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Arrêt
publié le 09 février 2007

Extrait de l'arrêt n° 196/2006 du 13 décembre 2006 Numéros du rôle : 3843 et 3925 En cause : - la question préjudicielle relative à l'article 34, § 2, alinéa 3, de la loi du 1 er août 1985 portant des mesures fiscales et a - la question préjudicielle relative à l'article 31bis, 3°, alinéa 1 er , de la loi du 1

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cour d'arbitrage
numac
2007200439
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 196/2006 du 13 décembre 2006 Numéros du rôle : 3843 et 3925 En cause : - la question préjudicielle relative à l'article 34, § 2, alinéa 3, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres, posée par le Conseil d'Etat; - la question préjudicielle relative à l'article 31bis, 3°, alinéa 1er, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscale et autres, tel qu'il a été inséré par l'article 3 de la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009275 source service public federal justice Loi portant les conditions auxquelles la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence peut octroyer une aide fermer portant les conditions auxquelles la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence peut octroyer une aide, posée par la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe et J.-P. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure a. Par arrêt n° 152.618 du 13 décembre 2005 en cause de M. Putters contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 5 janvier 2006, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « En ce qu'il soumet l'introduction d'une demande d'aide auprès de la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence à l'existence d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée sur l'action publique ou d'une décision de la juridiction d'instruction, l'article 34, § 2, alinéa 3, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions fiscales et autres n'instaure-t-il pas une différence de traitement contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution entre la victime qui s'est constituée partie civile ou a donné une citation directe et celle qui a choisi de recourir à la procédure civile et qui se voit exclue du bénéfice de l'aide prévue par la loi, lorsque l'action publique n'a pas été exercée, alors qu'il ressort de l'article 31, § 1er, alinéa 1er, 3, de la même loi que la victime n'est pas tenue d'agir devant la juridiction répressive mais peut aussi assigner l'auteur du dommage devant la juridiction civile ? ». b. Par décision du 15 février 2006 en cause de S.Manhaeve, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 17 février 2006, la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 3 de la ' loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009275 source service public federal justice Loi portant les conditions auxquelles la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence peut octroyer une aide fermer portant les conditions auxquelles la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence peut octroyer une aide ', qui a inséré un article 31bis, [...] 3°, alinéa 1er, dans la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en : excluant de l'aide financière octroyée par la Commission une personne qui a été la victime d'un acte intentionnel de violence et qui, après classement pénal par le ministère public, a intenté une action en dommages-intérêts au moyen d'une citation devant le tribunal civil, alors qu'une personne qui a été la victime d'un acte intentionnel de violence et qui, après classement pénal par le ministère public, a intenté une action en dommages-intérêts au moyen d'une constitution de partie civile ou d'une citation directe devant le juge pénal peut obtenir une aide financière de la Commission ? ».

Ces affaires, inscrites sous les numéros 3843 et 3925 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) III. En droit (...) Les dispositions en cause B.1.1. L'article 31, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres énonçait à l'origine : « La personne qui a subi de graves atteintes au corps ou à la santé résultant directement de faits constitutifs d'un acte intentionnel de violence commis en Belgique, peut demander une aide aux conditions suivantes : [...] 3. la victime doit s'être constituée partie civile à raison des faits constitutifs de l'acte intentionnel de violence ». L'article 34, § 2, alinéa 3, de la même loi disposait : « La requête ne pourra toutefois être présentée qu'après qu'il aura été statué sur l'action publique par une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou, si l'auteur de l'acte ne peut pas être poursuivi ou condamné, qu'après la décision de la juridiction d'instruction. Elle pourra également être présentée si l'auteur demeure inconnu à l'expiration d'un délai d'un an prenant cours à la date de la constitution de partie civile ».

B.1.2. Par la loi du 18 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009531 source ministere de la justice Loi modifiant, en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres fermer « modifiant, en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres », le législateur a complété l'article 31, § 1er, 3, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer comme suit : « [...] ou avoir donné une citation directe ou introduit une procédure devant le tribunal civil ».

B.1.3. Enfin, par une loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009275 source service public federal justice Loi portant les conditions auxquelles la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence peut octroyer une aide fermer « portant les conditions auxquelles la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence peut octroyer une aide », le législateur a inséré un article 31bis dans la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres, rédigé comme suit : « L'aide financière visée à l'article 31 est octroyée aux conditions suivantes : [...] 3° Une décision judiciaire définitive sur l'action publique est intervenue et le requérant a tenté d'obtenir réparation de son préjudice en s'étant constitué partie civile, en ayant procédé à une citation directe ou en ayant intenté une procédure devant le tribunal civil. Lorsque le dossier pénal est classé sans suite parce que l'auteur est demeuré inconnu, la commission peut estimer que le dépôt de plainte ou l'acquisition de la qualité de personne lésée par le requérant est suffisant. L'aide peut également être demandée lorsqu'un délai d'un an minimum s'est écoulé depuis la date de constitution de partie civile et que l'auteur demeure inconnu. [...] ».

