexe, dans laquelle une règle relative à certains aspects de cette matière et qui peut être ressentie comme discriminatoire par certaines catégories de membres du personnel fait partie d'une réglementation globale visant à incorporer trois corps de police ayant chacun ses caractéristiques propres. Bien que certaines parties d'une telle réglementation, prises isolément, puissent être relativement moins favorables pour certaines catégories de membres du personnel, elles n'en sont pas pour autant nécessairement dénuées de justification raisonnable si on examine la réglementation dans son ensemble. La Cour doit tenir compte de ce qu'une annulation de certaines parties d'une telle réglementation pourrait en rompre l'équilibre global.

B.6. Le premier moyen dans l'affaire n° 3867 est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Ce moyen comprend neuf branches.

Première branche du premier moyen dans l'affaire n° 3867 B.7. La partie requérante allègue une discrimination entre, d'une part, les titulaires d'un brevet d'officier de la police communale et, d'autre part, les lauréats de l'examen de promotion au grade d'officier de police judiciaire.

Elle demande l'annulation des articles 13, 15, 17, 20, 21 et 24 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer. Dès lors que les lauréats de l'ancienne police judiciaire sont à nouveau automatiquement intégrés dans le cadre des officiers, le brevet d'officier de la police communale devrait également être valorisé automatiquement, et ce, à partir du 1er avril 2001. Les règles de valorisation n'offriraient, dans la pratique, aucune solution, étant donné qu'elles ne conduiront pas à une nomination effective dans le cadre des officiers.Cette partie souhaite que les dispositions attaquées soient adaptées en ce sens que les titulaires d'un brevet de la police communale soient automatiquement intégrés dans le cadre des officiers (échelle de traitement O2) à partir du 1er avril 2001.

B.8.1. Les articles 13, 15, 17, 20, 21 et 24 contestés de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer portent sur la valorisation de brevets acquis à l'époque.

En vertu de l'article 48, 2°, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, les articles 13, 20 et 24 ont effet à partir du 1er avril 2001. En vertu de l'article 48, 5°, l'article 21 entre en vigueur le 1er avril 2006.

B.8.2. Dans l'arrêt n° 102/2003, rectifié par l'ordonnance du 14 juillet 2004, la Cour a annulé entre autres, dans la partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, confirmée par l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, l'article XII.VII.15, § 3, alinéa 1er, 1°, a).

Cette disposition annulée énonçait : « a) les détenteurs du brevet d'officier de la police communale visé à l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale ».

L'annulation de cette disposition a été motivée comme suit au B.41.5.2 de l'arrêt n° 102/2003 : « Les éléments avancés par le Conseil des Ministres pour justifier que les lauréats de l'examen au grade de commissaire judiciaire ou de commissaire de laboratoire bénéficient d'une promotion automatique au grade d'officier, contrairement aux principes qui ont guidé la valorisation des diplômes applicables à l'ensemble des membres des anciens corps de police, ne permettent pas de justifier de manière pertinente et raisonnable la différence de traitement qui est ainsi faite entre les lauréats précités et les lauréats de l'examen d'officier de la police communale. Il n'est, en effet, pas établi que ces deux catégories de lauréats se trouvaient dans des situations à ce point différentes qu'il fallut les traiter différemment ».

L'ordonnance du 14 juillet 2004, qui a rectifié l'arrêt n° 102/2003, ne modifie pas le contenu de cette motivation.

B.8.3. Les travaux préparatoires de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer commentent de manière détaillée les nouvelles règles de valorisation des brevets obtenus par le passé.

L'exposé des motifs précise à ce sujet : « Un troisième sujet concerne les règles de valorisation de certains brevets acquis par le passé. La Cour, saisie par des détenteurs de brevet d'officier de police communale, a estimé à cet égard que ce brevet a été moins bien valorisé que celui d'officier de police judiciaire. Tel qu'il a été explicité de manière circonstanciée ci-après, et tenu en cela par l'ordonnance en rectification de la Cour d'arbitrage du 14 juillet 2004, l'autorité a levé cette discrimination en prévoyant de nouvelles règles de valorisation des brevets, dont certaines d'entre elles entreront immédiatement en vigueur. De sa propre initiative, l'autorité y ajoute un certain nombre de règles de valorisation concernant les membres du personnel commissionnés » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/001, p. 5). « L'article 13 en projet ainsi que les articles 15, 17, 20, 21, 24, 34 et 36 en projet concernent la valorisation des brevets obtenus par le passé et nécessitent indubitablement une explication circonstanciée.

Les articles en projet susmentionnés sont intimement liés à l'article 20 du projet. Ce dernier concerne l'article XII.VII.15 PJPol et mérite, à la lumière de l'ordonnance en rectification de la Cour d'arbitrage du 14 juillet 2004, une analyse approfondie. La discussion juridique qui a surgi et que la Cour a tranchée concernait les détenteurs du brevet d'officier de police communale et les anciens lauréats officiers de l'ex-PJP. Pour la première catégorie, le PJPol prévoit des règles de valorisation dans le cadre de l'accession au cadre moyen (article XII.VII.15 PJPol) et au cadre d'officiers (article XII.VII.16 PJPol).

Le brevet d'officier de police communale donne concrètement droit à des quotas réservés lors des examens de promotion et à une dispense totale de la formation de base qui s'ensuit. Cela n'empêche donc pas que ces brevetés doivent toujours participer au concours général de promotion sociale avant de pouvoir ensuite obtenir, par mobilité, un emploi du grade visé et de pouvoir être nommés. Plus encore, un des principes fondamentaux du droit transitoire consiste en ce que les membres du cadre de base possédant un brevet (entre autres celui d'officier de police communale) ne peuvent effectuer deux sauts de cadre en une fois et ne peuvent donc pas directement, via les procédures internes, participer aux examens ni postuler les emplois d'officiers : la valorisation de leur brevet s'effectue donc via une étape intermédiaire par le cadre moyen. Dans son considérant sous le point 42.1 de l'arrêt, la Cour reconnaît de façon implicite le souci de valoriser les brevets d'autrefois d'une manière équilibrée, compte tenu que des ' différences existaient entre les différents corps, notamment du point de vue de l'accès à la formation '.

En ce qui concerne la deuxième catégorie, les lauréats officiers de l'ancienne PJP, lors de l'insertion dans le nouveau statut en date du 1er avril 2001, ils ont été directement insérés et donc nommés dans le grade de commissaire.

Sur base de cette situation, la Cour a annulé l'article XII.VII.15 [...].

Par son ordonnance du 14 juillet 2004, la Cour d'arbitrage a corrigé l'arrêt en question et annulé partiellement l'article. Concrètement, l'article XII.VII.15, § 3, 1°, a), PJPol est annulé.

Comme le fait remarquer le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater que la valorisation des brevets par les dispositions en projet, et plus particulièrement par les articles 15 et 17 en projet, a été élargie. Cet élargissement est même substantiel : l'exigence d'un concours disparaît et, grâce à un emploi vacant via la procédure de mobilité, les membres du personnel concernés peuvent saisir leur chance en vue de valoriser leur brevet. La question est maintenant de savoir si ceci rencontre de manière satisfaisante la censure de la Cour. L'autorité estime que oui, dès lors que les deux catégories, à savoir, d'une part, les lauréats officiers de l'ancienne PJP et, d'autre part, les autres brevetés concernés, sont traitées de manière équitable. En effet, par l'obtention des emplois déclarés vacants, ils peuvent tous, sans distinction et sans concours supplémentaires, être nommés au cadre supérieur. Sur base des besoins réels d'encadrement de l'époque, les lauréats officiers PJP concernés étaient, à l'issue de leur concours, envoyés en formation de base. C'est pourquoi ils furent nommés au 1er avril 2001 dans l'emploi qu'ils occupaient déjà de facto : une mesure qui, d'après la Cour d'Arbitrage, n'est pas dépourvue de justification (voir point B.26.3 de l'arrêt). Les membres du personnel de la deuxième catégorie, parmi lesquels les brevetés officiers de la police communale, peuvent donc dorénavant également obtenir leur nomination via un seul et même concept, mais en ' différé ' parce qu'ils n'ont pas été formés sur base de besoins réels d'encadrement.

Ce faisant, l'égalité est rétablie et la mesure qualifiée de relevante par la Cour (voir point B.26.3 de l'arrêt) est maintenue en l'état, le tout sans ébranler les fondements d'une politique GRH efficace, qui, compte tenu de l'intérêt général, doit également être un paramètre essentiel du raisonnement [...] Ensuite, les articles 15 et 17 en projet sont d'une grande importance en matière de brevets. Ils prévoient en effet, comme déjà indiqué ci-avant, une valorisation accrue des brevets, notamment celui d'officier de la police communale. Concrètement, ces articles prévoient, par le biais de la seule mobilité, une possibilité de promotion supplémentaire pour les membres du personnel qui y sont visés. L'objectif est de leur offrir la possibilité permanente (ad vitam) de participer directement, c'est-à-dire sans concours préalable, à la mobilité pour des emplois du cadre moyen, respectivement du cadre d'officier avec une nomination à la clef pour autant qu'ils soient lauréats de cette procédure de mobilité. Il s'agit d'une mesure qui rend donc concrètement possible pour, notamment les cadres moyens brevetés officier de l'ex-police communale, de postuler, exactement comme par le passé, en d'autres mots sans examen complémentaire, des emplois d'officier et d'éventuellement être nommés via une procédure de mobilité. Cette possibilité est même étendue aux cadres de base brevetés officier qui soit sont détenteurs d'un diplôme universitaire, soit comptent douze ans d'ancienneté de cadre. L'interdiction du double saut de cadre est donc abrogée, sous condition, il est vrai, de diplôme ou d'ancienneté. [...] Eu égard à la solution préconisée, l'article XII.VII.15 PJPol peut être restauré dans sa version antérieure, à savoir celle précédant son annulation partielle par l'arrêt rectificatif précité de la Cour d'arbitrage. Il fait l'objet de l'article 20 en projet.

L'article 21 en projet remplace l'article restauré XII.VII.15 PJPol, précité, à dater du 1er avril 2006. Concrètement, à partir de cette date, une nouvelle règle de valorisation vaudra pour les brevets impliquant une exemption partielle de la formation de base pour l'accession au cadre moyen, à savoir un quota réservé de 5 % lors des épreuves de sélection.

Vu l'article 13 en projet, tous les brevetés considérés en tant que tels doivent dès lors, dans le cadre de la promotion par accession au cadre d'officiers, être repris dans l'actuel quota réservé de 25 % visé à l'article XII.VII.16 PJPol. D'où l'article 24 en projet » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/001, pp. 13-17).

B.8.4. Les articles 13, 15, 17, 20, 21 et 24 entrepris prévoient essentiellement de nouvelles règles de valorisation en ce qui concerne les brevets. Le législateur entend ainsi, selon les travaux préparatoires, donner suite à l'annulation partielle de l'article XII.VII.15 PJPol par l'arrêt n° 102/2003, rectifié par l'ordonnance du 14 juillet 2004.

La valorisation des brevets est étendue de façon substantielle, notamment à l'avantage des titulaires d'un brevet d'officier de la police communale : - ils sont entièrement dispensés de la formation de base du cadre moyen et du cadre des officiers, y compris des examens et stages de formation qui y sont liés (article 13); - ils sont dispensés de l'épreuve de cadre visée à l'article 41 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police (article 13); - ils ont accès au cadre supérieur, sans conditions de temps de présence dans l'emploi actuel, par la mobilité (article 15 concernant le cadre moyen et article 17 concernant le cadre des officiers); - ils sont repris dans le quota de 25 p.c. des emplois vacants pour promotion par accession au cadre des officiers (article 24).

Eu égard à ces règles de valorisation, le législateur a rétabli l'article annulé XII.VII.15, § 3, alinéa 1er, 1°, a), PJPol pour une période de cinq ans (article 20), à savoir du 1er avril 2001 au 31 mars 2006 (article 48, 2°).

Au 1er avril 2006, l'article 21 remplace la disposition rétablie précitée (article 48, 5°). A partir de cette date, une nouvelle règle de valorisation s'appliquera « pour les brevets impliquant une exemption partielle de la formation de base pour l'accession au cadre moyen, à savoir un quota réservé de 5 % lors des épreuves de sélection » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/001, p. 17).

B.8.5. En étendant substantiellement les possibilités de valorisation des brevets - notamment à l'avantage des titulaires d'un brevet d'officier de la police communale -, la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer a considérablement amélioré le statut de ces titulaires de brevet.

Toutefois, ceci n'empêche pas que la différence de traitement entre, d'une part, les titulaires d'un brevet d'officier de la police communale et, d'autre part, les lauréats de l'examen de promotion au grade d'officier de police judiciaire n'a pas été entièrement supprimée par les dispositions entreprises : la valorisation effective du brevet d'officier de la police communale dépendra de la vacance d'un emploi du niveau visé, alors que les lauréats précités auprès de la police judiciaire peuvent être nommés automatiquement dans le cadre des officiers, et ce, à partir du 1er avril 2001.

B.8.6. Eu égard notamment à l'extension substantielle précitée des règles de valorisation, il n'est pas déraisonnable, en l'espèce, de ne pas permettre aux titulaires d'un brevet d'officier de la police communale de bénéficier également d'une accession automatique, avec effet rétroactif au 1er avril 2001, au cadre des officiers, compte tenu des différences qui existaient entre les différents corps, notamment au point de vue de l'accès à la formation.

En effet, dans les anciens corps, cet accès n'était pas le même, étant donné que, dans tel corps mais pas dans l'autre, l'accord concernant la participation à la formation d'officier dépendait des besoins réels d'encadrement, ce qui impliquait que l'offre de titulaires d'un brevet était, dans un corps déterminé, de loin supérieure aux véritables besoins, alors que ce n'était pas le cas, ou à peine, dans l'autre corps. Cette différence au niveau de l'accès à la formation peut, en l'espèce, justifier raisonnablement la différence de traitement critiquée.

B.8.7. En outre, il ne peut être reproché au législateur d'avoir également tenu compte, en adoptant les dispositions entreprises, des conséquences fonctionnelles et budgétaires des mesures projetées et du bon fonctionnement des services de police. Dans ces conditions, il peut raisonnablement être admis que le législateur n'ait pas pu satisfaire toutes les aspirations de tous les membres du personnel concernés. Il en est d'autant plus ainsi que les mesures entreprises non seulement ne portent pas atteinte aux droits que le législateur avait déjà reconnus aux titulaires d'un brevet de l'ancienne police communale mais, en outre, prévoient une extension substantielle des règles de valorisation, comme indiqué au B.8.4.

B.8.8. Le premier moyen, en sa première branche, dans l'affaire n° 3867 n'est pas fondé.

Deuxième, sixième et huitième branches du premier moyen dans l'affaire n° 3867 B.9. Les articles 13, 19, 28 et 29 entrepris établiraient une discrimination entre, d'une part, les grades les plus élevés des cadres moyens des trois anciens corps (même ceux qui n'ont pas bénéficié d'une formation d'officier) et, d'autre part, les titulaires d'un brevet d'officier de la police communale, en ce que tant les titulaires d'un brevet que les membres du personnel qui bénéficient des échelles de traitement M5.2, M6, M7 ou M7bis sans être en possession d'un brevet d'officier de la police communale, peuvent être promus au grade de commissaire (deuxième branche).

Les articles 13, 15, 17, 20, 21, 24, 28 et 29 entrepris établiraient une discrimination entre, d'une part, les titulaires d'un brevet et, d'autre part, les agents qui ne sont pas titulaires d'un brevet, en ce que ces derniers peuvent accéder au cadre des officiers sans avoir bénéficié d'une formation d'officier, alors que les titulaires d'un brevet ont effectivement bénéficié de cette formation, de sorte que le brevet d'officier de la police communale ne serait pas valorisé (sixième branche).

L'article 13, § 2, 1°, entrepris établirait une discrimination entre, d'une part, les titulaires d'un brevet de sous-officier supérieur/adjudant de gendarmerie, et, d'autre part, les titulaires d'un brevet de police communale, en ce que les brevets des deux catégories sont assimilés, en particulier sur le plan de la dispense de la formation de base du cadre des officiers, en ce compris les examens et stages de formation qui y sont liés. Il conviendrait dès lors d'annuler, à l'article 13, § 2, 1°, le passage « ou du brevet de sous-officier supérieur visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté royal du 1er avril 1996 relatif à l'avancement au grade d'adjudant de gendarmerie » (huitième branche).

B.10.1. En tant que le moyen, en sa deuxième branche, est dirigé contre l'article 19, il ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, étant donné qu'il n'expose pas en quoi les articles 10 et 11 de la Constitution seraient violés par l'article 19 entrepris.

B.10.2. En tant que les deuxième, sixième et huitième branches portent sur les articles 13, 15, 17, 20, 21 et 24 et en tant que les griefs de la partie requérante contre ces dispositions ont pour objet les nouvelles règles de valorisation des brevets, il est renvoyé à la réponse que la Cour a déjà donnée à ce propos (B.8.1 - B.8.8).

B.10.3. L'examen des trois branches précitées du moyen se limite donc aux articles 28 et 29 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, qui ont trait au système du « tapis rouge ».

B.10.4. Le système du « tapis rouge » a été commenté comme suit lors des travaux préparatoires : « L'article 28 en projet, à lire conjointement avec les articles 29 [à 31] en projet, traite de ce qui entre-temps a été appelé le ' tapis rouge '. Concrètement, cela concerne la possibilité pour les membres du personnel des cadres moyens supérieurs des anciens corps de police de pouvoir accéder à terme au cadre supérieur, à savoir le cadre des officiers. Cette réglementation est contenue dans l'article XII.VII.17 PJPol, annulé par la Cour d'arbitrage ' en ce qu'il ne s'applique pas aux inspecteurs judiciaires divisionnaires 2C '. [...] [Cette annulation] constituait un vrai dilemme pour l'autorité : soit garder cette possibilité de promotion pour tout le monde, y compris les 2C ajoutés à la liste (i.e. une extension du ' tapis rouge '), soit revoir les bénéficiaires de cette mesure et en retirer les adjudants afin de faire disparaître de la sorte la discrimination à l'encontre des 2C (i.e. une réduction du ' tapis rouge '). Finalement, il a été décidé de sauvegarder le droit de chacun à cette promotion et donc d'intégrer les 2C dans le champ d'application de l'article contesté, avec il est vrai de nouvelles modalités d'exécution qui seront d'application à tous les bénéficiaires » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/001, pp. 20-21).

Concernant l'insertion des anciens inspecteurs divisionnaires 2C dans le système du « tapis rouge » le ministre de l'Intérieur a souligné ce qui suit : « La Cour considère que, par analogie avec les adjudants-chefs et les adjudants de la gendarmerie, les anciens inspecteurs divisionnaires 2C doivent bénéficier des mêmes avantages statutaires que ceux relevant de la catégorie 2D. Cela signifie qu'ils doivent, eux aussi, tomber dans le champ d'application de la règle du ' tapis rouge '. Ils doivent donc pouvoir être nommés au grade de commissaire sur simple demande et à bref délai. La mise en application pure et simple de la remarque formulée par la Cour aurait entraîné l'arrivée de 400 nouveaux officiers en deux ans au sein de la recherche fédérale, ce qui était injustifiable, et ce, pour diverses raisons : perturbation du fonctionnement correct de la recherche fédérale - qui était incapable d'absorber autant d'officiers en un laps de temps si court -, rupture de l'équilibre entre les membres de l'ancienne BSR et ceux de l'ancienne police judiciaire au sein de cette recherche fédérale et l'impact budgétaire de la mesure.