En ce qui concerne l'affaire n° 3843 B.2. La Cour est invitée par le Conseil d'Etat à examiner si l'article 34, § 2, alinéa 3, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres, tel qu'il était applicable aux faits du litige, soit avant sa modification par la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009275 source service public federal justice Loi portant les conditions auxquelles la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence peut octroyer une aide fermer, n'instaure pas une différence de traitement contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution entre, d'une part, la victime qui s'est constituée partie civile et qui peut demander une aide à la Commission d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ou a donné une citation directe et, d'autre part, la victime qui a choisi de recourir à la procédure civile et qui se voit exclue du bénéfice de l'aide prévue par la loi lorsque l'action publique n'a pas été exercée. Or, d'après l'article 31, § 1er, alinéa 1er, 3, de la même loi, la victime n'est pas tenue d'agir devant la juridiction répressive mais peut aussi assigner l'auteur du dommage devant la juridiction civile.

B.3. On peut lire dans les travaux préparatoires de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer : « Les dispositions en projet s'inscrivent parmi les mesures qui visent à mieux garantir la sécurité physique des citoyens face à l'augmentation de la violence et à l'insécurité psychologique qui en découle. Là où la prévention de la criminalité n'a pas empêché la perpétration d'un acte intentionnel de violence, il paraît équitable de prévoir une participation financière de l'Etat dans l'indemnisation de la victime. Cette intervention de l'Etat se justifie d'ailleurs ' non seulement pour atténuer, dans la mesure du possible, le dommage et les souffrances de la victime, mais aussi pour apaiser le conflit social produit par l'infraction et faciliter l'application d'une politique criminelle rationnelle et efficace ' (Rapport explicatif de la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes).

L'indemnisation prévue par le présent projet de loi trouve son fondement non point dans une présomption de faute qui pèserait sur l'Etat n'ayant pu empêcher l'infraction, mais dans un principe de solidarité collective entre les membres d'une même nation » (Doc. parl., Sénat, 1984-1985, n° 873/1, p. 17).

Quant à l'obligation, pour la victime, de se constituer partie civile préalablement à la demande d'aide, elle était justifiée comme suit : « Une attention particulière est consacrée aux démarches que la victime doit faire pour pouvoir prétendre à une aide. L'obligation qui lui est faite de se constituer partie civile peut susciter des difficultés, surtout dans les cas où l'auteur n'est pas connu. C'est pourquoi un membre propose de prévoir un texte distinct en vue de résoudre ce dernier cas.

Le délégué du Ministre se réfère à ce propos à l'article 34, § 2, qui dit clairement que l'aide pourra être accordée même si l'auteur d'un acte intentionnel de violence ne peut pas être poursuivi ou condamné parce qu'il est demeuré inconnu.

De plus, la pratique montre que les actes visés en l'espèce vont toujours de pair avec une instruction, si bien que la victime peut se constituer partie civile devant la juridiction d'instruction.

On peut poser comme règle générale que la victime doit de toute façon faire preuve d'un certain intérêt pour obtenir l'aide.

Un membre craint que l'obligation pour la victime de se constituer partie civile n'entraîne pour celle-ci des frais considérables, surtout dans les cas où l'auteur n'est pas connu. En fait, cela reviendrait à effectuer un simulacre de manoeuvre. Dans cet ordre d'idées, la question peut être posée de savoir s'il est vraiment indispensable de constituer un dossier pénal, étant donné qu'on peut attendre de la commission qu'elle examine l'affaire.

Il est répondu que le fait de se constituer partie civile peut précisément être considéré comme un contrôle destiné à accroître le sérieux de l'instruction.

D'ailleurs le fait qu'une instruction est ouverte dans la quasi-totalité des cas ne peut que favoriser la sécurité juridique.

De plus, le projet prévoit toujours une décision ou une sentence, à rendre soit par une juridiction de jugement soit par une juridiction d'instruction » (Doc. parl., Sénat, 1984-1985, n° 873/2/1°, pp. 30-31).

Le Vice-Premier ministre a également déclaré, en Commission de la Justice, que lorsque l'auteur est inconnu, la victime déposerait plainte contre inconnu et se constituerait partie civile devant le juge d'instruction. Le Vice-Premier ministre a souligné que la victime devait faire un acte positif afin que soit constitué un dossier judiciaire qui permettra à la Commission de statuer en connaissance de cause et qu'il importait peu que la constitution de partie civile ait pour conséquence que les poursuites aboutissent (Doc. Parl., Sénat, 1984-1985, n° 1281/16, p. 17).