Etant donné l'impact budgétaire de la nomination de ces 400 membres supplémentaires, le ' tapis rouge ' sera étalé sur sept ans au lieu de cinq, afin de ne pas troubler trop vite l'équilibre atteint au sein de la recherche fédérale. Il y aura par ailleurs deux ' tapis rouges ' distincts : un pour la recherche fédérale et un deuxième pour le reste de la police. Au niveau de la recherche fédérale, on veillera à ce que le nombre d'officiers issus des deux anciens corps ne soit jamais supérieur à celui enregistré au 1er avril 2001. Il conviendra en outre, dans le cadre de l'application annuelle du ' tapis rouge ' à la recherche fédérale, de maintenir une proportionnalité qui soit conforme au rapport existant entre le nombre d'officiers de l'ancienne gendarmerie et le nombre de membres issus de l'ancienne police judiciaire au 1er avril 2001 » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/004, p. 29).

B.10.5. Par l'arrêt n° 102/2003, la Cour a annulé l'article XII.VII.17 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001 « en ce qu'il ne s'applique pas aux inspecteurs judiciaires divisionnaires 2C ».

Cette annulation a été motivée comme suit : « B.23.4.2. Il ressort du mémoire du Conseil des Ministres que la justification de cette mesure tenait dans le constat objectif que si les adjudants et adjudants-chefs non commandants de brigade avaient des formations et des profils plus ou moins comparables aux adjudants et adjudants-chefs commandants de brigade et qu'il fallait donc, à moyen terme (5 ans et plus), leur permettre d'accéder aussi au cadre d'officiers, il était équitable d'opérer de même s'agissant des autres catégories supérieures de l'ancienne police communale (M6) et de l'ancienne police judiciaire (M7bis ).

Toutefois, le Conseil des Ministres n'explique pas et la Cour n'aperçoit pas ce qui permet de justifier raisonnablement qu'un traitement différent soit réservé aux inspecteurs judiciaires divisionnaires 2C et 2D, alors que seules une ancienneté de trois années et une épreuve d'avancement barémique distinguent les seconds des premiers, et que les adjudants et adjudants-chefs, dont les exigences de diplôme et de formation pour accéder à la fonction étaient moindres, sont traités de manière identique par la disposition incriminée, et alors qu'une ancienneté de quatorze années sépare les adjudants-chefs des adjudants.

Pour le surplus, la Cour constate que les inspecteurs divisionnaires 2C et 2D constituaient la catégorie supérieure du cadre moyen dans l'ancienne police judiciaire, tout comme les adjudants et adjudants-chefs au sein de l'ancienne gendarmerie.

B.23.4.3. En ce que l'article XII.VII.17 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001 ne s'applique pas aux inspecteurs judiciaires divisionnaires 2C, le moyen est fondé ».

B.10.6. En choisissant d'inclure également les inspecteurs judiciaires divisionnaires 2C dans le champ d'application de l'article contesté et en supprimant, de ce fait, la différence de traitement entre les inspecteurs divisionnaires 2C et les inspecteurs divisionnaires 2D, le législateur a remédié à l'inconstitutionnalité censurée par la Cour.

La circonstance que cette règle s'accompagne de nouvelles modalités d'exécution - portant en particulier sur l'échelonnement dans le temps du système du « tapis rouge » - n'y change rien, dès lors que ces modalités s'appliquent à tous les bénéficiaires.

Pour le surplus, les mesures attaquées ne sont pas disproportionnées aux préoccupations du législateur, rappelées en B.4.

B.10.7. Le premier moyen pris dans l'affaire n° 3867 n'est pas fondé en ses deuxième, sixième et huitième branches.

Troisième branche du premier moyen dans l'affaire n° 3867 B.11. Selon la partie requérante, les articles 22, 23, 25, 26 et 27 attaqués établiraient une discrimination entre, d'une part, les personnes commissionnées, et, d'autre part, les titulaires d'un brevet d'officier de la police communale, en ce que ces derniers ne pourraient prétendre aux avantages accordés aux personnes commissionnées, en particulier sur le plan de la dispense de certaines conditions d'admission et/ou des tests de sélection.

B.12.1. Les travaux préparatoires ont commenté ces dispositions de la façon suivante : « Les articles 22, 23, ainsi que les articles 25 à 27 en projet, forment un tout et prévoient des valorisations des commissionnements.

Les nouvelles règles ne proviennent pas de l'arrêt de la Cour d'arbitrage. Il apparaît néanmoins indiqué, en cette matière, [après] bientôt quatre ans d'application du droit transitoire, de rendre une certaine valorisation possible.

Il existe, de par les règles transitoires, différentes sortes de commissionnements : des membres du personnel commissionnés au grade supérieur (inspecteur principal, commissaire et commissaire divisionnaire) dans le cadre de la répartition proportionnelle des emplois d'autorité, des membres du personnel commissionnés au grade supérieur (commissaire et commissaire divisionnaire) dans le cadre de la mobilité, les membres du personnel commissionnés au grade de commissaire au sein du pilier judiciaire fédéral et les commissionnements au grade d'inspecteur principal.

Les mesures de valorisation des différents types de commissionnements se justifient par le fait que les intéressés ont dû, en vue d'obtenir lesdits emplois, soit répondre à certaines conditions, soit réussir des épreuves de sélection, soit suivre des formations, mais aussi par le fait que les membres du personnel concernés exercent les emplois relevant du cadre ou d'un grade supérieur depuis un certain temps. En outre, il y a lieu de constater que les mesures de valorisation préconisées constituent des valorisations très tempérées. Ainsi, la justification de ces mesures rencontre l'interrogation soulevée par le Conseil d'Etat dans son avis 37.615/2 du 25 août 2004 » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/001, p. 19).

Au sujet de la valorisation des commissionnements dans le cadre de la mobilité et dans le cadre de la répartition proportionnelle des emplois d'autorité, l'exposé des motifs précise encore : « Les valorisations des commissionnements dans le cadre de la mobilité sont contenues aux articles 26 et 27 en projet et sont concrétisées, selon le cas, par les quotas réservés et par les dispenses d'une partie des conditions d'admission et/ou des épreuves de sélection.

Elles ont en commun qu'il n'existe aucune exigence de mobilité pour pouvoir être promu. C'est logique : en tant que commissionnés dans le grade supérieur, les membres du personnel concernés exercent un emploi qui relève de ce grade supérieur. S'ils sont lauréats de l'examen-concours, ils seront nommés dans leur emploi.

Les valorisations des commissionnements dans le cadre de la répartition proportionnelle des emplois d'autorité sont contenues aux articles 21 (voir 5 in fine ), 23, 26 et 27 en projet et sont également concrétisées, selon le cas, par les quotas réservés et par les dispenses d'une partie des conditions d'admission et/ou des épreuves de sélection. Toujours selon la même logique, elles ont en commun qu'il n'existe aucune exigence de mobilité pour pouvoir être promu » (ibid., pp. 19-20).

B.12.2. Les arguments avancés dans les travaux préparatoires précités - répondre à certaines conditions, avoir réussi des épreuves de sélection, avoir suivi des formations, avoir exercé les emplois relevant du cadre supérieur ou d'un grade supérieur depuis un certain temps - peuvent raisonnablement justifier la différence de traitement entre les personnes commissionnées et les personnes non commissionnées.

B.12.3. Il apparaît du reste, selon le Conseil des ministres qui n'est pas contredit sur ce point par les parties requérantes, que, dans la pratique, un certain nombre de membres de la police communale ont déjà été commissionnés au grade de commissaire.

B.12.4. Il n'y a pas lieu de répondre à la demande, adressée à la Cour par la partie requérante, d'inviter le Conseil des Ministres à soumettre une liste qui indiquerait de quels corps sont issues les personnes commissionnées. En effet, la décision de commissionner ou non dans un cas concret ne saurait être imputée aux dispositions attaquées, mais à l'exécution qui leur est donnée par l'autorité administrative compétente en la matière. Il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur l'application ou l'exécution éventuellement discriminatoire d'une norme.

B.12.5. Le premier moyen pris dans l'affaire n° 3867 n'est pas fondé en sa troisième branche.

Quatrième branche du premier moyen dans l'affaire n° 3867 B.13. Selon la partie requérante, les articles 15 et 17 attaqués établiraient une discrimination entre les titulaires d'un brevet du cadre de base, selon qu'ils sont universitaires ou non, parce que les non-universitaires doivent avoir douze ans d'ancienneté de cadre.

B.14.1. En tant que le moyen est dirigé contre l'article 15, il n'est pas fondé, étant donné qu'il procède d'une lecture erronée de cette disposition. En effet, l'article 15 n'établit aucune distinction entre les membres du personnel selon qu'ils sont ou non « titulaires d'un diplôme ou d'un certificat au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau 1 dans les Administrations fédérales ».

B.14.2. La différence de traitement critiquée, à l'article 17, repose sur un critère de distinction objectif, à savoir le fait d'être ou non titulaire d'un diplôme ou certificat au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau 1 dans les administrations fédérales. En outre, il n'est pas déraisonnable d'exiger une ancienneté de cadre supplémentaire - en l'espèce 12 ans - de la part de ceux qui ne sont pas titulaires d'un tel diplôme ou certificat, eu égard à la différence de formation entre ceux qui disposent ou non du diplôme ou certificat précité.

B.14.3. Le premier moyen pris dans l'affaire n° 3867 n'est pas fondé en sa quatrième branche.

Cinquième branche du premier moyen dans l'affaire n° 3867 B.15. Selon la partie requérante, l'article 19 attaqué établirait une discrimination entre, d'une part, les titulaires d'un brevet situé en dessous de l'échelle de traitement M4.1 et, d'autre part, les titulaires d'un brevet à partir de l'échelle de traitement M4.1, en ce que seuls ces derniers bénéficient d'un certain nombre d'avantages, en particulier sur le plan d'une évolution complémentaire de la carrière barémique.

B.16.1. L'insertion dans une échelle barémique inférieure ou supérieure à l'échelle M4.1 dépend de l'ancienneté du membre du personnel concerné (articles XII.II.20 à XII.II.23 de l'arrêté royal du 30 mars 2001). Il n'est dès lors pas déraisonnable de réserver un sort différent aux membres du personnel qui disposent d'une plus grande ancienneté que d'autres, en réservant uniquement aux premiers certains avantages, tels ceux prévus par l'article 19 entrepris.

B.16.2. Le premier moyen pris dans l'affaire n° 3867 n'est pas fondé en sa cinquième branche.

Septième branche du premier moyen dans l'affaire n° 3867 B.17. Selon la partie requérante, l'article 17 attaqué établirait une discrimination entre, d'une part, les titulaires d'un brevet du cadre de base et, d'autre part, les titulaires d'un brevet du cadre moyen, en ce que les titulaires d'un brevet du cadre de base doivent posséder une ancienneté de cadre d'au moins douze ans ou un diplôme universitaire pour pouvoir recourir au régime de mobilité donnant accès au grade de commissaire, alors que ces conditions ne s'appliquent pas aux titulaires d'un brevet du cadre moyen.

B.18.1. La différence de traitement critiquée entre les titulaires d'un brevet dans le cadre moyen et les titulaires d'un brevet dans le cadre de base repose sur un critère objectif, à savoir le fait d'appartenir à un cadre différent pour lequel valent des critères d'accès distincts.

Il n'est pas déraisonnable de subordonner la promotion du cadre de base au cadre des officiers, auquel appartient le grade de commissaire, aux conditions supplémentaires émises par la disposition entreprise, qui ne s'appliquent pas aux membres du personnel qui relèvent du cadre moyen, étant donné que la promotion du cadre de base au cadre des officiers - contrairement à la promotion du cadre moyen au cadre des officiers - implique un « double saut de cadre ». Il en est d'autant plus ainsi que l'accès au cadre de base ou au cadre moyen n'est pas soumis aux mêmes conditions.

B.18.2. Le premier moyen pris dans l'affaire n° 3867 n'est pas fondé en sa septième branche.

Neuvième branche du premier moyen dans l'affaire n° 3867 B.19. Selon la partie requérante, l'article 21 attaqué établirait une discrimination entre, d'une part, les titulaires d'un brevet mentionnés dans cette disposition, qui relèvent du cadre de base, et, d'autre part, les titulaires d'un brevet d'officier de la police communale, en ce que cette dernière catégorie n'est pas reprise à l'article 21.

B.20.1. L'article 21 attaqué ne peut être considéré isolément mais doit être combiné avec d'autres dispositions de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer prévoyant de nouvelles règles de valorisation, dont peuvent également bénéficier, le cas échéant, les titulaires d'un brevet d'officier de la police communale. A la lumière d'une telle approche globale qui s'impose en l'espèce, on ne saurait considérer qu'une disposition prévoyant certains avantages dont les titulaires d'un brevet d'officier de la police communale ne peuvent bénéficier doive être réputée discriminatoire pour cette seule raison, compte tenu du constat que d'autres dispositions connexes leur profitent.

En outre, le législateur peut prendre en compte les dépenses pour le Trésor qui découleraient d'une satisfaction maximale des désidératas des différentes catégories du personnel.

Par ailleurs, l'article 21 attaqué n'est entré en vigueur qu'au 1er avril 2006 (article 48, 5°). Du 1er avril 2001 au 31 mars 2006, c'est l'article originaire XII.VII.15 PJPol qui était applicable (article 20 juncto l'article 48, 2°), de sorte que le législateur a veillé, dans la mesure du possible, à maintenir pour cette période les règles de valorisation déjà existantes.

B.20.2. Le premier moyen pris dans l'affaire n° 3867 n'est pas fondé en sa neuvième branche.

B.21. Le premier moyen dans l'affaire n° 3867 n'est pas fondé.

Concernant l'affaire n° 3868 B.22.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 3868 - titulaires d'un brevet d'officier de la police communale - demandent l'annulation des articles 13, 15, 17 et 19 à 31 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, au motif que ces dispositions violeraient les articles 10 et 11 de la Constitution.

Elles se réfèrent à l'arrêt n° 102/2003, rectifié par l'ordonnance du 14 juillet 2004, dont il ressortirait que les titulaires d'un brevet d'officier de la police communale doivent être traités de la même manière que les lauréats, au sein de la police judiciaire, de l'examen de promotion au grade de commissaire judiciaire ou de commissaire de laboratoire (arrêt n° 102/2003, B.41.5.2).

La réglementation contestée ne lèverait pas la discrimination constatée par la Cour. Il ne serait pas remédié à cette discrimination en prévoyant désormais que, dans le cadre de la mobilité, il peut être concouru pour un emploi éventuellement vacant et que certaines facilités en matière de possibilités de promotion sont offertes pour l'avenir, lesquelles seraient en outre purement hypothétiques. La seule manière de remédier à la discrimination consisterait à prévoir la promotion au grade de commissaire pour les titulaires d'un brevet d'officier de la police communale à leur lieu d'affectation à partir du 1er avril 2001.

B.22.2.1. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.

B.22.2.2. Le moyen reproche de manière générale aux dispositions attaquées de discriminer les titulaires d'un brevet d'officier de la police communale en comparaison des lauréats de l'examen d'officier de police judiciaire.

B.22.2.3. En tant que le moyen porte sur les articles 13, 15, 17, 20, 21 et 24, qui règlent la valorisation des brevets acquis antérieurement, il est renvoyé à la réponse que la Cour a déjà donnée à ce sujet en B.8.

B.22.2.4. En tant que le moyen reproche aux articles 28 et 29 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, qui concernent le système du « tapis rouge », de rendre impossible la valorisation effective du brevet d'officier de la police communale, il n'est pas fondé, ces dispositions étant raisonnablement justifiées pour les raisons indiquées en B.10.4-B.10.7.

B.22.2.5. Pour le surplus, il convient de constater qu'en tant que le moyen est dirigé contre les articles 19, 22, 23, 25, 26, 27, 30 et 31 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, les parties requérantes n'indiquent pas suffisamment, dans leur requête, en quoi chacune des dispositions entreprises violerait les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.22.2.6. En tant que le moyen ne satisfait pas aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, il est irrecevable.

Concernant l'affaire n° 3872 Quant au premier moyen B.23.1. Dans le premier moyen, les parties requérantes demandent l'annulation des articles 28 à 30 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer. Ces dispositions, qui concernent la possibilité pour les membres du personnel des cadres moyens supérieurs d'accéder au cadre des officiers via le « tapis rouge », méconnaîtraient l'article 9, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, en tant que le législateur a fixé de nouvelles modalités d'exécution pour le « tapis rouge », qui seraient défavorables aux parties requérantes (l'étalement dans le temps de ce régime et l'adaptation des catégories prioritaires ainsi que les règles d'ancienneté utilisées à cet effet).

B.23.2. En tant que le moyen porte sur les articles 28 et 29 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, ces dispositions sont raisonnablement justifiées pour les raisons indiquées au B.10.4-B.10.7.

B.23.3. Pour le surplus, il convient de constater qu'en tant que le moyen reproche au législateur d'avoir fixé de nouvelles modalités d'exécution pour le « tapis rouge », le grief vise à comparer les personnes qui relevaient du champ d'application de l'ancienne réglementation du « tapis rouge » aux personnes qui bénéficient de ce système sous l'empire de la nouvelle réglementation.

B.23.4. C'est le propre d'une nouvelle règle d'établir une distinction entre les personnes qui sont concernées par des situations juridiques qui entraient dans le champ d'application de la règle antérieure et les personnes qui sont concernées par des situations juridiques qui entrent dans le champ d'application de la nouvelle règle. Semblable distinction ne viole pas en soi les articles 10 et 11 de la Constitution. A peine de rendre impossible toute modification de la loi, il ne peut être soutenu qu'une disposition nouvelle violerait les articles constitutionnels précités par cela seul qu'elle modifie les conditions d'application de la législation ancienne.

B.23.5. Le premier moyen dans l'affaire n° 3872 n'est pas fondé.

Quant au deuxième moyen B.24.1. Dans le deuxième moyen, les parties requérantes demandent l'annulation des articles 9 et 35 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer. En fixant un supplément forfaitaire de traitement pour les prestations de garde, ces dispositions, d'une part, violeraient l'article 9, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage (première branche) et, d'autre part, établiraient une différence de traitement injustifiée (deuxième branche).

B.24.2.1. Selon le Conseil des Ministres, le moyen serait irrecevable dans le chef d'une des parties requérantes, au motif qu'elle n'a pas attaqué l'article XII.II.28 PJPol avant sa modification par l'article 9 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer et que les dispositions entreprises offrent à cette partie un choix qu'elle n'avait pas par le passé.

B.24.2.2. Le fait qu'une partie requérante n'ait pas attaqué une disposition législative devant la Cour n'exclut pas que cette partie introduise un recours en annulation contre une modification ultérieure de cette disposition, pour autant qu'elle justifie de l'intérêt requis. Tel est le cas en l'espèce, dès lors que la partie requérante attaque le caractère forfaitaire du supplément de traitement que lui attribue la disposition contestée.

B.24.3. Le grief des parties requérantes porte sur le caractère forfaitaire du supplément de traitement pour les prestations de garde que les dispositions en cause octroient. Le montant de 804,25 euros, d'une part, ne remédierait pas à la discrimination constatée par la Cour dans l'arrêt n° 102/2003 et, d'autre part, serait arbitraire et ne reposerait sur aucun fondement matériel.