B.4 La modification de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, intervenue en 1997, trouve son origine dans une proposition d'amendement justifiée comme suit : « Le droit commun permet à toutes les victimes directes et indirectes de délits de choisir, pour obtenir réparation du dommage qu'elles ont subi, soit de recourir à une procédure pénale, en se constituant partie civile ou en citant directement, soit de recourir à une procédure civile, en introduisant une demande distincte en réparation.

Le problème de la preuve se pose différemment selon la procédure choisie. Des arguments d'ordre émotionnel peuvent en outre influencer ce choix. C'est ainsi que dans certains cas, on peut comprendre que la victime ou ses proches ne souhaitent pas être confrontés (à nouveau) à (aux) l'auteur(s). Il n'est pas juste que la loi actuelle limite cette liberté de choix. En outre, l'article 11 du projet de loi n'exige plus de s'être constitué partie civile pour pouvoir prétendre à une ' aide d'urgence ' » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 726/3, p. 2).

Dans son exposé introductif devant la Commission de la justice, le ministre de la Justice a précisé que l'extension des possibilités de recourir à la Commission d'aide portait sur les conditions auxquelles doit satisfaire la demande. « Ainsi, le simple dépôt de plainte ouvre déjà le droit à faire valoir ses prétentions à une aide d'urgence, sans qu'il faille prouver la constitution de partie civile, la simple intention de se constituer partie civile pouvant suffire à ce stade. La constitution de partie civile n'étant plus nécessairement requise pour l'introduction et l'obtention d'une aide d'urgence, seul le dépôt d'une plainte est exigé » (Doc. parl., Sénat, 1996-1997, n° 1-486/2, p. 6).

La condition de l'existence d'une décision en matière répressive passée en force de chose jugée, qui était à l'origine fixée par l'article 34 de la loi, a toutefois été maintenue à l'article 34, § 2, alinéa 3, de la loi.

B.5. La différence de traitement dénoncée dans la question préjudicielle posée par le Conseil d'Etat repose sur un critère objectif : l'existence, ou non, d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou d'une décision de la juridiction d'instruction. La Cour doit toutefois examiner si cette différence de traitement est raisonnablement justifiée par rapport aux objectifs prédécrits.

B.6. Dès lors que le droit commun permet aux victimes de délits de choisir entre la voie pénale ou la voie civile pour obtenir la réparation du dommage qu'elles ont subi, puisque le législateur a entendu mettre en place un système de solidarité collective en assurant l'intervention financière de l'Etat lorsque la victime n'a pas pu obtenir la réparation intégrale de son préjudice dans le cadre de l'action ainsi intentée, l'exigence d'une décision juridictionnelle sur l'action publique n'est pas raisonnablement justifiée par rapport à l'objectif prédécrit.

En effet, nombreux sont les motifs qui peuvent justifier que l'action publique n'ait pu aboutir à pareille décision, soit que l'action publique était éteinte, soit que l'auteur n'aurait pu être pénalement poursuivi.

Alors que le législateur souhaitait étendre les possibilités de recourir à l'aide de la Commission aux victimes qui ont introduit une action devant les juridictions civiles, l'exigence d'une décision sur l'action publique telle qu'elle a été maintenue à l'article 34, § 2, alinéa 3, de la loi, a pour effet de restreindre la liberté de choix qui doit en principe être garantie à ces victimes entre l'action publique et l'action civile, celles-ci pouvant craindre qu'en l'absence de décision sur l'action publique, elles ne puissent plus recourir à l'intervention éventuelle de la Commission.

En outre, en prenant l'initiative d'une procédure en réparation devant le juge civil, la victime démontre à suffisance sa volonté d'obtenir la réparation de son préjudice. Une telle action est de nature à garantir le caractère subsidiaire de l'aide accordée par la Commission, tel qu'il découle de l'article 31, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi.

L'intervention d'un juge civil appelé à apprécier la responsabilité de l'auteur du dommage est tout autant de nature à garantir le sérieux de la demande introduite par la victime auprès de la Commission.

B.7. Il résulte de ce qui précède que la différence de traitement mentionnée dans la question préjudicielle n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

En ce qui concerne l'affaire n° 3925 B.8. La Cour est interrogée par la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence sur la violation éventuelle des articles 10 et 11 de la Constitution, par l'article 3 de la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009275 source service public federal justice Loi portant les conditions auxquelles la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence peut octroyer une aide fermer « portant les conditions auxquelles la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence peut octroyer une aide » en ce qu'il a pour effet d'exclure de l'aide financière octroyée par la Commission une personne qui a été victime d'un acte intentionnel de violence et qui, après classement pénal par le ministère public, a intenté une action en dommages-intérêts devant le tribunal civil, alors qu'une personne qui a été la victime d'un acte intentionnel de violence et qui, après classement sans suite par le ministère public, a intenté une action en dommages-intérêts au moyen d'une constitution de partie civile ou d'une citation directe devant le juge pénal peut obtenir une aide financière de la Commission.