B.24.4. Les dispositions attaquées ont pour objet de se conformer à l'arrêt n° 102/2003 déjà cité, dans lequel la Cour a annulé l'article XII.II.28 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 en ce qu'il ne prenait pas en compte l'allocation versée aux membres de l'ancienne police judiciaire en application de l'arrêté ministériel du 1er février 1980.

Les travaux préparatoires justifient les dispositions attaquées de la façon suivante : « Les articles 9 et 35 en projet ont trait aux officiers et contiennent une nouvelle réglementation pour l'allocation de garde.

Les officiers de l'ancienne PJP se sont plaints de la situation selon laquelle certains officiers de l'ancienne police communale ont pu conserver leur allocation de garde communale dans l'insertion pécuniaire alors qu'eux-mêmes n'ont pu avoir cette possibilité. La Cour a par conséquent annulé l'article XII.II.28 PJPol ' en ce qu'il ne prend pas en compte l'allocation versée aux membres du personnel de l'ancienne police judiciaire, en application de l'arrêté royal du 1er février 1980 '.

Le raisonnement de la Cour à ce propos est le suivant : puisque le statut de la PJP contenait des composantes du traitement qui rémunéraient le même type de prestations que l'ancienne allocation de garde communale, il est discriminatoire de traiter les deux groupes différemment. La Cour tient donc un raisonnement strict en ce qui concerne cette allocation et ne tient par conséquent pas compte du niveau de rémunération globale (échelle de traitement et toutes les autres allocations octroyées) des catégories respectives.

De plus, il doit être souligné que d'autres statuts d'origine prévoyaient également une rémunération pour le même type de prestations.

Afin de ne pas créer de nouvelles discriminations, il est donc indiqué d'étendre le rétablissement dans les droits à tous les membres du personnel de la police intégrée qui, au 1er avril 2001, ont été insérés dans le grade de commissaire de police et qui ont été privés de ce choix. En sus des ex-Péjistes, certains membres du personnel de l'ex-police communale - pour lesquels l'allocation de garde ne valait pas - de même que de l'ancienne gendarmerie pourront donc également bénéficier de cette option. Dans ce contexte, un problème technique se pose : là où l'allocation de garde consistait en un montant forfaitaire, dans d'autres statuts, les prestations concernées étaient rémunérées ponctuellement par prestation de service. D'où la nécessité de créer ad hoc un montant d'allocation forfaitaire mais raisonnable et acceptable pour les membres du personnel à qui l'on veut encore offrir le choix. Le montant de cette allocation à prendre en compte pour l'éventuelle nouvelle insertion est de 804,25 euros. On peut constater qu'au terme de l'insertion via la méthode en trois étapes, ceci donne une moyenne d'un montant brut indexé au 1er avril 2001 de 1 000 euros sur base annuelle. Les membres du personnel décident ensuite souverainement : soit ils n'optent pas pour cette allocation de garde et cela signifie pour eux un statu quo, c'est-à-dire que leur insertion pécuniaire demeure inchangée et qu'ils seront rémunérés par prestation pour les heures de nuit et de week-end ainsi que pour les heures pendant lesquelles ils sont placés sous le statut de ' contactable et rappelable '. Soit ils choisissent d'inclure cette allocation de garde dans leur insertion barémique : cela peut éventuellement avoir comme avantage qu'ils soient insérés dans une échelle de traitement supérieure. En tout cas, cela a quasi toujours comme avantage d'obtenir dans le nouveau statut un montant supérieur à celui de l'échelle de traitement dans laquelle on est finalement inséré. Ceci dit, la conséquence en est que celui qui opte pour cette possibilité renonce toutefois aux rémunérations ponctuelles pour un travail de nuit ou de week-end ainsi que pour le statut de ' rappelable '. En ce sens, pour la régularisation jusqu'au 1er avril 2001, les ' inconvénients ' déjà perçus devront faire l'objet d'une compensation. Ce choix est unique et irrévocable. Afin de garantir une procédure uniforme, le délai imparti pour exprimer son choix est fixé à 3 mois » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/001, pp. 9-11).

B.24.5. Compte tenu, d'une part, des travaux préparatoires cités ci-dessus, dans lesquels le législateur a démontré qu'il s'agit d'un montant raisonnable, et compte tenu, d'autre part, du pouvoir d'appréciation étendu, rappelé en B.5, dont le législateur dispose en matière de statut du personnel, la Cour ne peut conclure que les dispositions attaquées violent les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.24.6. Le deuxième moyen n'est pas fondé.

Quant au troisième moyen B.25.1. Dans le troisième moyen, les parties requérantes dénoncent la violation de l'article 9 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage par les articles 14, 37, 3°, et 42 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer. En tant qu'elles reprochent à ces dispositions d'avoir instauré un nouveau titre fonctionnel d'« enquêteur », au lieu de commissionner au grade d'inspecteur principal de police les membres du personnel du cadre de base des services locaux de recherche des corps de police locale, comme le prescrirait, selon elles, l'arrêt n° 102/2003, elles invoquent une violation du principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination.

B.25.2.1. L'article 14 attaqué règle, pour les membres du personnel du cadre de base qui, à la date de création d'un corps de police locale, sont désignés pour occuper un emploi dans un service d'enquête et de recherche de la police locale, la possibilité d'obtenir, pour la durée de cette désignation, à leur demande et à condition de suivre la formation prévue à cet effet, la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi.

Cette disposition est justifiée comme suit dans les travaux préparatoires : « L'article 14 du projet vise à octroyer la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi aux membres du cadre de base de la recherche fédérale et, à leur demande, également aux membres des services de recherche locale, à condition d'avoir suivi la formation prévue en la matière. Outre la possibilité d'introduire également au niveau local le concept d'enquêteur visé aux articles 40 et 42 en projet, les membres du cadre de base des services de recherche locale peuvent donc, à leur demande et à condition de suivre la formation prévue, également acquérir, tout comme leur collègues fédéraux, la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi. Il est ainsi mis fin à la discrimination de fonctionnement entre la police fédérale et la police locale fustigée par la Cour » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/001, p. 17).

B.25.2.2. L'article 42 attaqué crée le titre fonctionnel d'« enquêteur ».

Cette disposition a été justifiée comme suit au cours des travaux préparatoires : « L'article 37, 3° ainsi que les articles 40 et 42 en projet ont trait à l'article XII.VII.21 PJPol, annulé par la Cour ' en ce qu'il exclut de son champ d'application tout agent de l'ancienne police communale ', et à l'article XII.VII.22 PJPol, annulé sans plus, mutatis mutandis, par la Cour. A donc été retenu comme grief, le fait que les membres du cadre de base dans le pilier judiciaire fédéral ont été commissionnés au grade supérieur d'inspecteur principal et pas les membres du cadre de base des recherches locales des corps de police locale.

L'article XII.VII.21 PJPol vise à apaiser les tensions existantes au sein du pilier judiciaire fédéral, dues à la différence de grade entre les membres du personnel originaires de la police judiciaire et ceux originaires de la gendarmerie. En effet, alors que les membres du personnel originaires de la police judiciaire sont toujours revêtus au minimum du grade d'inspecteur principal de police (suite au présent projet de loi, le grade d'' inspecteur principal de police avec spécialité particulière '), compte tenu du fait que l'on ne connaissait pas de cadre de base au sein de la police judiciaire, les membres du personnel originaires de la gendarmerie sont soit revêtus du grade d'inspecteur principal soit de celui d'inspecteur étant donné que la gendarmerie contenait un cadre moyen et un cadre de base. Afin d'atténuer quelque peu cette différence sensible, les membres du cadre de base du pilier judiciaire fédéral ont été commissionnés au grade d'inspecteur principal de police. Cette même tension n'existait pas au sein des services locaux d'enquête et de recherche. Leurs membres du personnel sont d'ailleurs originaires aussi bien de la gendarmerie que de la police communale, lesquelles connaissaient toutes les deux un cadre de base et un cadre moyen. Ceci étant dit et compte tenu de l'arrêt de la Cour d'Arbitrage qui pose que l'absence de cette tension au niveau local est insuffisante pour justifier la différenciation (point B.32.3.3 de l'arrêt), le nouveau concept fonctionnel ' d'enquêteur ' a été conçu, de sorte qu'aussi bien les membres du cadre de base que du cadre moyen portent le titre fonctionnel ' d'enquêteur '. Ce concept pourra, pour toutes les raisons mentionnées ci-dessus, être appliqué dans les corps de police locale, sur décision du conseil communal ou de police. Dans ce contexte, il y a d'ailleurs lieu de faire le lien avec l'article 14 en projet sur base duquel les membres du cadre de base des services de recherche locale peuvent également obtenir la qualité d'OPJ/APR. De cette manière, les entités fédérales et locales sont placées sur un pied d'égalité en ce qui concerne la possibilité de suivre la formation qui mène à l'obtention de la qualité fonctionnelle d'OPJ/APR : d'une approche juridique, le commissionnement des membres de la recherche locale n'est dès lors plus nécessaire.

En outre, l'ajout en régime du titre fonctionnel d'' enquêteur ' contribuera à une gestion du personnel et un fonctionnement qui rencontrent plus adéquatement les attentes et des responsables et des membres du personnel du pilier judiciaire fédéral » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/001, pp. 25-27).

B.25.3. Dans l'arrêt n° 102/2003, la Cour a annulé l'article XII.VII.21, confirmé, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 « en ce qu'il exclut de son champ d'application tout agent de l'ancienne police communale », ainsi que l'article XII.VII.22 de l'arrêté royal précité.

La Cour a motivé comme suit l'annulation de ces dispositions : « B.32.3.2. Le Conseil des Ministres justifie la mesure critiquée par le fait qu'il existait un champ de tension entre les gendarmes du pilier judiciaire et la police judiciaire et que le fonctionnement du pilier judiciaire de la police intégrée aurait été mis en péril si la mesure n'avait pas été prise. L'article 120 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, faisant primer l'autorité fonctionnelle sur l'autorité hiérarchique, n'aurait pas été suffisant pour assurer le bon fonctionnement du pilier judiciaire. Le Conseil des Ministres rappelle également que les tensions ne concernaient que les membres de l'ancienne police judiciaire et de l'ancienne B.S.R. et ne trouvaient pas leur pendant au sein des polices locales, de sorte qu'il ne devait être procédé à aucun commissionnement pour ces dernières.

B.32.3.3. La seule circonstance qu'une tension existât entre les deux corps de police précités ne suffit pas à justifier que le commissionnement ne puisse être accordé à ceux des membres de l'ancienne police communale exerçant des fonctions de recherche équivalentes ».

B.25.4.1. La différence de traitement dénoncée par les parties requérantes entre, d'une part, les membres du personnel du cadre de base des services locaux de recherche des corps de police locale et, d'autre part, les membres du personnel qui sont commissionnés au grade d'inspecteur principal en vertu de l'article XII.VII.21 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 ne trouve pas son origine dans les dispositions entreprises, mais dans l'article XII.VII.21 précité.

B.25.4.2. Pour le surplus, il convient de constater qu'en ce que, conformément à l'article 14 attaqué, les membres du personnel du cadre de base qui, à la date de création d'un corps de police locale, sont désignés pour occuper un emploi dans un service d'enquête et de recherche de la police locale obtiennent, sous certaines conditions, la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, ceux-ci sont traités de la même manière que les membres du personnel qui sont désignés pour la direction générale de la police judiciaire ou pour les unités judiciaires déconcentrées, qui sont également revêtus de cette qualité pour la durée de leur désignation (article XX.VII.21, alinéa 2, PJPol).

B.25.4.3. L'article 42 contesté traite également ces deux catégories de la même manière, étant donné que, conformément à cette disposition, tant les membres du personnel qui sont désignés pour la direction générale de la police judiciaire ou pour les unités judiciaires déconcentrées, que les membres du personnel du cadre de base des services locaux de recherche des corps de police locale peuvent porter le titre fonctionnel d'« enquêteur ».

B.25.4.4. Le troisième moyen n'est pas fondé.

Quant au quatrième moyen B.26.1. Dans le quatrième moyen, les parties requérantes demandent l'annulation des articles 22 et 23 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer. Selon elles, ces dispositions violent les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que la dispense de l'épreuve de personnalité et de l'entretien de sélection qu'elles accordent aux personnes qui satisfont aux conditions visées à l'article 23 attaqué, n'est valable que pour cinq ans à compter du 1er avril 2006, alors que, pour les personnes qui satisfont aux conditions visées à l'article 22 entrepris, il n'existe pas de limite de temps.

B.26.2. La différence de traitement repose sur un critère objectif, à savoir le type de commissionnement qui est valorisé : l'article 22 porte sur la valorisation du commissionnement au grade d'inspecteur principal des membres du personnel visés à l'article XII.VII.21 de l'arrêté royal du 30 mars 2001, alors que l'article 23 règle les valorisations des commissionnements dans le cadre de la répartition proportionnelle des emplois d'autorité.

Cette différence est en outre raisonnablement justifiée. L'article 23 attaqué règle la valorisation des commissionnements des membres du personnel qui sont commissionnés, par application de l'article XII.VII.26, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 mars 2001, au grade d'inspecteur principal de police. La période de cinq ans à compter du 1er avril 2006, visée à l'article 23, correspond à la période durant laquelle, conformément à l'article XII.VII.15, remplacé par l'article 21 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, de l'arrêté royal du 30 mars 2001, un quota de 5 p.c. des vacances d'emploi en vue de la promotion par accession au cadre moyen est réservé à cette même catégorie de personnes.

B.26.3. Le quatrième moyen n'est pas fondé.

Quant au cinquième moyen B.27.1. Dans le cinquième moyen, les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 42 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer.

B.27.2. Dans une première branche, elles font valoir que cette disposition est contraire à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la Cour n° 102/2003. En tant que cette branche coïncide avec le troisième moyen, elle n'est pas fondée pour les raisons indiquées en B.25.

B.27.3.1. Dans une deuxième branche, ces parties font valoir que cette disposition est contraire au principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination, en tant que les membres du personnel du cadre de base et du cadre moyen, pour l'exercice de leurs fonctions et pour la durée de leur désignation en vue d'un emploi auprès de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale, peuvent porter le titre fonctionnel d'« enquêteur » sans qu'une décision administrative soit nécessaire, alors que, dans un service de recherche et d'enquête de la police locale, ce titre ne peut être porté que moyennant une décision du conseil communal ou de police.

B.27.3.2. L'article 5bis, § 1er, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, inséré par l'article 42 attaqué, dispose que les membres du cadre de base et du cadre moyen portent le titre fonctionnel d'« enquêteur » dans l'exercice de leurs fonctions et pour la durée de leur désignation à un emploi au sein de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale. Conformément à l'article 5bis, § 2, de cette même loi, « sur décision du conseil communal ou de police », les membres du personnel du cadre de base et du cadre moyen portent le titre fonctionnel d'« enquêteur » dans l'exercice de leurs fonctions et pour la durée de leur désignation à un emploi au sein de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale. La deuxième catégorie de personnes est dès lors traitée autrement que la première, étant donné qu'elles ne peuvent porter le titre fonctionnel d'« enquêteur » qu'à la suite d'une décision du conseil communal ou de police.

B.27.3.3. Cette différence de traitement repose sur un critère objectif, à savoir le service auprès duquel les membres du personnel concernés sont désignés.

Elle est en outre raisonnablement justifiée, eu égard aux autres compétences dont disposent les conseils communaux ou de police à l'égard des membres du personnel de la police locale. Conformément à l'article 47 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégrée, structuré à deux niveaux, le conseil communal ou le conseil de police détermine le cadre du personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique du corps de police locale, conformément aux normes minimales fixées par le Roi. Le conseil communal ou le conseil de police nomme ou recrute aussi les autres membres de la police locale, selon les conditions et les modalités arrêtées par le Roi (article 56 de cette loi), et présente les officiers supérieurs et le chef de corps de cette police (articles 48 et 53 de cette loi). Les travaux préparatoires de l'article 42 entrepris font apparaître que l'introduction du titre fonctionnel d'« enquêteur » est considérée comme un instrument de gestion du personnel (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/001, p. 25). Eu égard aux compétences précitées des conseils communaux ou de police à l'égard du personnel de la police locale, il n'est pas manifestement déraisonnable que l'utilisation de cet instrument soit soumise à la décision préalable du conseil communal ou de police.

B.27.3.4. Le cinquième moyen, en sa deuxième branche, n'est pas fondé.

B.27.4.1. Dans une troisième branche, les parties requérantes font valoir que les inspecteurs de police principaux d'un service de recherche et d'enquête de la police locale seraient discriminés par rapport aux inspecteurs de police qui peuvent bénéficier de la disposition attaquée, étant donné que tous deux peuvent porter le titre fonctionnel d'« enquêteur », alors qu'ils relèvent de cadres différents et que les inspecteurs principaux reçoivent une rémunération supérieure.

B.27.4.2. Il n'est toutefois pas manifestement déraisonnable que les membres du personnel du cadre de base et du cadre moyen qui sont désignés à un emploi dans un service de recherche et d'enquête de la police locale portent le même titre fonctionnel pour la durée de leur désignation, vu qu'ils exercent une même activité fonctionnelle de police du fait de cette désignation.

Par ailleurs, ce titre ne porte pas atteinte aux grades des membres du personnel en question et ne les empêche pas de porter aussi ce grade.

B.27.4.3. Le cinquième moyen, en sa troisième branche, n'est pas fondé.

B.27.5.1. Dans une quatrième branche, les parties requérantes soutiennent qu'il existerait une discrimination du fait que le titre fonctionnel de « commissaire judiciaire » est instauré pour les commissaires de police et les commissaires de police de première classe de la police fédérale nommés et commissionnés, mais non pour les commissaires de police de la police locale.

B.27.5.2. Le titre fonctionnel de « commissaire judiciaire » correspond au service auprès duquel les commissaires concernés sont désignés, à savoir la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale. Il n'est pas manifestement déraisonnable que les commissaires de la police locale qui n'appartiennent pas à cette direction générale ne puissent porter ce titre fonctionnel.

B.27.5.3. Le cinquième moyen, en sa quatrième branche, n'est pas fondé.

B.27.6. Le cinquième moyen n'est pas fondé.

Quant au sixième moyen B.28.1. Dans le sixième moyen, la partie requérante dénonce la violation des articles 10 et 11 de la Constitution par les articles 37, 4°, et 39 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, en ce que les membres du personnel des services de police, à l'issue de la désignation auprès des unités et services mentionnés dans ces dispositions, ont droit à la réouverture de l'allocation complémentaire et de l'allocation compensatoire fixées aux articles XII.XI.21 et XII.XI.24 PJPol, alors que les membres du personnel qui sont désignés auprès du service de contrôle interne de la police locale n'auraient pas ce droit.

B.28.2. Les dispositions attaquées ont été justifiées comme suit au cours des travaux préparatoires : « L'article 37, 4°, en projet concerne une adaptation purement technique de l'article en question. L'adaptation vise à ce que soit assurée la possibilité de mise à disposition ou de mobilité de membres du personnel des services de police qui possèdent les qualités requises pour l'Under Cover Team de la direction des unités spéciales de la police fédérale, l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, le Groupement interforces antiterroriste, le Service Enquêtes des services de police auprès du Comité permanent de Contrôle des services de police ou le Service Enquête des services de renseignements auprès du Comité permanent de Contrôle des Services de Renseignements, sans que la perte éventuelle de ' l'allocation transitoire complémentaire pilier judiciaire ' ne soit un obstacle à cet égard. Cet ajout assure la réouverture de ce droit lors de leur retour dans leur service d'origine ou dans un service équivalent » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/001, p. 27). « L'adaptation par l'article 39 en projet est également purement technique. L'ajout d'un point f) dans l'article en question est nécessaire pour donner effet à la construction de l'article précédent.