B.9. Dans la justification de l'amendement déposé par le Gouvernement et qui a donné lieu à l'article 3 de la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009275 source service public federal justice Loi portant les conditions auxquelles la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence peut octroyer une aide fermer, on peut lire : « Les conditions d'octroi d'une aide financière de l'Etat à la victime directe ou indirecte d'un acte intentionnel de violence sont actuellement réparties sur plusieurs articles de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres. Les conditions principales sont énumérées à l'article 31. Toutefois, l'article 34 impose également d'importantes conditions concernant la recevabilité de la requête. D'où une certaine confusion. Ainsi, il peut sembler suffisant que le requérant ait intenté une action civile (article 31, § 1er, 3). Cette disposition doit cependant être lue conjointement avec l'article 34, § 3 [lire : § 2], alinéa trois, qui stipule qu'il doit être statué par une décision définitive sur l'action publique ou qu'une décision de la juridiction d'instruction doit être intervenue. [...] Le troisième point de l'article 3 reprend une condition qui découle de l'article 34, § 2, alinéa trois, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer. La commission n'a ni la compétence, ni les moyens d'entreprendre elle-même une enquête concernant les circonstances entourant l'acte de violence. Elle doit s'en référer à la décision du juge pénal. Une décision définitive sur l'action publique vaut d'ailleurs erga omnes.

Néanmoins, la poursuite pénale et la condamnation de l'auteur ne sont pas toujours possibles. Ainsi, il se peut qu'il soit demeuré inconnu, qu'il soit mineur ou qu'il soit décédé peu après l'acte de violence.

Cela ne peut cependant pas empêcher l'obtention d'une aide. Dans plusieurs décisions, la commission a accepté la force majeure lorsqu'une décision définitive sur l'action publique n'a pu être rendue pour des raisons indépendantes de la volonté du requérant. Dans de telles affaires, la commission se basera sur les données objectives du dossier répressif.

Le requérant doit avoir objectivement cherché à obtenir réparation de son préjudice par l'introduction d'une action civile; il s'agira généralement d'une constitution de partie civile.

Ce qui est nouveau, c'est l'exception qui a été prévue dans les cas où le parquet classe le dossier pénal sans suite parce que l'auteur demeure inconnu. Dans de tels cas, il est alors toujours possible de se constituer partie civile entre les mains du juge d'instruction.

Néanmoins, la commission peut estimer qu'au vu du dossier pénal, cet acte de procédure ne générera probablement pas de nouvelles données.

Dans ce cas, la commission peut estimer suffisant que le requérant ait porté plainte ou ait acquis la qualité de personne lésée conformément à l'article 5bis du titre préliminaire du code d'instruction criminelle » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-0626/002, pp. 8 et 10).

B.10. En permettant à la victime d'un acte intentionnel de violence d'introduire une demande auprès de la Commission, après classement pénal par le ministère public de son dossier, dès lors qu'elle a postérieurement intenté une action en dommages et intérêts par la voie d'une constitution de partie civile ou d'une citation directe, alors que la victime qui dans l'hypothèse identique d'un classement sans suite réclame une réparation au civil s'en trouve exclue, la disposition incriminée a pour effet de rendre inexistant le choix dont devrait en principe disposer toute victime entre la voie pénale ou la voie civile pour obtenir la réparation de son dommage et de lui imposer la voie pénale pour s'assurer d'un recours possible à l'intervention éventuelle de la Commission.

Compte tenu du fait que l'article 31bis inséré dans la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer par l'article 3 de la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009275 source service public federal justice Loi portant les conditions auxquelles la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence peut octroyer une aide fermer n'a pas modifié l'exigence d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée sur l'action publique ou d'une décision d'une juridiction d'instruction préalablement à la demande d'intervention de la Commission, et qu'aucune des déclarations qui ont précédé son adoption ne permet de justifier davantage cette exigence, la Cour constate, pour des motifs identiques à ceux indiqués en B.5, que la différence de traitement mentionnée dans la seconde question préjudicielle n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - L'article 34, § 2, alinéa 3, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres, complété par la loi du 18 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009531 source ministere de la justice Loi modifiant, en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres fermer « modifiant, en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres », viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas à la victime qui a choisi de recourir à la procédure civile d'introduire une demande d'aide auprès de la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, lorsque l'action publique n'a pas été exercée. - L'article 3 de la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009275 source service public federal justice Loi portant les conditions auxquelles la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence peut octroyer une aide fermer « portant les conditions auxquelles la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence peut octroyer une aide », qui a inséré un article 31bis, 3°, alinéa 1er, dans la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas à la victime qui a choisi de recourir à la procédure civile d'introduire une demande d'aide auprès de la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, lorsque l'action publique a été classée sans suite par le ministère public.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 13 décembre 2006.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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