La notion d'école de recherche de la police fédérale est également introduite, de sorte que les bénéficiaires actuels de l'allocation compensatoire puissent être désignés à l'école de recherche sans perdre leur droit à cette allocation » (ibid., p. 27).

B.28.3. La différence de traitement entre, d'une part, les membres du personnel qui sont désignés auprès des unités et services mentionnés dans les dispositions entreprises et, d'autre part, les membres du personnel qui sont désignés auprès du service de contrôle interne de la police locale repose sur un critère objectif, à savoir le service auprès duquel les membres du personnel concernés sont désignés.

La différence n'est pas manifestement déraisonnable eu égard aux qualités spécifiques requises pour pouvoir opérer dans les unités ou services mentionnés dans les dispositions entreprises.

Ainsi l'article 44 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale (Moniteur belge du l8 août 2001) dispose-t-il que le fonctionnaire de police qui est candidat pour l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale doit également satisfaire aux conditions d'admission spécifiques suivantes : « 1° compter au moins dix ans d'ancienneté de service; 2° servir de manière irréprochable;3° posséder une bonne connaissance du fonctionnement des services de police;4° présenter les qualités nécessaires de loyauté, de discrétion et d'intégrité ». Les membres du Service d'enquêtes des services de police qui sont détachés d'un service de police doivent avoir acquis une expérience d'au moins cinq ans dans des fonctions en rapport avec les activités des services de police et doivent, pour pouvoir être nommés, posséder les qualités de loyauté, de discrétion et d'intégrité indispensables au traitement d'informations sensibles ou détenir une habilitation de sécurité du degré « très secret » en vertu de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité (article 20 de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements).

Les membres du Service d'enquêtes des services de renseignements qui sont détachés d'un service de police doivent avoir acquis une expérience d'au moins cinq ans dans des fonctions en rapport avec les activités des services de police ou de renseignements. Pour pouvoir être nommés, ils doivent détenir une habilitation de sécurité du degré « très secret » en vertu de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité (articles 44 et 45 de cette même loi).

Pour les services de contrôle interne de la police locale, qui ont été créés et composés selon les directives contenues dans la circulaire ministérielle POL 48 du 6 juillet 1994 (Moniteur belge , 7 juillet 1994), il n'est pas prévu de conditions analogues. Le législateur, qui entend éviter que des membres du personnel des services de police renoncent pour des raisons financières à une désignation auprès des unités et services mentionnés dans les dispositions entreprises pour lesquels ils disposent des qualités requises, a dès lors raisonnablement pu admettre qu'il n'était pas nécessaire d'étendre ces dispositions aux membres du personnel qui sont désignés auprès des services de contrôle interne.

B.28.4. Le sixième moyen n'est pas fondé.

Quant au septième moyen B.29.1. Dans le septième moyen, la partie requérante demande l'annulation de l'article 19 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer. Selon cette partie, cette disposition viole, d'une part, les articles 10 et 11 de la Constitution et, d'autre part, l'article 9, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, en ce que les titulaires d'un brevet d'adjudant qui sont insérés dans l'échelle de traitement M5.1 ne pourraient accéder à l'échelle de traitement M7.

B.29.2. La disposition entreprise a été justifiée comme suit au cours des travaux préparatoires : « L'article 19 en projet concerne une partie des anciens inspecteurs divisionnaires de la police judiciaire, à savoir les lauréats de l'examen 2D. En la matière, la Cour a annulé l'article XII.VII.11 PJPol « en ce qu'il ne reprend pas le brevet 2D ». La Cour relève une incohérence dans les textes : là où le brevet 2D est placé sur un pied d'égalité avec d'autres brevets pour des dispenses de formation ou en matière de quotas réservés pour les examens de promotion, il n'en va pas de même en ce qui concerne la possibilité d'évolution de la carrière barémique. Ici également, la Cour ne tient pas compte, dans son raisonnement, des nouveaux barèmes dans lesquels les différentes catégories ont été insérées. Afin de mettre un terme à cette discrimination, il est proposé de prévoir une évolution barémique supplémentaire. Les lauréats 2D concernés pourront, à partir de leur échelle de traitement M5.2, et selon les mêmes modalités que celles valant pour les autres brevetés, également évoluer vers l'échelle de traitement immédiatement supérieure, à savoir pour eux l'échelle de traitement transitoire M7bis. Ceci est aussi valable pour les membres du personnel 2C qui seraient éventuellement détenteurs d'un brevet d'adjudant ou d'officier de police communale » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/001/pp. 18-19).

B.29.3. Dans l'arrêt n° 102/2003, la Cour a annulé l'article XII.VII.11 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001 « en ce qu'il ne reprend pas le brevet 2D ».

Cette annulation était motivée comme suit : « B.24.3.2. Bien qu'il appartienne au législateur de déterminer dans quelles conditions il entend organiser une carrière barémique pour les membres du personnel de la police intégrée, le Conseil des Ministres n'expose pas et la Cour n'aperçoit pas ce qui justifie en particulier la différence établie par l'article XII.VII.11 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001, entre les détenteurs d'un brevet d'officier de la police communale ou d'un brevet de sous-officier supérieur de la gendarmerie et les détenteurs d'un brevet 2D de la police judiciaire, alors que les autres dispositions de l'arrêté royal mettent ces catégories sur pied d'égalité lorsqu'il s'agit de les dispenser de formations ou de leur réserver un quota d'emplois vacants pour la promotion par accession au cadre des officiers (article XII.VII.16 confirmé de l'arrêté royal) ».

B.29.4. En prévoyant, pour les membres du personnel titulaires du brevet en vue de la promotion à l'échelle de traitement 2D, une carrière barémique pour la transition entre l'échelle de traitement M5.2 et l'échelle de traitement M7bis après 18 ans d'ancienneté de cadre au cadre moyen, le législateur a remédié au grief d'inconstitutionnalité précité, formulé par la Cour.

B.29.5. Le fait qu'il n'ait pas été prévu de transition barémique analogue entre l'échelle de traitement M5.1 et l'échelle de traitement M7 est raisonnablement justifié, vu que les membres du personnel qui sont insérés dans l'échelle de traitement M5.1 par application de l'article XII.VII.11 ont déjà pu bénéficier de la transition entre l'échelle de traitement M4.1 et l'échelle de traitement M5.1.

B.29.6. Le septième moyen n'est pas fondé.

Quant au huitième moyen B.30.1. Dans le huitième moyen dans l'affaire n° 3872, la partie requérante soutient que l'article 14 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que les membres du personnel du cadre de base qui, à la date de création d'un corps de police locale, sont désignés à un emploi dans un service de recherche et d'enquête de la police locale ne pourraient acquérir la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, que pour la durée de cette désignation. S'ils devaient être transférés vers un autre service de recherche et d'enquête, ils perdraient cette qualité, contrairement aux membres du personnel qui sont désignés auprès de la direction générale de la police judiciaire ou des unités déconcentrées.

B.30.2. En tant que le législateur, ainsi qu'il a été considéré en B.25, entend traiter les membres du personnel du service de recherche et d'enquête de la police locale de la même manière que ceux de la recherche fédérale, le moyen se fonde sur une lecture erronée de la disposition entreprise. Etant donné que les membres du personnel des deux catégories ont la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, pour la durée de leur désignation, l'article 14 entrepris n'établit aucune distinction entre, d'une part, les membres du personnel du cadre de base qui, à la date de création d'un corps de police locale, ont été désignés à un emploi dans un service de recherche et d'enquête de la police locale et, d'autre part, les membres du personnel qui sont désignés auprès de la direction générale de la police judiciaire ou des unités judiciaires déconcentrées.

B.30.3. Le huitième moyen n'est pas fondé.

Quant au neuvième moyen B.31.1. Dans le neuvième moyen, les parties requérantes demandent l'annulation des articles 11 et 44 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer. Dans les première et seconde branches, ces parties invoquent la violation de l'article 9, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. Dans une troisième branche, elles dénoncent la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, en tant que les commissaires divisionnaires judiciaires 1C ne sont pas traités de la même manière que les anciens commissaires divisionnaires judiciaires 1D. B.31.2. Le fait que la Cour se soit déjà prononcée, comme l'allègue le Conseil des Ministres, dans l'arrêt n° 102/2003 au sujet de l'insertion des parties requérantes ou que les parties requérantes pourraient elles-mêmes tirer profit de la disposition attaquée n'empêche pas que le moyen soit recevable. En tant que les parties requérantes fait valoir, d'une part, qu'elles ne peuvent bénéficier du grade de commissaire de première classe introduit par la disposition en cause, et, d'autre part, que les dispositions attaquées n'insèrent pas, à tort, les anciens commissaires divisionnaires 1C dans le grade de commissaire divisionnaire, ces parties justifient de l'intérêt requis pour demander l'annulation de ces dispositions.

B.31.3. Les dispositions en cause ont été justifiées comme suit au cours des travaux préparatoires : « L'article 11 et les articles 18, 32, 33 et 44 en projet concernent la problématique des officiers, et plus spécifiquement celle en rapport avec l'insertion des commissaires judiciaires divisionnaires 1C de l'ancienne police judiciaire dans le nouveau grade de commissaire de police, contenue à l'article XII.II.25 PJPol, annulé en tant que tel par la Cour.

En l'espèce, la Cour pose que : ' Si une telle mesure est expliquée par le souci de créer un équilibre entre les anciens corps de police, elle porte atteinte de manière disproportionnée aux droits des commissaires divisionnaires en ne leur permettant pas d'exercer les fonctions qui étaient liées à leur grade d'officier supérieur et en les traitant de manière identique à d'autres agents de l'ancienne police judiciaire, en l'occurrence les commissaires judiciaires 1B, qui bénéficiaient d'une ancienneté et d'une formation moindres que les commissaires divisionnaires 1C, ceux-ci perdant le bénéfice de cette ancienneté et de la formation qu'ils ont suivie ainsi que l'autorité hiérarchique qu'ils exerçaient sur les commissaires divisionnaires [lire 1B] ' (voir point B.25.3.2 de l'arrêt).

Ce passage nous apprend qu'une approche tendant à la proportionnalité n'est pas en soi erronée et peut donc être utilisée, pour autant toutefois que l'on ne viole pas certains droits de manière disproportionnée. Si l'on souhaite respecter la proportionnalité (dans le cas contraire, cela reviendrait à ce qu'environ 40 % des officiers de l'ancienne police judiciaire ou encore environ 10 % de l'ensemble du personnel de l'ancienne police judiciaire, devraient être insérés dans le cadre le plus élevé, celui des commissaires divisionnaires, ce qui serait manifestement disproportionné à l'égard de leurs collègues de l'ancienne police communale ou de l'ancienne gendarmerie), il convient dès lors de prendre des mesures relatives aux droits violés dans le chef des officiers 1C. C'est pourquoi, il est proposé d'insérer les membres du personnel concernés dans un grade transitoire spécifique qui leur est propre et pour lequel, eu égard à la suggestion explicite dans l'avis 37.496/2 du Conseil d'Etat, il est mentionné qu'il est hiérarchiquement supérieur à celui de commissaire (voir les articles 11 et 44 en projet). Ce faisant, la différenciation hiérarchique par rapport à leurs anciens collègues 1B est rétablie. De plus, une réponse est également apportée au grief selon lequel on a restreint leurs possibilités de pouvoir exercer certaines fonctions supérieures. Par application des articles 18 et 33 en projet, ils peuvent postuler par la mobilité tous les emplois de commissaire divisionnaire, y compris les emplois de mandataires. S'ils obtiennent un tel emploi, ils sont en outre commissionnés au grade de commissaire divisionnaire avec maintien de leur statut pécuniaire lié à leur ancien grade (voir l'article 32 en projet). A maintes reprises, l'arrêt pose que de tels commissionnements fonctionnels constituent une mesure tout à fait pertinente. Enfin, cette catégorie de membres du personnel commissionnés pourra également bénéficier de la valorisation dont question à l'article 27 en projet.

Ainsi, la proportionnalité, les droits individuels et les perspectives d'avenir sont conciliés d'une manière qui assurera le respect des principes d'égalité sans que ne s'impose une modification de l'insertion pécuniaire des membres du personnel concernés » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1680/001, pp. 12-13).

B.31.4. Dans son arrêt n° 102/2003, la Cour a annulé l'article XII.II.25 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001 « en ce qu'il intègre les commissaires judiciaires divisionnaires 1C dans le grade de commissaire de police ».

Cette annulation était motivée comme suit : « B.25.3.2. En étant intégrés dans le cadre des officiers subalternes, au grade de commissaire, les commissaires divisionnaires 1C, qui étaient des officiers supérieurs au sein de l'ancienne police judiciaire, subissent une rétrogradation. Si une telle mesure est expliquée par le souci de créer un équilibre entre les anciens corps de police, elle porte atteinte de manière disproportionnée aux droits des commissaires divisionnaires en ne leur permettant pas d'exercer les fonctions qui étaient liées à leur grade d'officier supérieur et en les traitant de manière identique à d'autres agents de l'ancienne police judiciaire, en l'occurrence les commissaires judiciaires 1B, qui bénéficiaient d'une ancienneté et d'une formation moindres que les commissaires divisionnaires 1C, ceux-ci perdant le bénéfice de cette ancienneté et de la formation qu'ils ont suivie ainsi que l'autorité hiérarchique qu'ils exerçaient sur les commissaires 1B. B.25.3.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen dirigé contre l'article XII.II.25 confirmé de l'arrêté royal du 30 mars 2001, en ce qu'il intègre les commissaires judiciaires divisionnaires 1C au grade de commissaire de police, est fondé ».

B.31.5. En insérant les commissaires divisionnaires judiciaires 1C dans le nouveau grade de commissaire de première classe, le législateur a remédié au grief d'inconstitutionnalité précité, formulé par la Cour. Tout d'abord, conformément à l'article 44 litigieux, cette catégorie de personnes est insérée dans un grade hiérarchiquement supérieur à celui de commissaire. Ensuite, ils peuvent exercer des fonctions rattachées à leur grade d'officier supérieur. En effet, ils peuvent concourir pour les emplois de commissaires divisionnaires de police (article 18 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer) et pour les fonctions attribuées par mandat visées à l'article VII.III.3 PJPol (article 33 de la même loi) et ils sont commissionnés dans le grade de commissaire divisionnaire de police s'ils sont désignés pour un tel emploi (article 32 de la même loi).

B.31.6. Le neuvième moyen, en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé.

B.31.7. En tant que les parties requérantes allèguent dans la première branche du neuvième moyen que les commissaires de police-chefs de corps classe 16 et les capitaines-commandants de la gendarmerie sont injustement insérés dans le grade de commissaire et qu'ils ont droit, comme les commissaires divisionnaires 1C qui sont insérés dans le grade de commissaire de police de première classe, au rétablissement dans la proportion hiérarchiquement supérieure appropriée par rapport aux membres du personnel qui étaient auparavant des subordonnés, ils invoquent une violation du principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination.

B.31.8. L'insertion des commissaires de police-chefs de corps classe 16 et des capitaines-commandants de la gendarmerie dans le grade de commissaire est raisonnablement justifiée pour les raisons exposées en B.29.2.1-B.29.2.5 et B.35.4.1-B.35.4.3 de l'arrêt n° 102/2003. Il découle en outre de ceci que cette catégorie de personnes se distingue des commissaires divisionnaires 1C dont l'insertion dans ce grade n'était pas raisonnablement justifiée, pour les raisons invoquées dans l'arrêt précité. Par conséquent, le législateur a pu traiter différemment ces deux catégories, sans violer le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination.

B.31.9. Le neuvième moyen, en sa première branche, n'est pas fondé.

B.31.10. Le neuvième moyen n'est pas fondé.

Concernant l'affaire n° 3880 B.32.1. Dans un moyen unique, les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 42 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer.

B.32.2. En tant que ce moyen dénonce la violation des articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les membres du personnel de la police locale doivent recevoir l'autorisation du conseil communal ou de police pour porter le titre fonctionnel d'« enquêteur », alors que les membres du personnel de la police fédérale peuvent automatiquement porter ce titre, ce moyen se confond avec la deuxième branche du cinquième moyen dans l'affaire n° 3872.

Pour les raisons exposées en B.27.3.1, ce moyen n'est pas fondé.

B.32.3. En tant que les parties requérantes allèguent que le titre fonctionnel d'« enquêteur » visé dans la disposition entreprise ne répond pas aux motifs qui fondent l'annulation, par la Cour, dans son arrêt n° 102/2003, des articles XII.VII.21 et XII.VII.32 PJPol, puisque cette disposition n'implique aucun commissionnement ni aucune possibilité de commissionnement des membres du cadre de base de la police locale dans le grade d'inspecteur principal, ce moyen se confond avec le troisième moyen dans l'affaire n° 3872. Pour les raisons exposées en B.25.1-B.25.4.4, ce moyen n'est pas fondé.

B.32.4. En tant que les parties requérantes dénoncent la violation de l'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution, elles n'exposent pas en quoi la disposition entreprise porterait atteinte à cette disposition constitutionnelle.

Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner le moyen en tant qu'il est pris de la violation de l'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution.

B.32.5. Le moyen n'est pas fondé.

Concernant l'affaire n° 3883 B.33.1. Dans un moyen unique, les parties requérantes font valoir que les articles 28 et 29 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer violent les articles 10, 11 et 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution, en ce que toutes les promotions via le « tapis rouge » sont réparties sur sept ans, au lieu de deux ans, et qu'il n'est pas prévu de possibilité de conférer les emplois vacants, lorsque des membres du personnel renoncent à une promotion, en faisant appel à des membres du personnel qui, normalement, ne pourraient prétendre à une promotion que plus tard.

B.33.2. En tant que les parties requérantes dénoncent la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, il convient de constater que, dans la mesure où le moyen reproche au législateur d'avoir fixé de nouvelles modalités d'exécution pour le « tapis rouge », le grief vise à comparer les personnes qui relevaient, dans l'ancien système, du régime du « tapis rouge », aux personnes qui en bénéficient dans le nouveau système.

B.33.3. C'est le propre d'une nouvelle règle d'établir une distinction entre les personnes qui sont concernées par des situations juridiques qui entraient dans le champ d'application de la règle antérieure et les personnes qui sont concernées par des situations juridiques qui entrent dans le champ d'application de la nouvelle règle. Semblable distinction ne viole pas en soi les articles 10 et 11 de la Constitution. A peine de rendre impossible toute modification de la loi, il ne peut être soutenu qu'une nouvelle règle violerait les articles constitutionnels précités par cela seul qu'elle modifie les conditions d'application de l'ancienne règle.

B.33.4. En tant qu'elles dénoncent la violation de l'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution, les parties requérantes n'exposent pas en quoi la disposition entreprise porterait atteinte à cette disposition constitutionnelle.

Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner ce moyen en tant qu'il est pris de la violation de l'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution.

B.33.5. Le moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette les recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 17 janvier 2007.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts.

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